Le Quotidien du 11 août 2021

Le Quotidien

Construction

[Brèves] Responsabilité des constructeurs : lex specialia generalibus derogeant (rappel)

Réf. : Cass. civ. 3, 8 juillet 2021, n° 19-15.165, F D (N° Lexbase : A62484Y3)

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 22 Juillet 2021

► En cas de faute du constructeur, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le principe de la responsabilité de droit commun ; cette solution n’est rien d’autre qu’une application du principe de non-cumul des responsabilités.

Lorsque les conditions d’application du droit spécial de la responsabilité des constructeurs prévues aux articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) et suivants du Code civil sont réunies, le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage est, en principe, privé de solliciter la réparation des désordres sur le fondement du droit commun. Cette articulation entre le droit spécial et le droit commun de la responsabilité trouve son origine dans l’application de l’adage lex specialia generalibus derogeant, en vertu duquel le droit spécial déroge sur le droit général. La solution est, depuis longtemps, appliquée tant par les juridictions de l’ordre judiciaire (Cass. civ. 3, 13 avril 1988, n° 86-17.824, publié au bulletin N° Lexbase : A7781AAG) que par celles de l’ordre administratif (CE, 5° et 3° ch-r., 29 janvier 1993, n° 122491 N° Lexbase : A8217AMB).

En l’espèce, un maître d’ouvrage confie à une société la construction d’une piscine et d’un local technique. L’ouvrage est réceptionné sans réserve en juillet 2003. En 2006, des infiltrations sont constatées. Le constructeur est condamné sur le fondement de la responsabilité civile décennale mais pas son assureur de responsabilité. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 15 janvier 2019 (CA Bordeaux, 15 janvier 2019, n° 16/03336 N° Lexbase : A1025YT7) considère, en effet, que le constructeur n’avait pas souscrit le volet assurance de responsabilité civile décennale auprès de l’assureur mis en cause mais uniquement le volet responsabilité civile.

Le constructeur forme un pourvoi en cassation qui est rejeté. La Cour de cassation, selon la nouvelle méthode didactique de réponse aux moyens, rappelle que même s’ils ont pour origine une faute du constructeur, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Elle ajoute que les conseillers d’appel ont constaté, d’une part, que les dommages étaient survenus après la réception et qu’ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination et, d’autre part, que le contrat d’assurance souscrit par le constructeur ne couvrait pas la responsabilité décennale. Les demandes relevant de cette garantie doivent donc être rejetées.

Il n’y a donc pas d’option possible au contraire, par exemple, de l’action en garantie des vices de l’article 1641 du Code civil (N° Lexbase : L1743AB8) et celle de la responsabilité de droit commun (pour exemple, Cass. civ. 3, 13 avril 1988, n° 86-17.824, publié au bulletin N° Lexbase : A7781AAG).

Tout dépend donc des actions ambitionnées : certaines peuvent se cumuler et d’autres non, ce qui impose de bien poser sa stratégie avant d’assigner !

La solution n’est pas nouvelle. La Cour de cassation s’est prononcée, à plusieurs reprises, pour le non-cumul de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil avec la responsabilité contractuelle de droit commun (V. encore Cass. civ. 3, 11 décembre 1991, n° 90-15.469, publié N° Lexbase : A4349ABP ou encore Cass. civ. 3, 11 mars 1992, n° 90-15.633, publié au bulletin N° Lexbase : A5337AH7 et, dernièrement, Cass. civ. 3, 12 novembre 2020, n° 19-22.376, FS-P+B+I N° Lexbase : A516434Z).

L’action en responsabilité de droit commun est absorbée par l’action en responsabilité civile décennale. Il faut s’en féliciter.

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Covid-19

[Questions à...] Le passeport vaccinal : atteinte aux libertés ou voie de sortie face à l’épidémie de Covid-19 ? Questions à Sandrine Biagini-Girard, Maître de conférences à l’Université de Bretagne occidentale (Laboratoire Lab-Lex, EA 7480)

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N6489BYY

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Le 19 Juillet 2021

 


Mots clés : covid-19 • vaccination • libertés

La question du passeport vaccinal tend à prendre une part de plus en plus importante dans le débat public, étant perçue tour à tour comme une atteinte insupportable aux libertés individuelles ou une voie de sortie face à l’épidémie de Covid-19 car permettant une reprise graduelle et mesurée de certaines activités économiques à l’arrêt depuis le début de la crise sanitaire. Les personnes vaccinées auraient en effet de nouveau accès en théorie aux bars, restaurants, théâtres, salles de sports ou activités touristiques, à l’inverse des personnes réfractaires au vaccin ou celles n’y ayant encore pas eu accès. Pour faire le point sur cette thématique à l’heure où ce nouveau sésame est en voie de mise en place dans différents pays (Danemark, Suède, Israël), Lexbase Hebdo – édition publique a rencontré Sandrine Biagini-Girard, Maître de conférences à l’Université de Brest*.


