Le Quotidien du 9 juillet 2021

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Conditions d’établissement d’une faute civile et indemnisation du préjudice appliquées à l’abus de confiance

Réf. : Cass. crim., 30 juin 2021, n° 20-81.570, F-B (N° Lexbase : A19904YD)

Lecture: 6 min

N8230BYH

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par Adélaïde Léon

Le 03 Août 2021

► Les faits retenus pour établir une faute civile doivent non seulement entrer dans les prévisions du texte pénal, mais aussi relever d’une infraction susceptible d’être poursuivie à la date des faits ; tel n’est pas le cas lorsque les faits poursuivis n’entrent dans les prévisions d’une infraction que par l’effet d’une jurisprudence postérieure et imprévisible ;

Toutefois, tel est le cas lorsque la jurisprudence postérieure a seulement précisé les contours de l’abus de confiance d’une manière prévisible au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, la Cour de cassation s’étant, par plusieurs arrêts antérieurs, engagée dans le sens d’une conception dématérialisée de l’objet détourné ;

Justifie sa décision de condamnation au versement d’une somme au titre du préjudice qualifié de perte de chiffre d’affaires la cour d’appel dont il ressort de l’arrêt que les agissements fautifs l’ont été pendant le temps que le salarié aurait dû consacrer à son employeur en exécution de son contrat de travail, et ont directement causé à la société un préjudice souverainement évalué par les juges.

Rappel des faits. Une société pharmaceutique (ci-après « société CZM ») a découvert que l’un de ses salariés accordait à des distributeurs étrangers des baisses de tarifs moyennant le versement de commissions occultes. Les fonds correspondant à ces commissions étaient versés sur un compte bancaire ouvert en suisse, et justifiés par la facturation de prestations fictives établies par la compagne de l’intéressé puis par une société dont il était l’initiateur et le gérant de fait.

Le salarié avait également utilisé des documents techniques internes à la société CZM pour fabriquer, à l’insu de son employeur, des documents de formation destinés à certains distributeurs étrangers.

À l’issue d’une information judiciaire, l’intéressé a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de confiance au préjudice de la société, dont il était salarié, pour avoir fait usage d’un temps de travail et de moyens humains et matériels mis à sa disposition par son employeur. Sa compagne a quant à elle été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour complicité du délit d’abus de confiance commis par son mari.

Le tribunal correctionnel a constaté la prescription de l’action publique, relaxé les prévenus, déclaré recevable la constitution de partie civile de la société CZM mais débouté celle-ci de ses demandes.

Seule la société CZM, partie civile, a fait appel de ce jugement. La juridiction d’appel était donc saisie des seuls intérêts civils.

En cause d’appel. La cour d’appel a retenu que les époux avaient commis une faute envers la société CZM et déclaré sans objet le débat sur l’application rétroactive du revirement in defavorem opéré par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 juin 2013, faisant de l’utilisation du temps et des moyens de travail un élément constitutif de l’infraction d’abus de confiance au détriment de l’employeur.

La juridiction d’appel a également condamné in solidum les époux à verser à la société CZM 62 100 euros au titre du préjudice qualifié de perte de chiffre d’affaires au motif que les accords entre le prévenu et certains distributeurs avaient permis à celui-ci de détourner à son profit une partie de la propre marge de son employeur.

Le prévenu a formé un pourvoi.

Moyens du pourvoi. Il était reproché à la cour d’appel d’avoir déclaré sans objet le débat sur l’interprétation jurisprudentielle à appliquer au cas d’espèce s’agissant de l’abus de confiance. Il était également fait grief à la juridiction d’appel d’avoir statué sur l’action civile au-delà de la limite des faits visés à la prévention.

Décision. La Chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par l’ancien salarié.

La Haute juridiction considère que c’est à tort que la cour d’appel a énoncé que la question de la qualification pénale des faits était sans objet, les faits retenus pour établir une faute civile devant non seulement entrer dans les prévisions du texte pénal, mais aussi relever d’une infraction susceptible d’être poursuivie à la date des faits. La Cour considère en effet depuis 2014 que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite (Cass. crim., 5 février 2014, n° 12-80.154, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5811MDL).

