Réf. : Cass. civ. 1, 8 avril 2021, n° 19-14.737, F-D (N° Lexbase : A12174PR)
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N7326BYY
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
Le 27 Avril 2021
► Est caractérisé le dol commis par un établissement d’enseignement supérieur de droit privé délivrant un diplôme intitulé « Master » ; l’élément intentionnel est constitué par l’usage de la dénomination de cet intitulé alors que l’établissement avait connaissance de l’interdiction pour lui de délivrer un diplôme ainsi intitulé ; la valeur des diplômes est un élément déterminant pour les candidats au diplôme et a été déterminant du consentement du cocontractant ;
S’agissant des restitutions consécutives à l’annulation du contrat de scolarité, le cocontractant de l’établissement n’est tenu d’aucune restitution dès lors que la valeur de la prestation reçue par lui est inexistante, faute d’équivalence des années d’étude ou de débouchés professionnels.
Faits et procédure. Un contrat de scolarité avait été conclu pour une durée de deux ans, période à l’issue de laquelle, le candidat au diplôme se vit proposer un redoublement. Il assigna alors l’établissement d’enseignement supérieur de droit privé en nullité du contrat, arguant pour cela d’un dol. Ce dol fut caractérisé par les juges du fond (CA Paris, 17 janvier 2019). Quant aux conséquences de la caractérisation de dol, ils refusèrent de faire peser sur le candidat au diplôme des restitutions. Ils refusèrent enfin d’indemniser le candidat au titre des frais et emprunts engagés pour la poursuite de ses études et au titre du préjudice scolaire et de la perte de chance.
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
S’agissant de la caractérisation du dol, la première chambre civile approuve les juges du fond d’avoir caractérisé l’intention dolosive de l’établissement, dès lors que ceux avait relevé que « l’interdiction de délivrer un diplôme intitulé "master", correspondant à un diplôme d’État et résultant d’un arrêté du 25 avril 2002 avec possibilité de régularisation jusqu’à au 31 août 2003, était connu de la société Créapole qui n’avait pas pris la décision de cesser l’utilisation de ce terme dans l’ensemble des brochures, guide de présentation, invitations et documents, que ceux-ci ne mentionnaient pas l’absence de reconnaissance du diplôme par l’État et qu’elle n’établissait pas avoir fourni une information lors de l’entretien d’admission de (la candidate au diplôme) ». Ainsi, la preuve que le candidat au diplôme avait été informé que le diplôme n’était pas un diplôme d’État est de nature à faire obstacle à la caractérisation de l’intention frauduleuse. Au-delà de l’intention dolosive, la Cour était également amenée à s’interroger sur le caractère déterminant de la reconnaissance par l’État du diplôme à défaut duquel le dol ne saurait être caractérisé. Or, les juges du fond sont approuvés d’avoir retenu que « la valeur des diplômes décernés était un élément déterminant du consentement des candidats à la formation dispensée, (la cour d’appel) a souverain estimé que le dol invoqué présentait un caractère déterminant de l’engagement (du candidat au diplôme) qui n’aurait pas poursuivi ses démarches d’inscription si elle en avait été informée ». Les conditions du dol étaient donc réunies.
S’agissant des conséquences de la restitution. La Cour de cassation approuve, d’abord, les juges du fond de n’avoir fait supporter aucune restitution au candidat au diplôme, au motif que celle-ci « ne pouvait restituer la prestation dont elle avait bénéficié, la cour d’appel (ayant) souverainement estimé que la valeur réelle de cette prestation était inexistante, faute d’équivalence des années d’étude ou de débouché professionnel ». En l’espèce, toute restitution en nature était impossible, seule une restitution en valeur était donc concevable (v. par ex. Cass. civ. 1, 11 juin 2002, n° 00-15.297, F-P+B N° Lexbase : A8827AYL). C’est dans cette voie que les juges se sont immiscés. Seule était en cause l’évaluation du montant de cette restitution. Or, les juges du fond avaient considéré que cette valeur était « inexistante » en raison de l’absence de reconnaissance du diplôme par l’État. Ainsi, le jeu des restitutions est en pratique entravé. La Cour de cassation approuve, ensuite, les juges du fond d’avoir refusé au candidat au diplôme une indemnisation eu égard aux charges et à l’emprunt souscrits par lui. En effet, ces charges « relevaient de la vie étudiante résultant du choix de poursuivre des études supérieures ». Enfin, l’indemnisation au titre du préjudice scolaire et de la perte de chance est écartée, car le candidat au diplôme avait « abandonné ses études à la suite de la décision de redoublement, antérieurement à la découverte de la valeur réelle des diplômes ».
