Le Quotidien du 8 juillet 2022

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Demandes nouvelles en appel : le cas des diligences accomplies par l’avocat postérieurement à la période de saisine du Bâtonnier…

Réf. : Cass. civ. 2, 25 mai 2022, n° 20-15.450, FS-D N° Lexbase : A40547YS

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N1968BZW

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par Marie Le Guerroué

Le 07 Juillet 2022

► Il appartient au premier président de rechercher, même d'office, si la demande en fixation d’honoraires, formée par l'avocat, pour les diligences accomplies postérieurement à la période de saisine du Bâtonnier, n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle présentée devant celui-ci ou ne tendait pas aux mêmes fins que cette dernière.

Faits et procédure. Un client avait confié à un avocat la défense de ses intérêts dans une procédure en révocation des donations consenties à sa première épouse. Il avait signé, le 28 septembre 2010, une convention prévoyant la rémunération de l'avocat sous la forme d'un honoraire de diligences calculé sur la base d'un taux horaire de 300 euros et d'un honoraire de résultat d'un montant de 150 000 euros. Le client est décédé en 2014. Sa fille et sa veuve ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droit et respectivement signé, les 3 et 18 septembre 2015, une convention d'honoraires prévoyant le versement « pour solde de tout compte pour ses prestations relatives à la révocation des donations, un honoraire de 8 % sur le montant de toute somme perçue en exécution de la révocation des donations ». L'instance en révocation des donations litigieuses a pris fin par un arrêt de cassation sans renvoi du 4 novembre 2015 qui, statuant au fond, a confirmé le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance. L'avocat, qui a engagé, en outre, des procédures d'exécution, a saisi, le 15 mars 2018, le Bâtonnier de son Ordre aux fins de fixation de ses frais et honoraires à la somme de 514 266 euros, au titre des prestations réalisées entre le 1er janvier 2015 et le 10 mars 2018.

 

  • Sur l’honoraire de résultat après le décès du mandant

 

Décision de la CA. Pour juger que l'avocat ne pouvait obtenir le paiement d'un honoraire de résultat, l'arrêt retient d'abord que l'intervention de l'avocat postérieurement au décès du client s'est inscrite dans le cadre d'un mandat de représentation tacite qui est devenu exprès par la signature des deux conventions d'honoraires, en septembre 2015, par sa fille et sa veuve. Il relève ensuite que la convention d'honoraires conclue a cessé de produire ses effets avec la fin du mandat résultant du décès en 2014 et qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que la fille et sa veuve auraient donné leur accord pour que l'intervention de l'avocat se poursuive dans les termes et conditions de cette convention. Il constate enfin que les deux conventions d'honoraires conclues ne prévoient qu'un honoraire de résultat.
 

Décision de la Cour. En l'état de ces constatations et énonciations, dès lors que la convention d'honoraires avait pris fin en raison de l'extinction du mandat confié à l'avocat à la suite du décès du mandant, c'est par une interprétation souveraine de l'intention des parties et des conventions conclues en septembre 2015, que le premier président a estimé que la fille et la veuve n'avaient pas poursuivi les relations avec l'avocat dans les termes de la convention l'ayant lié au défunt. Ayant ainsi mis en évidence que les conventions signées par elles constituaient les seuls accords portant sur les honoraires de l'avocat, le premier président en a exactement déduit que celles-ci, en ce qu'elles ne prévoyaient qu'un honoraire de résultat, étaient nulles, et que l'honoraire devait être fixé selon les conditions de l'article 10 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971.

 

  • Sur les diligences accomplies sur la période « extérieurs » à la période du 1er janvier 2015 au 10 mars 2018

Moyen. L'avocat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en fixation d'honoraires « extérieurs » à la période du 1er janvier 2015 au 10 mars 2018 qui constituait la saisine du Bâtonnier alors « qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel, est tenue de l'examiner, au besoin d'office, au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 N° Lexbase : L6720H7Z du Code de procédure civile ».

