Le Quotidien du 22 septembre 2022

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Pouvoir des juges du fond en présence d’une transaction ayant force exécutoire

Réf. : Cass. civ. 1, 14 septembre 2022, n° 17-15.388, FS-B N° Lexbase : A99638HH

Lecture: 2 min

N2664BZP

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 21 Septembre 2022

La validité d’une transaction ayant force exécutoire par l’effet d’une décision du président du tribunal de grande instance (CPC, anc. art. 1441-4) peut être contestée devant les juges du fond.

Faits et procédure. En l’espèce un protocole transactionnel avait été conclu, dans lequel l’une des parties s’engageait à rembourser un compte courant d’associé, alors que l’autre partie s’engageait, une fois ce remboursement effectué, à céder des droits sociaux à l’autre moyennant le prix d’un euro. Or, la partie au protocole qui s’était engagée à rembourser le compte courant avait organisé son insolvabilité en donnant à ses enfants et conjoint ses biens immobiliers. Alors qu’une action visait à faire déclarer la donation inopposable au cocontractant, la partie ayant procédé à cette donation invoquait la nullité de la transaction faute de concessions réciproques (pour la sanction v. par exemple Cass. civ. 1, 9 juillet 2003, n° 01-11.963, FS-P N° Lexbase : A1004C93).

Le fait pour le président du tribunal de grande instance d’avoir donné force exécutoire à la transaction sur le fondement de l’ancien article 1441-4 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6405H7D (rappr. dorénavant CPC, art. 1541 N° Lexbase : L6772LEK) exclut-il le contrôle par les juges du fond de la validité de la transaction ? Les juges du fond l’avaient admis (CA Versailles, 8 juin 2021, n° 21/00632 N° Lexbase : A31914UQ).

Solution. L’arrêt est cassé au visa des articles (i) 2052 du Code civil N° Lexbase : L2297ABP, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547, du 18 novembre 2016 N° Lexbase : L1605LB3 (« les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion »), et (ii) 1441-4 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231, du 28 décembre 1998 N° Lexbase : L2924AI7 (« le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté »). La première chambre civile précise qu’« il résulte de ces textes que, lorsque le président du tribunal de grande instance statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs et n'exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d'une contestation de la validité de la transaction ». Ainsi, le fait que la transaction ait force exécutoire n’exclut pas le contrôle des juges du fond quant à la validité de la convention.

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Droit des étrangers

[Brèves] Délivrance de plein droit d'une carte « vie privée et familiale » à un étranger malade : quid du secret médical ?

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 28 juillet 2022, n° 441481, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A18698DL

Lecture: 3 min

N2646BZZ

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par Yann Le Foll

Le 21 Septembre 2022

► Si le demandeur d'une carte « vie privée et familiale » dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale en France entend contester le sens de l’avis du collège des médecins de l'OFII, il appartient, à lui seul, de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents.

Rappel. En vertu des articles L. 313-11 N° Lexbase : L1891LMY, R. 313-22 N° Lexbase : L9728LAK et R. 313-23 N° Lexbase : L4222LP3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et des articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 N° Lexbase : L0166LC7 du CESEDA, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11°, de l'article L. 313-11, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'OFII.

Principe. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII.

Principe (suite). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire (sur la nécessité de statuer au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire CE, 9 octobre 2019, n° 422974 N° Lexbase : A6663ZQT).

Application. Dès lors, en estimant, pour confirmer le jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation du requérant de l'arrêté du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11°, de l'article L. 313-11 du CESEDA, que le secret médical s'oppose à la communication à l'intéressé du rapport médical sur le fondement duquel le collège des médecins émet un avis, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant avait levé le secret médical le concernant en faisant état des pathologies l'affectant, et qu'il avait formulé une demande auprès du juge d'appel tendant à ce que lui soit communiqué ce rapport médical, l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit.