La Cour précise, dans cet arrêt rendu le 30 juin 2021, que tel n’est pas le cas lorsque les faits poursuivis n’entrent dans les prévisions d’une infraction que par l’effet d’une jurisprudence postérieure et imprévisible.

Toutefois, la Chambre criminelle estime que l’arrêt d’appel n’encourt pas la censure dès lors que l’arrêt de Chambre criminelle du 19 juin 2013 (Cass. crim., 19 juin 2013, n° 12-83.031, FS-P+B+R N° Lexbase : A1808KHG), invoqué par le demandeur, a seulement précisé les contours de l’abus de confiance d’une manière prévisible au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, la Cour de cassation s’étant, par plusieurs arrêts antérieurs, engagée dans le sens d’une conception dématérialisée de l’objet détourné (v. par exemple Cass. crim., 14 novembre 2000, n° 99-84.522 N° Lexbase : A4799CH9 ; Cass. crim., 22 septembre 2004, n° 04-80.285, F-P+F N° Lexbase : A6204DD7 ; Cass. crim., 16 novembre 2011, n° 10-87.866, F-P+B N° Lexbase : A9397HZ3).

Sur la réparation, la Cour considère que les agissements fautifs l’ont été pendant le temps de travail du prévenu, qu’il aurait dû consacrer à l’exécution de son contrat de travail, et ont directement causé un préjudice souverainement évalué par les juges, à la société CZM.  Les juges du fond ont ainsi estimé que les remises frauduleuses avaient permis au prévenu de détourner à son profit une partie de la propre marge de son employeur. La perte de chiffre d’affaires est donc jugée en relation directe avec l’activité commerciale occulte de l’employé.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les détournements, L’abus de confiance, in Droit pénal spécial, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E0964GAX).

newsid:478230

Actes administratifs

[Brèves] Annulation de la procédure de déclassification préalable à l’accès aux archives « secret-défense »

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 2 juillet 2021, n° 444865, 4448763, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A30084Y3)

Lecture: 2 min

N8251BYA

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par Yann Le Foll

Le 08 Juillet 2021

► Le Premier ministre ne peut conditionner l’accès aux archives « secret-défense » à une procédure de déclassification préalable, ces archives étant communicables de plein droit dès l’expiration d’un délai de 50 ou 100 ans.

Faits. Le Premier ministre a exigé, par un arrêté de 2011 puis par un second arrêté de novembre 2020, que chaque archive « secret-défense » fasse l’objet d’une procédure de déclassification avant d’être communiquée aux personnes qui en font la demande après expiration des délais prévus par la loi.

Grief. Plusieurs archivistes, historiens et leurs associations ont contesté cette procédure préalable devant le Conseil d’État, estimant qu’elle retarde ou empêche l’accès effectif aux archives et qu’elle est contraire à la loi.

Principe. Il résulte de la lettre même de l’article L. 213-2 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L5751LLL), qu’à l’exception des documents comportant des informations relatives aux armes de destruction massive, qui, en application du II de cet article, ne peuvent jamais être communiqués, les archives ayant fait l’objet d’une classification au titre de l’article 413-9 du Code pénal (N° Lexbase : L5955IEB) sont communicables de plein droit à l’expiration des délais de 50 ou 100 ans prévus respectivement par le 3° et le 5° du même article L. 213- 2, alors même qu’elles n’auraient pas été déclassifiées.

Les requérants sont donc fondés à soutenir qu’en subordonnant la communication des archives classifiées à leur déclassification préalable, après l’expiration de ces délais, l’article 7.6.1 de l’instruction générale interministérielle n° 1300 est contraire aux dispositions de l’article L. 213-2 du Code du patrimoine.