Décision de la CA. Pour dire irrecevable la demande en fixation d'honoraires dus pour les diligences accomplies postérieurement au 10 mars 2018, ayant constaté que dans sa lettre de saisine du Bâtonnier du 15 mars 2018, l'avocat avait demandé la somme de 514 266 euros au titre des prestations réalisées entre le 1er janvier 2015 et le 10 mars 2018, l'arrêt retient qu'il ne résultait nullement des termes de la décision déférée que les parties, au cours des débats, avaient soumis au Bâtonnier des demandes portant sur des périodes autres que celles visées dans l'acte de saisine et en déduit qu'elles sont irrecevables en ce qu'elles excèdent la période considérée.

Réponse de la Cour. La Cour répond au visa des articles 565 N° Lexbase : L6718H7X et 566 N° Lexbase : L7234LEN du Code de procédure civile. Selon le premier de ces textes, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et selon le second, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Le juge d'appel est tenu d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues par ces textes si la demande est nouvelle. Dès lors, en se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher, même d'office, si la demande d'honoraires, formée par l'avocat, pour les diligences accomplies postérieurement au 10 mars 2018, n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle présentée devant le Bâtonnier ou ne tendait pas aux mêmes fins que cette dernière, le premier président a privé sa décision de base légale.
Cassation. La Cour casse et annule, mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevables les demandes de la société d’avocats en fixation d'honoraires « extérieurs » à la période du 1er janvier 2015 au 10 mars 2018, qui constitue la saisine du Bâtonnier, l'arrêt rendu le 28 février 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris.

newsid:481968

Covid-19

[Brèves] Interprétation des conditions d'application de la prise imposée de jours de repos autorisée par l'état d'urgence sanitaire

Réf. : Cass. soc., 6 juillet 2022, n° 21-15.189, FP-B+R N° Lexbase : A582179H

Lecture: 4 min

N2159BZY

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par Lisa Poinsot

Le 13 Juillet 2022

► Les mesures autorisées par l’état d’urgence sanitaire permettant à l’employeur d’imposer aux salariés de prendre des jours de repos peuvent être mobilisées par celui-ci lorsque la crise sanitaire a un retentissement sur le fonctionnement de l’entreprise.

Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet 2022, concernant, pour la première fois, l’interprétation des articles 2 N° Lexbase : Z90324TD et 4 N° Lexbase : Z90312TD de l’ordonnance n° 2020-323, du 25 mars 2020.

Faits et procédure. Dans le cadre de la mise en œuvre des articles 2 et 4 de l’ordonnance n° 2020-323, du 25 mars 2020, plusieurs sociétés ont informé et imposé la prise de jours de repos ou de jours épargnés sur le compte-épargne temps à leurs salariés, par deux notes de service, l’une relative aux « mesures sur les congés » pour les salariés ne pouvant exercer leur activité en télétravail, l’autre concernant « les salariés actuellement à domicile pour garder un enfant de moins de 16 ans ainsi qu’aux salariés vulnérables ou qui partagent le même domicile qu’une personne vulnérable ».

Une organisation syndicale saisit le juge des référés du tribunal judiciaire de demandes de cessation du trouble manifestement illicite résultant de la mise en œuvre de ces notes de service et de rétablissement des droits des salariés concernés.

Concernant l'application par l'employeur des mesures autorisées par l'état d'urgence, la cour d’appel (CA Paris, 1er avril 2021, n° 20/12215 N° Lexbase : A25704NI) considère, en premier lieu, que l’employeur ne peut se prévaloir des mesures relatives au Covid-19 pour traiter la situation des salariés devant garder un enfant de moins de 16 ans ou étant vulnérables, de sorte que les mesures prévues dans l’une des notes de service constituent un trouble manifestement illicite. En second lieu, elle retient que les sociétés, invoquant la nécessité d’adapter leur organisation, face à une augmentation inattendue de l’absentéisme tenant au fait qu’une partie de leurs salariés se trouve en arrêt-maladie, en raison des conditions sanitaires, n’apportent pas la preuve de l’existence de difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19.

