Le Quotidien du 22 décembre 2020

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Présidence du CNB : Jérôme Gavaudan succède à Christiane Féral-Schuhl

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N5830BYL

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par Marie Le Guerroué

Le 21 Décembre 2020

► Jérôme Gavaudan a été élu président du CNB (Conseil national des barreaux) pour la mandature 2021-2023 lors de l'assemblée générale du 19 décembre 2020.

 

Avocat au barreau de Marseille, il a prêté serment en 1990 et est titulaire du certificat de spécialisation en droit du travail et de la protection sociale. Il a déjà exercé de nombreuses fonctions électives : plusieurs fois membre du conseil de l'Ordre, Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Marseille en 2011 et 2012, élu au Conseil National des barreaux de 2012 à 2017 et Président de la Conférence des Bâtonniers en 2018 et 2019.


Lors de cette assemblée, le Conseil national des barreaux a également élu son bureau selon la composition suivante :
- Vice-Présidents : Marie-Aimée Peyron et Laurent Martinet ;
- Trésorier : Olivier Fontibus ;
- Secrétaire : Florian Borg ;
- Membres non affectés : Nathalie Attias, Rusen Aytac, Alexandra Boisramé et Gilles Boxo.

 

Hélène Fontaine, présidente de la conférence des Bâtonniers et Olivier Cousi, Bâtonnier de Paris, sont également vice-présidents de droit du CNB.

 

La liste des présidents de commissions, des membres titulaires de la commission institutionnelle de la formation professionnelle et la liste des membres suppléants de la commission institutionnelle de la formation professionnelle est également consultable sur le site internet du CNB.

 

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les instances de la profession, Le Conseil national des barreauxin La profession d'avocat, Lexbase (N° Lexbase : E34153RW).

 

newsid:475830

Baux commerciaux

[Brèves] QPC : l’absence de plafonnement du montant de l’indemnité d’éviction est susceptible de porter atteinte au droit de propriété

Réf. : Cass. QPC, 10 décembre 2020, n° 20-40.059, FS-P+I (N° Lexbase : A581539A)

Lecture: 2 min

N5799BYG

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par Julien Prigent

Le 17 Décembre 2020

► En retenant que l'indemnité d’éviction doit notamment comprendre la valeur vénale du fonds de commerce défini selon les usages de la profession sans prévoir de plafond, de sorte que le montant de l'indemnité d’éviction pourrait dépasser la valeur vénale de l'immeuble, l’article L. 145-14 du Code de commerce (N° Lexbase : L5742AII) est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur (renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel).

Faits et procédure. En l’espèce, le bailleur d’un immeuble à usage d’hôtel avait refusé le renouvellement du bail et offert au locataire le paiement d’une indemnité d’éviction. Après dépôt d’un rapport d'expertise judiciaire, ce dernier a assigné en fixation du montant de cette indemnité. Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a transmis la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « l'article L. 145-14 du Code de commerce est-il conforme à la Constitution et au bloc de constitutionnalité, précisément au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, à la liberté contractuelle garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, à la liberté d'entreprendre protégée par l'article 4 du Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, au principe d'égalité garanti par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, et respecte-t-il la compétence réservée à la loi par la Constitution de 1958 ? ».

Décision. La Cour de cassation a estimé que cette question présente un caractère sérieux en ce que, en retenant que l'indemnité d’éviction doit notamment comprendre la valeur vénale du fonds de commerce défini selon les usages de la profession sans prévoir de plafond, de sorte que le montant de l'indemnité d’éviction pourrait dépasser la valeur vénale de l'immeuble, la disposition contestée est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le droit du locataire à l'indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement, L'indemnité d'éviction - généralités, in Baux commerciaux, Lexbase (N° Lexbase : E5198AEA).

 

newsid:475799

Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] Nullité de la lettre notifiant un indu de prestations non envoyée au curateur

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2020, n° 19-13.762, FS-P+I (N° Lexbase : A06704A3)

Lecture: 2 min

N5832BYN

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par Laïla Bedja

Le 21 Décembre 2020

► Il résulte des articles L. 133-4-1 (N° Lexbase : L4968LUK), R. 133-9-2 (N° Lexbase : L0496IUW) et R. 142-1, alinéas 1 et 2 (N° Lexbase : L1326LKC), du Code de la Sécurité sociale, que la lettre notifiant l’indu de prestations ouvre l’action en recouvrement et expose l’assuré, qui ne saisit pas la commission de recours amiable dans les délais, aux risques d’une récupération des sommes par retenue sur les prestations à venir et d’une impossibilité de saisir d’un recours une juridiction de Sécurité sociale ; il s’en déduit que cette lettre doit, à peine de nullité, être notifiée par l’organisme de Sécurité sociale tant à l’assuré qu’à son curateur.