Justification rapporteur public (S. Hoynck). « Le secret médical n’est pas, comme le secret défense, par exemple un secret objectif, il n’existe que dans l’intérêt du patient. Si celui-ci souhaite le lever, il n’est plus opposable. La réponse de la cour est donc entachée d’erreur de droit en opposant le secret médical au bénéficiaire de celui-ci, pour refuser d’user de ses pouvoirs d’instructions afin de demander communication de cet avis ».

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Droit international privé

[Brèves] Demandes de retour des femmes et enfants retenus en Syrie : la France n’a pas entouré son examen de garanties appropriées contre l’arbitraire

Réf. : CEDH, 14 septembre 2022, Req. 24384/19, H.F. et autres c/ France N° Lexbase : A85488H3

Lecture: 6 min

N2669BZU

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par Adélaïde Léon

Le 21 Septembre 2022

► Faute de décisions formelles de refus et de contrôle juridictionnel, l’examen, par la France, de demandes de rapatriement formulées par des ressortissants français au nom de leurs proches n’a pas été entouré de garanties appropriées contre l’arbitraire. La CEDH conclut à la violation de l’article 3, § 2 du Protocole n° 4 (droit  d’entrer).

Rappels de la procédure. Deux couples de ressortissants français ont vu les autorités françaises refuser le rapatriement de leurs filles et de leurs petits-enfants nés sur place, tous retenus dans les camps du nord-est de la Syrie administrés par les Forces démocratiques syriennes.

Les couples se sont adressés à plusieurs reprises au président de la République et au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères pour demander le rapatriement de leurs proches mais aucune de ces autorités exécutives ne leur a répondu expressément. S’agissant des procédures engagées devant les juridictions internes, ces dernières ont décliné leur compétence au motif qu’elles étaient saisies de demandes relatives à des actes non détachables de la conduite des relations internationales de la France.

Les intéressés ont introduit des requêtes devant la Cour européenne des droits de l’Homme le 6 mai 2019 et le 7 octobre 2020.

Moyens des requêtes. Les requérants soutenaient que le refus de la France de rapatrier leurs enfants et petits-enfants exposait ces derniers à des traitements inhumains et dégradants, lesquels sont contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) N° Lexbase : L4764AQI.

Ils estimaient par ailleurs que ce refus méconnaissait leur droit d’entrer sur le territoire dont ils sont ressortissants (Protocole n° 4, art. 3, § 2) ainsi que le respect de leur vie familiale (CESDH, art. 8) et qu’ils avaient été privés de tout recours interne effectif pour contester le refus de rapatriement.

Décision.

Sur la question de savoir si les proches des requérants relevaient de la juridiction de la France à l’égard des griefs tirés des articles 3 de la CESDH et 3, § 2 du Protocole n° 4.

Selon la CEDH, le seul refus des autorités françaises de rapatrier les filles et petits-enfants des requérants ne peut être considéré comme ayant pour résultat de les placer dans le champ d’application de la juridiction de la France s’agissant des traitements subis dans les camps syriens. Dès lors, les requérants ne peuvent être considérés comme relevant de la juridiction de la France s’agissant du grief tiré de l’article 3 de la CESDH.

S’agissant du grief tiré de l’article 3, § 2 du Protocole n° 4, la Cour considère que certaines circonstances tenant à la situation du ressortissant qui prétend entrer sur le territoire de son État peuvent faire naître l’existence d’un lien juridictionnel avec cet État. Plus précisément, doivent être pris en considération, outre le lien de rattachement juridique entre l’État et ses ressortissants, les circonstances particulières liées à la situation des camps syriens. En l’espère, les requérants avaient effectué plusieurs demandes officielles de retour et d’assistance auprès des autorités nationales, ces requêtes étaient fondées sur des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques dans un contexte dans lequel l’intégrité physique de leurs enfants et petits-enfants était menacée. Enfin, il était établi que les intéressés ne pouvaient quitter les camps dans lesquels ils se trouvaient sans l’assistance des autorités françaises.

Dans ces conditions, la CEDH a estimé que la juridiction de la France était établie au titre de la violation alléguée de l’article 3, § 2 du Protocole n° 4.

Sur la violation alléguée de l’article 3, § 2 du Protocole n° 4 et les obligations en découlant.