 

Lexbase : Pouvez-vous nous rappeler le droit existant en matière de preuves de vaccination ?

Sandrine Biagini-Girard : Les vaccinations obligatoires [1] font l’objet d’une déclaration de la part du médecin ou de la sage-femme qui l’a effectuée [2] . Elle doit être matérialisée par le professionnel de santé en cause [3] sur le carnet de santé, si la personne en dispose [4] (et pour les enfants de deux ans au plus sur les certificats de santé) [5] et, à défaut, sur un document (comme un certificat médical) [6]. Ainsi, l'admission d’un enfant dans tout établissement collectif (à caractère sanitaire ou scolaire : crèches, écoles, accueils de loisir), est subordonnée à la présentation soit du carnet de santé, soit des documents en tenant lieu attestant de sa situation au regard des vaccins obligatoires, sauf contre-indication médicale [7]. Ce type d’exigence est imposée également pour l’exercice de certaines professions [8] ; en revanche pour d’autres [9] ce sera uniquement celle de l’immunisation qui devra être apportée contre certaines maladies [10]. À défaut, un licenciement avec une cause réelle et sérieuse sera possible [11].

Très concrètement, la preuve est donc souvent apportée par un médecin [12].

Si un ce dernier établit une fausse attestation de complaisance ou porte des mentions mensongères [13], il sera sanctionné sur le plan disciplinaire car il s’agit de faits constitutifs de fautes [14]. La jurisprudence en la matière est assez rigoureuse et oscille entre des interdictions temporaires [15] et une radiation [16].

De même, si le document probatoire, quel qu’en soit la forme, atteste de faits matériellement inexacts ou falsifiés, il peut également incriminer son auteur pour faux et usage de faux, qui est une infraction punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende [17].

L’exigence de la force probante repose sur les obligations déontologiques des médecins qui participent à la mise en place de la santé publique pour la protection de la population en tant qu’entité collective qui doit faire l’objet d’une vigilance sanitaire [18]. Il s’agit ainsi de devoirs d'hygiène et de prophylaxie envers les patients, que ce soit dans l’intérêt de l’enfant, d’une famille ou de la collectivité pour leur protection [19]. Le fondement en est un principe général de l’utilité de la vaccination qui résulte des données actuelles de la science, lesquelles établissent les risques très graves pouvant résulter d’une absence de vaccination.

La nécessité sanitaire impose ainsi que les pièces d’une information vaccinale doivent être garanties par le médecin et dans le cas contraire, il sera considéré comme faisant courir des risques injustifiés aux patients [20], en violation de son obligation d'assurer des soins consciencieux dévoués [21] fondés sur des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine qui doivent être respectés en toutes circonstances [22].

Il existe des dispositions similaires pour les sages-femmes et d'autres professionnels de santé [23].

Lexbase : En quoi l'idée de "passeport vaccinal" initialement prévue dans le projet de loi "urgence sanitaire" diffère-t-elle de l'existant ?

Sandrine Biagini-Girard : En France, la vaccination contre la Covid-19 est volontaire, c’est donc une démarche qui se fera individuellement, et il n’est pas prévu que le droit permette des sanctions dans le cas contraire. Il a été précisé d’une part que « la possession d’un certificat vaccinal pour accéder à certains services privés ou au voyage, sujet qui a fait récemment irruption dans le débat public n’était pour le moment pas prévue en France », et d’autre part que « la proposition de la branche européenne de l’OMS de mettre en place un certificat numérique concerne seulement l’identification des personnes vaccinées, ce qui devait être distingué du passeport d’immunité, document, qui lui n’était pas recommandé par l’OMS » [24].

Néanmoins, à l’Assemblée nationale, M. Jean-Hugues Ratenon a interrogé le Gouvernement sur le fait qu’un passeport sanitaire serait en cours d’élaboration ; document, affirme le député, qu’il faudrait « présenter à l’embarquement de tous les avions appartenant à des compagnies nationales, lesquelles assurent 80 % du trafic mondial et qui pourrait être étendu pour accéder à certains services » [25]; cette question s’est même cristallisée par écrit en début d’année [26].

