Le Quotidien du 14 décembre 2012

Le Quotidien

Construction

[Brèves] Garantie décennale : la levée des réserves doit-elle donner lieu à une "réception définitive" ?

Réf. : Cass. civ. 3, 5 décembre 2012, n° 11-23.756, FS-P+B (N° Lexbase : A5706IYY)

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N4879BTU

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Le 19 Janvier 2013

On sait que la garantie décennale n'est applicable que lorsque les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4106EXD). Il ressort d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 décembre 2012 qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'une réception avait été prononcée sans réserves, n'est pas tenue de caractériser l'existence d'une réception définitive, expresse ou tacite lors de la levée des réserves (Cass. civ. 3, 5 décembre 2012, n° 11-23.756, FS-P+B N° Lexbase : A5706IYY). En l'espèce, une caisse de retraite avait, sous la maîtrise d'oeuvre de la société A., assurée auprès de la MAF, fait édifier un immeuble ; étaient intervenues à cette opération de construction la société D., assurée auprès de la SMABTP, et à la suite de la liquidation judiciaire de cet intervenant, la société S., aux droits de laquelle se trouvait la société E., chargée du lot "gros oeuvre", la société R., assurée auprès de la SMABTP, chargée du lot "étanchéité", la société P., assurée auprès de la société M., chargée du lot "charpente, couverture, zinc" et la société C., assurée auprès de la société A., chargée du lot revêtement de carrelage. Une police "dommages ouvrage" avait été souscrite auprès de la société R., venant aux droits de la société M.. La réception avait été prononcée avec réserves le 15 janvier 2003 ; des infiltrations affectant plusieurs logements et des désordres affectant les revêtements et la structure des balcons de l'ensemble immobilier étaient apparus. Après expertise, la caisse de retraite avait assigné les intervenants et leurs assureurs en paiement de sommes. La société C. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles de dire que les désordres constatés par l'expert engageaient sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ) à l'égard du maître d'ouvrage, et faisait valoir que la réception des travaux, lorsqu'elle est tacite, doit résulter d'une volonté claire et non équivoque du maître d'ouvrage ; aussi, selon la requérante, en considérant levées les réserves émises initialement par le maître d'ouvrage, sans autrement caractériser l'existence d'une réception définitive, expresse ou tacite, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 (N° Lexbase : L1926ABX) du Code civil. En vain, la Cour suprême approuve les juges du fond qui, ayant constaté que la réception avait été prononcée avec réserves le 15 janvier 2003, ont légalement justifié leur décision, n'étant pas tenus de caractériser l'existence d'une réception définitive, expresse ou tacite lors de la levée des réserves.

newsid:434879

Contrat de travail

[Brèves] Loi applicable au contrat de travail : le choix peut résulter des circonstances de la cause

Réf. : Cass. soc., 4 décembre 2012, n° 11-22.166, FS-P+B (N° Lexbase : A5781IYR)

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N4920BTE

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Le 12 Janvier 2013

Le choix de la loi applicable au contrat de travail par les parties peut être exprès ou résulter de façon certaine des circonstances de la cause, peut porter sur l'ensemble du contrat ou sur une partie seulement et intervenir ou être modifié à tout moment de la vie du contrat. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 2012 (Cass. soc., 4 décembre 2012, n° 11-22.166, FS-P+B N° Lexbase : A5781IYR).
Dans cette affaire, M. Z., engagé par la société S., dont le siège social est situé en France, en qualité d'électricien pour exercer son activité sur des chantiers situés en Allemagne, a été licencié pour motif économique. Son employeur a été mis en liquidation judiciaire par un jugement. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Colmar, 9 juin 2011 N° Lexbase : A7807HTC) de dire que le licenciement était régi par le droit français et, en conséquence, de fixer au passif de la société S. diverses créances à ce titre alors que la loi applicable au contrat de travail exécuté à l'étranger est applicable à sa rupture, peu important la compétence juridictionnelle de la juridiction française, le domicile du salarié ou le siège de l'entreprise. Pour la Haute juridiction, la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement économique de M. Z. selon les règles du droit français et avait déterminé les droits du salarié licencié par application de ce même droit, ce que le salarié avait accepté en revendiquant cette même application, a pu décider qu'il résultait de façon certaine des circonstances de la cause que les parties avaient choisi de soumettre la rupture de leur contrat de travail aux règles du droit français peu important que ce contrat fut en principe régi par le droit allemand en tant que loi du lieu d'accomplissement du travail (sur la compétence du conseil de prud'hommes concernant les contrats internationaux, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3738ETM).

