Le Quotidien du 26 mars 2013

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Précisions sur l'action en responsabilité de l'employeur en cas d'exposition à l'amiante chez plusieurs employeurs

Réf. : Cass. civ. 2, 14 mars 2013, n° 11-26.459, FS-P+B (N° Lexbase : A9686I9M)

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N6284BTW

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Le 27 Mars 2013

En cas d'exposition à l'amiante chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition à l'amiante. L'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 mars 2013 (Cass. civ. 2, 14 mars 2013, n° 11-26.459, FS-P+B N° Lexbase : A9686I9M).
Dans cette affaire, un salarié a été reconnu atteint d'une maladie inscrite au tableau n° 30 E des maladies professionnelles. L'intéressé et le FIVA demandent la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. L'arrêt attaqué (CA Rennes, 14 septembre 2011, n° 09/02972 N° Lexbase : A1379H79) les déboute et retient que le FIVA, subrogé dans les droits du salarié, ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée par celui-ci, vis-à-vis de l'employeur à raison d'une durée d'exposition au risque chez cet employeur inférieure à cinq ans. Or, aux termes des articles L. 452-1 (N° Lexbase : L5300ADN) et L. 461-1 (N° Lexbase : L5309ADY) du Code de la Sécurité sociale, en cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré. En l'espèce, le salarié avait été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante non seulement chez l'employeur mis en cause par lui mais aussi au sein des autres sociétés où il a travaillé. En outre, pour déclarer l'employeur irrecevable en sa demande de mise en cause des sociétés où son salarié avait été exposé au risque, l'arrêt d'appel retient qu'hors le cas de l'appel en la cause de l'entreprise utilisatrice par l'entreprise de travail temporaire, seul le salarié reconnu atteint d'une maladie professionnelle est en droit d'attraire en justice l'employeur en vue de faire reconnaître sa faute inexcusable. La Cour de cassation infirme l'arrêt de la cour et rappelle "qu'en cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque" (sur la majoration pour faute inexcusable, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4591ACZ).

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Avocats/Déontologie

[Brèves] Délai de l'article 195 : les lois de procédure sont d'application immédiate

Réf. : Cass. civ. 1, 27 février 2013, n° 12-15.338, F-D (N° Lexbase : A8765I87)

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N6143BTP

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Le 27 Mars 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 27 février 2013, la Cour de cassation rappelle, à propos du nouveau délai de l'article 195 du décret n° 91-1197 (délai dans lequel le conseil de discipline doit rendre sa décision), que les lois de procédures sont d'application immédiate (Cass. civ. 1, 27 février 2013, n° 12-15.338, F-D N° Lexbase : A8765I87 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0376EUH). En l'espèce, le 2 janvier 2006, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Périgueux a saisi le conseil de discipline des barreaux de la cour d'appel de Bordeaux d'une plainte disciplinaire à l'encontre de Me D., avocate. Le conseil a prononcé la radiation de cette avocate par décision du 15 juin 2006 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 21 décembre 2007, lui-même annulé par arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2009 (Cass. civ. 1, 2 avril 2009, n° 08-12.246, FS-P+B+I N° Lexbase : A5231EEH ; lire N° Lexbase : N0190BKA). Par lettre du 25 janvier 2011, reçue le 31 janvier 2011, le même Bâtonnier a indiqué reprendre la procédure disciplinaire, puis le 7 octobre 2011, a saisi la cour d'appel de Bordeaux d'un recours contre la décision implicite de rejet du conseil de discipline. Pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, la cour d'appel de Bordeaux retient, le 10 février 2012, que l'allongement du délai de six à huit mois survenu au cours de la procédure disciplinaire est favorable à l'autorité poursuivante et qu'il convient de continuer de faire application pendant toute la durée de l'instance des dispositions de procédure les plus favorables qui pouvaient être en vigueur lors de l'engagement des poursuites. L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), ensemble l'article 195, alinéa 1er, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) dans sa rédaction issue du décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 (N° Lexbase : L5417HXW). En effet, en statuant ainsi, alors que les lois de procédure sont d'application immédiate et qu'aucune immixtion injustifiée de l'autorité réglementaire dans la procédure n'étant alléguée, l'application du nouveau délai ne pouvait avoir pour résultat de priver la partie poursuivie d'un procès équitable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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Concurrence

[Brèves] Aides d'Etat : la France condamnée pour les déclarations de soutien et l'avance d'actionnaire de l'Etat français en faveur de France Télécom

Réf. : CJUE, 19 mars 2013, aff. jointes C-399/10 P et C-401/10 P (N° Lexbase : A0110KBP)