Cette polémique trouve son origine dans un projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires [27]. Ce texte prévoit [28], en l’état, que le Premier ministre (et les préfets sur habilitation à l’échelle du département) pourra subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transports ou à certains lieux, ainsi que l’exercice de certaines activités à la présentation des résultats d’un test de dépistage établissant que la personne n’est pas affectée ou contaminée, au suivi d’un traitement préventif, y compris à l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement curatif (dans un « futur » article  L. 3131‑9 du Code de la santé publique N° Lexbase : L6075LRG qui résulterait dudit projet).

Si ces dispositions étaient votées, le décret instaurant une telle obligation devra en préciser l’étendue et les modalités d’application, notamment les catégories de personnes concernées [29]. En effet, il convient de distinguer la réglementation de la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux transports collectifs de voyageurs (train, bus, métro, tramway) qui peut être édictée sur l’ensemble du territoire, des interdictions de circuler ou d’accéder à de tels moyens de transport ; ces restrictions « extrêmes » ne pouvant en revanche, être prises que lorsqu’il est préalablement constaté « une circulation active du virus», sauf en ce qui concerne les transports aériens et maritimes [30]. Déjà actuellement, la majorité des personnes [31] souhaitant se déplacer par transport public aérien ou maritimes doit présenter notamment [32] le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique (concluant à une non-contamination par la Covid-19) réalisé dans un laps de temps antérieur préétabli [33].

Il est certain que l’instauration d’un « passeport vaccinal » pourrait pérenniser et généraliser l’accès à certains lieux et l’exercice de certaines activités à la réalisation d’un dépistage ou à la prise d’un traitement préventif ou curatif [34]. Néanmoins, si ce type de mécanisme permettrait au Premier ministre de prendre des mesures de police supplémentaires particulièrement étendues et restrictives, il est envisagé pour faire face à une menace épidémique et pour permettre une meilleure conciliation l’objectif de protection de la santé et les droits et libertés individuels dont la liberté d’aller et de venir pour éviter un confinement général, la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement [35]. En d’autres termes, ce dispositif a vocation à couvrir des risques sanitaires [36] et non de contraindre la population ou d’instaurer une obligation indirecte de vaccination contre la Covid-19 [37]. Il demeure, en tout état de cause, que cette mesure devra « être limitée à ce qui est strictement nécessaire à la réponse à la situation sanitaire exceptionnelle, proportionnée et appropriée en prenant fin dès que cette nécessité disparait » [38].

Toutefois, le débat persiste. En effet, il a été affirmé qu’une telle mesure serait de nature à inciter les Français à se faire vacciner et à prendre conscience que cela permet de se protéger soi-même, mais également autrui ; comme par exemple Israël, qui octroie à chaque personne vaccinée un « passeport vert » lui permettant de se rendre dans les lieux de culture ou au restaurant, pour retrouver, en d’autres termes, une vie presque normale [39].

Cependant, la soutenabilité de la position française vis-à-vis de celle que prendra l’Union européenne reste en suspens [40]. Bien entendu, si un certificat vaccinal ne conditionnerait pas le déplacement vers un Etat-membre de l’Union européenne, il permettrait de le faire sans devoir présenter de tests PCR négatifs, ou encore de se soumettre à des périodes de quatorzaine avant de pouvoir y entrer et constituerait un moyen probatoire standardisé [41].

De même, il serait possible de s’interroger sur la réelle existence d’une problématique quant à l’instauration d’un certificat de vaccination qui conditionnerait l’accès au territoire d’un pays puisqu’une telle possibilité existe dans le cadre de l’OMS par le règlement sanitaire international de 2005 qui prévoit le refoulement notamment en cas de non-détention d’un certificat international de vaccination ou attestant l’administration d’une prophylaxie dans certains cas [42].

Enfin, une dernière difficulté reste en suspens ; c’est qu’il n’a pas été envisagé des certificats d’immunité au Covid-19, sans doute parce qu’en l’état actuel de la science la question d’immunisation est incertaine tant dans sa durée que dans son étendue [43].

Lexbase : La crainte d'une inégalité de facto entre citoyens vaccinés et non vaccinés est-elle selon vous fondée?

Sandrine Biagini-Girard : L’égalité en droit ne s’applique qu’aux faits identiques et, au surplus, il n’est pas interdit que des personnes soient traitées de manière différentes lorsqu’elles sont dans une situation différenciée [44]. Les traitements ne sont pas les mêmes face à une distinction factuelle objective, bien que cela puisse créer une apparente rupture d’égalité. Il s’ensuit que la délivrance de passeport vaccinal (certificat vaccinal) aux personnes vaccinées n’entrainerait pas une rupture d’égalité pour les personnes non vaccinées.