newsid:434920

Droit des étrangers

[Brèves] L'impossibilité de contester une mesure de reconduite à la frontière avant que celle-ci ne soit exécutée viole les dispositions de la CESDH

Réf. : CEDH, 13 décembre 2012, Req. 22689/07 (N° Lexbase : A8274IY4)

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N4948BTG

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Le 12 Janvier 2013

L'impossibilité de contester une mesure de reconduite à la frontière avant que celle-ci ne soit exécutée viole les dispositions de la CESDH, énonce la CEDH dans une décision rendue le 13 décembre 2012 (CEDH, 13 décembre 2012, Req. 22689/07 N° Lexbase : A8274IY4). L'affaire concerne l'éloignement dont a fait l'objet un ressortissant brésilien résidant en Guyane et l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de contester la mesure de reconduite à la frontière à son égard avant que celle-ci ne soit exécutée. Pour contester son éloignement, celui-ci avait, en effet, allégué à la fois la non-conformité à la Convention de la mesure prise, ainsi que son illégalité au regard du droit national, notamment l'article L. 511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7191IQE). La Cour relève que, ayant saisi le tribunal administratif le 26 janvier 2011 à 15 heures et 11 minutes, le requérant a été éloigné vers le Brésil le même jour à 16 heures. Aux yeux de la Cour, ces circonstances ne lui ont pas permis d'obtenir, avant son éloignement, un examen suffisamment approfondi et offrant des garanties procédurales adéquates de la légalité de la mesure litigieuse par une instance interne. Certes, elle rappelle la nécessité pour les Etats de lutter contre l'immigration clandestine et de disposer des moyens nécessaires pour faire face à de tels phénomènes, tout en organisant les voies de recours internes de façon à tenir compte des contraintes et situations nationales. Toutefois, si les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur impose l'article 13 de la Convention (N° Lexbase : L4746AQT) (droit au recours effectif), celle-ci ne saurait permettre, comme cela a été le cas dans la présente espèce, de dénier au requérant la possibilité de disposer en pratique des garanties procédurales minimales adéquates visant à le protéger contre une décision d'éloignement arbitraire. Enfin, en ce qui concerne le risque d'engorgement des juridictions pouvant entraîner des conséquences contraires à la bonne administration de la justice en Guyane, la Cour rappelle que l'article 13 astreint les Etats contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de cette disposition. Dès lors, le requérant n'a pas disposé en pratique de recours effectifs auxquels il avait droit. Elle conclut à la violation de l'article 13 combiné avec l'article 8 (N° Lexbase : L4798AQR) (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention.

newsid:434948

Droit des étrangers

[Brèves] Le juge judiciaire ne peut se prononcer sur le maintien de la rétention administrative qu'à l'issue du délai de cinq jours s'étant écoulé depuis la décision de placement en rétention

Réf. : Cass. civ. 1, 5 décembre 2012, n° 11-30.548, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3142IYZ)

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N4871BTL

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Le 12 Janvier 2013

Le juge judiciaire ne peut se prononcer sur le maintien de la rétention administrative qu'à l'issue du délai de cinq jours s'étant écoulé depuis la décision de placement en rétention. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 décembre 2012 (Cass. civ. 1, 5 décembre 2012, n° 11-30.548, FS-P+B+I N° Lexbase : A3142IYZ). M. X, de nationalité russe, qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été placé en rétention administrative le 23 août 2011 en exécution d'une décision prise par le préfet du Maine-et-Loire. Le lendemain, il a formé une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative. Par décision du 25 août 2011, un juge des libertés et de la détention a accueilli cette demande. Pour confirmer cette décision et ordonner la remise en liberté de l'intéressé, l'ordonnance attaquée retient qu'il se déduit de l'article R. 552-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L3850IB9) que le juge des libertés et de la détention peut être saisi par l'étranger pour qu'il soit mis fin à sa rétention administrative avant de l'être par le préfet aux fins de prolongation de celle-ci. La Cour suprême relève, à l'inverse, que le juge judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur le maintien de la rétention administrative qu'à l'issue du délai de cinq jours prévu par l'article L. 552-1 du même code (N° Lexbase : L7208IQZ). En statuant ainsi, le premier président a donc violé les articles L. 552-1 et R. 552-17 précités et voit sa décision annulée.

