Le Quotidien du 11 mai 2021

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Remboursement des honoraires médicaux avancés par l’avocat dessaisi

Réf. : CA Paris, 16 avril 2021, n° 18/00616 (N° Lexbase : A69764P3)

Lecture: 2 min

N7345BYP

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par Marie Le Guerroué

Le 10 Mai 2021

► Le fait qu’une cliente ne soit pas d’accord avec les conclusions de son examen médical ne prive pas son avocat du droit au règlement de ses honoraires, incluant les honoraires du médecin.

Faits et procédure. Une victime d'un accident de la circulation, avait rencontré un avocat lors d'une permanence de l'Association française des traumatisés crâniens. 
Il est établi que la cliente a communiqué ses pièces médicales à son avocat, puis qu'elle a obtenu un rendez-vous avec un médecin-conseil, recommandé par celui-ci. Les honoraires de ce médecin ont été avancés par l’avocat lui-même pour la somme de 1 200 euros. Des désaccords sont rapidement survenus entre la cliente et le médecin-conseil et cette dernière a dessaisi l’avocat de son dossier. Ce dernier lui a alors adressé une note d'honoraires d'un montant de 3 384 euros, incluant les honoraires du médecin à hauteur de 1 200 euros.

Réponse de la cour. Il est constant que les parties n'ont pas signé de convention, de sorte que les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.La cour relève qu’il n'est pas contesté que le premier acte de procédure qui devait être effectué était une expertise médicale amiable, raison pour laquelle l’avocat avait confié la cliente à un médecin-conseil. Or l’avocat a été déchargé de sa mission avant la tenue de cette expertise.
Il n'est pas contesté que l’avocat a réglé les honoraires du médecin rencontré par sa cliente ; le fait qu'elle n'ait pas été en accord avec lui sur les conclusions de son examen médical ne le prive pas du droit au règlement de ses honoraires qui doivent en conséquence être remboursés à l'avocat.
Confirmation. La cour d’appel confirme par conséquent la décision entreprise en son intégralité.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, Le paiement des débours à l'avocat, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E38133RN).

 

newsid:477345

Congés

[Brèves] Congés payés : impossibilité de renoncer aux jours de fractionnement dans le contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 5 mai 2021, n° 20-14.390, FS-P (N° Lexbase : A96864QS)

Lecture: 2 min

N7468BYA

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par Charlotte Moronval

Le 10 Mai 2021

► Le salarié ne pouvant pas renoncer par avance au bénéfice d'un droit qu'il tient de dispositions d'ordre public avant que ce droit ne soit né, il ne peut renoncer dans le contrat de travail à ses droits en matière de fractionnement du congé principal.

Faits et procédure. Une société est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de pâtes traditionnelles brick et filo. Afin de pouvoir apposer l’estampille « casher » sur ses produits, la société doit respecter les règles essentielles du judaïsme parmi lesquelles l’interdiction de travailler ou de faire travailler les samedis et durant les fêtes juives.

Dans ce contexte, les contrats de travail conclus avec les salariés indiquent que la société étant sous le contrôle du consistoire israélite, les jours de fermeture exceptionnelle liés aux fêtes juives sont obligatoirement décomptés des congés payés.

Une vingtaine de salariés saisissent la juridiction prud’homale afin de demander la condamnation de leur employeur au paiement de dommages-intérêts pour privation de leurs droits à congés.

La cour d’appel accède à leur demande et estime, d’une part, que les salariés n’avaient ni donné leur agrément au fractionnement du congé principal ni renoncé à leurs droits à des jours de congés supplémentaires du fait de ce fractionnement, d’autre part, que l’employeur ne justifiait pas d’un avis conforme des délégués du personnel au fractionnement du congé consécutif à la fermeture de l’établissement lors des fêtes religieuses juives.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale approuve la décision des juges d’appel. Ainsi, une renonciation par avance aux jours de fractionnement ne peut pas être contractualisée dans le contrat de travail initial ou par avenant. 

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les congés annuels payés, La renonciation aux congés supplémentaires pour fractionnement, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E1634YL4).

 

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Copropriété

[Brèves] Conditions d'installation de caméras de vidéosurveillance sur des parties communes à jouissance privative ?

Réf. : QE n° 34788, réponse publiée au JOAN le 13 avril 2021 p. 3310 (N° Lexbase : L3802L4L)

Lecture: 5 min

N7444BYD

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 10 Mai 2021

► Interrogé sur la question des conditions d'installation de caméras de vidéosurveillance sur des parties communes à jouissance privative, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a confirmé que l'installation de caméras de vidéosurveillance sur des parties communes à jouissance privative est possible sans autorisation de l'assemblée générale dès lors, d'une part, que cette installation répond aux critères jurisprudentiels des « menus travaux » dispensés d'autorisation, d'autre part, que les zones filmées se trouvent bien à l'intérieur des parties communes à jouissance privative et qu'aucun tiers n'est donc filmé ; le ministre a également précisé les modalités d'information à prévoir par le titulaire du droit de jouissance.