La Cour rappelle que la Convention et ses protocoles soient interprétés et appliqués d’une manière qui en rend les garanties concrètes et effectives et « non pas théoriques et illusoires ». La Cour constate qu’aucune obligation de droit international conventionnel ou coutumier ne contraint les États à rapatrier leurs ressortissants. Les citoyens français retenus dans les camps du nord-est de la Syrie ne sont donc pas par principe fondés à réclamer le bénéfice d’un droit général au rapatriement au titre du droit d’entrer sur le territoire national (Protocole n° 4, art. 3, § 2).

Toutefois, en vertu de la règle d’interprétation qui est la sienne, la Cour reconnaît que ce droit peut mettre à la charge des États certaines obligations positives à l’égard de leurs ressortissants afin de rendre l’exercice de leur droit d’entrer concret et effectif. La CEDH note qu’il se dégage des travaux préparatoires du Protocole n° 4 que l’objet du droit d’entrer est d’interdire l’exil des nationaux. À la lumière de cette constatation, elle considère que l’article 3, §2 peut faire naître une obligation positive à la charge de l’État lorsque, eu égard aux particularités d’un cas donné, le refus de cet État d’entreprendre toute démarche conduirait le national concerné à se retrouver dans une situation comparable, de facto, à celle d’un exilé. La Cour précise que cette exigence doit toutefois recevoir une interprétation étroite et n’obliger l’État concerné qu’en présence de circonstances exceptionnelles « par exemple lorsque des éléments extraterritoriaux menacent directement l’intégrité physique et la vie d’un enfant placé dans une situation de grande vulnérabilité ».

La CEDH précise que dans l’examen du respect de l’obligation de l’État français de garantir l’exercice effectif du droit d’entrer sur son territoire en présence de circonstances exceptionnelles, le contrôle se limitera à l’existence d’une protection effective contre l’arbitraire.

  • S’agissant des circonstances. Constatant l’existence d’un risque d’atteinte à l’intégrité physique et à la vie des proches des requérants, en particulier celles de leurs petits-enfants, la Cour conclut à l’existence de circonstances exceptionnelles.
  • S’agissant de la prévention contre l’arbitraire. La Cour juge que l’examen des demandes de retour effectuées par les requérants au nom de leurs proches n’a pas été entouré de garanties appropriées contre l’arbitraire. En l’absence de toute décision formalisée de la part des autorités compétentes du refus de faire droit aux demandes des requérants, l’immunité juridictionnelle qui leur a été opposée les a privés de toute possibilité de contester utilement les motifs retenus par ces autorités et ainsi de vérifier qu’ils ne reposaient sur aucun arbitraire.

Dès lors, la Cour juge que ni les modalités de l’examen des demandes de retour sur le territoire national effectué par l’exécutif ni le contrôle juridictionnel de la décision prise par ce dernier n’ont permis de vérifier l’absence d’arbitraire. La CEDH conclut à la violation de l’article 3, § 2 du Protocole n° 4 et considère qu’il revient au Gouvernement français de reprendre l’examen des demandes dans les plus brefs délais en l’entourant de garanties contre l’arbitraire.

newsid:482669

Droit financier

[Brèves] Lutte contre les infractions d’abus de marché : le droit de l'UE s’oppose à la conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic

Réf. : CJUE, 20 septembre 2022, aff. C-339/20 et C-397/20, VD et SR N° Lexbase : A54158IE

Lecture: 4 min

N2645BZY

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par Perrine Cathalo

Le 21 Septembre 2022

► La Directive (CE) n° 2003/6, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marchés N° Lexbase : L8022BBQ et le Règlement (UE) n° 596/2014, du 16 avril 2014, sur les abus de marché N° Lexbase : L4814I3P s’opposent à la conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic pendant un an à compter du jour de l’enregistrement par les opérateurs de services de communications électroniques, à titre préventif, aux fins de la lutte contre les infractions d’abus de marché, dont font parties les opérations d’initiés.