Solution CE. Pour cette raison, le Conseil d’État annule cette procédure prévue par l’arrêté du 13 novembre 2020 du Premier ministre (lire C. De Bernardinis, La difficile conciliation des intérêts des usagers et de l'État dans la consultation anticipée des archives publiques, Lexbase Public, juillet 2011, n° 210 N° Lexbase : N7154BSR).

newsid:478251

Bancaire

[Brèves] Précisions sur la portée de l’interdiction de tout règlement postérieur à un jugement de liquidation judiciaire en matière de virement

Réf. : Cass. com., 1er juillet 2021, n° 20-18.759, FS-B+R (N° Lexbase : A20354YZ)

Lecture: 6 min

N8263BYP

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 07 Juillet 2021

► Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens et interdiction de tout règlement, les actes de disposition effectués postérieurement à ce jugement étant inopposables à la procédure collective ;

Or, cette interdiction ne saurait concerner les opérations de virement en cours auprès de la banque du débiteur la veille du jugement prononçant la liquidation judiciaire, seule la date à laquelle la banque du payeur a reçu l’ordre de virement du débiteur devant être prise en considération.

Des difficultés se présentent, parfois, lorsque des règles de droit bancaire doivent se joindre à des dispositions d’une autre branche du droit. Tel est le cas, dans l’arrêt sélectionné, avec le droit des procédures collectives.

Faits et procédure. La société I. a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 8 avril 2015. La banque A. a procédé à la clôture du compte ouvert dans ses livres par la société I. et en a adressé le solde créditeur au liquidateur.

Or, ce liquidateur a assigné la même banque pour que soient déclarés inopposables à la procédure collective les paiements et encaissements effectués sur le compte de la société à compter de sa mise en liquidation judiciaire et ainsi obtenir une somme de 365 021,69 euros.

La cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 9 juin 2020, donné raison au liquidateur. La banque a été condamnée à payer à la liquidation judiciaire la somme de 322 445,19 euros. Sans surprise, l’établissement de crédit a formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. Il y rappelait, d’une part, qu’un ordre de virement est irrévocable et son bénéficiaire acquiert un droit définitif sur les fonds, assimilable à un paiement, quand cet ordre est reçu par le prestataire de services de paiement. Le virement est donc opposable à la procédure collective si l’ordre de virement a été reçu par le prestataire de services de paiement avant le prononcé de la liquidation judiciaire. Dès lors, en considérant que les virements litigieux étaient inopposables à la procédure collective parce que les fonds auxquels ils correspondent avaient été réceptionnés par les bénéficiaires ou les banques des bénéficiaires après le prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d’appel aurait violé les articles L. 133-8, I, du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0524IGI) et L. 641-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L7329IZH).

D’autre part, la banque indiquait qu’un titre interbancaire de paiement (TIP) s’analyse comme un ordre de paiement et est irrévocable, de sorte que son bénéficiaire acquiert un droit définitif sur les fonds, assimilable à un paiement, quand ce TIP est reçu par l’organisme chargé de son traitement. Le paiement correspondant est donc opposable à la procédure collective si le TIP a été reçu par l’organisme chargé de son traitement avant le prononcé d’une liquidation judiciaire. Dès lors, en retenant, pour juger que le paiement correspondant au titre interbancaire de paiement émis au profit de l’Urssaf serait inopposable à la procédure collective, la date à laquelle ce TIP avait été débité et non la date à laquelle il avait été reçu par l’organisme chargé de son traitement, la cour d’appel aurait également violé les articles L. 133-8, I du Code monétaire et financier et L. 641-9 du Code de commerce.

Décision. Le pourvoi se révèle utile, puisque la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Paris.

La Haute juridiction commence par rappeler le contenu des articles L. 641-9 du Code de commerce et L. 133-6 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4810H9Z). D’une part, pour le premier article cité, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens et interdiction de tout règlement, les actes de disposition effectués postérieurement à ce jugement étant inopposables à la procédure collective. D’autre part, il résulte de l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et qu’ainsi, l’émetteur d’un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle il consent à cette opération.

