Réf. : Cass. civ. 1, 9 décembre 2020, n° 19-18.391, F-P (N° Lexbase : A593439N)
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N5804BYM
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
Le 21 Décembre 2020
► Pour que la protection des anciens articles L. 121-21 à L. 121-33 du Code de la consommation, relative au démarchage à domicile, bénéficie au consommateur, encore faut-il que la présence du professionnel lors de l’acceptation soit constatée.
Faits et procédure. En l’espèce des particuliers avaient accepté un devis établi par un professionnel, devis portant sur la fourniture et l’installation d’un système de production d’électricité photovoltaïque. Cette opération fut financée par un crédit. Les particuliers invoquèrent, entre autres, un manquement du professionnel aux dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile, et assignèrent donc le vendeur et la banque afin d’obtenir la nullité des contrats en cause. Cette sanction fut prononcée par la cour d’appel (Aix-en-Provence, 4 avril 2019, n° 17/11409 (N° Lexbase : A5256Y88) qui constata que le devis avait été signé par les particuliers à leur domicile, signature qui permettait d’établir le commencement d’une relation commerciale, laquelle relevait de la protection instaurée par le Code de la consommation.
Solution. La première chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’ancien article L. 121-21 alinéa 1er du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (N° Lexbase : L7504IZX), lequel précisait qu’ « est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services » : la cour d’appel avait privé sa décision de base légale dès lors qu’elle n’avait pas constaté « que le devis avait été accepté au domicile des consommateurs en présence du professionnel ». Aussi précise-t-elle qu’afin que la protection des articles L. 121-21 à L. 121-33, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance de 2014, s’applique encore faut-il que l’engagement visé à l’alinéa 1er de la première de ces dispositions soit signé (i) au domicile du particulier et (ii) en présence du professionnel. Or, les juges du fond n’avaient nullement constaté cette seconde exigence. C’est donc, pour partie, l’existence d’un face à face entre le professionnel et le consommateur qui justifie le déclenchement de la protection (v. G. Raymond, J.-Cl. commercial, fasc. 922, Démarchage, 2013, n° 12 et suivants).
Si la solution a été rendue sous l’empire du droit antérieur, elle devrait néanmoins perdurer sous l’empire des dispositions issues de la transposition de la Directive adoptée le 25 octobre 2011 et transposée par la loi « Hamon » du 17 mars 2014 aux articles L. 221-1 (N° Lexbase : L1584K7S) et suivants du Code de la consommation, le démarchage à domicile étant dorénavant régi par l’article L. 221-1, 2° de ce code. |
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Réf. : CNIL, communiqué de presse, 28 décembre 2020
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N5860BYP
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
Le 06 Janvier 2021
► Le Royaume-Uni et l’Union européenne sont convenus que le « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) restera applicable au Royaume-Uni jusqu'au 1er juillet 2021 ; pendant cette durée de 6 mois, les données pourront continuer à y être transférées ;
En revanche, le « guichet unique » ne sera plus applicable au Royaume-Uni à partir du 1er janvier 2021.
Applicabilité du « RGPD » jusqu’au 1er juillet 2021 au Royaume Uni. Dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération conclu le 24 décembre 2020, le Royaume-Uni et l’Union européenne sont convenus que le « RGPD » restera applicable de manière transitoire au Royaume-Uni pour une durée supplémentaire maximale de 6 mois.
En conséquence, jusqu’au 1er juillet 2021, toute communication de données personnelles vers le Royaume-Uni continuera de se faire dans le cadre actuel et ne sera pas considérée comme un transfert de données vers un pays tiers.
À l’issue de cette période de 6 mois, et à défaut d’une décision de la Commission européenne autorisant de façon générale les transferts de données personnelles vers le Royaume-Uni dite « décision d’adéquation », toute communication de données personnelles vers le Royaume-Uni sera considérée comme un transfert de données vers un pays tiers. De tels transferts ne pourront s’effectuer qu’avec la mise en place de garanties appropriées, telles que prévues par le « RGPD » (ex : clauses contractuelles types, règles contraignantes d’entreprise, etc.) et à la condition que les Européens disposent de droits opposables et de voies de droit effectives, conformément à l’article 46 du « RGPD » (transferts moyennant des garanties appropriées).