Résumé des faits. Des procédures pénales ont été engagées contre VD et SR, deux personnes physiques accusées de délits d’initiés, de recel de délits d’initiés, de complicité, de corruption et de blanchiment, à la suite d’une enquête de l’AMF et de la collecte de données à caractère personnel issues d’appels téléphoniques, générées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques.

En cause d'appel. VD et SR ont ainsi saisi la cour d’appel de Paris, devant laquelle elles ont soutenu que les dispositions nationales sur lesquelles s’était fondée l’AMF pour procéder à la collecte desdites données n’étaient pas conformes au droit de l’Union, en ce sens qu’elles prévoyaient une conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion sans fixer de limite au pouvoir de l’AMF de se faire communiquer les données conservées.

Par deux arrêts du 20 décembre 2018 et du 7 mars 2019, la cour d’appel de Paris rejette les recours de VD et SR au motif que le Règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 habilite l’AMF à se faire remettre les enregistrements existants des données relatives au trafic, détenus par les opérateurs de services de communications électroniques, lorsqu’il existe des raisons de suspecter une violation de l’interdiction des opérations d’initiés et que de tels enregistrements peuvent se révéler pertinents pour l’enquête relative à cette violation. VD et SR ont alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation (Cass. crim., 1er avril 2020, n° 19-82.223, FS-D N° Lexbase : A76273KP).

C’est dans ces conditions que la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie d’une question préjudicielle relative à la compatibilité de la conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion aux exigences du droit de l’Union en matière de lutte contre les infractions d’abus de marché, issues des articles 12, 2, a) et d) de la Directive n° 2003/6 du 28 janvier 2003, 23, 2, g) et h) du Règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 et 15, 1 de la Directive (CE) n° 2002/58, du 12 juillet 2022, sur le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques N° Lexbase : L6515A43

Décision. La CJUE a ainsi jugé que ni la Directive n° 2003/6 du 28 janvier 2003 ni le Règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 ne constituaient une obligation générale de conservation des enregistrements de données relatives au trafic détenus par les opérateurs de services de communications électroniques, aux fins de l’exercice des pouvoirs conférés aux autorités compétentes en matière financière au titre de ces instruments.

En conséquence, la conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic pendant un an à compter du jour de l’enregistrement par les opérateurs de services de communications électroniques, à titre préventif, aux fins de la lutte contre les infractions d’abus de marché, est contraire au droit de l’Union.

S’agissant de l’admissibilité des données à caractère personnel issues d’appels téléphoniques en tant qu’éléments de preuves, la CJUE rappelle que le principe d’effectivité oblige le juge national à écarter les éléments de preuve obtenus au moyen d’une conservation généralisée et indifférenciée incompatible avec le droit de l’Union, si les personnes concernées ne sont pas en mesure de commenter efficacement ces éléments de preuve, qui sont susceptibles d’influencer de manière prépondérante l’appréciation des faits.

newsid:482645

Entreprises en difficulté

[Brèves] Absence d’inscription au plan de créances déclarées contestées : les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle au terme du plan

Réf. : Cass. com., 14 septembre 2022, n° 21-11.937, F-B N° Lexbase : A99688HN

Lecture: 3 min

N2631BZH

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par Vincent Téchené

Le 21 Septembre 2022

► Le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées et lorsque le plan est arrivé à son terme, les créances déclarées qui n'ont pas été inscrites au plan peuvent être recouvrées par l'exercice par le créancier de son droit de poursuite individuelle ;

Par conséquent, est irrecevable comme dépourvue d'intérêt la tierce-opposition formée, par les créanciers ayant déclaré leurs créances sans que celles-ci aient été inscrites au plan, contre le jugement constatant la bonne exécution du plan, ce jugement n'ayant pas affecté les droits des appelants de faire reconnaître leurs créances et de les faire payer.

Faits et procédure. Une société et ses dix filiales ont été mises en redressement judiciaire le 14 novembre 2002. Un plan de continuation, établi sur la base du passif excluant les créances faisant l'objet d'instances en cours, a été arrêté par jugement du 3 août 2004. Sur requête du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal a, par jugement du 7 juin 2011, constaté la bonne exécution du plan de continuation et mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan. Plusieurs créanciers (les sociétés tierces opposantes), dont les créances déclarées faisaient l'objet d'instances toujours en cours, ont formé tierce-opposition.