Ensuite, la Cour de cassation observe la décision de la cour d’appel de Paris. Pour déclarer inopposables à son liquidateur, en raison du dessaisissement de la société I., les opérations passées au débit du compte bancaire de cette société à compter du jour de sa mise en liquidation judiciaire, les juges d’appel avaient retenu que, si l’article L. 133-8 du Code monétaire et financier dispose que l’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement, il n’en résulte pas pour autant que la date du paiement correspond à la date à laquelle la banque a reçu l’ordre de virement du débiteur, que le paiement d’un virement n’intervenant qu’à réception des fonds par le bénéficiaire (ou le banquier de ce dernier qui les détient pour le compte de son client), il importe peu que les opérations de virement aient été en cours auprès de la banque du débiteur la veille du jugement prononçant la liquidation judiciaire dès lors qu’elles ont donné lieu à paiement après son ouverture. L’arrêt retenait encore qu’un titre électronique de paiement au profit de l’Urssaf avait également été débité du compte alors que le débiteur se trouvait dessaisi.

Or, en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, pour la Haute juridiction, les articles L. 641-9 du Code de commerce et L. 133-6 du Code monétaire et financier.

Observations. Cette solution est convaincante. L’interdiction prévue par l’article L. 641-9 du Code de commerce ne saurait concerner les opérations de virement en cours auprès de la banque du débiteur la veille du jugement prononçant la liquidation judiciaire. Dit autrement, seule la date à laquelle la banque du payeur a reçu l’ordre de virement du débiteur doit être prise en considération, et non celle de la réception des fonds par la banque du bénéficiaire. À défaut, cela aboutirait à donner une portée rétroactive à l’article précité. Cela se révèlerait alors bien problématique pour le banquier du débiteur-payeur.

Pour aller plus loin :

  • v.  ÉTUDE : Le droit des opérations de paiement (cartes, virements, prélèvements), L'exécution de l’opération de paiement, in Droit bancaire, (dir. J. Lasserre Capdeville), Lexbase (N° Lexbase : E80953EK) ;
  • v. ÉTUDE : : Les effets du prononcé de la liquidation judiciaire, La durée du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E3963EUC).

 

newsid:478263

Collectivités territoriales

[Brèves] Adoption d’un projet ayant un objet commun via un vote unique du conseil municipal

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 5 juillet 2021, n° 433537, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A30124Y9)

Lecture: 2 min

N8284BYH

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par Yann Le Foll

Le 12 Juillet 2021

Il résulte de l'article L. 2121-20 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8569AAM) que le conseil municipal doit, en principe, se prononcer par un vote formel ou donner son assentiment sur chaque projet de délibération ;

► toutefois, des délibérations ayant un objet commun, si aucun conseiller municipal ne demande que le conseil municipal se prononce séparément sur chaque projet de délibération, peuvent être régulièrement adoptées au terme d'un vote unique du conseil municipal.

Faits. Un conseiller municipal a assigné devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, pour des faits d'entraves discriminatoires, les anciens maires de la commune et le maire en exercice. Par cinq délibérations du 30 janvier 2015, le conseil municipal de la commune, estimant que les faits qui leur étaient reprochés n'étaient pas détachables de l'exercice de leurs mandats, leur a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle et a décidé de prendre en charge les honoraires de leur avocat (prise en charge validée par la cour, voir aussi pour la même solution, CE 3° et 8° ch.-r., 8 juillet 2020, n° 427002, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A81803QZ). L’intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de ces délibérations, puis leur annulation.

Décision CE. S'il est constant que les cinq délibérations attaquées ont été adoptées au terme d'un vote unique du conseil municipal, elles avaient pour objet commun d'accorder la protection de la commune à la maire en exercice et à quatre anciens maires.

En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un conseiller municipal ait demandé que le conseil municipal se prononce séparément sur chaque projet de délibération.

Dans ces conditions, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 26 février 2019, n° 18LY04439 N° Lexbase : A4978YZE) a pu, sans erreur de droit, écarter le moyen tiré de ce que les cinq délibérations avaient été irrégulièrement adoptées.

newsid:478284

Construction

[Brèves] Applicabilité de la brève prescription biennale du Code de la consommation à la construction (rappel) : quid du particulier maître d'ouvrage agissant à des fins commerciales ?

