Le Quotidien du 16 janvier 2013

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Sur l'étendue des obligations légales du bailleur dans un centre commercial

Réf. : Cass. civ. 3, 19 décembre 2012, n° 11-23.541, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1296IZZ)

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N5263BT4

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Le 17 Janvier 2013

Le bailleur d'un local situé dans un centre commercial dont il est propriétaire est tenu d'entretenir les parties communes du centre, accessoires nécessaires à l'usage de la chose louée. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2012 (Cass. civ. 3, 19 décembre 2012, n° 11-23.541, FS-P+B+I N° Lexbase : A1296IZZ). En l'espèce, par acte du 5 juillet 1989, un local à usage de salon de coiffure situé dans une galerie commerciale dans laquelle était aussi installé un hypermarché avait été donné à bail. Un nouveau centre commercial, dans lequel l'hypermarché et les autres boutiques avaient déménagé, avait été construit et le locataire du local précité est resté seul commerçant dans l'ancienne galerie commerciale. Il a assigné le bailleur en résiliation du bail à ses torts et en paiement de diverses sommes. Les juges du fond ayant fait droit à sa demande, le bailleur s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond en précisant que le bailleur d'un local situé dans un centre commercial dont il est propriétaire est tenu d'entretenir les parties communes du centre, accessoires nécessaires à l'usage de la chose louée. En l'espèce, le dépérissement général de l'immeuble, la suppression de l'accès aux toilettes WC du centre et l'existence de gravats et de levées de terre empêchant le libre accès au parking caractérisent un manquement grave du bailleur à ses obligations légales (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" [LXB= E6185AES]).

newsid:435263

Collectivités territoriales

[Brèves] Une collectivité territoriale peut acquérir un équipement afin de permettre l'exercice de pratiques à caractère rituel relevant du libre exercice des cultes

Réf. : CAA Nantes, 20 décembre 2012, n° 11NT02082, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7162IZB)

Lecture: 2 min

N5254BTR

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Le 17 Janvier 2013

Une collectivité territoriale peut acquérir un équipement afin de permettre l'exercice de pratiques à caractère rituel relevant du libre exercice des cultes, énonce la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt rendu le 20 décembre 2012 (CAA Nantes, 20 décembre 2012, n° 11NT02082, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7162IZB). Le jugement attaqué a annulé la délibération du 21 octobre 2003 du conseil communautaire décidant le financement des travaux d'aménagement d'un abattoir pour ovins destiné à fonctionner essentiellement pendant les trois jours de la fête de l'Aïd-el-Kébir, pour un montant de 380 000 euros. La cour indique qu'il résulte des articles 1, 2, 13 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels et qu'il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi ou qui sont prévues par ses statuts, construise ou acquière un équipement, ou autorise l'utilisation d'un équipement existant afin de permettre l'exercice de pratiques à caractère rituel relevant du libre exercice des cultes, à condition qu'un intérêt public local, tenant, notamment, à la nécessité que les cultes soient exercés dans des conditions conformes aux impératifs de l'ordre public, en particulier de la salubrité publique et de la santé publique, justifie une telle intervention et, qu'en outre, le droit d'utiliser l'équipement soit concédé dans des conditions, notamment tarifaires, qui respectent le principe de neutralité à l'égard des cultes et le principe d'égalité et qui excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. C'est donc à tort que, pour annuler la délibération du 21 octobre 2003 de la communauté urbaine du Mans affectant une enveloppe de 380 000 euros à l'aménagement d'une installation destinée à l'abattage des moutons, comme contraire aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905, interdisant d'apporter une aide à l'exercice d'un culte, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la seule circonstance que l'abattage des ovins lors de la fête de l'Aïd-el-Kébir présentait un caractère rituel, et qu'il n'y avait, dès lors, pas lieu d'examiner si l'intervention de la communauté urbaine était justifiée par un intérêt public local.

newsid:435254

Copropriété

[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi de la question soulevée à l'encontre de l'article 46 de la loi de 1965, relatif à la mention de la superficie du lot de copropriété vendu

Réf. : Cass. QPC, 10 janvier 2013, n° 12-40.084, FS-P+B (N° Lexbase : A0926I3P)