La tierce-opposition ayant été jugée irrecevable en première instance comme en appel, les sociétés tierces opposantes ont formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle rappelle qu’il résulte de l'article L. 621-79 du Code de commerce N° Lexbase : L6931AIK, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises N° Lexbase : L5150HGT, que le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées. Il en résulte, selon la Cour, que, lorsque le plan est arrivé à son terme, les créances déclarées qui n'ont pas été inscrites au plan peuvent être recouvrées par l'exercice par le créancier de son droit de poursuite individuelle.

Elle constate ensuite que la cour d’appel a relevé, d'une part, que les jugements des 3 août 2004 et 24 octobre 2005 ayant arrêté puis modifié le plan étaient passés en force de chose jugée et ne pouvaient plus être remis en cause, et, d'autre part, que la mission du représentant des créanciers n'avait pas pris fin, la procédure de vérification des créances n'étant pas allée jusqu'à son terme. L’arrêt d’appel retient alors que les créanciers sont en mesure de faire admettre leurs créances au passif et ensuite de les recouvrer, le cas échéant.

Dès lors, pour la Haute juridiction, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, le jugement constatant la bonne exécution du plan n'ayant pas affecté les droits des sociétés appelantes de faire reconnaître leurs créances et de les faire payer, leur tierce-opposition était irrecevable comme dépourvue d'intérêt.

Observations. Récemment, la Cour de cassation a précisé que toutes les créances déclarées à une procédure collective doivent être soumises au plan de continuation de l’entreprise, y compris lorsque les modalités de leur apurement sont spécifiques, de sorte qu’un créancier et le débiteur ne peuvent stipuler un intérêt non prévu par la décision admettant la créance au passif. (Cass. com., 18 mai 2022, n° 19-25.796, FS-B N° Lexbase : A33947XY, V. Téchené, Lexbase Affaires, mai 2022, n° 718 N° Lexbase : N1558BZQ).

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Environnement

[Brèves] Droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé : à faire (éventuellement) respecter via le référé-liberté !

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 20 septembre 2022, n° 451129, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A67548IY

Lecture: 3 min

N2666BZR

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par Yann Le Foll

Le 29 Septembre 2022

► Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, pouvant, de ce fait, faire l’objet d’un référé-liberté.

Principe (suite). Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il est porté à ce droit une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3058ALT.

Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions (quarante-huit heures), d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, à savoir toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (voir pour les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires, CE, 9°-10° ch. réunies, 19 octobre 2020, n° 439372, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A06803YT).

Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du Code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires (CE, 9°-10° ch. réunies, 24 décembre 2021, n° 435622, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A86517HU). 

Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises. 

Grief. En l’espèce, les requérants, qui possèdent un laboratoire limitrophe de l'endroit où se déroulent les travaux contestés de recalibrage d’une route départementale et où ils mènent depuis plusieurs années un travail de recensement et d'études des espèces protégées s'y trouvant, font valoir que la poursuite de ces travaux portera atteinte de manière irréversible à ces espèces protégées et entraînera la destruction de leur habitat. 

Position CE. Les travaux litigieux résultent d'un projet arrêté par une délibération du conseil départemental du Var et ont notamment donné lieu, ensuite, à une déclaration au titre de la loi sur l'eau et à une autorisation de défrichement par arrêté préfectoral. En outre, la sensibilité du milieu naturel, notamment biologique, au projet envisagé est modérée, et aucun enjeu de conservation notable n'a pu être identifié.