Les faits et procédure. M. X a été placé sous curatelle simple du 17 décembre 2009 au 10 mai 2016. La caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, un indu au titre des arrérages d’une allocation supplémentaire d’invalidité à taux réduit réglés pour la période du 1er novembre 2011 au 30 avril 2013.

L’allocataire conteste devant la juridiction de Sécurité sociale la demande de la caisse et cette dernière saisit la même juridiction d’une demande en répétition de l’indu.  

Le pourvoi. Faute de notification de l’indu au curateur de l’allocataire lors de la phase non contentieuse constituant une irrégularité de fond, la cour d’appel a rejeté la demande de la caisse. L’organisme a alors formé un pourvoi en cassation selon l’argument que « la signification étant une forme de notification particulière, toujours effectuée par un huissier de justice, une partie qui porte à la connaissance d’une autre, bénéficiaire d’une mesure de curatelle, un acte ou une décision par le biais d’une autre forme de notification n’est pas tenue d’en informer le curateur, a fortiori lorsqu’il ignore l’existence de la mesure de protection ». En l’espèce, l’existence de l’indu ayant été porté à la connaissance de l’assuré par lettre recommandée avec accusé de réception, il ne pouvait être reproché à la caisse d’avoir méconnu les règles de l’article 467 du Code civil (N° Lexbase : L8453HWY) en matière de curatelle et de signification au curateur. En vain.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi rappelant notamment au regard de l’article 467, alinéa 3, du Code civil, qu’à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle l’est également à son curateur.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La curatelle et la tutelle du majeur vulnérable, L'assistance du curateur du majeur vulnérable, in La protection des mineurs et des majeurs vulnérables, Lexbase (N° Lexbase : E3528E4G)

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Copropriété

[Brèves] Copropriété à deux et accord donné par un copropriétaire dans le cadre d’une réunion informelle

Réf. : Cass. civ. 3, 19 novembre 2020, n° 18-24.022, F-D (N° Lexbase : A5075374)

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N5784BYU

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 21 Décembre 2020

► Dans une copropriété à deux (dans le cadre des dispositions applicables avant la réforme entrée en vigueur le 1er juin 2021), l’acceptation préalable donnée par un copropriétaire à l’autre copropriétaire d’effectuer des travaux affectant les parties communes, ne peut valoir comme une décision régulièrement prise en assemblée générale.

En l’espèce, un copropriétaire était propriétaire du lot n° 3 à usage d'habitation situé au deuxième étage d'un immeuble soumis au statut de la copropriété. Une société était propriétaire des lots n° 1 et 2 situés au rez-de-chaussée et au premier étage de cet immeuble, exploités à l'usage de bar-brasserie, dans lesquels l’exploitant avait fait installer un monte-charge et une tourelle d’extraction. Le copropriétaire, ayant assigné la société copropriétaire et l’exploitant en indemnisation du préjudice matériel causé par le fonctionnement de ces équipements, en démolition du monte-charge et en communication de l’étude d’impact sonore établie en application de l’article R. 571-29 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L1488H3I), avait demandé en appel la démolition de la tourelle d’extraction.

Pour rejeter la demande, la cour d’appel de Poitiers (CA Poitiers, 4 septembre 2018, n° 16/02245 N° Lexbase : A3741X3X) avait retenu que le copropriétaire avait été destinataire des plans qui décrivaient les travaux envisagés et affectant le gros-oeuvre de l'immeuble, qu’il avait signé ces plans en ajoutant la mention « vu et accepté », que la signature de ces plans devait être interprétée comme une acceptation des travaux, étant rappelé que son attention avait été attirée par le notaire lors de l’acquisition de son appartement sur l'absence d'organisation de la copropriété, absence dont les deux copropriétaires s'accommodaient, et que les copropriétaires réunis, fût-ce de manière informelle, s’étaient donc prononcés sur les travaux relatifs au monte-charge.

La décision est censurée par la Haute juridiction qui rappelle le principe, d’ordre public, d’une prise des décisions du syndicat des copropriétaires, en assemblée générale des copropriétaires. Elle rappelle, en effet, qu’il résulte des articles 17 (N° Lexbase : L4812AHP) et 25 (N° Lexbase : L4825AH8), b) de la loi du 10 juillet 1965 « que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires et que sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci ».

Aussi, selon la Cour régulatrice, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces travaux avaient été acceptés par une décision prise par les copropriétaires réunis en assemblée générale, la cour d'appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.