En revanche, l’atteinte à la liberté individuelle de ne pas être vaccinée en France pourrait être invoquée, puisque seuls certains vaccins sont obligatoires [45]. En d’autres termes, la volonté de ne pas se faire vacciner ne serait pas respecter du fait que les personnes qui refusent le vaccin auraient certaines de leurs libertés entravées. Les citoyens concernés seraient alors indirectement obligés de se faire vacciner, ce qui entrainerait un consentement qui ne serait pas réellement libre [46], bien que cet aspect ait été éludé [47].

Ce serait surtout une politique vaccinale qui serait ambivalente car il est loisible au législateur de protéger la santé individuelle et collective [48] en imposant la vaccination pour tenir compte de l’évolution des données scientifiques, médicales et épidémiologiques, sans tenir compte de la liberté individuelle [49].

Cependant, ce qui reste problématique c’est que certains citoyens souhaitent actuellement se faire vacciner et ne le peuvent pas du fait d’une « lenteur » (sic) dans le processus de la campagne de vaccination [50] ; mais une discrimination tirée de la disproportion manifeste entre la différence de traitement et de situation serait dans cette hypothèse sans doute justifiée objectivement par l’impératif sanitaire compte tenu de la situation pandémique exceptionnelle.

Ces constats sont sans doute la raison pour laquelle le Conseil économique, social et environnemental a lancé le mercredi 17 janvier une consulation en ligne.

* Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique.

 

[1] CSP, art. L. 3111-5 : les vaccinations non-obligatoires peuvent être prouvées également dans des formes identiques à condition d’être effectuées par un personnel de santé agrée -cette possibilité est d’ailleurs entendue exponentiellement pour la Covid-19 : décret n° 2019-357 du 23 avril 2019, relatif à la vaccination par les pharmaciens d’officine (N° Lexbase : L0391LQK) ;  décret n° 2020-1691 du 25 décembre 2020, modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L2703LZ7).

[2] CSP, art. L. 3111-2 (N° Lexbase : L8873LH4) ; il existe également des vaccinations obligatoires en fonction du lieu (CSP, art. L. 3111-6 N° Lexbase : L4112LCB).

[3] CSP, art. D. 3111-6 (N° Lexbase : L2025LIT).

[4] CSP, art. L. 3111-5 (N° Lexbase : L7342K73).

[5] CSP, art. L. 2132-2 (N° Lexbase : L7051LNH).

[6] Lequel devra mentionner certaines précisions tels que les nom, prénom et numéro de lot du vaccin et le nom du fabriquant : CSP, art. D. 3111-7 (N° Lexbase : L2024LIS).

[7] CSP, art. L. 3111-2 (N° Lexbase : L8873LH4), R. 3111-8 (N° Lexbase : L4293LPP), R. 3111-17 (N° Lexbase : L3060DKK) ; CASF, art. R. 227-1 (N° Lexbase : L8102LXD) et R. 227-7 (N° Lexbase : L2028LIX).

[8] CSP, art. R. 3111-4-1 (N° Lexbase : L8299LBY), à condition que cela soit apporté dans des conditions garantissant la confidentialité des informations transmises (CSP, art. L. 3111-3 N° Lexbase : L8877LHA).

[9] Parfois dès la formation.

[10] CSP, art. L. 3111-4 (N° Lexbase : L0049LD8), ceux qui exercent une activité dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, ou une activité professionnelle les exposant ou exposant les personnes dont ils sont chargés à des risques de contamination par exemple (CSP, art. R. 3111-4-2 N° Lexbase : L8300LBZ).

[11] Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 10-27.888 (N° Lexbase : A8089IQN), RDT 2012. 637.

[12] CSP, art. R. 4127-76 (N° Lexbase : L9183GTB) ; un médecin du travail (CSP, art. L. 3111-3) ; parfois, le certificat pourra prendre des formes très codifiées, cf. RSI de l’OMS de 2005, annexe 6.

[13] CSP, art. R. 4127-28 (N° Lexbase : L8266GTC).

[14] CSP, art. L. 4121-1 (N° Lexbase : L1658LIA) à L. 4127-1.

[15] De deux ans pour une fausse contre-indication vaccinale, cf. Chambre disciplinaire nationale des médecins, 14 janvier 2021, n° 14077.