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N6273BTI

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Le 01 Décembre 2016

Dans un arrêt du 19 mars 2013, la CJUE a infirmé l'arrêt du TPIUE (TPIUE, 21 mai 2010, aff. jointes T-425/04, T-444/04, T-450/04 et T-456/04 N° Lexbase : A4104EXB) qui avait annulé la décision de la Commission qualifiant d'aide d'Etat, les déclarations de soutien et l'avance d'actionnaire de l'Etat français en faveur de France Télécom (CJUE, 19 mars 2013, aff. jointes C-399/10 P et C-401/10 P N° Lexbase : A0110KBP). En substance, elle estime que bien que cette avance n'ait pas été exécutée par France Télécom, elle lui a conféré un avantage octroyé au moyen de ressources étatiques car grevant potentiellement le budget de l'Etat. Pour la Cour, le Tribunal a commis une erreur de droit, en estimant nécessaire d'identifier une diminution du budget étatique ou un risque économique suffisamment concret grevant ce budget, étroitement lié et correspondant à un avantage spécifique découlant soit de l'annonce de soutien de décembre 2002, soit de l'offre d'actionnaire. Il s'ensuit que le Tribunal a requis, à tort, un lien étroit de connexité entre avantage et engagement de ressources d'Etat, le conduisant à exclure d'emblée que ces interventions étatiques puissent, en fonction des liens entre elles et de leurs effets, être regardées comme une seule intervention. En effet, une intervention étatique susceptible, à la fois, de placer les entreprises concernées dans une situation plus favorable que d'autres et de créer un risque suffisamment concret de la réalisation à l'avenir, d'une charge supplémentaire pour l'Etat, peut grever les ressources de celui-ci. Par conséquent, pour constater l'existence d'une aide d'Etat, la Commission doit établir un lien suffisamment direct entre l'avantage accordé au bénéficiaire et une diminution du budget étatique, voire un risque économique suffisamment concret de charges le grevant. En revanche, contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal, il n'est pas nécessaire qu'une telle diminution, voire un tel risque, corresponde ou soit équivalent à l'avantage, ni que ce dernier ait pour contrepartie une telle diminution ou un tel risque ni qu'il soit de même nature que l'engagement de ressources d'Etat dont il découle. La Cour relève à cet égard qu'il est manifeste que l'annonce de soutien ne peut être dissociée de l'avance d'actionnaire offerte sous forme de ligne de crédit de 9 milliards d'euros dont l'annonce faisait expressément état. Or, l'avance d'actionnaire, annoncée et notifiée le 4 décembre 2002, a conféré un avantage à France Télécom en lui permettant d'augmenter ses moyens de financement et de rassurer le marché quant à sa capacité de faire face à ses échéances et ce même si France Télécom n'a pas signé le contrat d'avance qui lui a été adressé. Ainsi, cette annonce d'avance d'actionnaire constituait un avantage, octroyé au moyen de ressources d'Etat.

newsid:436273

Expropriation

[Brèves] Fixation de la date pour l'estimation d'un bien soumis au droit de préemption faisant l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique

Réf. : Cass. civ. 3, 20 mars 2013, n° 11-19.239, FS-P+B (N° Lexbase : A5805KAA)

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N6340BTY

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Le 28 Mars 2013

La Cour de cassation précise les modalités de fixation de la date pour l'estimation d'un bien soumis au droit de préemption faisant l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, dans un arrêt rendu le 20 mars 2013 (Cass. civ. 3, 20 mars 2013, n° 11-19.239, FS-P+B N° Lexbase : A5805KAA). Une commune a instauré, le 30 juin 1987, un droit de préemption urbain sur la totalité de son territoire. Par arrêté préfectoral du 9 juillet 2003, suivant une enquête publique ouverte le 10 mars 2003, la création d'une réserve foncière a été déclarée d'utilité publique. Un PLU a été adopté le 24 septembre 2007 et un établissement public d'aménagement (EPA) a été autorisé à acquérir les terrains nécessaires à cette opération. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 4, 7ème ch., 7 avril 2011, n° 08/00183 N° Lexbase : A1204HNW) a fixé le montant des indemnités revenant à M. X au titre de l'expropriation en fixant la date de référence au 24 septembre 2007, ce que conteste l'EPA. La Cour suprême relève que le Code de l'urbanisme ne prévoyait pas expressément la caducité de la délibération instituant le droit de préemption urbain au passage du POS au PLU et que les documents graphiques joints à ce dernier plan faisaient expressément référence au droit de préemption urbain précédemment institué. Elle en déduit, dès lors, que la cour d'appel a exactement retenu que la date de référence devait, en application de l'article L. 213-6 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7388ACM), être fixée au 24 septembre 2007, date à laquelle le PLU délimitant la zone dans laquelle les biens étaient situés avait été approuvé et était devenu opposable aux tiers. L'article L. 213-6 précise, en effet, que, lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence pour son estimation est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS ou approuvant, révisant ou modifiant le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien (voir Cass. civ. 3, 22 mai 2012, n° 11-15.085, F-D N° Lexbase : A0709IM9).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Annulation de la doctrine administrative qui prévoit l'imputation du crédit d'impôt recherche sur l'impôt sur les sociétés retenu dans le cadre du calcul de la réserve spéciale de participation