On relèvera que la solution sera différente dans le cadre des nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1er juin 2019, issues de l’ordonnance du 30 octobre 2019, prévoyant un régime dérogatoire pour les copropriétés à deux, puisque l’article 41-18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit précisément la faculté d’une prise de décision collégiale, hors assemblée générale, donc sans convocation préalable.

Pour aller plus loin, cf. P-e. Lagraulet, Les «petites copropriétés» sous ordonnance : fin de l’unicité du statut, Lexbase Droit privé, Décembre 2019, n° 806 (N° Lexbase : N1577BY3).

 

newsid:475784

Données personnelles

[Brèves] Violations de données de santé : la CNIL sanctionne deux médecins

Réf. : CNIL, délibérations n° SAN-2019-014 (N° Lexbase : X4458CM3) et n° SAN-2019-015 (N° Lexbase : X4459CM4), 7 décembre 2020

Lecture: 3 min

N5823BYC

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 06 Janvier 2021

►Par ses deux délibérations en date du 7 décembre 2020, la formation restreinte de la CNIL inflige deux amendes de 3 000 euros et 6 000 euros à l’encontre de deux médecins libéraux pour avoir insuffisamment protégé les données personnelles de leurs patients et ne pas avoir notifié une violation de données à la CNIL conformément au « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I).

Faits et procédure. À la suite d’un contrôle en ligne réalisé en septembre 2019, la CNIL a constaté que des milliers d’images médicales hébergées sur des serveurs appartenant à deux médecins libéraux étaient librement accessibles sur internet.

Lors des auditions de contrôle, les médecins ont reconnu que les violations de données avaient pour origine un mauvais choix de configuration de leur box internet ainsi qu’un mauvais paramétrage de leur logiciel d’imagerie médicale. Les investigations menées ont également permis d’établir que les images médicales conservées sur leurs serveurs n’étaient pas systématiquement chiffrées.

Manquement à l’obligation de sécurité des données (« RGPD », art. 32). Sur la base de ces éléments, la formation restreinte, organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions, a relevé que les deux médecins s’étaient affranchis des principes élémentaires en matière de sécurité informatique.

Elle a retenu un manquement à l’obligation de sécurité des données, considérant qu’ils auraient notamment dû s’assurer que la configuration de leurs réseaux informatiques ne conduisait pas à rendre les données librement accessibles sur internet et procéder au chiffrement systématique des données personnelles hébergées sur leurs serveurs.

Manquement à l’obligation de notifier les violations de données à la CNIL (« RGPD », art. 33). La formation restreinte a également retenu un manquement à l’obligation de notifier les violations de données à la CNIL.

En effet, les deux médecins n’ont pas effectué ces notifications obligatoires auxquelles ils auraient dû procéder après avoir appris que les images médicales de leurs patients étaient librement accessibles sur internet.

Objectif de la publicité des décisions. Si la formation restreinte n’a pas considéré nécessaire que l’identité des médecins concernés soit rendue publique, elle a néanmoins souhaité assurer la publicité de ces décisions pour alerter les professionnels de la santé sur leurs obligations et la nécessité de renforcer leur vigilance sur les mesures de sécurité apportées aux données personnelles qu’ils traitent.

Cette vigilance doit les conduire à choisir les solutions applicatives présentant le maximum de garanties en termes de sécurité informatique et de protection des données personnelles. Elle doit également les inciter à la prudence au moment de l’élaboration et du paramétrage de leur système informatique interne, en s’entourant si nécessaire de prestataires compétents en la matière.

Décision. La formation restreinte de la CNIL a prononcé deux amendes de 3 000 euros et 6 000 euros à l’encontre des deux médecins libéraux.

newsid:475823

Droit des étrangers

[Brèves] Divisibilité des modalités de contrôle de la mesure d'assignation à résidence de la mesure elle-même

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 11 décembre 2020, n° 438833, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A654639C)

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N5751BYN

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par Marie Le Guerroué

Le 17 Décembre 2020

► Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1274LKE) doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même (CE 2° et 7° ch.-r., 11 décembre 2020, n° 438833, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A654639C).

Procédure. Un couple de ressortissants albanais, entrés en France en 2012 avec leurs trois enfants, avaient fait l'objet de refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français. En vue d'assurer l'exécution de leur éloignement, le préfet de l'Ain, qui les avait assignés à résidence dans ce département pendant quarante-cinq jours, avait renouvelé les assignations pour la même durée. Le tribunal administratif de Lyon avait, sur la demande des intéressés, annulé ces décisions de renouvellement. Le ministre de l'Intérieur se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon avait rejeté l'appel que le préfet de l'Ain avait formé contre ce jugement.