Fin du « guichet unique » pour les responsables de traitement et les sous-traitants à partir du 1er janvier 2021. Malgré l’accord conclu, le mécanisme de supervision et coopération réglementaire du « guichet unique » ne sera plus applicable au Royaume-Uni à partir du 1er janvier 2021 et l’autorité britannique de protection des données (ICO) n’y participera donc plus.
Pour rappel, le guichet unique facilite les démarches pour les entreprises établies en Union européenne car il permet d’harmoniser les décisions concernant les traitements transfrontaliers, en s’appuyant sur une autorité chef de file, qui est l’unique interlocuteur pour les responsables de traitements et la seule autorité auprès de laquelle les différentes obligations prévues par le « RGPD » doivent être accomplies.
Dans ces circonstances, les responsables du traitement et les sous-traitants établis uniquement au Royaume-Uni et dont les activités de traitement sont soumises à l'application du « RGPD » en vertu de l'article 3, § 2, du « RGPD » (champ d'application territorial) seront tenus à partir du 1er janvier 2021 de désigner un représentant dans l’Union conformément à l'article 27 du « RGPD » (représentants des responsables du traitement ou des sous-traitants qui ne sont pas établis dans l'Union).
Ce représentant peut être contacté par les autorités de contrôle et les personnes concernées sur toute question liée aux activités de traitement afin de garantir le respect du « RGPD ».
Bénéfice du mécanisme du guichet unique conditionné à la possession d’un établissement principal établi dans l’Espace économique européen (EEE). En l’absence d’établissement principal sur le territoire de l’EEE, ces responsables du traitement ou sous-traitants tenus de désigner un représentant dans l’Union, ne peuvent bénéficier du mécanisme de guichet unique.
En effet, les responsables du traitement ou sous-traitants peuvent bénéficier du mécanisme du guichet unique pour les cas transfrontaliers dès lors qu’ils possèdent un établissement principal établi dans l’EEE. Seuls les responsables du traitement et sous-traitants, qui ont mis en place un nouvel établissement principal dans l'EEE conformément aux dispositions de l'article 4, § 16, du « RGPD » (définitions), pourront continuer de bénéficier de ce mécanisme.
La CNIL et ses homologues au niveau européen réunis au sein du CEPD ont entretenu des contacts avec l’ICO au cours des derniers mois afin de permettre une transition ordonnée vers cette nouvelle situation, en veillant à ce que les autorités de l'Union suivent une approche coordonnée dans le traitement des plaintes existantes et des cas transfrontaliers impliquant l'ICO, afin de minimiser les éventuels retards et inconvénients pour les plaignants concernés.
Pour plus d’information sur le Brexit : le portail internet du gouvernement « brexit.gouv.fr » met à disposition des citoyens et entreprises des informations pratiques liées à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. |
Formalités pour les organismes en France et au Royaume-Uni. S’agissant de la communication de données personnelles vers le Royaume-Uni, aucune formalité additionnelle pour les organismes en France ou au Royaume-Uni n’est nécessaire jusqu’au 1er juillet 2021. En particulier, il n’est pas requis d’encadrer les flux de données personnelles vers le Royaume-Uni au moyen de garanties appropriées prévues par le « RGPD » pour les transferts vers les pays tiers.
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Réf. : Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-17.258, F-P+B (N° Lexbase : A585039K)
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N5758BYW
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par Vincent Téchené
Le 17 Décembre 2020
► Si une transaction peut mettre fin à l'instance en paiement de l'insuffisance d'actif, elle ne peut avoir pour objet de faire échec, moyennant le paiement d'une certaine somme ou l'abandon d'une créance, aux actions tendant au prononcé d'une sanction professionnelle.
Faits et procédure. Le liquidateur d’une société a assigné le représentant permanent de la société dirigeante de cette dernière en paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou, subsidiairement, d'interdiction de gérer. Le juge-commissaire a, sur le fondement de l'article L. 642-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L3931HB9), autorisé le liquidateur à transiger. La transaction, aux termes de laquelle la société dirigeante de la débitrice s'engageait à payer une indemnité et à abandonner des créances en contrepartie de la renonciation du liquidateur à poursuivre l'action en paiement de l'insuffisance d'actif contre son représentant permanent, ainsi que les actions exercées sur le fondement des articles L. 632-1 (N° Lexbase : L7320IZ7), L. 632-2 (N° Lexbase : L8569LHT), L. 651-2 (N° Lexbase : L7679LBZ) et suivants et L. 653-1 (N° Lexbase : L2743LB9) et suivants du Code de commerce, a ensuite été homologuée par le tribunal. Le ministère public a fait appel du jugement d'homologation.