Les sociétés forment un pourvoi en cassation en soutenant que :

  • depuis le début de la crise sanitaire, elles avaient fait le choix de ne pas recourir à l'activité partielle en plaçant en dispense d'activité tous leurs salariés se trouvant dans l'impossibilité de travailler, tout en leur maintenant à 100 % leur rémunération ;
  • l’application des dispositions légales relatives à la protection contre le Covid-19, permettant à l’employeur, « lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 », d’imposer aux salariés, à des dates déterminées, la prise de jours de repos, n'est pas subordonnée à la démonstration par l'employeur de difficultés économiques qui lui sont propres.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation juge que le recours aux mesures de protection contre le Covid-19 en entreprise n’est pas conditionné à l’existence de difficultés économiques. Toutefois, l’employeur doit apporter la preuve de la réalité du retentissement de la crise sanitaire sur le fonctionnement de l’entreprise, pour pouvoir mobiliser ce dispositif spécifique.

Par ailleurs, la Haute juridiction articule les dispositions des articles 2 et 4 de l’ordonnance n° 2020-323, du 25 mars 2020, avec celles de l’article 20 de la loi n° 2020-473, du 25 avril 2020, pour affirmer que l’employeur n’est plus tenu de recourir au dispositif d’activité partielle fondée sur la solidarité nationale et peut décider le maintien de la rémunération et des avantages découlant du contrat de travail, malgré l’impossibilité de travailler des salariés.

Néanmoins, pour les salariés maintenus à domicile, après le 4 mai 2020, pour garder un enfant de moins de 16 ans ou en raison de leur vulnérabilité au Covid-19 ou de celle d'une personne avec laquelle ils partagent leur domicile, l’employeur ne peut leur imposer la prise de jours de repos puisque l’impossibilité de travailler de ces salariés ne répond pas à la situation concrète de l’entreprise mais à leur situation personnelle.

Pour aller plus loin :

  • lire la notice explicative de l’arrêt ;
  • v. ÉTUDE : Flash info. Prolongation des mesures d’urgence en matière de congés payés, de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d’œuvre, in Recueil Covid-19, Lexbase N° Lexbase : E07434AR ;
  • Questions-réponses Activité partielle - Chômage partiel : « le dispositif dérogatoire d’activité partielle, dont bénéficient les salariés de droit privé qui sont contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant en situation de handicap en raison de la fermeture pour raison sanitaire de la section, de la classe ou de l’établissement d’accueil de leur enfant, sans pouvoir télétravailler, prend fin le 31 juillet 2022 ».

 

newsid:482159

Distribution

[Brèves] Agent commercial : la faute grave du mandataire n’ayant pas informé son mandant du changement de direction

Réf. : Cass. com., 29 juin 2022, deux arrêts, n° 20-11.952, F-B N° Lexbase : A857978A et n° n° 20-13.228, F-B N° Lexbase : A858078B

Lecture: 4 min

N2120BZK

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par Vincent Téchené

Le 07 Juillet 2022

► Dès lors que le contrat d’agent commercial est conclu en considération de la personne du dirigeant ou principal animateur de la société mandataire, le fait pour cette dernière de ne pas informer le mandant du départ et du remplacement de l’intéressé constitue un manquement à son obligation de loyauté et donc une faute grave excluant le bénéfice de l’indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat.

Dans deux affaires sensiblement identiques, la Cour de cassation a rendu, le même jour, deux arrêts publiés au bulletin qui éclairent la notion de faute grave dans le cadre d’un contrat d’agent commercial, spécifiquement lorsque le mandataire est une société.

Faits et procédures. Dans les deux affaires, un mandant a résilié pour faute grave le contrat d'agence commerciale conclu avec une société (agent commercial). La mandataire contestant avoir commis une telle faute a assigné en paiement des indemnités de cessation de contrat et de préavis.

Les cours d’appel saisies ont rendu dans décisions opposées. Alors que la cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 5 décembre 2019, n° 17/07228 N° Lexbase : A1047Z7W ; pourvoi n° 20-11.952) a retenu l’existence de fautes graves de la part de l’agent commercial, la cour d’appel de Paris  (CA Paris, 20 janvier 2020 ; pourvoi n° 20-13.228) a, pour sa part, jugé en sens inverse.

Décisions. Les questions posées par ces deux arrêts étaient en fait très proches.

