Le Quotidien du 16 février 2021

Le Quotidien

Covid-19

[Brèves] Aménagement temporaire des dispositions relatives aux locaux de restauration

Réf. : Décret n° 2021-156, du 13 février 2021, portant aménagement temporaire des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration (N° Lexbase : Z310081C)

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N6472BYD

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par Charlotte Moronval

Le 24 Février 2021

► Publié au Journal officiel du 14 février 2021, le décret n° 2021-156 adapte temporairement les règles applicables aux locaux affectés à la restauration des salariés dans les entreprises.

Par dérogation aux dispositions de l’article R. 4228-19 du Code du travail (N° Lexbase : L2767IAQ) qui, habituellement, interdisent « de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail », il sera possible, jusqu’à six mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, lorsque les locaux habituellement dédiés à la restauration ne permettent pas de garantir le respect des règles de distanciation physique :

  • dans les établissements de plus de 50 salariés, de prévoir un ou des emplacements à l’intérieur des locaux affectés au travail ne comportant pas l’ensemble des équipements normalement exigés (sièges et tables en nombre suffisant, installation permettant de réchauffer les plats…) ;
  • dans les établissements de moins de 50 salariés, d’organiser la restauration dans des locaux affectés au travail, sans avoir à effectuer une déclaration préalable auprès de l’inspection et du médecin du travail.

→ En pratique, les salariés peuvent donc manger à leur bureau.

newsid:476472

Entreprises en difficulté

[Brèves] Insuffisance d’actif : précision sur le caractère « volontaire » de l’omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal

Réf. : Cass. com., 3 février 2021, n° 19-20.004, F-P (N° Lexbase : A01604GZ)

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N6419BYE

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par Vincent Téchené

Le 19 Mars 2021

► L'article L. 651-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L7679LBZ), qui permet, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, à un tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, de décider que le montant en sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion, écarte cette faculté en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société, sans réduire l'existence d'une simple négligence à l'hypothèse dans laquelle le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission ;

Dès lors, doit être rejeté l’argument selon lequel l’omission par le dirigeant de déclarer la cessation des paiements, en connaissance de cet état, est suffisante à caractériser l’absence de simple négligence dans la gestion de la société.

Faits et procédure. Le liquidateur d’une société a assigné les deux personnes qui se sont succédé dans les fonctions de président de la société, en responsabilité pour insuffisance d'actif.

La cour d’appel ayant rejeté la demande du liquidateur (CA Metz, 23 mai 2019, n° 17/03264 N° Lexbase : A6183ZCY), celui-ci a formé un pourvoi en cassation.

Moyens. Il soutenait que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ne peut constituer une simple négligence du dirigeant qu'à la condition que celui-ci ait pu ignorer la cessation des paiements. Dès lors en considérant que la simple négligence du dirigeant ne pouvait être écartée en raison d’éléments démontrant la volonté du gérant de chercher une solution et d'apurer la situation financière de la société, alors que ces circonstances démontraient au contraire la connaissance de la situation de cessation de paiements par le dirigeant, la cour d'appel aurait violé les articles L. 640-4 (N° Lexbase : L7322IZ9) et L. 651-2 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (N° Lexbase : L6482LBP).

Décision. Mais la Haute juridiction, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi.

Observations. La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « Sapin II » (art. 146), a assoupli les modalités de l'engagement de la responsabilité du dirigeant en ajoutant une précision à l'article L. 651-2 du Code de commerce : en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. À la lecture de la jurisprudence de certaines cours d’appel, il avait pu sembler que la démonstration du caractère volontaire (« sciemment ») ne soit pas requise lorsque l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est fondée sur la non-déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal (CA Versailles, 20 février 2018, n° 16/09049 N° Lexbase : A9692XDC – CA Bordeaux, 1er avril 2019, n° 18/06221 N° Lexbase : A9240Y7D). Par son arrêt du 3 février 2021, la Cour de cassation bat donc en brèche cette analyse.

On rappellera, par ailleurs, qu’en l’absence de disposition contraire prévue par elle, la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours (Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-15.031, FS-P+B+I N° Lexbase : A3704X3L ; B. Brignon, Lexbase Affaires, septembre 2018, n° 565 N° Lexbase : N5512BXG).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, La simple négligence, exclusive de la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif (N° Lexbase : E9960E9R) et Le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans les délais légaux (N° Lexbase : E0859E9P), in Entreprises en difficulté, Lexbase.

 

newsid:476419

Expropriation

[Brèves] L’obligatoire indemnisation de SCI titulaires d’un bail emphytéotique sur une parcelle expropriée

Réf. : Cass. civ. 3, 28 janvier 2021, n° 19-21.089, F-P (N° Lexbase : A17054EU)

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N6434BYX

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par Yann Le Foll

Le 10 Février 2021

Dès lors que l’expropriant a pris possession des parcelles expropriées sans avoir préalablement offert et a fortiori sans avoir versé, ni consigné l'indemnité qui était due aux SCI titulaires d’un bail emphytéotique sur ces parcelles, celles-ci doivent voir leurs demandes d’indemnisation accueillies (Cass. civ. 3, 28 janvier 2021, n° 19-21.089, F-P N° Lexbase : A17054EU).