L'arrêt d’appel ayant infirmé le jugement et rejeté la demande d'homologation de la transaction, le représentant permanent de la société dirigeante a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation rappelle que selon l'article 2045, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L3308IQL), pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. En outre, les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce concernant la faillite personnelle et les autres mesures d'interdiction ne tendent pas à la protection de l'intérêt collectif des créanciers mais à celle de l'intérêt général, et il s'agit de mesures à la fois de nature préventive et punitive. Par conséquent, elle approuve l’arrêt d’appel d’avoir retenu que si la transaction pouvait mettre fin à l'instance en paiement de l'insuffisance d'actif, elle ne pouvait avoir pour objet de faire échec, moyennant le paiement d'une certaine somme ou l'abandon d'une créance, aux actions tendant au prononcé d'une sanction professionnelle. Dès lors, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Précisions. Alors que la Cour de cassation n’avait jamais clairement validé la pratique répandue des transactions en amont d’une décision de condamnation pour insuffisance d’actif, dans un arrêt du 8 mars 2017 (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-16.005, F-P+B+I N° Lexbase : A5862TTB), elle a retenu que « […] l’insuffisance d’actif ne peut être mise, en tout ou partie, à la charge d’un dirigeant qu’à la suite d’une assignation de celui-ci à cette fin et seulement par une décision de condamnation ou, avant l’intervention d’une telle décision, par une transaction ». De la sorte, elle admet la validité de ces accords transactionnels. Bien entendu et comme elle le précise, cette transaction doit intervenir en amont de la décision de condamnation. Dans son arrêt du 9 décembre 2020, elle confirme cette solution « […] la transaction pouvait mettre fin à l'instance en paiement de l'insuffisance d'actif » ; mais elle refuse un tel procédé concernant les sanctions personnelles non-pécuniaires.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles communes à la faillite personnelle et à l'interdiction de gérer, in Entreprises en difficulté, Lexbase N° Lexbase : E7769EPG). |
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Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 22 décembre 2020, n° 427536, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A07454B9)
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N5853BYG
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par Marie-Claire Sgarra
Le 14 Janvier 2021
► Seules les personnes recrutées directement à l'étranger par une entreprise installée en France et non les personnes effectuant une mobilité entre entités d'un même groupe peuvent bénéficier, sur option, de l'exonération d'imposition forfaitaire de 30 % de leur rémunération.
Les faits. Le requérant, qui était salarié de la société HSBC au Royaume-Uni, a rompu son contrat de travail avec cette dernière pour rejoindre la société HSBC France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. À la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus du requérant et sa femme, l'administration fiscale a, par une proposition de rectification remis en cause le bénéfice du régime forfaitaire des impatriés prévu à l'article 155 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L8959LN7) dont s'était prévalu le requérant au titre des années 2011 et 2012, au motif qu'il n'avait pas bénéficié d'un recrutement direct de l'étranger par une entreprise établie en France mais d'une mobilité entre sociétés appartenant au même groupe.
Procédure. La cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge des impositions supplémentaires auxquelles les époux ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 à raison de ce redressement (CAA Marseille, 5 décembre 2018, n° 17PA03909 N° Lexbase : A7375YPT).
Principe. Aux termes de l’article 155 B du Code général des impôts, les impatriés appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre État, à hauteur de 30 % de leur rémunération.
La loi de finances pour 2019, a renforcé le régime fiscal en faveur des impatriés afin d'accroître l'attractivité de la place financière de Paris dans le contexte du Brexit (loi n° 2018-1317, du 28 décembre 2018, de finances pour 2019 N° Lexbase : L6297LNK). Le dispositif étend l'exonération forfaitaire de 30 % de la rémunération nette imposable, jusqu'alors applicable aux seuls salariés recrutés directement à l'étranger, à tous les modes de recrutement, y compris dans le cadre d'une mobilité intra-groupe. |
Solution de la cour administrative d’appel. Dans son analyse, la Cour souligne :
Par suite, elle a jugé :
Solution du Conseil d’État. Si le requérant a rompu tout lien juridique avec la société HSBC UK avant de conclure un contrat à durée indéterminée avec la société HSBC France, il a néanmoins continué à travailler au sein du même groupe, a bénéficié, lors de son embauche en France, d'une dispense de période d'essai ainsi que de la reprise intégrale de son ancienneté dans le groupe et s'est d'ailleurs lui-même prévalu, dans un courrier adressé à l'administration fiscale, d'avoir fait l'objet d'une mobilité intra-groupe.
