Aux termes d'une décision rendue le 19 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la prestation de gestion de patrimoine au moyen de valeurs mobilières, exécutée par une banque, n'est pas exonérée de TVA. Le lieu de la prestation se situe au siège de l'activité économique de la banque (CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-44/11
N° Lexbase : A0045IR4). En l'espèce, une banque allemande a fourni, directement et par l'intermédiaire de sociétés filiales, des prestations de gestion de portefeuille à des clients investisseurs, qui l'ont chargée de gérer de manière autonome des valeurs mobilières, contre rémunération comportant une partie afférente à la gestion de patrimoine et une partie concernant l'achat et la vente de valeurs mobilières. En remettant sa déclaration préalable de TVA, la banque allemande a précisé qu'elle considérait que les prestations effectuées dans le cadre de la gestion de portefeuille étaient exonérées de TVA. Le juge allemand demande à la CJUE si la gestion de portefeuille, telle que celle en cause, est exonérée de TVA. La Cour répond que les termes "
opérations [...]
portant sur les titres", utilisés dans l'article 135 de la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 (
N° Lexbase : L7664HTZ), visent des opérations susceptibles de créer, de modifier ou d'éteindre les droits et les obligations des parties sur des titres. Or, la prestation de gestion de portefeuille en cause au principal est composée essentiellement de deux éléments, à savoir, d'une part, d'une prestation d'analyse et de surveillance du patrimoine du client investisseur ainsi que, d'autre part, d'une prestation d'achat et de vente de titres proprement dite. Ces deux prestations sont si étroitement liées qu'elles forment, objectivement, une seule prestation économique, selon la Cour. La banque et la Commission européenne sont d'avis que l'essence de la prestation de gestion de portefeuille réside dans l'opération active d'achat et de vente de valeurs mobilières, et, pour cette raison, que ladite prestation doit être exonérée de TVA. L'administration fiscale nationale, ainsi que les Gouvernements allemand, néerlandais et du Royaume-Uni estiment, pour leur part, qu'il convient plutôt d'y voir une prestation d'analyse et de surveillance, non susceptible de bénéficier de l'exonération prévue à cette disposition. Le juge de l'Union suit le raisonnement des Etats membres. La juridiction nationale demande aussi à la Cour si l'article 56 de la Directive précitée, qui détermine le lieu de la prestation de service à l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique s'applique uniquement aux prestations exonérées de TVA. La Cour décide que cet article s'applique également aux prestations de gestion de patrimoine au moyen de valeurs mobilières.
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