  • Cass. com., 29 juin 2022, n° 20-11.952, F-B

Dans son premier arrêt du 29 juin, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon. Elle énonce qu’ayant retenu qu'une clause d'intuitu personae du contrat d'agence commerciale soumettait à l'agrément du mandant le changement de gérant de l'agent commercial et que la prétendue gérance de fait exercée par l'intéressé n'exonérait pas l'agent commercial de son obligation contractuelle, puis relevé que celui-ci avait manqué à son obligation d'information et de transparence à l'égard du mandant en ne l'informant pas de la démission de son gérant, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'agent commercial avait manqué à son obligation de loyauté, essentielle au mandat d'intérêt commun, en a exactement déduit que ce dernier avait commis une faute grave justifiant la rupture des relations commerciales et dispensant le mandant de lui verser l'indemnité réparatrice prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce N° Lexbase : L5660AIH ainsi que l'indemnité de préavis.

  • Cass. com., 29 juin 2022, n° 20-13.228, F-B

Dans le second arrêt rendu le 29 juin, la Cour de cassation, adoptant une solution allant dans le même sens, censure au contraire l’arrêt des juges parisiens au visa des articles L. 134-12 et L. 134-13 N° Lexbase : L5661AII du Code de commerce. Elle rappelle qu’en application de ces textes, la faute grave, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, exclut le bénéfice d'une indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agence commerciale.

Or, pour exclure la faute grave, l’arrêt constate que le contrat d'agence commerciale stipulait que le contrat étant conclu en considération de la personne du principal animateur de la société mandataire, tout changement conduisant à la perte par ce dernier, soit de la direction effective et permanente de la société, soit du contrôle majoritaire de celle-ci, devait être soumis à l'agrément du mandant dans un délai raisonnable, avant la survenance du changement, et que le non-respect de cette obligation serait assimilé à une faute grave de l'agent, ouvrant droit à la résiliation du mandat.

La cour d’appel retient alors que cette clause vise à garantir l'effectivité du caractère intuitu personae du contrat et permettre la résiliation de ce contrat en cas de changement de direction ou de contrôle de la société mandataire mais qu'il n'est pas démontré qu'une atteinte à la finalité commune du mandat a résulté du changement de direction ou de contrôle de la société mandataire.

Logiquement, pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, après avoir constaté que le contrat avait été conclu en considération de la personne du principal animateur de la société mandataire et que cette dernière n'avait informé la mandante d'un changement de direction que près d'un mois après celui-ci, ce dont il résulte qu'elle a manqué à son obligation de soumettre à l'agrément préalable de son mandant le changement entraînant la perte de contrôle majoritaire du principal animateur alors que le manquement à l'obligation de loyauté, essentielle au mandat d'intérêt commun, constitue une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes visés.

newsid:482120

Environnement

[Brèves] Changement d’usage d’une ICPE par le nouvel acquéreur : les frais supplémentaires de dépollution sont à la charge de celui-ci !

Réf. : Cass. civ. 3, 29 juin 2022, n° 21-17.502, FS-B N° Lexbase : A859178P

Lecture: 2 min

N2129BZU

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par Yann Le Foll

Le 07 Juillet 2022

Si le dernier exploitant d'une installation classée mise à l'arrêt définitif a rempli l'obligation de remise en état qui lui incombe, au regard à la fois de l'article L. 511-1 du Code de l'environnement et de l'usage futur du site défini conformément à la réglementation en vigueur, le coût de dépollution supplémentaire résultant d'un changement d'usage par l'acquéreur est à la charge de ce dernier.

Faits. Le nouvel usage du site voulu par la SCI (acquéreuse des biens situés sur un fonds de commerce de fabrication de peintures et de savons industriels, activité qui relevait de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement) dans son opération immobilière consistant en la démolition de l'existant et la construction d'un immeuble de logements, locaux à usage d'habitation et bureaux, pour laquelle elle avait déposé une demande de permis de construire en juin 2011, était différent de celui prévu par le permis de construire du 5 octobre 2009 relatif à la seule réhabilitation des bâtiments existants pour des activités essentiellement de bureaux, ateliers et stockage.