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N5339BTW

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Le 17 Janvier 2013

L'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, relatif à la mention de la superficie du lot de copropriété vendu (N° Lexbase : L4853AH9), dans la portée effective qui lui est donnée par la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, porte t-il atteinte au principe de réparation et de responsabilité, au droit à un recours juridictionnel effectif, au principe de liberté contractuelle et au droit de propriété ? Dans une décision rendue le 10 janvier 2013, la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée (Cass. QPC, 10 janvier 2013, n° 12-40.084, FS-P+B N° Lexbase : A0926I3P ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5639ETZ). La Haute juridiction a, en effet, estimé que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux dès lors que l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, et la portée effective qui lui est donnée par la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, ne privent pas le vendeur d'un lot de copropriété qui a subi un préjudice à cause d'une erreur de mesurage de son droit d'en demander réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun, que l'atteinte à la liberté contractuelle est limitée à certaines ventes et justifiée par un motif d'intérêt général, la protection de l'acquéreur d'un lot de copropriété, et qu'il n'en résulte aucune dépossession du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1364A9E).

newsid:435339

Entreprises en difficulté

[Brèves] Ordonnances du juge-commissaire qui se prononce en matière de réalisation d'actif : le non-respect de l'obligation d'entendre ou d'appeler le débiteur constitue un excès de pouvoir

Réf. : Cass. com., 8 janvier 2013, n° 11-26.059, F-P+B (N° Lexbase : A0755I3D)

Lecture: 2 min

N5287BTY

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Le 26 Mai 2016

Constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 janvier 2013 (Cass. com., 8 janvier 2013, n° 11-26.059, F-P+B N° Lexbase : A0755I3D). En l'espèce, le 14 mai 2009, un juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble indivis appartenant à une débitrice faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et à son époux, sans la convoquer ou l'entendre. Par jugement du 8 janvier 2010, le tribunal, rejetant son recours, a confirmé cette décision. La cour d'appel de Douai déclare, par la suite, irrecevable l'appel nullité interjeté par la débitrice contre ce jugement. Elle relève que la partie appelante n'élève aucune critique de fond à son encontre et ne démontre pas en quoi le tribunal aurait commis un excès de pouvoir, tandis que s'il est établi que la débitrice n'a pas été entendue, ni appelée, devant le juge-commissaire, il apparaît qu'elle n'a pas soulevé la nullité de l'ordonnance devant le tribunal de commerce saisi de son recours faisant valoir son argumentation au fond, de sorte qu'il en déduit que la procédure suivie devant cette juridiction est contradictoire et ne saurait être annulée. Mais énonçant le principe rappelé ci-dessus, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles 14 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1131H4N), et L. 661-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L4171HB4, disposition abrogée par l'ordonnance de réforme du 18 décembre 2008 N° Lexbase : L2777ICT), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises N° Lexbase : L5150HGT), et les principes régissant l'excès de pouvoir : en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire, en excluant la débitrice du débat concernant le sort de son bien immobilier, avait commis un excès de pouvoir consacré par le tribunal qui a méconnu son office en refusant de le sanctionner, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés. Désormais, les ordonnances du juge-commissaire qui se prononce en matière de réalisation d'actifs peuvent faire l'objet d'un appel réformation (C. com., art. R. 642-37-1 N° Lexbase : L0334INP et R. 642-37-3 N° Lexbase : L9394ICW ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4634EU8).

newsid:435287

Procédure

[Brèves] Rupture du contrat d'avenir et du contrat unique d'insertion : compétence du juge judiciaire

Réf. : Trib. confl., 17 décembre 2012, n° 3886 (N° Lexbase : A1390IZI)