Réf. : Cass. civ. 1, 30 juin 2021, n° 19-23.675, F-B (N° Lexbase : A21784YC)

Lecture: 3 min

N8260BYL

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 08 Juillet 2021

► L’action des professionnels, pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;
► la prescription de deux ans ne s’applique pas aux actions consenties pour les besoins d’une activité professionnelle, même accessoire ;
► un particulier maître d’ouvrage peut agir à des fins commerciales et échapper à la prescription biennale.

L’article L. 218-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1585K7T) dispose que l’action des professionnels, pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Inséré dans le titre « conditions générales des contrats », cet article pose une règle relative aux contrats de vente ou de prestations de services conclus entre professionnel et consommateur. Beaucoup de contentieux résultent donc de l’appréciation de la notion de consommateur, et résident donc dans la caractérisation de l’activité professionnelle ainsi que l’illustre l’arrêt rapporté.

Cet arrêt illustre que la prescription abrégée de l’article L. 218-2 est universelle, elle reçoit une variété d’applications possibles, par exemple dans le domaine de la construction. En l’espèce, un architecte assigne le maître d’ouvrage en paiement de ses notes d’honoraires. Ce dernier lui oppose la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 4 septembre 2019 (CA Rouen, 4 septembre 2019, n° 18/00003 N° Lexbase : A3590ZMW) considère l’action irrecevable pour être prescrite. Après avoir rappelé qu’est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, les conseillers ont souverainement estimé que le maître d’ouvrage ne pouvait être considéré comme étant un promoteur immobilier de fait ayant assuré un rôle essentiel dans le montage de l’opération. Il n’a donc pas perdu sa qualité de consommateur.

L’architecte forme un pourvoi en cassation aux motifs que le maître d’ouvrage a agi à des fins commerciales. La Haute juridiction, après avoir relevé que les juges du fond ont constaté que le projet envisagé par le maître d’ouvrage, avec un notaire et une société, ayant pour but la promotion immobilière de logements, portait sur la construction d’un immeuble de 56 appartements et sa division en 3 lots à des fins commerciales, mais qu’il ne pouvait être considéré lui-même comme un promoteur immobilier de fait dès lors que certaines questions juridiques et financières étaient traitées par ses partenaires, censure la décision. Les juges d’appel auraient dû rechercher si le maître d’ouvrage n’avait pas agi à des fins commerciales. Voilà donc posé le critère de qualification.

La notion d’activité professionnelle est ainsi largement entendue. Une activité à des fins commerciales suffit. Le critère permet de qualifier beaucoup plus clairement que par le passé les consommateurs et les non-professionnels (pour exemple, Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 16-10.105, F-P+B N° Lexbase : A5429TAC).

La finalité professionnelle peut ainsi concerner une profession accessoire, au sens de profession secondaire.

Cette décision conduit à rappeler l’applicabilité du droit de la consommation dans le domaine de la construction, dont les décisions rendues à propos des clauses abusives (J. Mel, Vie et mort sur la clause limitative de responsabilité du constructeur, Lexbase Droit privé, janvier 2020, n° 808 N° Lexbase : N1766BY3) ou la qualification de l’activité professionnelle accessoire (Cass. civ. 1, 5 mai 2021, n° 19-20.922, F-D N° Lexbase : A32724RM) se sont faites l’écho.

newsid:478260

Cotisations sociales

[Brèves] Compétence du juge judiciaire concernant un litige relatif à une opération d’assiette et de recouvrement opposant un établissement public à l’URSSAF

Réf. : T. confl., 14 juin 2021, n° 4210, Métropole Aix-Marseille-Provence c/ URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (N° Lexbase : A14134WA)

Lecture: 2 min

N8219BY3

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par Laïla Bedja

Le 08 Juillet 2021

► Il résulte des articles L. 2333-64 (N° Lexbase : L7234LZX), L. 2333-69, I (N° Lexbase : L4724I74) et L.2333-70 (N° Lexbase : L3958LU7), du Code général des collectivités territoriales que les tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement du versement destiné au financement des transports, et notamment des actions en responsabilité qui peuvent être engagées en raison de faits afférents aux opérations d’assiette et de recouvrement de ce versement, et que ne relèvent de la compétence de la juridiction administrative que les seules contestations relatives au remboursement prévu à l'article L. 2333-70 ; le litige qui oppose la Métropole à l’URSSAF portant sur des opérations d’assiette et de recouvrement, ce dernier relève alors de la compétence de la juridiction judiciaire.