⇒ En jugeant que le requérant avait fait l'objet d'un recrutement direct à l'étranger par une entreprise établie en France et pouvait, en conséquence, bénéficier de l'option en faveur de l'exonération forfaitaire d'imposition de sa rémunération prévue par l'article 155 B du Code général des impôts, alors que son embauche en France résultait d'une mobilité au sein du groupe HSBC, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
En ces temps de Brexit, la solution du Conseil d’État peut surprendre puisqu’il adopte une interprétation restrictive de l'article 155 B du Code général des impôts.
Cf. le BOFiP annoté (N° Lexbase : X6406ALT).
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newsid:475853
Réf. : Cass. civ. 3, 17 décembre 2020, n° 18-24.228, FP-P+B+I (N° Lexbase : A69194AI)
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N5855BYI
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 06 Janvier 2021
► La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par son arrêt rendu le 17 décembre 2020, rejoint la position de la deuxième chambre civile, et revient à une lecture plus littérale de l’article 621 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6780H7A), en abandonnant la règle prétorienne « pourvoi sur pourvoi ne vaut » (Cass. civ. 2, 27 juin 2019, n° 17-28.111, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7030ZGH), déjà énoncée par plusieurs décisions rendues par l’assemblée plénière (Ass. Plén., 23 novembre 2007, pourvois n 06-10.039 et n° 05-17.975 (N° Lexbase : A9299DZG).
Faits et procédure. Dans cette affaire, un acte de partage a attribué une parcelle de terrain à Madame X, à la suite de son décès, la parcelle est devenue indivise entre ses petits-enfants (les consorts P). Le neveu de la défunte a fait établir à son nom un acte de notoriété acquisitive de la parcelle. Le titre de propriété des consorts P a été constaté par jugement irrévocable rendu le 4 avril 2012, complété le 15 octobre 2012, ordonnant également l’expulsion du neveu. Lors de l’exécution des jugements, il a été découvert que le défendeur avait fait donation par acte du 29 mars 2010, de la parcelle a ses fils et les demandeurs les ont assignés en annulation la donation et l’expulsion.
Sur la recevabilité du pourvoi.
Le ministère public a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi à l’encontre de l’arrêt en application de la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut ». En l’espèce, un premier pourvoi avait été déposé par les consorts P ayant donné lieu à une ordonnance de déchéance. (Cass. civ. 3, 23 janvier 2020, n° 18-23.688, F-P+B+I N° Lexbase : A26773C7).
Après avoir énoncé la solution précitée, la Cour de cassation, en application de l’article 621 du Code de procédure civile, déclare le pourvoi recevable.
Sur le pourvoi.
La cour d’appel dans son arrêt, (CA Saint-Denis de la Réunion, 27 avril 2018, n° 16/01577 N° Lexbase : A9208XPQ) a prononcé l’annulation de l’acte de donation et ordonné l’expulsion des défendeurs, alors que par jugement du 1er juillet 2013 le donateur avait été placé sous curatelle, et qu’il ne résulte d’aucune des mentions de la décision ni des pièces de la procédure que son curateur ait été appelé à l’instance en cette qualité afin de l’assister.
Solution. La Cour suprême rappelant les dispositions de l’article 468 du Code civil (N° Lexbase : L2334IB3) qui énoncent que le majeur placé sous curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l’assistance du curateur, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La protection des mineurs et des majeurs vulnérables, L'assistance du curateur du majeur vulnérable, in La protection des mineurs et des majeurs vulnérables, Lexbase (N° Lexbase : E3528E4G) |
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Réf. : Cass. crim., 8 décembre 2020, n° 20-83.885, FS-P+B+I (N° Lexbase : A585539Q)
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N5796BYC
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par Adélaïde Léon
Le 28 Décembre 2020
► Les articles 39-3 (N° Lexbase : L4827K8B) et 41 (N° Lexbase : L7391LPG) du Code de procédure pénale autorisent le procureur de la République à faire procéder, sous son contrôle, à la mise en place d’une vidéosurveillance sur la voie publique, pendant une durée et sur un périmètre qu’il précise, aux fins de rechercher la preuve d’infractions à la loi pénale ;
Cette mesure, si elle induit une ingérence dans la vie privée, n’est toutefois par contraire à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) (N° Lexbase : L4798AQR) en ce que, par sa nature, elle présente un caractère limité et est proportionné à l’objectif poursuivi.