[16] Pour des médecins qui avaient faussement rempli le carnet de santé d’enfant s’agissant de vaccinations obligatoires non réalisées : cf. CDPI (Chambre disciplinaire de première instance) de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, 19 janvier 2018, n° 5546 et CE, 22 décembre 2017, nos 406360 et 406589 (N° Lexbase : A4621W9Z) ; pour un certificat de contre-indication définitive à tous les vaccins sans examen de l’enfant, CDNOM, 27 septembre 2019, n° 13872.

[17] C. pén., art. 441-7 (N° Lexbase : L1973LMZ) ; Cass. crim., 20 juin 2000, n° 99-85.177 (N° Lexbase : A6606CXX).

[18] CSP, art. L. 3111-1 (N° Lexbase : L1973LMZ), R. 4127-2 (N° Lexbase : L1973LMZ) et R. 4127-12 (N° Lexbase : L1973LMZ).

[19] CSP, art. R. 4127-43 (N° Lexbase : L8325GTI) et R. 4127-49 (N° Lexbase : L8331GTQ).

[20] CSP, art. R. 4127-40 (N° Lexbase : L8322GTE).

[21] CSP, art. R. 4127-32 (N° Lexbase : L8270GTH).

[22] CSP, art. R. 4127-3 (N° Lexbase : L8697GTB).

[23] CSP, art. L. 4121-1 à L. 4127-1, L. 4151-2 (N° Lexbase : L6111LRR), D. 4151-25 (N° Lexbase : L4285K89), R. 4127-333 (N° Lexbase : L9349GTG), R. 4127-335 (N° Lexbase : L9351GTI) et R. 4127-337 (N° Lexbase : L9353GTL).

[24] Mmes Sonia de La Prôvoté et Florence Lassarade, sénatrices, et MM. Jean-François Eliaou et Gérard Leseul, députés, Rapport au nom de l’office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur la stratégie vaccinale contre la Covid-19, 15 décembre 2020, n° 3695/AN, n° 243/ Sénat.

[25] Assemblée nationale, session ordinaire de 2020-2021, séance du mercredi 16 décembre 2020.

[26] Question n° 35865 de M. Dino Cinieri (Les Républicains - Loire), publiée au JO le 26 janvier 2021.

[27] Projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires n° 3714, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2020 et présenté par M. Jean Castex, Premier ministre.

[28] Alors que certains députés envisagent qu'il soit abandonné, le projet a été renvoyé à la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République et attribué à un rapporteur ; comp.question n° 35865 de M. Dino Cinieri (Les Républicains - Loire), publiée au JO le : 26/01/2021.

[29] CE, 11 janvier 2021, n° 401741, avis sur un projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires (N° Lexbase : A88724CL) ; étude d’impact du projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires, 20 décembre 2020.

[30] Cons. const., décision n° 2020-803 DC du 9 juillet 2020 (N° Lexbase : A81023Q7).

[31] Il existe des dispositions spécifiques pour les mineurs et des hypothèses de dispenses peuvent être prévues (comme un cas de force majeure…).

[32] Un autre document peut être exigé tel qu’une déclaration sur l’honneur.

[33] Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020, organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L6437LXP) ; décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 (N° Lexbase : Z3055493), n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 (N° Lexbase : L5637LYG) et n° 2021-105 du 2 février 2021, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L0354L3I) ; instruction n° 6245/SG du 25 janvier 2021, relative aux mesures frontalières mises en œuvre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L9939LZ7).

[34] Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, art. 24.

[35] CE, 11 janvier 2021, n° 401741, avis sur un projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires ; étude d’impact du projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires, 20 décembre 2020.

[36] CE, 11 janvier 2021, n° 401741, avis sur un projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires.

[37] Conformément à la ligne affirmée par le Président de la République lors de son allocution télévisée du 24 novembre 2020 et qui a été rappelée par le Premier ministre à l’occasion de la conférence de presse du 3 décembre 2020, étude d’impact du projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires, 20 décembre 2020.

[38] CE, 11 janvier 2021, n° 401741, avis sur un projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires.

[39] Assemblée nationale, session ordinaire de 2020-2021, séance du mercredi 16 décembre 2020, voir les déclarations de Mme Valérie Six (UDI).

[41] Ce qui contournerait l’avancée d’une potentielle discrimination : cf. TFUE.

[42] RSI de 2005, art. 36, annexes 6 et 7.

[43] Conseil scientifique, Covid-19, entre vaccins et variants : une course contre la montre, avis du 12 janvier 2021.

[44] CE Sect., 10 mai 1974, nos 88032 et 88148 (N° Lexbase : A0207AZP) ; CE Ass. 28 mars 1997, n° 179049 (N° Lexbase : A9121AD8), p. 115.