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Réf. : Contrôleur européen de la protection des données, communiqué de presse, 6 avril 2021
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N7213BYS
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
Le 27 Avril 2021
► Dans leur avis conjoint en date du 6 avril 2021, compte tenu des enjeux pour les droits et libertés fondamentaux des personnes, notamment pour la protection des données personnelles, le Comité européen de la protection des données (CEPD) et le Contrôleur européen de la protection des données exigent une meilleure définition, dans la proposition de règlement, des finalités poursuivies par le certificat vert numérique et reviennent sur les garanties nécessaires au déploiement d’un tel dispositif.
Qu’est-ce que le certificat vert numérique ?
Définition. La Commission européenne a présenté, le 17 mars dernier, une proposition de règlement visant à créer un certificat vert numérique pour faciliter la libre circulation au sein de l’UE.
Ce certificat vert numérique serait une preuve numérique attestant qu’une personne :
Les citoyens européens obtiendraient le certificat par l’intermédiaire des autorités nationales compétentes (autorités sanitaires, établissements de santé, centres de dépistage).
Objectif. L’objectif du projet de règlement est d’établir un cadre européen harmonisé et interopérable pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de tels certificats au sein de l’Union européenne. En pratique, cela signifie que tout certificat délivré dans un État membre doit pouvoir être vérifié dans un autre État membre de l’UE.
Le CEPD et le Contrôleur européen de la protection des données reconnaissent que l’objectif d’interopérabilité des certificats délivrés par les États membres, destiné à faciliter l’exercice de la libre circulation entre les États membres de l’UE en période de crise sanitaire, est légitime.
En pratique. Le certificat vert, délivré dans un format numérique de sorte qu’il puisse être affiché sur un smartphone ou sur papier, inclurait un code QR interopérable contenant notamment une signature numérique visant à garantir son authenticité.
Chaque établissement délivrant des résultats de test ou des comptes rendus de vaccination au sein des États membres (autorités sanitaires compétentes, établissement de santé, etc.) disposerait de sa propre signature numérique.
Un portail, mis en place par la Commission européenne, permettrait de vérifier les signatures des certificats dans l'ensemble de l'UE sans que des données personnelles du titulaire du certificat ne soient transmises à celui-ci.
Par exemple, si une personne prend l’avion pour se déplacer à l’étranger, elle pourrait ainsi montrer son certificat sur son smartphone (sous forme de code QR) aux contrôles aux frontières pour prouver qu’elle a bien été vaccinée contre la Covid-19.
L’avis du CEPD et du Contrôleur européen de la protection des données
Le caractère sensible, par nature, du certificat vert numérique pose des questions inédites en termes de respect des droits et libertés fondamentaux, notamment sur la protection des données personnelles. Ces questions s'articulent principalement autour de trois points.
L’avis conjoint souligne que cette proposition ne permet pas et ne doit en aucun cas conduire à la création d'une base centrale de données personnelles au niveau de l’UE : elle doit seulement permettre la vérification décentralisée des certificats.
Si la volonté est bien de limiter au strict nécessaire les informations disponibles sur ces certificats, l’avis considère que la Commission européenne devrait justifier de la nécessité de certaines données appelées à figurer sur les certificats (par exemple, le produit vaccinal concerné, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, etc.), conformément au principe de minimisation des données personnelles consacré par le « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I).
Sur le format du certificat, l’avis conjoint rappelle la nécessité de mettre à disposition de chacun une version numérique et papier des certificats afin d’assurer l’inclusion de l’ensemble des résidents européens dans le dispositif.
Par ailleurs, les deux autorités rappellent que le principe de limitation de la conservation des données nécessite notamment que les données obtenues lors de la vérification des certificats ne soient pas conservées par les États membres et les opérateurs de services de transports habilités à procéder aux vérifications.
Enfin, l’avis insiste sur le caractère nécessairement temporaire du dispositif : le certificat vert numérique devrait être limité à la pandémie de Covid-19 et suspendu une fois la pandémie surmontée, c’est-à-dire que la proposition devrait préciser que les États membres ne devraient plus avoir accès aux données personnelles à l’issue de la crise.
Le CEPD et le Contrôleur européen de la protection des données évoquent dans cet avis les inquiétudes relatives au risque de discrimination basé sur l’état de santé.
Ainsi, si elles accueillent favorablement le fait que le certificat vert numérique vise à couvrir les différentes situations auxquelles sont confrontés les résidents de l’UE (vaccination, tests négatifs et rétablissement), les deux autorités demandent à la Commission européenne de préciser, dans la proposition de règlement, que les États membres devraient accepter ces trois types de certificats afin d’éviter de discriminer les personnes qui ne sont pas encore ou qui ne souhaitent pas être vaccinées.