En outre, la clause figurant dans l'acte de vente du 28 février 2011, selon laquelle la société X, initialement propriétaire s'engageait, si une dépollution était nécessaire, à supporter les coûts qui seraient supérieurs à 200 000 euros, s'appliquait au titre du permis de construire du 5 octobre 2009.

Décision. La cour d’appel (CA Paris, pôle 4, ch. 1, 2 avril 2021, n° 18/20119 N° Lexbase : A29724NE) en a exactement déduit qu'il n'était pas démontré que la société X avait manqué à ses obligations légales de remise en état du site conformément à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6525L7S et à son usage futur validé par la mairie en 2009 et que la réhabilitation du site avait été rendue nécessaire par le changement d'usage opéré par la SCI, de sorte que sa demande de dommages et intérêts devait être rejetée.

Rappel. Face à l’impossibilité de mettre en demeure l’exploitant de remettre en état un site pollué d’une ICPE (par exemple en cas de prescription), l’État a l’obligation de mener des opérations de dépollution. Toutefois, cette obligation ne s’appliquera que dans la mesure où la pollution présente un risque grave pour la santé, la sécurité et la salubrité publique ou pour l’environnement (CE 5°-6° ch. réunies, 13 novembre 2019, n° 416860, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4588ZYL).

newsid:482129

Formation professionnelle

[Brèves] Nouvelles dispositions concernant la prise en charge des formations des travailleurs indépendants

Réf. : Décret n° 2022-956, du 29 juin 2022, relatif à la formation professionnelle des travailleurs indépendants N° Lexbase : Z83613UA

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N2091BZH

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par Lisa Poinsot

Le 07 Juillet 2022

► Publié au Journal officiel le 30 juin 2022, le décret n° 2022-956, du 29 juin 2022, tire les conséquences de la loi n° 2022-172, du 14 février 2022, en faveur de l’activité professionnelle indépendante, qui modifie les textes relatifs aux contributions et aux fondements juridiques des fonds d’assurance formation des travailleurs indépendants et aux artisans en alignant notamment ceux-ci sur le droit commun des fonds d’assurance formation.

La loi n° 2022-172, du 14 février 2022, en faveur de l’activité professionnelle indépendante N° Lexbase : L3215MBP crée un nouveau statut unique protecteur pour les professionnels indépendants.

Pour aller plus loin : Dossier spécial, La réforme de l'entrepreneur individuel par la loi du 14 février 2022, Lexbase Affaires, mars 2022, n° 709 N° Lexbase : N0787BZ8.

Le décret n° 2022-956, abroge des articles spécifiques au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale et aux conseils de la formation au sein des chambres de métiers et de l’artisanat de région.

Il complète certaines dispositions relatives aux fonds d’assurance formation des salariés par un renvoi aux dispositions qui régissent les opérateurs de compétences.

Entrée en vigueur :

  • les principales mesures sont entrées en vigueur le 1er juillet 2022 ;
  • les dispositions, relatives à la prise en charge des demandes des employeurs (C. trav., art. R. 6332-27 N° Lexbase : L6699LNG) et à la contribution et gestion des fonds d’assurance formation de non-salariés (C. trav., art. R. 6332-77-1 N° Lexbase : L6204LWP), modifiant ainsi la méthode de calcul des disponibilités excédentaires des fonds d’assurances formation et des opérateurs de compétences, s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

newsid:482091

Procédure civile

[Brèves] En matière d’appel, non à la scission entre les chefs de jugements expressément critiqués et ceux qui en dépendent !

Réf. : Cass. civ. 2, 30 juin 2022, n° 21-13.490, F-B N° Lexbase : A859278Q

Lecture: 3 min

N2152BZQ

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par Alexandra Martinez-Ohayon et Abdoul Yatera, Docteur en droit, Université Paris-Pathéon-Assas

Le 07 Juillet 2022

Dans son arrêt du 30 juin 2022, la deuxième chambre civile a précisé que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s’entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués ; dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui retient que n’est pas dévolu à la cour d’appel le chef du jugement non critiqué condamnant l’appelante à payer des travaux de réfection de toiture alors que l’appel relatif au jugement la déboutant de ses demandes tendant à ce qu’il soit jugé qu’elle n’était pas tenue au paiement de ces frais de réfection s’étendait à la disposition du jugement la condamnant à payer cette somme, qui en dépendait.