[45] CSP, art. L. 1111-4 (N° Lexbase : L4849LWI) et L. 3111-2 (N° Lexbase : L8873LH4).

[46] CSP, art. L. 1111-4.

[47] Étude d’impact du projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires, 20 décembre 2020.

[48] CE, 6 mai 2019, n° 419242 (N° Lexbase : A5268ZAD).

[49] Cons. const., décision n° 2015-458 QPC, du 20 mars 2015 (N° Lexbase : A0005NEW), voir notamment cons. n° 10.

[50] Question n° 1281 de M. Pierre Vatin (Les Républicains - Oise), publiée au JO le 9 février 2021.

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Rupture du contrat de travail

[Jurisprudence] Résiliation judiciaire du contrat de travail : le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié, quelle que soit leur ancienneté

Réf. : Cass. soc., 30 juin 2021, n° 19-18.533, FS-B (N° Lexbase : A20214YI)

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N8461BYZ

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par Ludovique Clavreul, Avocat Counsel et Adélaïde Sayn, Avocat, CMS Francis Lefebvre

Le 22 Juillet 2021

 


Mots-clés : résiliation judiciaire • prescription • faits • griefs • anciens • gravité • manquements • obligation de sécurité 

Lorsqu’il est saisi d’une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, le juge ne peut refuser d’examiner certains griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande, ni omettre d’en examiner d’autres. Il doit au contraire examiner l’ensemble des faits invoqués, peu important leur ancienneté.  


S’il estime que son employeur manque à ses obligations, un salarié peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Contrairement à la prise d’acte, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail [1], la demande en résiliation judiciaire n’entraîne pas ipso facto la rupture des relations contractuelles, lesquelles se poursuivent jusqu’à ce que le juge statue. C’est en effet à la juridiction saisie qu’il appartient de prononcer - ou non - la rupture du contrat de travail.  

Pour apprécier le bien-fondé de la demande du salarié et, le cas échéant, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, les juges du fond - qui disposent en la matière d’un pouvoir souverain d’appréciation - doivent constater que les manquements reprochés sont suffisamment graves, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et qu’ils n’ont pas cessé au jour où ils statuent.

Le cas échéant, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse [2], voire d’un licenciement nul, par exemple en cas de harcèlement [3].

En revanche, si les juges estiment que les manquements de l’employeur ne sont pas établis ou insuffisamment graves, ils déboutent le salarié de sa demande [4] et les relations contractuelles se poursuivent [5].

Sur ce dernier point, il faut souligner que, dans la mesure où les relations contractuelles perdurent pendant et jusqu’à l’issue du procès, le comportement postérieur de l’employeur est pris en compte par le juge, qui peut tenir compte de faits récents, intervenus jusqu’au jour où il statue.

L’employeur peut donc toujours tenter de « rectifier le tir » après la saisine du conseil de prud’hommes et obtenir une décision en sa faveur si les faits incriminés ont cessé [6] ou ont été régularisés [7] par ses soins.

À l’inverse, il arrive que certains salariés saisissent tardivement le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire, pour des faits plus anciens.

Mais dans ce cas, les griefs invoqués par le salarié peuvent-ils être frappés de prescription ?

C’est la question sur laquelle la Chambre sociale de la Cour de cassation était appelée à statuer, dans l’arrêt du 30 juin 2021 commenté.

L’affaire. Une salariée, placée en arrêt maladie en juillet 2012, avait saisi le conseil de prud’hommes, en juillet 2015, d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, soit 3 ans après son placement en arrêt de travail, étant précisé que son arrêt maladie était ininterrompu depuis lors.

Au soutien de sa demande, la salariée invoquait un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, qui avait selon elle conduit à son arrêt de travail pour maladie. Elle se prévalait en outre de faits intervenus postérieurement à son arrêt de travail et à la saisine du conseil de prud’hommes, à savoir l’absence de convocation à une visite médicale de reprise à la suite de sa mise en invalidité catégorie 2, la suppression consécutive de ses accès mails et l’absence de reclassement et de licenciement à la suite de son avis d’inaptitude.

La cour d’appel déboute la salariée, estimant que ses demandes sont prescrites, motif pris qu’au terme de l’article L. 1471-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1453LKZ), toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Selon les juges du fond, dans la mesure où la salariée avait été arrêtée le 25 juillet 2012 sans jamais revenir dans l'entreprise, elle avait, dès cette date, incontestablement eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit, ce qu’elle aurait dû faire en respectant la prescription biennale susvisée.

