Le Quotidien du 8 mai 2013

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Mention obligatoire de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement sur l'avis préalable au contrôle

Réf. : Cass. civ. 2, 25 avril 2013, n° 12-30.049, F-P+B (N° Lexbase : A6906KCR)

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Le 09 Mai 2013

L'avis préalable au contrôle de l'URSSAF ayant pour objet d'informer le cotisant de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement, la mention de la date est, donc, obligatoire. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 avril 2013 (Cass. civ. 2, 25 avril 2013, n° 12-30.049, F-P+B N° Lexbase : A6906KCR).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle sur place, l'URSSAF de Paris a adressé à une société pour un de ses établissements, une lettre d'observations portant sur une somme déterminée en application de l'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2002 (N° Lexbase : L9385A84) et réintroduite dans l'assiette des cotisations. La société contestant la régularité de l'avis préalable de contrôle, et le bien-fondé de ce redressement, a saisi une juridiction de Sécurité sociale. L'arrêt attaqué, rendu par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Haute-Garonne le 2 décembre 2011, rejette la demande d'annulation du contrôle : après avoir constaté que la date de la visite de l'inspecteur du recouvrement n'était pas mentionnée sur cet avis, le jugement retient que l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3369HZS) ne précise pas que l'avis doit mentionner la date exacte du contrôle. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale estime que le contrôle s'est déroulé sans opposition de la société, qui s'y était préparée, qu'elle n'a pas été prise au dépourvu et que le contrôle a pu se dérouler dans le respect du principe du contradictoire. La Haute juridiction casse l'arrêt et souligne que l'avis préalable au contrôle a pour objet même d'informer le cotisant de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement afin de permettre à ce cotisant d'organiser sa défense et d'être, s'il l'estime utile, assisté du conseil de son choix .

newsid:436950

Droit rural

[Brèves] Bail à ferme : la contrepartie onéreuse de la mise à disposition des terres ne saurait être constituée par des droits à paiement unique annuel

Réf. : Cass. civ. 3, 24 avril 2013, n° 12-12.677, FS-P+B (N° Lexbase : A6923KCE)

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N6957BTT

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Le 09 Mai 2013

La conclusion d'un contrat de prêt à usage accompagné d'un bail de cession de droits à paiement unique annuel ne permet pas de constituer la contrepartie onéreuse de la mise à disposition des terres, nécessaire à la caractérisation d'un bail à ferme (Cass. civ. 3, 24 avril 2013, n° 12-12.677, FS-P+B N° Lexbase : A6923KCE). En l'espèce, par acte du 20 juin 2005 qualifié de prêt à usage, les époux J., agriculteurs à la retraite, avaient mis à la disposition de M. J., agriculteur, plusieurs parcelles de terre. Par acte du 11 mai 2006, les époux J. avaient consenti au même un bail de droits à paiement unique annuel. Au terme du contrat de prêt à usage, les époux J. avaient agi en expulsion de M. J.. Ce dernier faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy de retenir qu'il était occupant sans droit ni titre des parcelles objets du litige et d'ordonner en conséquence son expulsion (CA Nancy, 31 octobre 2011, n° 09/02608 N° Lexbase : A7689H38). En vain. Selon la Cour suprême, ayant retenu, par une appréciation souveraine des preuves qui lui étaient soumises, que la valorisation patrimoniale des terres par l'exploitant qui perçoit les droits à paiement unique qui lui sont concédés par le propriétaire, et la préservation desdits droits au bénéfice de celui-ci, n'était pas de nature à constituer la contrepartie onéreuse de la mise à disposition des terres, la cour d'appel a pu en déduire que M. J. n'était pas titulaire d'un bail à ferme.

newsid:436957

Entreprises en difficulté

[Brèves] Exception à l'arrêt du cours des intérêts : notion de "contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an"

Réf. : Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-14.283, F-P+B (N° Lexbase : A7014KCR)