Faits. Le 27 décembre 1977, la société civile immobilière (SCI) de la Perrière neuve a conclu un bail emphytéotique sur une parcelle cadastrée appartenant aux consorts Y. Après expropriation partielle au profit de la commune de Chambéry, cette parcelle a été divisée en deux parcelles cadastrées, l’une correspondant à la partie expropriée, sur laquelle la commune a construit un parc de stationnement public, et l’autre demeurée hors emprise. Le 14 novembre 1991, la SCI de la Perrière neuve a conclu avec la SCI du Traîneau d’or un sous-bail emphytéotique portant sur la parcelle. Après déclaration d’utilité publique, les consorts Y ont consenti à la commune de Chambéry la cession amiable d’une partie de la parcelle, laquelle a été divisée en deux parcelles cadastrées, l’une cédée à la commune, et l’autre conservée par eux-mêmes. Les SCI de la Perrière neuve et du Traîneau d’or ont assigné la commune aux fins, notamment, d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices résultant de leur expropriation sans indemnité et de faire constater l’état d’enclave de la parcelle.

En cause d’appel. Pour rejeter les demandes des SCI, l’arrêt attaqué (CA Lyon, 30 avril 2019, n° 17/02828 N° Lexbase : A0911ZAY) relève qu’elles fondent leur demande d’indemnisation sur l’existence d’une voie de fait commise et retient que, en l’espèce, pour la prise de possession des parcelles expropriées, la commune n’a procédé à aucune exécution forcée et n’a pas procédé de manière irrégulière, l’ordonnance d’expropriation ayant éteint, par elle-même et à sa date, tout droit réel ou personnel existant sur les parties de parcelles expropriées. Il ajoute que l’atteinte à un droit réel immobilier ne saurait être assimilée à une atteinte au droit de propriété lui-même, de sorte que les emphytéotes, qui ne peuvent se prévaloir d’un droit de propriété, ne peuvent invoquer une voie de fait. La cour d’appel conclut enfin, que la commune de Chambéry n’a pris de décisions que dans le cadre de ses pouvoirs en sa qualité d’autorité expropriante.

Principe. La prise de possession intervenue sans fixation ni paiement préalable de l’indemnité d’expropriation constitue une emprise irrégulière qui ouvre droit à indemnisation au profit des titulaires de droits réels immobiliers sur le bien exproprié dont l’expropriant connaissait l’existence (sur ce principe, Cons. const., décision n° 89-256 DC du 25 juillet 1989 N° Lexbase : A8198ACM).

Décision. En statuant ainsi, alors que, même en l’absence de voie de fait, les emphytéotes, dont le droit était éteint par l’ordonnance d’expropriation, avaient droit à indemnisation, la Cour suprême énonce que la cour d’appel a violé les textes susvisés. Son arrêt est annulé, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes d’indemnisation des SCI.

newsid:476434

Responsabilité médicale

[Brèves] Déduction de l’indemnisation à la charge de l’ONIAM de la majoration pour aide constante d’une tierce personne

Réf. : Cass. civ. 1, 20 janvier 2021, n° 19-21.780, F-D (N° Lexbase : A24494EG)

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N6446BYE

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par Laïla Bedja

Le 15 Février 2021

► La majoration pour aide constante d’une tierce personne accordée sous certaines conditions aux titulaires des pensions d’invalidité et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d’invalidité, doit être déduite de l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH).

Les faits et procédure. Victime d’un accident médical non fautif grave, dont les conséquences sont indemnisables au titre de la solidarité nationale, Mme A sa assigné l’ONIAM. Différentes sommes ont été mises à la charge de l’ONIAM en réparation des préjudices subis par la victime.

La cour d’appel. Pour fixer l’indemnisation due par l’ONIAM à Mme A au titre de l’aide humaine et des pertes de gains professionnels futurs, la cour d’appel (CA Montpellier, 25 juin 2019, n° 16/06752 N° Lexbase : A4135ZGA) lui alloue une rente annuelle viagère au titre de cette aide et déduit du montant des pertes de gains professionnels futurs évalués jusqu'à l'âge de 62 ans de l'intéressée le capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité incluant la majoration à compter du 1er juin 2014. L’ONIAM forme alors un pourvoi en cassation arguant que la majoration pour tierce personne versée en complément d'une pension d'invalidité puis d'une pension de vieillesse constitue une indemnité de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice, au sens de l'article L. 1142-17 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4429DLM), et doit être déduite des sommes dues par l'ONIAM.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond.

newsid:476446

Urbanisme

[Brèves] Validité de la démolition d’une maison classée postérieurement à la délivrance du permis de construire en zone à risque

Réf. : Cass. civ. 3, 11 février 2021, n° 20-13.627, FS-P+L (N° Lexbase : A80574GI)

Lecture: 3 min

N6474BYG

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par Yann Le Foll

Le 24 Février 2021

► Le juge de l’urbanisme peut valablement ordonner la démolition d’une maison classée postérieurement à la délivrance du permis de construire en zone à risque.