La salariée ayant tardé à introduire sa demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité, elle est déclarée prescrite et la cour d’appel s’abstient d’examiner les autres griefs postérieurs à la saisine du conseil de prud’hommes.

La salariée forme un pourvoi en cassation au motif que sa demande de résiliation judiciaire était fondée sur plusieurs éléments, notamment en lien avec la mise en invalidité et la déclaration d’inaptitude, de sorte que la cour d’appel aurait dû examiner l'ensemble des griefs énoncés.

Dans son arrêt du 30 juin 2021, la Chambre sociale de la Cour de cassation donne raison à la salariée et censure le raisonnement des juges du fond.  

Au visa de l’article L. 1231-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8654IAR), elle énonce tout d’abord que : « le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté ».

La Cour de cassation en conclut que les juges du fond auraient dû examiner l’ensemble des griefs articulés par la salariée au soutien de sa demande de résiliation judiciaire et qu’ils ne pouvaient omettre d’en examiner certains ou refuser d’en examiner d’autres.

Intégralité des griefs. Cette décision fait état d’un principe déjà dégagé par la Chambre sociale de la Cour de cassation, en vertu duquel les juges du fond doivent examiner la totalité des griefs invoqués par le salarié au soutien d’une demande en résiliation judiciaire [8].

Néanmoins, dans ces affaires, les juges du fond avaient purement et simplement omis d’examiner certains griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande, en dehors de toute considération relative la prescription.

Cet argument n’avait - à notre connaissance - jamais encore été soulevé devant la Cour de cassation et n’était au demeurant pas dépourvu de pertinence, eu égard à l’ancienneté des griefs invoqués par la salariée dans cette affaire.

Ancienneté des griefs. Indépendamment de la question de prescription, des faits trop anciens invoqués par un salarié sont susceptibles d’entraîner le rejet de ses prétentions, dès lors que le juge constate qu’ils n’ont pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail.

C’est le cas, par exemple, lorsque le salarié se prévaut de l’absence d’entretiens d’évaluation et d’une formation insuffisante [9] ou encore lorsque, plusieurs années avant la saisine de la juridiction prud'homale, l’employeur s’est abstenu de verser au salarié le solde de la part variable de sa rémunération et que le salarié n’a invoqué ce différend avec l'employeur que plus d'une année après cette saisine [10].

L’ancienneté des faits constitue ainsi pour le juge un critère d’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur invoqués par le salarié au soutien de sa demande.

Cela étant, ce critère n’est pas déterminant comme en témoigne un arrêt du 19 décembre 2018 rendu en matière de prise d’acte. Dans cette affaire, l’employeur refusait d’établir un contrat de travail écrit, d’indemniser la salariée au titre de ses congés payés, de la faire bénéficier de visites médicales et de lui fournir régulièrement du travail ainsi que des tickets-restaurants. La cour d’appel avait débouté la salariée au motif que ces manquements duraient « depuis plusieurs années » et n'avaient « aucunement empêché la poursuite du contrat de travail ». La Cour de cassation censure les juges du fond au motif que ces derniers avaient exclusivement retenu le critère de l’ancienneté des griefs reprochés, sans procéder à l’examen de leur gravité à l’aune de la possibilité de poursuivre ou non le contrat de travail [11].

Il en résulte que l’ancienneté des faits ne saurait, à elle seule, préjuger du degré de gravité des manquements de l’employeur.

C’est d’autant plus vrai que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 juin 2021, les faits invoqués par la salariée étaient, certes, anciens, mais avaient trait à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Obligation de sécurité. L’obligation de sécurité et de protection de la santé est expressément mise à la charge de l’employeur par la loi [12] et l’employeur doit en assurer l’effectivité [13].

Si l’ancienneté des faits reprochés peut être de nature à atténuer la gravité du manquement à l’obligation de sécurité - par exemple, lorsque le seul grief reproché tardivement à l’employeur est l'absence de visites médicales d'embauche et périodique [14] - un tel manquement est traditionnellement considéré comme suffisamment grave pour empêcher la poursuite des relations contractuelles et justifier leur résiliation judiciaire.

C’est le cas par exemple lorsque l'inobservation des règles de prévention et de sécurité est à l'origine de la dégradation de l'état de santé d’un salarié [15] ou lorsque l’employeur ne prend aucune mesure pour remédier à la situation de souffrance psychologique exprimée par un salarié [16].