Les faits et procédure. Une société a fait l’objet, en 2011, d’un redressement à raison de sommes qu’elle aurait dû acquitter au titre du versement destiné au financement des transports en commun, institué par la communauté d’agglomération Salon Étang-de Berre Durance. Contestant le redressement, la société avait alors saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a annulé le redressement et opéré un dégrèvement, par une décision du 25 septembre 2012.

Le 17 mars 2015, la communauté d’agglomération a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale des Bouches-du-Rhône et a demandé la condamnation de l’URSSAF à lui verser une somme correspondant au montant du dégrèvement accordé. Le juge judiciaire ayant décliné sa compétence (CA Aix-en-Provence, 25 août 2017, n° 17/03171 N° Lexbase : A7098WQX), la Métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté d’agglomération Salon Étang-de-Berre Durance, a ensuite saisi le tribunal administratif de Marseille. Ses juges ont alors renvoyé au Tribunal des Conflits, la question de compétence.

Compétence du juge judiciaire. Rappelant les règles précitées, le Tribunal dit le juge judiciaire compétent.

newsid:478219

Licenciement

[Brèves] Licenciement d’un salarié pour refus de prêter serment en utilisant les termes « je le jure »

Réf. : Cass. soc., 7 juillet 2021, n° 20-16.206, FS-B (N° Lexbase : A41384YW)

Lecture: 3 min

N8288BYM

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par Charlotte Moronval

Le 13 Juillet 2021

► Le respect de la liberté de conscience et de religion impose de permettre à une personne qui prête serment de substituer à la formule « je le jure » une formule équivalente d’engagement solennel.

En l’espèce. Une salariée stagiaire de la RATP devait être affectée dans un service d’agents de contrôle après avoir prêté le serment des agents en application de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. Cette loi ne détermine pas la formule du serment que doivent prononcer les agents. L’usage est de recourir à la formule suivante : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elle m’impose » et « Je jure et promets en outre d’observer fidèlement les lois et règlements concernant la police des chemins de fer et de constater par des procès-verbaux les contraventions qui viendraient à ma connaissance ».

À l’audience de prestation de serment, devant le président du tribunal de grande instance de Paris chargé de recevoir ce serment, la salariée a proposé une autre formule au motif que sa religion chrétienne lui interdisait de jurer. Le président du tribunal a refusé la substitution de formule et a fait acter que le serment n’avait pas été prêté.

Faute de prestation de serment, la salariée a été licenciée pour faute par la RATP.

La procédure. Ayant saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de son licenciement, la salariée a vu sa demande rejetée par la cour d’appel de Paris qui a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison de la faute de la salariée ayant refusé de se soumettre à la procédure d’assermentation.

En 2017 (Cass. soc., 1er février 2017, n° 16-10.459, FS-P+B N° Lexbase : A4203TBB), la Chambre sociale a cassé cet arrêt pour deux motifs :

  • d’une part, il résulte de l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer que le serment des agents de surveillance exerçant au sein des entreprises visées par cette disposition peut être reçu selon les formes en usage dans leur religion,
  • d’autre part, la salariée, n’ayant pas commis de faute, le licenciement avait été prononcé en raison de ses convictions religieuses et était nul.

En 2019, la cour d’appel a rejeté la demande de nullité du licenciement aux motifs que la formule juratoire est dénuée de connotation religieuse et qu’ainsi l’employeur avait seulement respecté la loi qui exige l’assermentation pour exercer des fonctions d’agent de contrôle. La salariée forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.  

Elle juge que refuser de dire « je le jure » ne constitue pas une faute et que le licenciement prononcé par la RATP sur ce fondement est sans cause réelle et sérieuse.

