Le Quotidien du 21 avril 2022

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Travailleurs de plateforme numérique : comment s’apprécie l’existence du lien de subordination ?

Réf. : Cass. soc., 13 avril 2022, n° 20-14.870, FS-B N° Lexbase : A41167TM

Lecture: 3 min

N1220BZ9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/83767597-edition-du-21-04-2022#article-481220
Copier

par Lisa Poinsot

Le 20 Avril 2022

► Il ne suffit pas de caractériser l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par la plateforme numérique pour déterminer l’existence d’un lien de subordination et par-delà d’un contrat de travail.

Faits et procédure. Un travailleur, ayant signé un contrôle de location longue durée d’un véhicule et un contrat d’adhésion au système informatisé, voit ses relations contractuelles rompues avec la plateforme numérique. Il saisit alors la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail.

La cour d’appel fait droit à sa demande en condamnant ainsi la plateforme numérique au versement de sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Pour motiver sa décision et déterminer l’existence d’un contrat de travail, elle s’appuie sur divers indices suivants :

  • l'absence de libre choix du véhicule par le chauffeur ;
  • l'existence d’une interdépendance entre les contrats de location et d’adhésion à la plateforme ;
  • l'utilisation d’un système de localisation par GPS, en temps réel, du véhicule collecté afin que la plateforme puisse répartir de manière optimale et efficace les courses ;
  • l'indication par la plateforme du temps de prise en charge de la personne à transporter et du trajet à effectuer par ce système de localisation ;
  • le contrôle permanent de l’activité du chauffeur ;
  • la fixation et modification du montant de la course uniquement par la plateforme, au nom et pour le compte du chauffeur ;
  • l'utilisation d’un système de notation par les personnes transportées, correspondant à un pouvoir de sanction pour la plateforme selon l’article 3 du contrat d’adhésion.

Par ces indices, la cour d’appel en déduit que la plateforme détermine unilatéralement les conditions d’exécution de la prestation de services.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond. En application de l’article L. 8221-6 du Code du travail N° Lexbase : L8160KGC, prévoyant une présomption de non-salariat en faveur des personnes immatriculées au RCS, et de la définition jurisprudentielle du lien de subordination, elle rappelle que pour caractériser un lien de subordination, l’exercice d’un travail au sein d’un service organisé est un indice parmi d’autres. Il faut en outre déterminer que la plateforme possède un pouvoir de direction (adresser au travailleur des directives sur les modalités d’exécution du travail), un pouvoir de contrôle et un pouvoir de sanction en cas d’inobservation de ses directives par le travailleur.

Pour aller plus loin :

 

newsid:481220

Entreprises en difficulté

[Brèves] Exclusion de la compensation entre la dette de restitution consécutive à l'annulation d’un paiement interdit et une créance admise au passif du débiteur

Réf. : Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-22.389, F-B N° Lexbase : A41217TS

Lecture: 4 min

N1177BZM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/83767597-edition-du-21-04-2022#article-481177
Copier

par Vincent Téchené

Le 20 Avril 2022

► Les sommes recouvrées au titre de la restitution par le créancier des sommes qu'il a reçues au titre d'opérations annulées à la demande du commissaire à l'exécution du plan agissant dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer l'actif du débiteur, entrent dans le patrimoine de ce dernier et sont destinées à être réparties entre tous les créanciers ;

Dès lors, toute compensation en vertu de l'existence d'un lien de connexité est donc exclue entre la dette de restitution consécutive à l'annulation d'une opération contractée après la date de cessation des paiements et une créance admise au passif du débiteur.

Faits et procédure. Le 26 février 2014, une EARL a consenti à une coopérative agricole un warrant agricole et une cession de créance. L'EARL, mise en redressement judiciaire le 12 août 2014, a bénéficié d'un plan de redressement arrêté par un jugement du 8 mars 2016.