CAA Lyon. Pour annuler les arrêtés renouvelant les assignations à résidence, la cour administrative d'appel de Lyon avait jugé que l'augmentation par les arrêtés de la fréquence de leurs obligations de présentation au commissariat de police d'Oyonnax, portée à cinq par semaine au lieu des trois présentations prévues antérieurement, imposait aux intéressés des restrictions excédant les nécessités liées à la préparation de leur éloignement du territoire et que ce motif relatif aux seules modalités de contrôle de l'assignation entachait d'illégalité les arrêtés dans leur totalité, y compris en ce qu'ils prononçaient l'assignation à résidence.

Conseil d’Etat. La Haute juridiction rappelle les dispositions de l'article L. 561-2, L. 561-1 (N° Lexbase : L1958LMH) et R. 561-2 (N° Lexbase : L4741LNW) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle estime que si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.
Annulation. La cour a, dès lors, pour la Haute juridiction, entaché son arrêt d'une erreur de droit. Le ministre de l'Intérieur est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

newsid:475751

Sociétés

[Brèves] Brexit : dispositions spécifiques pour les sociétés de professions réglementées

Réf. : Ordonnance n° 2020-1596 du 16 décembre 2020, portant diverses mesures relatives aux sociétés établies en France dont tout ou partie du capital social ou des droits de vote est détenu par des personnes établies au Royaume-Uni (N° Lexbase : L1391LZK)

Lecture: 3 min

N5827BYH

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par Vincent Téchené

Le 05 Janvier 2021

► Prise sur le fondement de l'article 59 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (N° Lexbase : L4230LXX), une ordonnance, publiée au Journal officiel du 17 décembre 2020, contient diverses mesures relatives aux sociétés établies en France dont tout ou partie du capital social ou des droits de vote est détenu par des personnes établies au Royaume-Uni.

L'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 (N° Lexbase : L2472LPA) comportait déjà un ensemble de dispositions destinées à régir la situation des citoyens britanniques et français ainsi que des personnes morales en cas de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu sur le fondement de l'article 50 du Traité sur l'Union européenne. Cependant, l'entrée en vigueur de l'accord de retrait du 31 janvier 2020 a rendu caduques ces dispositions. En revanche, les conditions mises à la détention du capital et des droits de sociétés d'exercice – ou de participation financière – de professions réglementées, ainsi que celles touchant à l'activité des succursales de ces mêmes professions ne sont pas expressément couvertes par l'accord de retrait. Tel est donc l’objet de l’ordonnance publiée au Journal officiel du 17 décembre 2020.

Le rapport au Président de la République (N° Lexbase : Z7728697) précise qu’elle s'appliquera indépendamment de l'entrée en vigueur ou non d'un accord sur la relation future entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.

L'article 1er vise à assurer la pérennité des structures d'exercice des activités soumises à un statut législatif ou réglementaire au Royaume-Uni, notamment les sociétés d'exercice libéral (SEL) et les sociétés holdings (SPFPL), ainsi que les sociétés prévues par les textes statutaires relatifs aux professions juridiques et judiciaires ainsi qu'aux professions techniques (experts-comptables et commissaires aux comptes) et du cadre de vie (architectes) ainsi qu'aux vétérinaires. Ainsi, il est prévu que les ressortissants, les résidents et les personnes morales britanniques qui détiennent une partie du capital social ou des droits de vote d'une société, d'un groupement ou d'une association visés conservent la possibilité de détenir, directement ou indirectement les parts de capital social et droits de vote qu'ils détiennent au dernier jour de la période de transition.

Les personnes établies à titre principal au Royaume-Uni ne pourront toutefois pas augmenter leur participation dans ces sociétés ou la céder à une autre personne établie dans ce même État.

L'article 2 permet, pour sa part, aux succursales de droit britannique exerçant la profession d'avocat ou celle d'expert-comptable au dernier jour de l'accord de transition de poursuivre leurs activités. En revanche, aucune nouvelle succursale ne pourra être créée postérieurement au retrait du Royaume-Uni.

L'article 3 a pour effet d'étendre aux territoires du Pacifique les dispositions de l'ordonnance dans les cas où les textes statutaires visés par l'article 1er sont applicables de plein droit.

Pour aller plus loin : cette ordonnance fera l'objet d'un commentaire de Bastien Brignon publié dans Lexbase Affaires n° 661 à paraître le 14 janvier 2021.

 

newsid:475827

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