Toutefois, la Cour retient que l'employeur n'avait pas commis de discrimination car il n'avait pas décidé ce licenciement en raison des croyances religieuses de la salariée.

Elle juge donc que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel, mais uniquement pour que soit fixée l'indemnisation à laquelle celle-ci peut prétendre à ce titre.

Pour en savoir plus :

  • lire le communiqué de presse ;
  • lire S. Tournaux, Discrimination religieuse par ricochet à la RATP, Lexbase Social, février 2017, n° 688 (N° Lexbase : N6736BWE) ;
  • v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, Les motifs discriminatoires de licenciement, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9235EST).

 

newsid:478288

Propriété intellectuelle

[Brèves] Marque sonore présentée en format audio : première décision du Tribunal de l’Union européenne

Réf. : Trib. UE, 7 juillet 2021, aff. T-668/19 (N° Lexbase : A48064YN)

Lecture: 5 min

N8286BYK

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par Vincent Téchené

Le 13 Juillet 2021

► Un fichier audio contenant le son qui se produit à l’ouverture d’une canette de boisson, suivi d’un silence et d’un pétillement, ne peut pas être enregistré en tant que marque pour différentes boissons et pour des conteneurs pour transport et entrepôt en métal, dans la mesure où il ne présente pas un caractère distinctif.

Faits et procédure. Une société a introduit une demande d’enregistrement d’un signe sonore en tant que marque de l’Union européenne auprès de l’EUIPO. Ce signe, présenté par le biais d’un fichier audio, rappelle le son qui se produit à l’ouverture d’une canette de boisson, suivi d’un silence d’environ une seconde et d’un pétillement d’environ neuf secondes. L’enregistrement a été demandé pour différentes boissons ainsi que pour des conteneurs pour transport et entrepôt en métal. L’EUIPO a rejeté cette demande d’enregistrement au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif. Le déposant a formé un recours contre le Tribunal de l’Union européenne.

Décision. Le Tribunal de l’Union européenne rejette le recours, se prononçant, pour la première fois, sur l’enregistrement d’une marque sonore présentée en format audio. Il apporte des précisions quant aux critères d’appréciation du caractère distinctif des marques sonores et à la perception de ces marques en général par les consommateurs.

Tout d’abord, le Tribunal rappelle que les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques sonores ne diffèrent pas de ceux applicables aux autres catégories de marques et qu’un signe sonore doit posséder une certaine prégnance permettant au consommateur visé de le percevoir en tant que marque et non pas comme un élément de nature fonctionnelle ou un indicateur sans caractéristique intrinsèque propre (v. not. Trib. UE, 13 septembre 2016, aff. T-408/15 N° Lexbase : A6013RZQ). Ainsi, le consommateur des produits ou des services en cause doit pouvoir, par la seule perception de la marque, sans qu’elle soit combinée à d’autres éléments tels que, notamment, des éléments verbaux ou figuratifs, voire une autre marque, faire le lien avec leur origine commerciale.

Ensuite, dans la mesure où l’EUIPO a appliqué par analogie la jurisprudence selon laquelle seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur n’est pas dépourvue de caractère distinctif (v. not. CJUE, 7 octobre 2004, aff. C-136/02 P, point 31 N° Lexbase : A6238DDE), le Tribunal souligne que cette jurisprudence a été développée par rapport aux marques tridimensionnelles consistant en la forme du produit lui-même ou de son emballage, alors qu’il existe une norme ou des habitudes du secteur concernant cette forme. Or, dans un tel cas, le consommateur concerné qui est accoutumé à voir une ou des formes correspondant à la norme ou aux habitudes du secteur ne percevra pas la marque tridimensionnelle comme une indication de l’origine commerciale des produits si sa forme est identique ou similaire à la ou aux formes habituelles. Le Tribunal juge que cette jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles ne saurait, en principe, être appliquée aux marques sonores. Toutefois, bien que l’EUIPO ait appliqué, à tort, cette jurisprudence, le Tribunal constate que cette erreur n’est pas de nature à vicier le raisonnement exposé dans la décision attaquée qui se fonde également sur un autre motif.