  • Conditions d’installation de caméras de vidéosurveillance sur des parties communes à jouissance privative

Selon le ministre, l'installation d'un équipement de vidéosurveillance en partie commune à jouissance privative qui n'impliquerait que de menus travaux ne modifiant pas la substance et la destination de la partie commune à jouissance privative concernée, qui n'affecterait que des éléments mineurs de celle-ci ou serait d'un aspect discret par ses formes et dimensions et fixé par un ancrage léger et superficiel, serait susceptible d'être dispensée d'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond saisis d'un tel litige.

Il conviendrait par ailleurs d'assurer que les zones filmées se trouvent exclusivement à l'intérieur de la partie commune à jouissance privative où l'équipement est installé, voire à l'intérieur de la partie privative du copropriétaire à l'origine de l'installation.

Il conviendrait enfin de s'assurer que l'installation de l'équipement de vidéosurveillance en partie commune à jouissance privative n'est pas non plus de nature à affecter l'aspect extérieur de l'immeuble au sens du b) de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4825AH8), ce qui serait de nature à rétablir la nécessité d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.

Dans ces conditions, l'équipement léger et sans impact sur l'harmonie de l'immeuble, n'ayant vocation à filmer aucun copropriétaire ni aucune partie commune générale ou partie privative autre que celle du propriétaire de l'installation, semble être un usage ne portant « atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble », conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965.

Dès lors, et sous réserve de l'appréciation des juridictions saisies, aucune information spécifique ne paraitrait due au syndicat des copropriétaires.

Il y a toutefois lieu de signaler qu'il appartient au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, de vérifier le correct entretien des parties communes, y compris celles qui sont à jouissance privative. Pour s'assurer de leur bon entretien, le syndic peut exercer un « droit de regard » impliquant une visite des lieux. Ce droit de visite est opposable au copropriétaire concerné : le syndic peut ainsi être autorisé par le juge à pénétrer dans une partie commune à jouissance privative à cet effet (Cons. const., 18 janvier 1995, n° 94-352 DC, cons. 3 N° Lexbase : A8320AC7). Dans une telle hypothèse, il conviendra que le copropriétaire à l'origine de l'installation d'un tel équipement de vidéosurveillance dans une partie commune à jouissance privative alerte le syndic, en amont de sa visite, de la présence de l'équipement, de la finalité poursuivie par le dispositif de vidéosurveillance (ex : sécurisation du domicile notamment pour lutter contre les cambriolages) et de la possibilité que son image soit captée, conformément à la législation en vigueur (C. pén., art. 226-1 N° Lexbase : L8546LXS ; C. civ., art. 9 N° Lexbase : L3304ABY) et par respect de la vie privée des personnes filmées et de leur droit à l'image (ex : voisins, visiteurs). Par ailleurs, il conviendra également de s'assurer que le dispositif de vidéosurveillance mis en place par le copropriétaire se limite à une partie commune à jouissance privative. Le dispositif ne doit en effet pas servir à « surveiller » en temps réel les allées et venues des résidents ou des visiteurs.

  • Modalités d'information à prévoir par le titulaire du droit de jouissance

Enfin, si le dispositif filme des espaces communs publics (ex : parking, local vélos ou poussettes, hall d'entrée, portes d'ascenseur, cour), l'information des personnes devra se faire conformément aux articles 13 du « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) et 104 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS). Ainsi, les personnes filmées devront être informées de l'existence du dispositif au moyen de panneaux affichés en permanence, de façon visible dans les lieux concernés. Ces panneaux devront a minima indiquer les finalités du traitement installé, la durée de conservation des images, le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable/du délégué à la protection des données (DPO), l'existence des droits « Informatique et Libertés » et le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), en précisant ses coordonnées.

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Procédure pénale

[Brèves] Exécution de condamnations françaises dans l’Union européenne : l’absence de recours contre les décisions du ministère public est inconstitutionnelle

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-905 QPC, du 7 mai 2021 (N° Lexbase : Z870111G)

Lecture: 7 min

N7466BY8

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par Adélaïde Léon

Le 19 Mai 2021

► L’absence de recours contre la décision du représentant du ministère public de demander d’exécution d’une condamnation prononcée par une juridiction française sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne, de refuser de formuler une telle demande et de procéder au retrait d’une telle demande méconnaît les exigences de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen lequel consacre le droit à un recours juridictionnel effectif.