Faits et procédure. À l’origine de cette affaire se trouve un contentieux locatif entre les deux sociétés, portant sur des locaux commerciaux. La locataire a saisi un tribunal de grande instance pour contester devoir une quote-part des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble loué, réclamée par son bailleur. La bailleresse a sollicité à titre reconventionnel la résiliation judiciaire du bail. Par jugement, la demanderesse a été déboutée de l’ensemble de ses demandes, et a été condamnée, notamment à payer une certaine somme à la défenderesse. Le tribunal a également ordonné la résiliation judiciaire du bail. La demanderesse a interjeté appel à l’encontre de cette décision.

La cour d'appel (CA Orléans, 29 octobre 2020, n° 19/02596 N° Lexbase : A80753Z4) a infirmé partiellement les dispositions des chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel. Néanmoins, elle a constaté que le chef du jugement ayant condamné reconventionnellement l’appelante au paiement d’une certaine somme correspondant aux travaux de réfection et à une régularisation de charges, n’était pas expressément critiqué dans la déclaration d’appel. Par ailleurs, les juges d’appel ont estimé que ce chef de jugement non critiqué, ne dépendait d’aucun autre chef du jugement et l’ont écarté d’office, et par conséquent il n’est pas dévolu à la cour.

Pourvoi en cassation. La locataire s’est pourvue en cassation. En qualité de demanderesse au pourvoi, elle faisait grief à l’arrêt d’appel d’avoir constaté que le chef du jugement l’ayant reconventionnellement condamnée ne dépendait d’aucun autre chef du jugement expressément critiqué. La demanderesse fait valoir la violation de l’article 562 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7233LEM.

Solution. Au visa de l’article précité et après avoir rappelé la solution susvisée, la Haute juridiction a cassé partiellement l’arrêt d’appel en ce qu’il a constaté que le chef du jugement condamnant la demanderesse au pourvoi n’était pas critiqué dans la déclaration d’appel et ne dépendait d’aucun autre chef du jugement expressément critiqué. La Haute juridiction reprend ici sa solution antérieure (Cass. civ. 2, 9 juin 2022, n° 20-16.239, F-B N° Lexbase : A791174R).

Pour aller plus loin :

  • Y. Joseph-Ratineau, Panorama de jurisprudence : remettre toujours le métier sur l’ouvrage, Lexbase Droit privé, juin 2022, n° 912 N° Lexbase : N1989BZP ;
  • v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, Déclaration d’appel : mentionsin Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E5193499.

 

 

 

newsid:482152

Responsabilité

[Brèves] Garantie des vices cachés et chaînes translatives de propriété : entre précision et rappel

Réf. : Cass. com., 29 juin 2022, n° 19-20.647, F-B N° Lexbase : A858878L

Lecture: 2 min

N2156BZU

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 07 Juillet 2022

► Le maître de l’ouvrage qui agit contre l’entrepreneur ayant eu recours à un tiers pour lui fournir des produits lesquels se sont avérés défectueux, ne peut invoquer la garantie des vices cachés ;
► dans une chaîne de contrats, l’entrepreneur qui exerce un recours en garantie contre le fabricant sur le fondement de la garantie des vices cachés doit exercer ce recours dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle il est assigné.

Chaînes translatives de propriété et garantie des vices cachés : voilà le contexte ayant donné lieu à l’arrêt du 29 juin 2022 dans lequel une précision et un rappel se côtoient.

Faits et procédure. En l’espèce, la société Engie avait confié à une société la réalisation d’une centrale de production d’électricité, pour cela, cette dernière, l’entrepreneur avait acheté des panneaux solaires auprès d’une société, le vendeur, lequel avait utilisé pour fabriquer ces derniers des connecteurs fabriqués par un fabricant. Condamné sur le fondement de la garantie des vices cachés (CA Versailles, 9 septembre 2021, n° 21/02325 N° Lexbase : A008244S) et son recours en garantie contre le fabricant ayant été déclaré prescrit, l’entrepreneur forma un pourvoi en cassation.