S’agissant de cet autre motif, tiré de la perception de la marque demandée par le public pertinent comme étant un élément fonctionnel des produits en cause, le Tribunal observe, d’une part, que le son émis lors de l’ouverture d’une canette sera effectivement considéré, eu égard au type de produits, comme un élément purement technique et fonctionnel. D’autre part, le public pertinent associe immédiatement le son du pétillement des bulles à des boissons. En outre, le Tribunal relève que les éléments sonores et le silence d’environ une seconde, pris dans leur ensemble, ne possèdent aucune caractéristique intrinsèque leur permettant d’être perçus par ce public comme étant une indication de l’origine commerciale des produits. Ces éléments ne sont pas assez prégnants pour se distinguer des sons comparables dans le domaine des boissons.

Partant, le Tribunal confirme les conclusions de l’EUIPO quant à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.

Enfin, le Tribunal réfute le constat de l’EUIPO selon lequel il serait inhabituel sur les marchés des boissons et de leurs emballages de ne signaler l’origine commerciale d’un produit qu’à l’aide de sons au motif que ces produits sont silencieux jusqu’à ce qu’ils soient consommés. En effet, le Tribunal relève que la plupart des produits sont silencieux en eux-mêmes et ne produisent un son qu’au moment de leur consommation. Ainsi, le simple fait qu’un son ne puisse retentir que lors de la consommation ne signifie pas que l’usage de sons pour signaler l’origine commerciale d’un produit sur un marché déterminé serait encore inhabituel. Le Tribunal explique cependant qu’une éventuelle erreur de l’EUIPO à cet égard n’entraîne pas l’annulation de la décision attaquée car elle n’aurait pas eu d’influence déterminante sur le dispositif de cette décision.

newsid:478286

Vente d'immeubles

[Brèves] La garantie d’éviction exclut la possibilité pour le vendeur d’invoquer la prescription acquisitive

Réf. : Cass. civ. 3, 30 juin 2021, n° 20-14.743, F-B (N° Lexbase : A20464YG)

Lecture: 2 min

N8269BYW

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 07 Juillet 2021

► La garantie d’éviction due par le vendeur à raison de son fait personnel exclut la possibilité pour lui d’invoquer la prescription acquisitive

Faits et procédure. Les faits ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 30 juin 2021 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation étaient singuliers : le vendeur d’un bien immobilier ayant conservé la possession du bien, revendique ultérieurement le bénéfice de la prescription acquisitive. Aussi fallait-il articuler les règles du droit des biens (la prescription acquisitive) et celles du droit de la vente (la garantie d’éviction de l’article 1626 du Code civil N° Lexbase : L1728ABM). La cour d’appel (CA Papeete, 29 mars 2018, n° 16/00011 N° Lexbase : A3223XKL) avait fait primer les secondes sur les premières, excluant ainsi la possibilité pour le vendeur demeuré possesseur du bien d’invoquer la prescription acquisitive.

Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi qui invoquait la primauté de la garantie d’éviction. Elle considère que « c’est par une exacte application des articles 1626 et 1628 du Code civil (N° Lexbase : L1730ABP) que la cour d’appel a retenu que le vendeur, tenu de l’obligation de garantir l’acquéreur d’un terrain contre toute éviction résultant de son fait personnel, telle la possession trentenaire, ne peut l’évincer en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire du terrain qu’il a vendu, mais dont il a conservé la possession, l’acquéreur étant toujours recevable, dans ce cas, à lui opposer l’exception de garantie qui est perpétuelle ». S’agissant de l’articulation entre la prescription acquisitive et la garantie d’éviction : la seconde prime la première (sur le caractère d’ordre public, v. C. civ., art. 1628 : « Quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel »). Ainsi, la Cour de cassation confirme ici que rares sont les cas où cette règle protectrice dévolue à l’acquéreur peut être évincée. En outre, la Cour de cassation confirme ici que le temps n’a pas d’emprise sur la garantie d’éviction due par le vendeur (rappr. Cass. civ., 13 mai 1912 : les héritiers ne sont pas déchargés de cette obligation, même trente ans plus tard).

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