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 20 mars 2013, n° 347633, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8551KAX)

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N6335BTS

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Le 28 Mars 2013

Aux termes d'une décision rendue le 20 mars 2013, le Conseil d'Etat annule le paragraphe 43 de la documentation administrative 4 N-1121 et la décision de rescrit du 13 avril 2010 (rescrit n° 2010/23 N° Lexbase : L0971IRE), repris au BoFip - Impôts (BOI-BIC-PTP-10-10-20-10-20130315, § 200 et 201 N° Lexbase : X4343ALG) en ce qu'ils ajoutent à la loi en prévoyant que, pour le calcul de la réserve spéciale de participation au profit des salariés, l'impôt sur les sociétés est retenu après imputation de tous crédits ou avoirs fiscaux afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun. Concernant le crédit d'impôt recherche (CGI, art. 244 quater B N° Lexbase : L0202IWE), l'administration précise que son imputation s'opère sur son montant effectivement utilisé (CE 9° et 10° s-s-r., 20 mars 2013, n° 347633, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8551KAX). Or, l'article L. 3324-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5185IRH) dispose que l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé, qui doit être retranché du bénéfice servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation, ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d'assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l'imposition des bénéfices. Dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôt imputables sur le montant de cet impôt, il n'y a pas lieu de tenir compte du montant de ces crédits. Dès lors, en énonçant que l'impôt à retenir pour le calcul de la réserve spéciale de participation devait être minoré du montant des crédits d'impôt, notamment du crédit d'impôt recherche prévu par l'article 244 quater B du CGI, la documentation administrative et la décision de rescrit du 13 avril 2010 ont fixé des règles nouvelles non prévues par la loi. Ces énonciations sont entachées d'incompétence, et doivent être annulées.

newsid:436335

Santé publique

[Brèves] La conduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police constitue une mesure d'hospitalisation d'office : conséquences sur le respect des droits de la défense

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 13 mars 2013, n° 354976, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9906I9R)

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N6293BTA

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Le 27 Mars 2013

Alors même que la conduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police est une mesure de police administrative à caractère provisoire et de très courte durée, destinée principalement à l'observation des personnes souffrant de troubles mentaux manifestes et à leur protection ainsi qu'à celle des tiers, et que ce service ne relève pas des établissements de soins mentionnés aux articles L. 3214-1 (N° Lexbase : L3464DLU) et L. 3222-1 (N° Lexbase : L3433DLQ) du Code de la santé publique, alors applicables, au sein desquels sont accueillis et soignés les malades faisant l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'office en application, respectivement, des articles L. 3212-1 (N° Lexbase : L3482DLK) et L. 3213-1 (N° Lexbase : L3469DL3) du même code, l'admission dans cette structure doit être regardée comme une hospitalisation sans consentement de la personne intéressée au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 3211-3 du même code (N° Lexbase : L8736GTQ), dont le champ d'application s'étend à toutes les mesures de cette nature décidées dans le cadre des chapitres II et III du titre I du livre II de la troisième partie du Code de la santé publique ; si la personne intéressée doit, par conséquent, dès son admission à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, être informée de son droit d'avoir recours à un avocat ou à un médecin, l'accomplissement de cette obligation n'a pas à précéder l'édiction de la décision de conduite à l'infirmerie psychiatrique mais se rapporte à l'exécution de cette décision et est donc sans incidence sur sa légalité. Par suite, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que l'intéressée n'avait pas été informée de ses droits avant d'être conduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police entachait la décision du commissaire divisionnaire du 22 mai 2006 d'un vice de procédure substantiel de nature à justifier son annulation. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 mars 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 13 mars 2013, n° 354976, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9906I9R).

newsid:436293

Sécurité sociale

[Brèves] Le coût d'exploitation d'un médicament participe à l'évaluation de son prix