L’avis est également l’opportunité, pour le CEPD et le Contrôleur européen de la protection des données, de s’adresser aux États membres qui envisagent de réutiliser le certificat vert numérique pour d’autres usages internes tels que l’accès à certains lieux (restaurants, lieux culturels, salles de sports, etc.).
Une telle réutilisation étant susceptible de porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux des personnes, les deux autorités estiment que toute réutilisation devra être fondée sur une base légale claire et précise qui devra respecter les principes de proportionnalité et de nécessité et contenir les garanties nécessaires pour éviter tout risque de discrimination et d’atteinte au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles.
Par ailleurs, l’avis conjoint précise également que les États membres devront s’assurer qu’un tel dispositif s’intègre dans une stratégie sanitaire globale et cohérente afin d’éviter la multiplication de dispositifs.
Enfin, le CEPD et le contrôleur européen à la protection des données considèrent qu’un mécanisme de contrôle de l’utilisation du certificat vert numérique par les États membres devrait être mis en place.
Attention : le certificat vert numérique européen se distingue des dispositifs mis en place en France. Cette proposition européenne sur le certificat vert numérique ne doit pas être confondue avec les initiatives nationales.
La proposition de règlement européen relatif au certificat vert numérique vise à créer un dispositif facilitant la libre circulation au sein de l’UE dans le contexte de la crise sanitaire actuelle.
En France, le dispositif de code QR intégré dans « TousAntiCovid », sur lequel la CNIL a rendu un avis (v. M.-L. Hardouin-Ayrinhac, Lexbase Affaires, février 2021, n° 666 N° Lexbase : N6479BYM), a pour objectif de permettre d’alerter un nombre plus élevé de personnes des contacts à risques qu’elles ont croisées en tenant compte des risques particuliers que fait peser la fréquentation de certains établissements.
Pour aller plus loin :
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newsid:477213
Réf. : Cass. QPC, 15 avril 2021, n° 20-21.536, FS-P (N° Lexbase : A81154PA)
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N7307BYB
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par Marie Le Guerroué
Le 28 Avril 2021
► Dans une décision rendue le 15 avril 2021, la Cour de cassation estime qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité interrogeant la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 20-1 du Code civil (N° Lexbase : L2233ABC).
Stabilité de la nationalité. En effet, d’abord, les dispositions de l’article 20-1 du Code civil ont pour finalité d’assurer la stabilité de la nationalité des personnes à la date de leur majorité, objectif dont la valeur a été reconnue par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-186/187/189 QPC du 21 octobre 2011 relative à l’article 20 de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation (N° Lexbase : A81154PA).
Double fonction de la règle. Ensuite, les moyens qui sont employés pour atteindre cet objectif doivent être appréciés au regard de la double fonction de la règle inscrite à l’article 20-1 du Code civil, soit, priver d’effet attributif de nationalité une filiation établie après la majorité de l’enfant, mais aussi permettre à l’enfant dont la filiation serait contestée après la majorité, de conserver la nationalité française attribuée à raison de la filiation ou par effet collectif durant sa minorité.
Situations non identiques. Enfin, si les dispositions contestées peuvent, dans certains cas, créer une différence de traitement entre enfants nés en mariage et enfants nés hors mariage, cette différence est liée à des situations qui ne sont pas identiques.
Renvoi QPC (non). En conséquence, pour la Cour de cassation, il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
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newsid:477307
Réf. : Cass. soc., 14 avril 2021, n° 19-12.180, FS-P (N° Lexbase : A80704PL)
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N7328BY3
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par Charlotte Moronval
Le 27 Avril 2021
► L’acceptation par le salarié de la modification du contrat de travail proposée par l’employeur à titre de sanction n’emporte pas renonciation du droit à contester la régularité et le bien-fondé de la sanction.
Faits et procédure. Un salarié signe avec son employeur un avenant à son contrat de travail formalisant la rétrogradation disciplinaire dont il a fait l’objet. Il demande ultérieurement en justice l’annulation de cette sanction.
Pour dire que la sanction était fondée et débouter le salarié de ses demandes à ce titre, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 12 décembre 2018, n° 16/08871 N° Lexbase : A1838YQ7) retient que l’intéressé a retourné l'avenant signé et précédé de la mention « lu et approuvé » dans lequel figurent précisément son nouvel emploi avec ses attributions, son lieu de travail, ses conditions d'hébergement, sa rémunération et la durée du travail, et que c'est donc en parfaite connaissance de cause qu’il a signé l'avenant entérinant sa rétrogradation disciplinaire qu'il a ainsi acceptée et n'est plus fondé à remettre en cause.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.