Par ailleurs, la nature et l'ampleur limitée des travaux ont justifié que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dispense le projet d'étude d'impact

Décision.  La demande de suspension des travaux présentée est donc rejetée.

newsid:482666

Licenciement

[Brèves] Licenciement d’un salarié absent pour maladie : nécessité d’une désorganisation au niveau de l’entreprise et non du seul service

Réf. : Cass. soc., 6 juillet 2022, n° 21-10.261, F-D N° Lexbase : A50338AN

Lecture: 2 min

N2626BZB

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par Charlotte Moronval

Le 21 Septembre 2022

► Le licenciement d’un salarié pour absence prolongée n’est possible qu’à la condition que l’employeur justifie d’une perturbation de l’entreprise, et non pas du seul service auquel appartient le salarié.

Faits et procédure. En l’espèce, un salarié, licencié en raison de la désorganisation du service auquel il appartenait, due à son absence prolongée, saisit la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement.

Pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel (CA Paris, 6-6, 18 septembre 2019, n° 18/03983 N° Lexbase : A8306ZNX) retient que l'employeur a dû pallier l'absence du salarié par une organisation interne, et qu'il justifie du remplacement définitif de celui-ci. L’employeur justifiait, dans la lettre de licenciement, de l’existence de perturbations au niveau du service auquel appartenait le salarié. 

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale censure la décision de la cour d’appel au visa de l’article L. 1132-1 du Code du travail N° Lexbase : L0918MCY, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954, du 6 août 2012 N° Lexbase : L8784ITI.

Ce texte, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.

Les perturbations en cause doivent concerner l’entreprise tout entière et non le seul service auquel le salarié est affecté. En l’espèce, la lettre de licenciement visait la désorganisation, non de l’entreprise, mais du service auquel appartenait le salarié.

Pour aller plus loin :

  • la preuve de la désorganisation du service ne suffit donc pas, sauf s’il s’agit d’un service essentiel à l’activité de l’entreprise (Cass. soc., 23 mai 2017, n° 14-11.929, F-D N° Lexbase : A1033WEY) ;
  • v. aussi M. Bernardis et E. Dubuy, Fiche pratique : Comment licencier en raison de l’absence prolongée pour maladie ou des absences répétées qui désorganisent l’entreprise ?, Lexbase Social, février 2019, n° 772 N° Lexbase : N7648BXK ;
  • v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement, La nécessité de remplacer le salarié absent pour maladie, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E6032XZG.

newsid:482626

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Lieu de taxation des promenades touristiques sur la Moselle, rivière soumise au statut de condominium

Réf. : CJUE, 1er août 2022, aff. C-294/21, Navitours Sàrl N° Lexbase : A45228DT

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N2625BZA

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par Marie-Claire Sgarra

Le 21 Septembre 2022

La sixième Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires doit être interprétée en ce sens que : doivent être imposées par un État membre les prestations de navigation touristique effectuées, par un prestataire établi dans cet État membre, à l’intérieur d’un territoire qui constitue, en vertu d’un traité international conclu entre celui-ci et un autre État membre, un territoire commun sous souveraineté commune de ces deux États membres et qui n’est soumis à aucune dérogation prévue par le droit de l’Union, pour autant que ces prestations n’ont pas été déjà imposées par cet autre État membre ;

► L’imposition, par l’un des États membres, de ces prestations empêche l’autre État membre d’imposer à son tour celles-ci, sans préjudice de la possibilité pour ces deux États membres de régler d’une autre manière l’imposition des prestations effectuées à l’intérieur de ce territoire, notamment par la voie d’un accord, pourvu que soient évitées la non-imposition de recettes et les doubles impositions.

Les faits :

  • une société luxembourgeoise offre des services de navigation touristique sur le tronçon de la Moselle sur lequel la République fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg exercent leur souveraineté en commun (ci-après le « condominium germano-luxembourgeois ») ;
  • en raison de ce statut, ce commerce avait été considéré par l’administration fiscale luxembourgeoise comme ne tombant pas dans le champ d’application de la TVA, de sorte qu’elle n’avait pas sollicité le paiement de cette taxe sur la vente des billets de transport de personnes par la société luxembourgeoise ;
  • cette administration fiscale a émis des bulletins de taxation d’office relatifs au chiffre d’affaires de la société pour les années 2004 et 2005, par lesquels les prestations de transport effectuées par cette société ont été considérées comme étant soumises à la TVA ;
  • la réclamation formée contre les bulletins de taxation du 5 août 2015 ayant été rejetée, la société a saisi le tribunal d’arrondissement de Luxembourg d’un recours en annulation qui a fait droit à ce recours ;
  • l’État luxembourgeois et l’administration fiscale luxembourgeoise ayant interjeté appel de ce jugement, la cour d’appel a confirmé celui-ci par un arrêt contre lequel ces parties se sont pourvues en cassation.