Le commissaire à l'exécution de ce plan, ayant assigné la coopérative en nullité du warrant agricole et de la cession de créance, au motif qu'ils avaient été consentis après la cessation des paiements de l'EARL, un jugement du 5 mars 2019 a fait droit à cette demande et condamné la coopérative au paiement de certaines sommes. En exécution de ce jugement, le commissaire à l'exécution du plan a fait signifier à la coopérative un commandement aux fins de saisie-vente le 3 juin 2019. Cette dernière l'a contesté devant le juge de l'exécution en demandant la compensation entre les condamnations prononcées et sa créance connexe, admise au passif de la procédure collective pour la somme.

La cour d’appel (CA Besançon, 8 septembre 2020, n° 19/02526 N° Lexbase : A52493TL) a constaté la connexité des créances et admis leur compensation. Le commissaire à l’exécution du plan a donc formé un pourvoi en cassation contestant cette décision.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1347 du Code civil N° Lexbase : L1002KZ7, L. 622-7 N° Lexbase : L9121L7X, L. 631-14, alinéa 1 N° Lexbase : L9175L7X, L. 632, I N° Lexbase : L9185L7C et L. 626-25 N° Lexbase : L9143L7R du Code de commerce.

Elle retient qu’il résulte de la combinaison du quatrième (C. com., art. L. 632, I) et du cinquième (C. com., art. L. 626-25) de ces textes que les sommes recouvrées au titre de la restitution par le créancier des sommes qu'il a reçues au titre d'opérations annulées à la demande du commissaire à l'exécution du plan agissant dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer l'actif du débiteur, entrent dans le patrimoine de ce dernier et sont destinées à être réparties entre tous les créanciers. Elle en déduit que toute compensation en vertu de l'existence d'un lien de connexité est donc exclue entre la dette de restitution consécutive à l'annulation d'une opération contractée après la date de cessation des paiements et une créance admise au passif du débiteur.

Or, elle constate que, pour dire que les condamnations prononcées par le jugement du 5 mars 2019 contre la coopérative au titre de l'annulation d'un warrant agricole et d'une cession de créance se compenseront avec la créance de cette coopérative au titre de ses livraisons, l'arrêt d'appel retient que la connexité entre les créances à compenser résulte de ce qu'elles procèdent, l'une comme l'autre, des liens d'affaires étroits qui unissaient les parties dans le cadre d'un ensemble contractuel prévoyant que l'EARL écoulait sa production auprès de la seule coopérative qui, inversement lui fournissait les marchandises nécessaires à cette production, un compte courant accueillant les flux réciproques générés par ces opérations.

Dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés.

Pour aller plus loin : v ÉTUDE : L'interdiction des paiements, Les sanctions attachées à la règle de l'interdiction des paiements N° Lexbase : E5137EUS et La compensation pour dettes connexes N° Lexbase : E4729YZ8, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase.

 

newsid:481177

Licenciement

[Brèves] Licenciement d’un animateur de télévision à la suite d’une plaisanterie sexiste vs liberté d'expression

Réf. : Cass. soc., 20 avril 2022, n° 20-10.852, FS-B N° Lexbase : A08737UU

Lecture: 4 min

N1249BZB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/83767597-edition-du-21-04-2022#article-481249
Copier

par Charlotte Moronval

Le 21 Avril 2022

► Le licenciement d’un animateur de télévision ayant fait une « blague » sexiste est, au regard de divers facteurs, une sanction proportionnée qui ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d'expression garantie à un salarié.

Faits et procédure. Un salarié d’une société de production audiovisuelle, pour laquelle il animait un jeu télévisé, est licencié. Dans cette émission, l’animateur mettait en compétition des couples à l’épreuve de questions posées sur leur vie amoureuse.

Le contrat de travail de l’animateur l’engageait à respecter la charte de la chaîne de télévision en charge de diffuser le programme : cette charte lui imposait de ne pas tenir de propos de haine ou de mépris à raison du sexe et de ne pas valoriser les violences sexistes, quels que soient les médias dans lesquels il apparaîtrait.