Sur ce point, il faut relever que dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 juin 2021, la salariée alléguait l’existence d’un contexte de « plan social, délocalisation, surcharge de travail » et d’une « dépression durant les années qui ont suivi son arrêt de travail ».

Si les juges du fond ont estimé que la salariée n’établissait pas les faits matériels permettant de présumer l’existence du harcèlement moral dont elle se prévalait par ailleurs, la question - distincte - de l’éventuel manquement de l’employeur à son obligation de sécurité demeurait, faute pour la cour d’appel de l’avoir examinée en la déclarant d’emblée prescrite.

Prescription des griefs ?

Si la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 30 juin 2021, écarte clairement l’exception de prescription pour les griefs allégués dans le cadre d’une demande en résiliation judiciaire, des interrogations subsistent.

En particulier, l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail est-elle soumise à un délai de prescription dès lors que le juge « doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté » ?

Cela signifie-t-il qu’un salarié pourrait, en tout temps, initier une procédure de résiliation judiciaire, quelle que soit la date des faits reprochés à l’employeur ?

Quand bien même l’ancienneté des griefs peut conduire à atténuer la gravité des manquements de l’employeur, ce critère n’est pas déterminant et se distingue de l’argument de la prescription, qui entraîne l’irrecevabilité des demandes du salarié sans examen au fond.

Cela étant, dans l’arrêt du 30 juin 2021, la salariée se prévalait d’un certain nombre d’autres manquements plus récents de son employeur, intervenus postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.

Faut-il alors considérer - à l’instar de la possibilité de prendre en compte un fait fautif intervenu plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire dès lors qu’une nouvelle faute procédant d'un comportement identique est constatée [17] - que les griefs anciens ne sont pris en compte qu’à condition qu’ils soient accompagnés de griefs contemporains à la saisine ?

Sans doute l’argument de la prescription aurait eu de meilleures chances d’aboutir si la salariée n’avait invoqué que le manquement au titre de l’obligation de sécurité au-delà d’un délai de prescription de deux ans, sans faire état de griefs plus récents au soutien de sa demande en résiliation judiciaire.

En attendant une éventuelle clarification de la Cour de cassation sur ce point, les employeurs sont invités à observer la plus grande prudence lorsqu’ils sont confrontés à une situation conflictuelle persistante avec un salarié : il est toujours dans leur intérêt d’accomplir des efforts d’apaisement des relations de travail, et ce notamment pour éviter que le contrat de travail soit rompu à leurs torts.


[1] Cass. soc., 20 janvier 2010, n° 08-43.471, FS-P+B (N° Lexbase : A4709EQH).

[2] Cass. soc., 20 janvier 1998, n° 95-43.350 (N° Lexbase : A4150AAX).

[3] Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-20.020, F-D (N° Lexbase : A8781XI3).

[4] Cass. soc., 4 septembre 2019, n° 18-19.739, F-D (N° Lexbase : A6490ZMC).

[5] Cass. soc., 26 septembre 2007, n° 06-42.551, FS-P+B (N° Lexbase : A5915DYQ).

[6] Cass. soc., 21 juin 2017, n° 15-24.272, F-D (N° Lexbase : A1119WKN).

[7] Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 17-22.724, F-D (N° Lexbase : A9262YND).

[8] Cass. soc., 26 septembre 2018, n° 17-17.893, F-D (N° Lexbase : A1974X8M) ; Cass. soc., 13 mars 2019 n° 17-27.380, F-D (N° Lexbase : A0232Y4D).

[9] Cass. soc., 9 décembre 2015, n° 14-25.148, F-D (N° Lexbase : A1860NZW).

[10] Cass. soc., 21 avril 2017, n° 15-28.340, F-D (N° Lexbase : A3120WAS).

[11] Cass. soc., 19 décembre 2018, n° 16-20.522, F-D (N° Lexbase : A6579YR4).

[12] C. trav., art. L. 4121-1 (N° Lexbase : L8043LGY) et L. 4121-2 (N° Lexbase : L6801K9R).

[13] Cass. soc., 20 mars 2013 n° 12-14.468, F-D (N° Lexbase : A5819KAR).

[14] Cass. soc., 29 mars 2017, n° 16-10.545, F-D (N° Lexbase : A1079UT7).

[15] Cass. soc., 16 novembre 2016, n° 15-21.226, F-D (N° Lexbase : A2288SIL).

[16] Cass. soc., 8 juin 2017, n° 16-10.458, F-D (N° Lexbase : A4373WHG).

[17] Cass. soc., 23 novembre 2011, n° 10-21.740, F-D (N° Lexbase : A0154H34).

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