Question préjudicielle : L’article 2, paragraphe 1, de la [sixième Directive] [...] et/ou l’article 9, paragraphe 2, sous b) de [cette] Directive [...] s’applique(nt)-il(s) et conduit(conduisent)-il(s) à une imposition à la TVA au Luxembourg des prestations de transport de personnes effectuées par un prestataire établi au Luxembourg, lorsque ces prestations sont effectuées à l’intérieur d’un condominium, tel que ce condominium est défini par le [traité du 19 décembre 1984], comme étant un territoire commun sous souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg et de la République fédérale d’Allemagne et par rapport auquel il n’existe, en matière de perception de la TVA sur les prestations de service de transport, pas d’accord entre les deux États tel que prévu par l’article 5, paragraphe 1, [de ce] traité ?

Pour la Cour, des prestations telles que celles en cause au principal, consistant, notamment, en l’organisation de promenades touristiques en bateau qui se terminent au même endroit que celui où elles ont commencé, relèvent de l’article 9, paragraphe 2, sous b), de la sixième Directive en tant que prestations de transport.

Dès lors le lieu des prestations de transport est, en vertu de l’article 9, paragraphe 2, sous b), de la sixième Directive, l’endroit où s’effectue le transport en fonction des distances parcourues, il convient de considérer que le lieu des prestations en cause au principal est le condominium germano-luxembourgeois.

Il y a lieu, ensuite, de déterminer si les prestations de transport effectuées dans ce condominium, à titre onéreux et par un assujetti agissant en tant que tel, sont soumises à la TVA car elles sont effectuées « à l’intérieur du pays ». Pour la Cour c’est le cas.

Par ailleurs, compte tenu du statut d’un condominium tel que celui en cause au principal en tant que territoire commun sous souveraineté commune de deux États membres, et en l’absence de toute indication spécifique dans la sixième Directive sur les modalités d’imposition des prestations dont le lieu est un tel condominium, ces prestations sont, en principe, susceptibles d’être imposées par chacun de ces deux États membres.

La Cour émet cependant une réserve sur la double imposition des mêmes opérations, contraire au principe de neutralité fiscale, inhérent au système commun de la TVA. Ainsi, l’imposition de prestations effectuées dans un tel condominium par l’un des États membres qui se partagent la souveraineté sur ce territoire a pour conséquence d’empêcher l’autre État membre d’imposer à son tour ces mêmes prestations.

Partant, l’absence, en l’occurrence, d’un accord en matière de perception de la TVA entre la République fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg s’agissant du condominium germano-luxembourgeois ne saurait faire obstacle à l’imposition des prestations effectuées à l’intérieur de ce condominium.

Réponse de la Cour. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que l’article 2, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphe 2, sous b), de la sixième Directive doivent être interprétés en ce sens que doivent être imposées par un État membre les prestations de navigation touristique effectuées, par un prestataire établi dans cet État membre, à l’intérieur d’un territoire qui constitue, en vertu d’un traité international conclu entre celui-ci et un autre État membre, un territoire commun sous souveraineté commune de ces deux États membres et qui n’est soumis à aucune dérogation prévue par le droit de l’Union, pour autant que ces prestations n’ont pas été déjà imposées par cet autre État membre. L’imposition, par l’un des États membres, de ces prestations empêche l’autre État membre d’imposer à son tour celles-ci, sans préjudice de la possibilité pour ces deux États membres de régler d’une autre manière l’imposition des prestations effectuées à l’intérieur de ce territoire, notamment par la voie d’un accord, pourvu que soient évitées la non-imposition de recettes et les doubles impositions.

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