En statuant comme elle l’a fait, sans s'assurer, comme elle y était invitée, de la réalité des faits invoqués par l'employeur, de leur caractère fautif et de la proportionnalité de la sanction prononcée à la faute reprochée au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé les articles L. 1333-1 (N° Lexbase : L1871H98) et L. 1333-2 (N° Lexbase : L1873H9A) du Code du travail.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La sanction disciplinaire, La sanction disciplinaire emportant modification du contrat de travail, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E2782ET9). |
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Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 2 avril 2021, n° 433989, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A50764NC)
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N7163BYX
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par Marie-Claire Sgarra
Le 27 Avril 2021
► Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer, mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt ;
La prescription de l'action en recouvrement doit, en application de l'article R*281-3-1 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L7997LM7), être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir ;
Lorsqu'une réclamation a été présentée à l'administration à l'encontre de ce premier acte de poursuite sans invoquer un tel motif, le contribuable, s'il conteste devant le juge le rejet de cette réclamation, peut néanmoins invoquer devant ce juge, eu égard au premier alinéa de l'article R*281-5 du même Livre (N° Lexbase : L1804IN7), la prescription de l'action en recouvrement à la condition que celle-ci n'implique l'appréciation d'aucune autre pièce justificative ou circonstance de fait que celles qu'il a produites ou exposées dans sa réclamation.
Les faits
Solution du Conseil d’État. Le requérant a été rendu destinataire de deux avis à tiers détenteurs qu'il a contestés sans, toutefois, invoquer, comme il l'aurait pu, la prescription de l'action en recouvrement. Par suite, en jugeant que le requérant était fondé à invoquer cette prescription à l'encontre du commandement de payer litigieux ultérieur alors que ce moyen était irrecevable dès lors qu'il n'aurait pu être soulevé qu'à l'appui de la contestation du premier acte de poursuite que constituaient les avis à tiers détenteur, la cour a commis une erreur de droit.
Rappelons que selon les juges de l’ordre administratif, les dispositions de l’article R*281-5 du Livre des procédures fiscales ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, à la condition que ces derniers n’impliquent pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa demande au chef de service (CE 9° et 10° ssr, 28 mars 2007, n° 289613, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8138DUX).
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Réf. : Cass. civ. 1, 8 avril 2021, n° 19-23.778, F-D (N° Lexbase : A12724PS)
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N7206BYK
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par Laïla Bedja
Le 27 Avril 2021
► Une cour d’appel ne peut écarter l’existence du préjudice économique de la veuve au-delà de l’âge légal auquel l’époux décédé serait parti en retraite en se basant sur l’absence de production d’éléments permettant de simuler le calcul de la pension de retraite par la veuve et sur l’absence de justificatifs produits par cette dernière de son droit à la perception d’une pension de réversion.
Les faits et procédure. À la suite d’une intervention chirurgicale, un patient a présenté une complication post-opératoire que le chirurgien et l’anesthésiste ont tardé à prendre en charge. Le chirurgien et la clinique ont été déclarés responsable et la veuve du patient et ses enfants ont demandé la réparation de leurs préjudices, dont le préjudice économique.
La cour d’appel. La cour d’appel, pour limiter le montant de l’indemnisation due au titre du préjudice économique subi par la veuve consécutif au décès de son époux, à l’âge de 50 ans, jusqu’à la date à laquelle celui-ci aurait atteint l'âge de 65 ans retient qu'il aurait alors cessé d'exercer toute activité professionnelle et n'aurait pas conservé le même revenu au-delà de cet âge, que l'euro de rente appliqué à la perte annuelle du foyer sera donc temporaire et non viager comme le demande la veuve et que, faute de produire tout élément permettant de simuler le montant de la pension de retraite à laquelle la veuve aurait pu prétendre et de justifier de son droit ou non en tant que veuve à la perception d'une pension de réversion ainsi que de son éventuel montant, l'intéressée ne justifie pas de la réalité d'un préjudice économique au-delà de la date à laquelle son époux serait parti en retraite (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 29 août 2019, n° 17/15826 N° Lexbase : A1134ZMX).
Cassation. Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation, qui au visa de l’article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH) et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel qui n’a pas donné de base légale à sa décision.
Pour en savoir plus : v. C. Lantero et C. Hussar, ÉTUDE : Le préjudice et l’indemnisation, Les préjudices patrimoniaux de la victime par ricochet, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E44784IP) |
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