Faits. Des particuliers sont propriétaires d'un terrain sur lequel ils ont édifié une maison d'habitation en vertu d'un permis de construire initial délivré le 24 décembre 2010 et d'un permis modificatif délivré le 1er février 2011. La société Laurie, ayant obtenu le 10 avril 2015 l'annulation de ces permis par la juridiction administrative, les a assigné en démolition et en dommages-intérêts, demande accueillie par l’arrêt attaqué.

Grief. Les demandeurs relèvent que la cour d’appel a constaté que la rue concernée n’était pas située, en 2010, lors de l’attribution du permis de construire, dans une des zones de protection limitativement énumérées, mais a néanmoins estimé pouvoir passer outre cette condition et ordonner la démolition de la construction érigée en énonçant que le risque ayant conduit au classement postérieur au sein d’un PPRI aurait existé dès 2010, violant ainsi les dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L5016LUC).

Principe retenu. Si l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC), limite l'action des tiers en démolition du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique aux seules zones mentionnées au 1, ce même texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (N° Lexbase : L8700LM8), confère au représentant de l'État dans le département la faculté d'engager l'action en démolition, y compris lorsque la construction n'est pas située dans l'une de ces zones.

En outre, en maintenant la possibilité pour les tiers d'agir en démolition dans certaines zones présentant une importance particulière, le législateur a entendu assurer une conciliation équilibrée entre, d'une part, l'objectif de sécurisation des projets de construction et, d'autre part, la protection de la nature, des paysages et du patrimoine architectural et urbain, ainsi que la prévention des risques naturels ou technologiques.

Or, ne pas permettre au juge d'ordonner la démolition d'une construction qui, au jour où il statue, est située dans l'une des zones mentionnées au 1 de l'article L. 480-13 serait de nature à méconnaître l'équilibre ainsi recherché au détriment de ces objectifs de protection et de prévention.

Position de la CA. La cour d'appel a constaté que, à la date à laquelle elle statuait, la construction des demandeurs était située dans un périmètre classé en zone rouge du plan de prévention du risque d'inondation. Elle a exactement déduit, de ces seuls motifs, que la condition tenant à la localisation de la construction dans l'une des zones mentionnées au 1 de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme était remplie.

Le pourvoi est donc rejeté (voir, à l’inverse, une décision ordonnant la démolition sous astreinte d'une construction sur le fondement d'une disposition abrogée encourt l'annulation, Cass. civ. 3, 23 mars 2017, n° 16-11.081, FS-P+B+I N° Lexbase : A8133UEX).

Pour aller plus loin : ÉTUDE : L'action pénale du contentieux répressif de l'urbanisme : les pouvoirs des juridictions - les limites au pouvoir des juges, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E4951E7I).

 

newsid:476474

Voies d'exécution

[Brèves] Astreinte : pas de liquidation de l’astreinte pour inexécution en présence d’une cause étrangère

Réf. : Cass. civ. 2, 11 février 2021, n° 19-23.240, F-P+I (N° Lexbase : A45074GZ)

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N6473BYE

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 25 Février 2021

►La valeur et la portée des éléments de fait et de preuve relèvent de l’appréciation souveraine de la cour d’appel, cette dernière n’étant pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; dans le cas où le propriétaire n’est pas en mesure d’exécuter les travaux ordonnés par une décision du fait du comportement de ses locataires, la demande de liquidation d’astreinte ne peut être que déboutée.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un propriétaire a été condamné le 4 juillet 2013 à réaliser divers travaux destinés à rendre décents les lieux loués, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du troisième mois suivant la signification de la décision. Les locataires ont saisi, le 20 décembre 2017 le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée.

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d’appel de Besançon, d’avoir violé l’article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B), en les déboutant de leur demande en liquidation de l’astreinte. En l’espèce, les juges d’appel ont constaté que certains des travaux n’avaient pas été réalisés, tout en relevant que l’attestation de l’artisan chauffagiste énonçait qu’il était intervenu à plusieurs reprises pour réaliser les travaux sanitaires, mais que le locataire n’a jamais accepté ses interventions. Par ailleurs, la cour d’appel a également retenu de l’attestation de la locataire énumérant les difficultés auxquelles se sont heurtés le propriétaire et les artisans pour faire établir les devis et effectuer les premiers travaux, relevant que le propriétaire avait indiqué dans un courrier du 5 octobre 2013, qu’il refusait de donner accès à l’eau et l’électricité de son domicile à l’artisan en charge de réaliser la création d’une pièce d’eau.

Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée, les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel et rejettent le pourvoi, retenant que la cour d’appel a souverainement déduit que le propriétaire s’était heurté à des difficultés d’exécution, tenant au comportement des locataires, constituant une cause étrangère au sens de l’article L. 131-4, alinéa 3, du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L5818IRW).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La prévention des difficultés d'exécution : l'astreinte, La liquidation de l'astreinte provisoire (C. proc. civ. exécution, art. L. 131-4, al. 1 et 3), in Voies d'exécution, (dir. N. Fricero et G. Payan), Lexbase (N° Lexbase : E8347E8N).

 

newsid:476473

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