Rappel des faits. Une enquête préliminaire est ouverte sur la base d’un renseignement selon lequel une habitation était susceptible d’abriter une plantation d’herbe de cannabis d’environ mille plants devant être récoltée à court terme. Les investigations menées ont permis de confirmer l’existence d’une culture de produits stupéfiants sur ces lieux.
Dans le cadre de l’enquête préliminaire, les enquêteurs ont mis en place des surveillances physiques, appuyées par des moyens vidéos sur la voie publique puis, ont procédé à des interpellations.
L’un des individus filmés par le moyen de vidéosurveillance utilisé a été mis en examen des chefs susvisés. Son conseil a déposé une requête devant la chambre de l’instruction aux fins de voir constater que les vidéosurveillances en question ont été mises en œuvre sans l’accord d’un magistrat du siège indépendant et, en conséquence, de voir ordonner la nullité des procès-verbaux relatifs aux surveillances précitées ainsi que la cancellation de différents actes subséquents.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction écarte le moyen d’annulation pris de l’irrégularité au regard de l’article 8 de la CESDH, de la pose d’un moyen de vidéosurveillance sur la voie publique n’ayant pas été autorisée par un magistrat du siège indépendant. Selon la juridiction d’instruction, l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance orienté vers la voie publique est étrangère à l’article 706-96 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7418LPG) relatif la sonorisation et la fixation d’images par un tel dispositif. Selon les juges, la présence d’un individu dans un lieu public étant par nature susceptible d’être vue par quiconque, il n’y avait pas lieu, en l’espèce, de prévoir un dispositif légal spécifique pour en capter et fixer l’image. La chambre de l’instruction précise en outre qu’il ne résulte, de la mise en œuvre du dispositif de vidéosurveillance sur la voie publique, aucune atteinte à la vie privée et que les enquêteurs pouvaient y procéder sans autorisation du procureur de la République.
Le mis en examen a formé un pourvoi contre cette décision.
Moyens du pourvoi. L’intéressé reproche à la chambre de l’instruction d’avoir validé l’installation du dispositif de vidéosurveillance sur un lieu public sans autorisation préalable du juge. Il estime que l’article 14 du Code de procédure pénale ne donne aucune autorisation générale aux officiers de police judiciaire, agissant en enquête préliminaire, d’utiliser un tel dispositif de leur propre chef.
Réponse de la Cour. La Chambre criminelle rejette le pouvoir au visa des articles 39-3 et 41 du Code de procédure pénale lesquels autorisent le procureur de la République à faire procéder, sous son contrôle, à la mise en place d’une vidéosurveillance sur la voie publique, pendant une durée et sur un périmètre qu’il précise, aux fins de rechercher la preuve d’infractions à la loi pénale.
La Cour précise que cette mesure, si elle induit une ingérence à la vie privée mais qu'elle n’est toutefois par contraire à l’article 8 de la CESDH en ce que, par sa nature, elle présente un caractère limité et est proportionnée à l’objectif poursuivi.
La Chambre criminelle ne manque donc pas de souligner que c’est à tort que la chambre de l’instruction a écarté toute atteinte à la vie privée et a affirmé que la mise en place du dispositif pouvait être réalisée par les enquêteurs sans autorisation du procureur de la République. Elle estime que l’arrêt n’encourt toutefois pas la censure dès lors que le procureur de la République avait en l’espèce spécialement autorisé les enquêteurs à procéder à l’installation du dispositif selon des modalités précises et qu’il en a effectivement assuré le contrôle.
Pour aller plus loin : F. Dupuis, ÉTUDE : Le contrôle et la contestation des actes d’investigation, le contrôle exercé par le parquet sur les actes d’investigation, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E3905ZML). |
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