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N6925BTN

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Le 09 Mai 2013

Seuls les intérêts résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou d'un contrat assorti d'un paiement différé d'un an ou plus échappent à la règle de l'arrêt du cours des intérêts prévue à l'article L. 622-28 du Code de commerce (N° Lexbase : L3512IC3). Ainsi, dès lors qu'une convention de compte courant ne précise ni la durée pendant laquelle la mise à disposition des fonds est accordée, ni les modalités de son remboursement, les modalités de remboursement de ce compte courant par la société, accordées lors de la cession de ses titres, ne confèrent pas au compte courant la qualité de prêt à plus d'un an. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 avril 2013 (Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-14.283, F-P+B N° Lexbase : A7014KCR). En l'espèce, par acte du 18 octobre 2001, une société (la cédante) a cédé la quasi-totalité des parts représentant le capital social d'une société (la société cédée). Aux termes de ce même acte, les parties ont convenu des modalités de remboursement par la société cédée du solde du compte courant d'associé de la société cédante. La société cédée ayant été mise en redressement judiciaire le 30 mars 2009, la cédante a déclaré sa créance au titre du solde de son compte courant. Cette dernière reprochait à la cour d'appel d'avoir arrêté le cours des intérêts de sa créance au 31 mars 2009, alors qu'en affirmant tout à la fois que "la convention de compte courant ne précisait pas ni la durée pendant laquelle la mise à disposition des fonds était accordée, ni les modalités de son remboursement" et que la société cédée, tenue de rembourser les fonds qu'elle avait reçus en compte courant d'associé, avait "accepté de s'en acquitter selon l'échéancier sur six années arrêté lors de la cession des titres", elle aurait entaché sa décision d'une contradiction (CA Rouen, 8 décembre 2011, n° 11/00598 N° Lexbase : A1351IDE). Mais énonçant le principe de solution précité, la Cour régulatrice approuve la décision des seconds juges et rejette, en conséquence le pourvoi formé par la société cédante, créancière (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8110EWB).

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Fonction publique

[Brèves] Règles applicables au sein des ministères chargés des Affaires sociales et du ministère chargé de la Jeunesse et des Sports pour l'organisation des recrutements réservés

Réf. : Décret n° 2013-351 du 24 avril 2013 (N° Lexbase : L6881IWR)

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N6932BTW

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Le 09 Mai 2013

Le décret n° 2013-351 du 24 avril 2013 (N° Lexbase : L6881IWR), relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C relevant des ministres chargés des Affaires sociales et du ministre chargé de la Jeunesse et des Sports, en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (N° Lexbase : L3774ISL), a été publié au Journal officiel du 26 avril 2013. Il détermine les conditions dans lesquelles les agents remplissant les conditions fixées par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 pour se présenter aux recrutements réservés prévus à l'article 1er de cette loi pourront accéder à un corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés des Affaires sociales ou du ministre chargé de la Jeunesse et des Sports. Il fixe la liste des corps et grades ouverts aux recrutements réservés, le mode d'accès à chacun de ces grades, ainsi que les lieux d'affectation des personnels pouvant être candidats à ces recrutements. Il précise, également, que les candidats aux concours réservés pour l'accès aux grades de médecin inspecteur de santé publique et de pharmacien inspecteur de santé publique doivent être titulaires des diplômes exigés par les statuts particuliers de ces corps pour exercer ces professions. Enfin, le texte prévoit que les candidats aux concours réservés pour l'accès au grade d'infirmier de classe normale de l'Etat doivent être titulaires d'un titre ou diplôme ou détenir une autorisation leur permettant d'exercer la profession d'infirmier.

newsid:436932

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Un groupe TVA peut comprendre des personnes non-assujetties

Réf. : CJUE, 25 avril 2013, sept arrêts, aff. C-109/11 (N° Lexbase : A5580KCN), C-95/11 (N° Lexbase : A5591KC3), C-86/11 (N° Lexbase : A5589KCY), C-74/11 (N° Lexbase : A5587KCW), C-65/11 (N° Lexbase : A5586KCU), C-64/11 (N° Lexbase : A5585KCT) et C-480/10 (N° Lexbase : A5583KCR)

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N6903BTT

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Le 09 Mai 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 9 avril 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) avait décidé que, dans un groupe TVA, soumis à la taxe comme un seul assujetti, il peut y avoir des personnes non-assujetties (CJUE, 9 avril 2013, aff. C-85/11 N° Lexbase : A7192KBY ; lire N° Lexbase : N6661BTU). La Commission avait adressé à l'Irlande, la République tchèque, le Danemark, le Royaume-Uni, la Finlande, la Suède, les Pays-Bas et l'Espagne, une lettre de mise en demeure dans laquelle elle attirait l'attention de ces Etats membres sur la possible incompatibilité avec les articles 9 et 11 de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ) de leurs lois permettant à un non-assujetti de faire partie d'un groupe TVA. Le 25 avril 2013, la CJUE rend une décision similaire à celle retenue pour l'Irlande pour les autres Etats membres concernés (CJUE, 25 avril 2013, sept arrêts, aff. C-109/11 N° Lexbase : A5580KCN, C-95/11 N° Lexbase : A5591KC3, C-86/11 N° Lexbase : A5589KCY, C-74/11 N° Lexbase : A5587KCW, C-65/11 N° Lexbase : A5586KCU, C-64/11 N° Lexbase : A5585KCT et C-480/10 N° Lexbase : A5583KCR). Ainsi, un groupe TVA peut comprendre des personnes non-assujetties. Il est à noter qu'en France, il n'est pas prévu qu'une personne non-assujettie puisse faire partie du groupe TVA (CGI, art. 1693 ter, 1 N° Lexbase : L1105IT4) .

newsid:436903

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