Solution. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel tant sur le moyen relatif à l’identité des personnes redevables de la garantie des vices cachés que sur celui fondé sur le point de départ de la prescription. S’agissant du premier, elle considère que « dans leurs rapports directs, l’action en garantie des vices cachés n’est pas ouverte au maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur ». Autrement dit, maître de l’ouvrage et entrepreneur étant liés par un contrat, peu importe que ce dernier ait été le fournisseur final des connecteurs défaillants. La logique des chaînes de contrats n’a ici pas lieu d’être. S’agissant du second, elle considère que le recours en garantie dont dispose l’entrepreneur contre le fabricant sur le fondement de l’article 1648 du Code civil N° Lexbase : L9212IDK « court à compter de la date de l’assignation délivrée contre lui », et non pas à compter de la découverte du vice. Une précision est ainsi apportée sur le point de départ de la prescription dans les chaînes de contrats.

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[Brèves] Cautionnement : effet relatif de la compensation entre la dette du créancier à l'égard de la caution et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie

Réf. : Cass. com., 6 juillet 2022, n° 20-17.279, F-B N° Lexbase : A581879D

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par Vincent Téchené

Le 13 Juillet 2022

► La compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de la seule caution.

Faits et procédure. Une banque a consenti à une EARL plusieurs concours financiers garantis par les cautionnements des fondateurs, une mère et son fils. L’EARL a été transformée en SCEA, dans le capital de laquelle sont entrées deux sociétés, les fondateurs restant détenteurs de 29 % des parts du capital. La SCEA ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement. Par une décision devenue irrévocable, elles ont été condamnées à payer diverses sommes à la banque, cette dernière étant elle-même condamnée à payer à l’une des cautions (le fils) à titre de dommages-intérêts, une somme d'un montant égal à celui au paiement duquel il était condamné.

Les cautions ont ensuite sollicité, sur le fondement de l'article 1857 du Code civil N° Lexbase : L2054ABP, la condamnation des sociétés associées de la SCEA à leur payer des sommes correspondant au montant des dettes dont la société était tenue à l'égard de la banque à due concurrence de la participation de ces sociétés dans le capital de la SCEA.

L’une de ces sociétés associées a appelé en garantie la banque, qui a notifié aux associés cautions des conclusions par lesquelles elle a demandé leur condamnation, ainsi que celle des sociétés associées sur le fondement de l'article 1857 du Code civil.

C’est dans ces circonstances que les cautions ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d’appel (CA Rennes, 6 mars 2020, n° 16/06328 N° Lexbase : A45593IP), lui reprochant notamment de condamner la mère à payer à la banque la somme de 110 957,77 euros et le fils à lui payer la somme de 246 572,85 euros, et rejeter leurs demandes.

Pourvoi. Les cautions soutenaient notamment que le cautionnement est constitué par l'engagement de la caution envers le créancier de payer la dette du débiteur et que la compensation, exception inhérente à la dette, lorsqu'elle est opposée au créancier par la caution, emporte ainsi extinction de l'obligation principale garantie.

Décision. La Cour de cassation rejette ce moyen et avec lui le pourvoi.

Elle approuve en effet l'arrêt d’avoir énoncé que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de la seule caution.

Ainsi, selon la Haute juridiction, il en déduit justement que les cautions associées de la débitrice ne pouvaient exciper de la compensation intervenue entre les indemnités dues par l’une d’elles et les obligations cautionnées pour faire échec à l'action en contribution au passif exercée par la banque contre les associés de la SCEA et que la banque était fondée à leur réclamer, en leur qualité d'associés, leur part dans le passif déclaré, en ce compris les soldes impayés des prêts cautionnés.

Observations. La réforme du droit des sûretés du 15 septembre 2022 n’a pas modifié les textes ici applicables, de sorte que la solution retenue par la Cour de cassation est pleinement reconductible pour les cautionnements soumis aux nouvelles dispositions.

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