Rappel de la procédure. Le 16 février 2021, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par l’association Section française de l’observatoire international des prisons. Cette question concernait la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 728-10 (N° Lexbase : L6298IXK) et 728-12 (N° Lexbase : L6300IXM) à 728-22 (N° Lexbase : L6310IXY) du Code de procédure pénale, relatifs notamment à la reconnaissance et à l’exécution dans un État membre de l’Union européenne d’une peine prononcée par une juridiction française, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la Justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France (N° Lexbase : L6201IXX) et de l’article 728-11 du même code (N° Lexbase : L2794KGL).

Motif de la QPC. Selon l’association requérante, les dispositions litigieuses méconnaissaient le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit de mener une vie familiale normale.

Il était fait grief au législateur d’avoir méconnu l’étendue de sa compétence et d’avoir ainsi porté atteinte aux droits précités en ne prévoyant pas, qu’à l’occasion d’une procédure tendant à faire exécuter dans un autre État de l’Union européenne une peine prononcée par une juridiction française, les décisions suivantes puissent être contestées :

  • la décision du représentant du ministère public d’engager, de sa propre initiative, cette procédure ;
  • la décision du représentant du ministère public de refuser d’engager cette procédure alors même que la personne condamnée le sollicite ;
  • la décision du représentant du ministère public de mettre fin à cette procédure après qu’elle a été lancée.

Portée de la QPC. La question portait sur les mots « d’office ou » et « ou de la personne condamnée » figurant au deuxième alinéa de l’article 728-15 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6303IXQ) et sur le premier alinéa de l’article 728-22 du même code.

Décision. Le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les dispositions contestées.

La Haute juridiction rappelle qu’en vertu du premier alinéa de l’article 728-15 du Code de procédure pénale, le représentant du ministère public est compétent pour transmettre à un État membre de l’Union européenne une demande tendant à ce que cet État reconnaisse et exécute sur son territoire une condamnation pénale définitive prononcée par une juridiction française. Lorsque l’autorité compétente de cet État accepte de reconnaitre la condamnation et de la mettre à exécution sur son territoire, le représentant du ministère public prend, en application de l’article 728-23 du même code (N° Lexbase : L6311IXZ), les mesures nécessaires au transfèrement de la personne condamnée.

S’agissant de l’absence de voie de recours contre la décision de demander l’exécution d’une condamnation sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne. Le Conseil rappelle qu’il résulte de l’article 728-15 du Code de procédure pénale que le représentant du ministère public peut saisir d’office un État membre d’une demande tendant à ce qu’une condamnation d’une juridiction française soit exécutée sur son territoire. Selon le dernier alinéa du même article, cette demande peut être formulée sans le consentement de l’intéressé lorsque l’auteur de la demande « a acquis la certitude que l'exécution de la condamnation sur le territoire de l'autre État membre facilitera la réinsertion sociale de l'intéressé » et lorsque les conditions de l’article 728-11 du même code sont réunies (la personne est ressortissante de l’État qui reçoit la demande et elle y a sa résidence principale ou elle fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers cet État).

Le Conseil constate qu’aucune disposition législative ne permet à l’intéressé de contester devant une juridiction la décision du représentant du ministère public de former une telle demande et de faire procéder au transfèrement. Par ailleurs, la Haute juridiction précise que l’existence éventuelle, dans l’État recevant la demande, d’un recours permettant de contester la décision par laquelle il accepte d’exécuter la condamnation sur son territoire, ne constitue pas une garantie du droit à un recours juridictionnel effectif à l’encontre d’une décision prise par une autorité française. Cette absence de voie de recours méconnait, selon le Conseil, les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D).

S’agissant de l’absence de voie de recours contre la décision de refus de demande d’exécution d’une condamnation sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne et la décision de retrait d’une telle demande. Le Conseil rappelle qu’il résulte du deuxième alinéa de l’article 728-15 du Code de procédure pénale que la personne condamnée peut demander elle-même au représentant du ministère public de formuler auprès d’un autre État membre la demande tenant à ce qu’elle exécute sa condamnation sur le territoire de cet État. Lorsque les conditions précitées du dernier alinéa du même article sont remplies, le représentant du ministère public peut décider ou non de faire droit à la demande de l’intéressé.

Par ailleurs, lorsque la procédure est engagée, mais que l’exécution de la peine n’a pas commencé dans l’autre État, le représentant du ministère public peut, à tout moment, décider de retirer la demande de reconnaissance et d’exécution de la condamnation pénale. Sa décision fait alors obstacle à la mise à exécution sur le territoire de l’autre État.

Le Conseil constate qu’aucune disposition législative ne permet de contester devant une juridiction, tant le refus de saisir un État membre d’une demande et d’exécution de reconnaissance que la décision de retirer une telle demande.