newsid:434871

Fiscalité étrangère

[Brèves] Allemagne : pour l'application d'une décision dérogatoire concernant le régime de TVA applicable en matière immobilière, la notion de "travaux de construction" n'exclut pas les livraisons de biens

Réf. : CJUE, 13 décembre 2012, aff. C-395/11 (N° Lexbase : A8284IYH)

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N4949BTH

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Le 12 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 décembre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que, dans le cadre de régimes dérogatoires accordés par l'Union aux Etats membres, en matière de TVA immobilière, il convient de définir la notion de "travaux de construction" comme non exclusive des livraisons de biens. En effet, ces travaux peuvent aussi bien être des prestations de services que des livraisons de biens (CJUE, 13 décembre 2012, aff. C-395/11 N° Lexbase : A8284IYH). En l'espèce, une entreprise qui exerce des activités dans l'acquisition, la viabilisation et la construction de terrains, assujettie à la TVA, a chargé une autre société de construire un immeuble collectif de six logements à un prix forfaitaire. Le constructeur a établi une facture finale ne faisant pas apparaître de TVA, en indiquant que l'entreprise était redevable en tant que destinataire de l'opération. Cette dernière a toutefois fait valoir que les conditions relatives à la naissance d'une dette fiscale n'étaient pas remplies à son égard, l'Allemagne n'étant pas autorisée, selon le droit de l'Union, à prévoir l'assujettissement à la TVA non pas du prestataire, mais du destinataire, d'une opération telle que celle en cause. Pour l'administration fiscale, l'entreprise est pourtant bien redevable. Le juge allemand saisit la Cour de plusieurs questions préjudicielles. Le juge de l'Union revient, tout d'abord, sur la décision 2004/29/CE du Conseil, du 30 mars 2004, qui autorisait l'Allemagne à désigner le destinataire de l'opération comme redevable de la TVA (régime dit d'"autoliquidation") pour les travaux de construction. Après avoir constaté l'absence de définition de l'expression "travaux de construction", le juge décide qu'elle ne se limite toutefois pas aux seules prestations de services, à l'exclusion des livraisons de biens. L'Allemagne demande aussi si elle peut exercer l'autorisation accordée par la décision 2004/29 de manière partielle pour certaines catégories, telles que différents types de travaux de construction, et pour les opérations fournies à certains destinataires, et si elle est, le cas échéant, soumise à des restrictions lors de l'établissement de telles catégories. Le juge de l'UE répond que l'Etat membre peut se contenter d'exercer l'autorisation accordée par cette décision de manière partielle pour certaines catégories, telles que différents types de travaux de construction, et pour les opérations fournies à certains destinataires. Lors de l'établissement de ces catégories, il est tenu de respecter le principe de neutralité fiscale, ainsi que les principes généraux du droit de l'Union, dont notamment ceux de proportionnalité et de sécurité juridique, ce qu'il revient au juge national de vérifier.

newsid:434949

Sociétés

[Brèves] Champ d'application des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil

Réf. : Cass. com., 4 décembre 2012, n° 10-16.280, F-P+B (N° Lexbase : A5686IYA)