En 2017, cet animateur, qui était aussi humoriste, était l’invité d’une émission diffusée sur une autre chaîne, pour faire la promotion de son dernier spectacle. À la fin de ce programme, il lui a été proposé de faire une ultime plaisanterie, qu’il a formulée en ces termes :

« Comme c’est un sujet super sensible, je la tente : les gars vous savez c’qu’on dit à une femme qu’a déjà les deux yeux au beurre noir ?  Elle est terrible celle-là ! - On lui dit plus rien on vient déjà d’lui expliquer deux fois ! ».

Cette « blague » a fait naître une vive polémique.

Quelques jours plus tard, au cours de l’enregistrement d’épisodes du jeu dont il était l’animateur, l’intéressé a fait allusion aux critiques que lui valait sa plaisanterie et y a ajouté des propos de même nature. La société de production audiovisuelle licencie l’animateur pour faute grave.

Le conseil des prud’hommes puis la cour d’appel jugent que ce licenciement était justifié. Cette dernière retient notamment que :

  • l’animateur salarié a tenu des propos sexistes à l’antenne alors que plusieurs événements récemment médiatisés venaient rappeler la nécessité d’une lutte contre les violences domestiques et les discriminations à raison du sexe (affaire Weinstein, libération de la parole des femmes sur les réseaux sociaux avec les mouvements « #MeToo » et « #BalanceTonPorc », annonce par le Président de la République de mesures visant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles) ;
  • dans l’émission de télévision dont il était l’invité, l’humoriste a tenu des propos sexistes qu’il présentait comme relevant de la « blague », mais à la toute fin du programme, sans qu’il soit encore possible de les mettre à distance. Les jours suivants, sur le tournage de son propre jeu télévisé, l’animateur s’est montré satisfait de la polémique, tout en tenant, à plusieurs reprises, des propos misogynes et injurieux à l’égard des candidates.

L’animateur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Rappel. La liberté d’expression est protégée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen N° Lexbase : L1358A98 et l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme N° Lexbase : L1357A97. Elle s’applique dans la relation de travail.

La Chambre sociale de la Cour de cassation juge depuis de nombreuses années que, sauf abus, le salarié jouit de sa liberté d’expression dans l’entreprise et en dehors de celle-ci.

Cette liberté peut faire l’objet de restrictions justifiées par la nature des tâches à accomplir. Mais ces restrictions doivent être proportionnées au but recherché.

Selon la Cour européenne des droits de l’Homme, un juge saisi d’un licenciement fondé sur les propos tenus par un salarié doit vérifier :

  • que la possibilité pour l’employeur de s’ingérer dans la liberté d’expression est prévue par la loi ;
  • que cette limitation de la liberté d’expression poursuit un but légitime ;
  • que le licenciement est nécessaire et proportionné au but légitime poursuivi par l’employeur.

De l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le licenciement, fondé sur la violation par le salarié d'une clause de son contrat de travail d'animateur, poursuivait le but légitime de lutte contre les discriminations à raison du sexe et les violences domestiques et celui de la protection de la réputation et des droits de l'employeur, a exactement déduit, compte tenu de l'impact potentiel des propos réitérés du salarié, reflétant une banalisation des violences à l'égard des femmes, sur les intérêts commerciaux de l'employeur, que cette rupture n'était pas disproportionnée et ne portait donc pas une atteinte excessive à la liberté d'expression du salarié.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, Les abus de la liberté d'expression, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3312ZPD.

 

newsid:481249

Marchés publics

[Brèves] Précisions de la DAJ sur les sanctions applicables dans la commande publique aux opérateurs économiques russes

Réf. : Fiche technique relative à la mise en œuvre de l’interdiction d’attribuer ou d’exécuter des contrats de la commande publique avec la Russie

Lecture: 3 min

N1251BZD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/83767597-edition-du-21-04-2022#article-481251
Copier

par Yann Le Foll

Le 20 Avril 2022

► La Direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie a publié le 15 avril 2022 une nouvelle fiche technique sur les modalités de mise en œuvre des dispositions du nouveau règlement (UE) n° 2022/576 du Conseil du 8 avril 2022 pour les acheteurs et autorités concédantes.