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N5181BT3

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Le 17 Janvier 2013

S'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat d'avenir et du contrat unique d'insertion, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif, et de se prononcer sur une demande de requalification de ces contrats, le juge administratif demeure compétent dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, ainsi que pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, soit lorsque celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visées par le code du travail, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire. Telle est la solution retenue par le Tribunal des conflits dans un jugement du 17 décembre 2012 (Trib. confl., 17 décembre 2012, n° 3886 N° Lexbase : A1390IZI).
Dans cette affaire, Mme G. a été recrutée en qualité d'employée de vie scolaire par un établissement public local d'enseignement dans le cadre d'un contrat d'avenir pour la période du 6 novembre 2008 au 30 juin 2009, ce contrat ayant été renouvelé pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010. A compter du 1er juillet 2010, Mme G. a été liée à l'établissement par un contrat unique d'insertion, dont le terme était fixé au 5 novembre 2011. Par jugement du 14 avril 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers a requalifié la relation contractuelle existant entre Mme G. et l'établissement en contrat à durée indéterminée. Saisi par Mme G. d'une demande tendant à l'exécution provisoire de ce jugement et à son maintien dans son poste de travail, après que l'établissement avait cessé de lui confier du travail et de la payer à compter du 5 novembre 2011, le juge des référés du conseil de prud'hommes d'Angers a, par décision du 13 décembre 2011, jugé que le litige tendait à la poursuite d'une relation contractuelle au-delà du terme des contrats de droit privé et relevait de la compétence de la juridiction administrative. Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a dit que les dispositions visées ne permettaient pas au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner à une personne morale de droit public de prendre les mesures d'exécution découlant d'un jugement prononcé par une juridiction civile statuant en matière prud'homale. Sur pourvoi en cassation formé contre cette ordonnance, le Conseil d'Etat, par arrêt du 9 mai 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 9 mai 2012, n° 356191 N° Lexbase : A1872ILW), a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la compétence.

newsid:435181

Procédure pénale

[Brèves] Garde à vue : pas d'accès à l'ensemble du dossier pour les avocats !

Réf. : Cass. crim., 18 décembre 2012, n° 12-85.735, F-P+B (N° Lexbase : A1613IZR)

Lecture: 2 min

N5237BT7

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Le 17 Janvier 2013

Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que le fait qu'un avocat ne puisse pas consulter l'ensemble du dossier de son client pendant la garde à vue ne constitue pas une violation des droits de la défense (Cass. crim., 18 décembre 2012, n° 12-85.735, F-P+B N° Lexbase : A1613IZR ; déjà en ce sens, Cass. crim., 19 septembre 2012, n° 11-88.111, FS-P+B N° Lexbase : A0985ITN ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4317EUG). En l'espèce, à l'occasion d'un contrôle douanier effectué le 3 décembre 2011 à son arrivée à l'aéroport de Fort-de-France, M. M. avait été trouvé détenteur de 13,5 kilogrammes de cannabis dans ses bagages ; les policiers avaient poursuivi les investigations en enquête de flagrance. Mis en examen le 7 décembre 2011 pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, M. M. avait présenté une requête en nullité en soutenant que l'enquête ne pouvait être diligentée en flagrance et que, du refus qui avait été opposé à l'avocat l'assistant au cours de sa garde à vue d'avoir communication de l'entier dossier de la procédure, il résultait, en violation des droits de la défense, que son défenseur n'avait pas eu accès aux pièces énumérées à l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9630IPD). Pour rejeter la demande d'annulation fondée sur l'absence de communication des pièces de la procédure énumérées à l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le refus de communication opposé à l'avocat de M. M. au cours de la garde à vue de son client avait porté sur la seule demande formulée qui consistait en la communication de l'intégralité de la procédure, énonçait que, faute d'une demande subsidiaire, conforme aux dispositions de l'article 63-4-1 précité, M. M. ne pouvait invoquer utilement une violation de ses droits. La Chambre criminelle approuve la décision, précisant, estimant que la chambre de l'instruction avait justifié sa décision dès lors qu'il appartient à l'avocat de la personne gardée à vue qui peut consulter le procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue et des droits attachés, le certificat médical, ainsi que les procès-verbaux d'audition de son client, d'en faire la demande expresse.

newsid:435237

Procédures fiscales

[Brèves] Echange de renseignements : la prorogation du délai de vérification n'est possible que si la demande porte sur l'objet du redressement et est adressée à l'Etat vers lequel un transfert indirect de bénéfices est soupçonné

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 28 décembre 2012, n° 345111, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6837IZA)