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 20 mars 2013, n° 356661, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A8583KA7)

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N6342BT3

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Le 28 Mars 2013

Le Conseil d'Etat pour établir une d'erreur manifeste d'appréciation du Comité économique des produits de santé (CEPS) dans la fixation d'un prix d'un médicament doit être en mesure d'apprécier l'évaluation des charges nécessaires à l'exploitation par la société de cette spécialité au regard des volumes de vente prévus. Telle est la décision retenue par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 20 mars 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 20 mars 2013, n° 356661, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A8583KA7).
Dans cette affaire, les demandes d'une société tendant à l'inscription d'un médicament sur la liste des médicaments remboursables mentionnée à l'article L. 162-17 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6906IR9) et sur la liste des médicaments agréés aux collectivités publiques mentionnée à l'article L. 5123-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6912IRG) ont été rejetées par des décisions implicites du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé ainsi que par une décision du 6 juillet 2011 du Comité économique des produits de santé. La société demande au Conseil d'Etat d'enjoindre au CEPS d'accepter un certain prix pour la boîte d'un médicament, produit par la société intéressée, et d'enjoindre aux ministres chargés de la Sécurité sociale et de la Santé de procéder, dès la fixation de ce prix, à l'inscription de la spécialité sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 du Code de la Sécurité sociale et L. 5123-2 du Code de la santé publique. Postérieurement à l'introduction des requêtes, par deux arrêtés du 21 septembre 2012 (N° Lexbase : L1090IUW N° Lexbase : L1096IU7), publiés au Journal officiel du 25 septembre 2012, ces spécialités ont été inscrites sur ces listes. Ainsi, le Conseil d'Etat souligne que, dans ces conditions, l'annulation des refus précédemment opposés est devenue sans objet, il n'y a pas lieu de statuer dessus. En l'espèce, le CEPS, après avoir demandé à la société des précisions sur ses coûts d'exploitation, a fixé les prix du médicament à un prix inférieur à la dernière proposition de la société. La société requérante soutient que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à l'écart entre les charges auxquelles elle doit faire face et les prix fixés par le comité, qui ne lui permettent pas d'atteindre un seuil de rentabilité suffisant pour poursuivre l'exploitation de ces spécialités. Toutefois, l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat d'apprécier l'évaluation des charges nécessaires à l'exploitation par la société de cette spécialité médicamenteuse au regard des volumes de vente prévus pour chacun des dosages. Dès lors, le Conseil d'Etat estime avoir besoin d'une expertise avant de statuer sur la requête (sur l'établissement d'une liste de médicaments remboursables, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8311ABG).

newsid:436342

Urbanisme

[Brèves] Le permis de construire un parc éolien encourt l'annulation s'il procède d'une enquête publique irrégulière

Réf. : CAA Nancy, 1ère ch., 8 mars 2013, n° 12NC01489, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1773KAW)

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N6280BTR

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Le 27 Mars 2013

Le permis de construire un parc éolien encourt l'annulation s'il procède d'une enquête publique irrégulière, énonce la cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt rendu le 8 mars 2013 (CAA Nancy, 1ère ch., 8 mars 2013, n° 12NC01489, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1773KAW). Le jugement attaqué a annulé, à la demande d'une association, l'arrêté par lequel un préfet a accordé à la société X un permis de construire un parc de six éoliennes. La cour rappelle qu'aux termes de l'article R. 123-22 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L0739IS8) : "[...] le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération [...]". Si le commissaire enquêteur n'est pas, en principe, tenu de répondre à chacune des observations formulées durant l'enquête publique, il lui appartient, en revanche, d'analyser lesdites observations et de motiver de façon suffisante son avis. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur, en se bornant à plusieurs reprises, dans son rapport, à renvoyer au dossier élaboré par le maître d'ouvrage en réponse aux objections émises lors de l'enquête publique, sans indiquer les motifs qui l'avaient conduit à écarter les nombreuses observations relevées qui avaient été formulées au cours de l'enquête publique relative à l'implantation de six éoliennes sur le territoire de la commune et qui portaient, notamment, sur la destruction du paysage, la fuite de la faune, le départ de la population du village et la sauvegarde de la qualité de vie, n'a pas examiné, en se bornant à les énumérer de manière purement comptable, les observations ainsi formulées lors de l'enquête publique. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les dispositions précitées de l'article R. 123-22 du Code de l'environnement avaient été méconnues et ont, pour ce motif, annulé l'arrêté litigieux (voir, dans le même sens, CAA Douai, 1ère ch., 13 août 2012, n° 1DA01678, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1774KAX).

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