Rappel. Le nouveau règlement (UE) n° 2022/576 du Conseil du 8 avril 2022, modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine N° Lexbase : L3428MCX, prévoit, au point 23) de l’article 2, des mesures applicables aux marchés publics et aux concessions répondant à un besoin dépassant les seuils européens.

Ce règlement, qui adopte un nouveau train de sanctions contre la Russie, interdit depuis le 9 avril 2022, de passer un marché public ou une concession avec des opérateurs économiques établis en Russie, des opérateurs de nationalité russe, des opérateurs détenus majoritairement de manière directe ou indirecte par une entité établie en Russie, avec des opérateurs économiques agissant pour le compte de l’un d’eux, ainsi que de confier la sous-traitance de plus de 10 % du contrat à l’un de ces opérateurs économiques.

Contrats concernés. L’identification des contrats de la commande publique concernés par le règlement à raison de leur objet ou de leur montant peut être réalisée grâce aux données dont disposent les autorités contractantes du fait de la conduite de la procédure de passation (avis d’attribution, données essentielles de la commande publique, données du recensement).

Exceptions. Quelques exceptions sectorielles à ces interdictions sont prévues, par exemple : l'exploitation, l'entretien, le déclassement et la gestion des déchets radioactifs ; la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux ; l'achat, l'importation, le transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d'aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer depuis ou via la Russie vers l'Union. Elles devront préalablement avoir été autorisées, au cas par cas, par les services de la direction générale du Trésor.

Sanctions. L’acheteur qui continue l’exécution ou procède à l’attribution d’un marché sans autorisation des autorités compétentes encourt une peine d'emprisonnement de cinq ans, la confiscation du corps du délit, la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude, la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

Résiliation. Tout contrat en cours au 9 avril 2022, soit à la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 2022/576, qui ne serait pas échu au 10 octobre 2022, doit être résilié avant cette date. Par ailleurs, la résiliation des contrats en cours d’exécution ne pourra donner lieu, à aucune indemnisation, y compris une compensation, une prorogation de paiement ou une garantie.

newsid:481251

Procédure civile

[Brèves] L’appréciation de l’utilité d’une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge

Réf. : Cass. civ. 2, 14 avril 2022, n° 20-22.578, F-B N° Lexbase : A44717TR

Lecture: 2 min

N1205BZN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/83767597-edition-du-21-04-2022#article-481205
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 20 Avril 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 14 avril 2022 vient préciser que l’appréciation de l’utilité d’une mesure d’instruction ou de consultation qui peut être ordonnée en application des articles 143, 144 et 256 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; la Haute juridiction rappelle également que le juge du fond a un pouvoir d’appréciation souveraine sur les éléments de preuve, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentaire ni d’ordonner une mesure d’instruction.

Faits et procédure. Dans cette affaire, se prévalant de ses droits sur son interprétation, réalisée dans le cadre d’un casting en vue d’obtenir un rôle dans un film, qui aurait été reprise à son insu dans l’une des scènes de ce film, un comédien-chanteur a assigné la société de production devant le tribunal de grande instance en contrefaçon de droits voisins d’artiste-interprète. Deux ordonnances ont été rendues par le juge de la mise en état, la première constatant la fin d’une mission de consultation ordonnée par une précédente décision, et indiquant n’y avoir lieu à une mesure d’instruction complémentaire, et une seconde ayant rejeté les demandes du demandeur tendant à obtenir de nouvelles mesures.

Par jugement rendu le 30 juin 2017, le tribunal a débouté le demandeur.

Ce dernier a interjeté appel à l’encontre des deux ordonnances et du jugement.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Paris, 5, 2, 19 avril 2019, n° 17/15892 N° Lexbase : A5305Y9D), dans un premier temps d’avoir confirmé l’une des ordonnances du juge de la mise en état ayant dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire.

Dans un second temps, il fait grief à l'arrêt d’avoir par confirmation du jugement, de l’avoir débouté de toutes ses demandes. La Haute juridiction énonce que le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant elle, l’appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond.

Solution. Énonçant les solutions précitées, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’administration judiciaire de la preuve, Les règles générales aux mesures d'instructionin Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E68033UI.

 

newsid:481205

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.