Lecture: 2 min

N5154BT3

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Le 17 Janvier 2013

Aux termes d'une décision rendue le 28 décembre 2012, le Conseil d'Etat retient que le délai de vérification n'est pas prorogé par la demande de renseignements adressée à un Etat dont l'objet n'est pas celui du redressement (CE 3° et 8° s-s-r., 28 décembre 2012, n° 345111, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6837IZA). En l'espèce, une société a acquis auprès d'une autre société, domiciliée à Jersey, 20 000 paires de jumelles militaires qu'elle a revendues la même année. L'administration, à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société française, a opéré une demande de renseignements auprès des autorités allemandes, qui ont indiqué qu'une société allemande avait vendu les mêmes marchandises à la société basée à Jersey. Le service a opéré un redressement dans le chef de la société française, au titre de la différence entre le prix d'acquisition des jumelles et le prix de vente consenti par la société allemande à la société jersiaise (CGI, art. 57 N° Lexbase : L3365IGQ), ainsi qu'au titre de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du CGI (N° Lexbase : L9414ITT), à raison des revenus réputés distribués à la société située à Jersey. Le Conseil d'Etat rappelle que l'administration fiscale ne peut se prévaloir de la prorogation du délai de reprise prévue par l'article L. 188 A du LPF (N° Lexbase : L5372G74) que si l'objet de la demande adressée à l'autorité compétente d'un Etat ou d'un territoire est de ceux mentionnés par cet article, notamment s'il concerne les relations d'un contribuable entrant dans les prévisions du dispositif des prix de transfert avec une entreprise, une société ou un groupement exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire, et si les omissions ou insuffisances d'imposition notifiées dans le délai prorogé se rapportent à cet objet. Or, la demande de renseignements adressée aux autorités allemandes par l'administration fiscale se bornait à évoquer des liens commerciaux indirects entre la société française et le fabricant allemand des marchandises en cause. Cette demande n'a donc pas eu pour objet de rechercher s'il existait entre ces deux sociétés une relation entrant dans les prévisions de l'article 57 du CGI, mais visait à établir l'existence d'un transfert des bénéfices de la société française vers la société domiciliée à Jersey, par voie d'une majoration du prix d'achat. Dès lors, cette demande, qui n'était pas adressée à l'Etat vers lequel le transfert de bénéfices était supposé, n'a pas prorogé le délai de reprise .

newsid:435154

Sécurité sociale

[Brèves] Pénalités financières prononcées par le directeur de caisse d'assurance maladie

Réf. : Décret n° 2013-6 du 3 janvier 2013, modifiant les modalités d'application de l'article L. 162-1-14 du Code de la Sécurité sociale relatif aux pénalités financières (N° Lexbase : L8711IU8)

Lecture: 1 min

N5327BTH

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Le 17 Janvier 2013

Le décret n° 2013-6 du 3 janvier 2013, modifiant les modalités d'application de l'article L. 162-1-14 du Code de la Sécurité sociale, relatif aux pénalités financières (N° Lexbase : L8711IU8), publié au Journal officiel du 5 janvier 2013, donne aux directeurs des caisses chargées de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles la possibilité de prononcer des pénalités financières pour des griefs relevant des accidents de travail, des maladies professionnelles et des accidents de trajets. Cette disposition s'applique notamment à l'égard des employeurs en cas de fausses allégations sur les déclarations d'accidents du travail ayant pour objet ou pour effet de minorer le montant des cotisations dues. Le décret adapte en conséquence la procédure des pénalités, en particulier la composition de la commission des pénalités au sein des caisses concernées, qui doit être constituée paritairement de deux représentants des assurés sociaux et de deux représentants des employeurs. En outre, ce décret introduit dans les griefs qualifiés de fraude le fait pour un assuré, d'avoir exercé une activité non autorisée médicalement et ayant donné lieu à rémunération, tout en étant en arrêt de travail au titre de la maladie, de la maternité, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Le décret porte enfin de quinze jours à un mois le délai dont dispose le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour formuler son avis sur les pénalités proposées par les directeurs d'organismes locaux ou régionaux (sur les motifs de sanction en cas de fraude, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E1292EUE).

newsid:435327

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