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N4856BTZ

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Le 12 Janvier 2013

Aux termes de l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L2018ABD), dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. La mise en oeuvre de ces dispositions ne suppose pas que les parties soient convenues, en cas de désaccord, de désigner un expert pour la détermination du prix de cession des actions. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 décembre 2012 (Cass. com., 4 décembre 2012, n° 10-16.280, F-P+B N° Lexbase : A5686IYA). En l'espèce, un plan d'épargne d'entreprise a été établi en 1998 dans les sociétés d'un groupe. Le directeur salarié de l'un des établissements d'une société anonyme de ce groupe y a adhéré et est devenu titulaire de 11 274 actions de la société holding. En sa qualité d'actionnaire, il s'est engagé, en signant la "charte des associés du groupe", en cas de départ de la société, à céder, par une promesse de vente irrévocable prenant effet le jour suivant la cessation des fonctions salariées, toutes les actions qu'il détenait, au profit des membres du conseil d'administration de la holding ou de toute autre personne physique ou morale s'y substituant. La charte prévoyait une méthode de calcul du prix de cession de l'action. Le 30 décembre 2002, l'intéressé a donné sa démission de ses fonctions salariées, avec prise d'effet au 30 juin 2003, mais a refusé le prix de cession qui lui était proposé. Par acte du 20 décembre 2004, il a été assigné par les sociétés du groupe aux fins d'obtenir la cession de ses titres pour la somme de 193 385,59 euros. C'est dans ces conditions qu'il a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant fixé à 191 545,26 euros la somme due au titre de l'acquisition des 11 274 actions. La Chambre commerciale retient, d'abord, que les dispositions de l'article L. 443-5 du Code du travail (N° Lexbase : L4237HWT), devenu l'article L. 3332-20 du même code (N° Lexbase : L0797ICI), dans sa version alors applicable, ne concernant pas la cession par le salarié, des actions qu'il détient au sein d'un plan d'épargne d'entreprise, de sorte que le moyen tiré de la violation de ce texte est inopérant. Mais énonçant le principe précité, elle casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1843-4 du Code civil, en ce qu'il a retenu que le directeur démissionnaire, cédant des actions, a invoqué à tort ces dispositions puisque les parties n'ont aucunement convenu, en cas de désaccord, de désigner un expert pour la détermination du prix de cession des actions (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0563EUE).

newsid:434856

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Fraude à la TVA : la charge de la preuve incombe à l'administration, les éléments qu'elle apporte devant être vérifiés par la juridiction nationale, seule compétente

Réf. : CJUE, 6 décembre 2012, aff. C-285/11 (N° Lexbase : A3976IYW)

Lecture: 2 min

N4938BT3

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Le 12 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 décembre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient qu'il ne peut être refusé à un assujetti le droit de déduire la TVA relative à une livraison de biens au motif que, compte tenu de fraudes ou d'irrégularités commises en amont ou en aval de cette livraison, cette dernière est considérée comme n'ayant pas été réalisée effectivement, sans qu'il soit établi, au vu d'éléments objectifs, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que l'opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude à la TVA commise en amont ou en aval dans la chaîne de livraisons, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier (CJUE, 6 décembre 2012, aff. C-285/11 N° Lexbase : A3976IYW). En l'espèce, faute de preuve apportée par une société bulgare sur l'exécution des livraisons intracommunautaires de blé et de tournesol déclarées par elle comme ayant été effectuées au profit d'une société de droit roumain, les autorités fiscales ont remis en cause la déduction de la TVA afférente à ces livraisons. De plus, compte tenu du fait que les quantités de blé et de tournesol étaient, selon la comptabilité de cette société, sorties du stock de celle-ci et n'étaient pas présentes au moment de la réalisation du contrôle, ces quantités avaient fait l'objet de livraisons taxables sur le territoire bulgare. Enfin, l'administration a remis en cause la réalité des livraisons de blé à la société par des sociétés qui ne disposaient pas des quantités de marchandises nécessaires pour effectuer ces livraisons. Le juge pose à la CJUE la question préjudicielle de savoir si le fait qu'un assujetti se voie refuser le droit de déduire la TVA relative à une livraison de biens au motif que, compte tenu d'éléments relatifs à des opérations effectuées en amont de cette livraison, cette dernière est considérée comme n'ayant pas été réellement effectuée est contraire à la Directive 2006/112 (Directive (CE) 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA N° Lexbase : L7664HTZ) et aux principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de sécurité juridique. La Cour rappelle, tout d'abord, qu'elle n'est pas compétente pour vérifier la réalité de livraisons. Cette compétence appartient à la juridiction nationale. Le refus du droit à déduction constituant une exception à l'application du principe fondamental que constitue ce droit, les autorités fiscales compétentes doivent établir avec certitude les éléments objectifs permettant de conclure que l'assujetti savait ou aurait dû savoir que l'opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude commise par le fournisseur ou un autre opérateur intervenant en amont ou en aval dans la chaîne des livraisons. La juridiction de renvoi doit donc, en premier lieu, examiner la réalité des livraisons invoquées et, en second lieu, les preuves apportées par l'administration allant dans le sens d'une fraude.

newsid:434938

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