Évoquant les conséquences de telles décisions, le Conseil estime que l’absence de recours permettant leur remise en cause méconnait les exigences de l’article 16 de la DDHC de 1789. Il déclare donc contraires à la Constitution les dispositions des articles 728-15 et 728-22 du Code de procédure pénale visées dans la QPC.

Effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Estimant que l’abrogation immédiate des dispositions déclarées contraires à la Constitution entraînerait des conséquences manifestement excessives, le Conseil reporte la date de leur abrogation au 31 décembre 2021.

Pour aller plus loin : v. G. Taupiac-Nouvel, ÉTUDE : L’exécution des peines dans l’Union européenne, in Droit pénal général, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E1751GA4).

newsid:477466

Protection sociale

[Brèves] Revalorisation de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente et de l’allocation équivalent retraite

Réf. : Décret n° 2021-523, du 29 avril 2021, revalorisant l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation temporaire d'attente et l'allocation équivalent retraite (N° Lexbase : L3336L4C)

Lecture: 1 min

N7417BYD

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par Laïla Bedja

Le 05 Mai 2021

► Publié au Journal officiel du 30 avril 2021, le décret du 29 avril 2021, porte revalorisation de l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation temporaire d'attente et l'allocation équivalent retraite.

Ainsi, pour les allocations dues à compter du 1er avril 2021, le montant de ces allocations s’élève à :

  • 16,91 euros pour l’allocation spécifique de solidarité ;
  • 11,91 euros pour l’allocation temporaire d’attente ;
  • 36,54 euros pour l’allocation équivalent retraite.

newsid:477417

[Brèves] Cautionnement : prescription de l’action subrogatoire de la caution

Réf. : Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-14.486, F-P (N° Lexbase : A33194RD)

Lecture: 3 min

N7463BY3

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par Vincent Téchené

Le 11 Mai 2021

► La caution qui est subrogée dans les droits du créancier ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci, de sorte que l'action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l'action du créancier contre le débiteur, laquelle ne commence à courir que du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Faits et procédure. Une banque a consenti deux prêts de 72 000 euros et de 35 000 euros, garantis par un engagement de caution solidaire. La débitrice ayant été défaillante dans l'exécution de ses obligations, la banque a mis en demeure la caution, le 22 juin 2010, qui lui a ensuite payé la somme 63 233,06 euros contre remise d'une quittance subrogative, le 13 décembre 2010. Ayant vainement mis en demeure la débitrice de la rembourser, la caution a assigné cette dernière le 5 décembre 2015.

La débitrice ayant été condamnée par les juges d’appel, elle a formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. Elle soutenait que l'action subrogatoire de la caution est soumise à la prescription applicable à l'action du créancier contre le débiteur. Ainsi, la prescription de l'action subrogatoire commence à courir au même moment que la prescription de l'action principale. En l'espèce, l'action de la banque était soumise à une prescription quinquennale qui a couru à compter du jour où elle a connu les faits lui permettant d'exercer son recours. Dès lors, en retenant que la prescription de son action subrogatoire n'avait couru qu'à compter de la délivrance de la quittance subrogative, soit le 13 décembre 2010, alors que ce délai avait commencé à courir dès que la banque avait eu connaissance de la défaillance du débiteur, soit le 22 juin 2010 au plus tard, la cour d'appel aurait violé l'article 2306 du Code civil (N° Lexbase : L1204HIG), ensemble l'article 2224 du même code (N° Lexbase : L7184IAC).

Décision. La Cour de cassation est sensible aux arguments de la débitrice et censure l’arrêt d’appel au visa des articles 2224 et 2306 du Code civil. Aux termes du second de ces textes, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Il résulte du premier que le créancier dispose, pour agir contre ce dernier, d'un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.

La Haute juridiction relève que pour déclarer l'action de la caution recevable, l'arrêt d’appel retient que l'action subrogatoire est une action personnelle soumise à une prescription de cinq ans en application de l'article 2224 du Code civil à compter du jour où il a connu les faits lui permettant de l'exercer, soit après le paiement effectué en exécution du contrat de cautionnement, à compter de la date de délivrance de la quittance subrogative, le 13 décembre 2010.

Par conséquent, en statuant ainsi, alors que la caution qui est subrogée dans les droits du créancier ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci, de sorte que l'action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l'action du créancier contre le débiteur, laquelle ne commence à courir que du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la cour d'appel a violé les textes visés.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets du cautionnement entre le débiteur et la caution, Le recours subrogatoire in Droit des sûretés (dir. G. Piette), Lexbase (N° Lexbase : E0140A8P).

 

newsid:477463

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