Le Quotidien du 15 mars 2012

Le Quotidien

Bancaire/Sûretés

[Brèves] Application des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation relatif à la mention manuscrite aux cautions, associés

Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 09-12.246, F-P+B+I (N° Lexbase : A1703IES)

Lecture: 2 min

N0804BTX

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Le 16 Mars 2012

L'article L. 341-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5668DLI), relatif à la mention manuscrite de la caution en cas d'engagement souscrit auprès d'un créancier professionnel s'applique pour toute personne physique, peu importe que la caution soit associé ou gérant de la société garantie. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 mars 2012 (Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 09-12.246, F-P+B+I N° Lexbase : A1703IES) qui adopte ainsi une position identique à celle de la Chambre commerciale (Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-26.630, FS-P+B N° Lexbase : A5284IAX ; lire N° Lexbase : N9734BSC). En l'espèce, une banque a consenti à deux sociétés différents crédits. Une transaction a par la suite fixé les créances de la banque sur ces deux sociétés ainsi que les modalités de leur paiement. Les sociétés débitrices n'ayant pas respecté leurs obligations, la banque a réclamé aux cautions l'exécution de leurs engagements. La cour d'appel ayant accueilli cette demande, les cautions ont formé un pourvoi en cassation. En effet, pour déclarer valables les engagements de caution sans la mention manuscrite prévue par l'article L. 341-2 du Code de la consommation, la cour d'appel avait retenu, tout d'abord, que cette disposition n'était pas applicable aux cautions en raison de leur qualité d'associés et de gérants des sociétés garanties. De plus selon elle, le non respect de cette disposition constituait en tout état de cause une erreur de droit qui n'était pas susceptible d'entraîner la nullité de la transaction. Le raisonnement de la cour d'appel est censuré : selon la Cour de cassation, la mention manuscrite prévue par ce texte doit être inscrite par toute personne physique qui s'engage en qualité de caution par acte sous seing privé envers un créancier professionnel. De plus, sur le second point, l'exclusion de l'erreur de droit comme cause de nullité de la transaction ne concerne que la règle applicable aux droits objet de la contestation qu'elle a pour but de terminer et non les engagements souscrits pour garantir l'exécution de la transaction. Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7158A8M).

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Droit du sport

[Brèves] Publication de la loi tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles

Réf. : Loi n° 2012-348 du 12 mars 2012, tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles (N° Lexbase : L3775ISM)

Lecture: 1 min

N0851BTP

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Le 22 Mars 2012

La loi n° 2012-348 du 12 mars 2012, tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles (N° Lexbase : L3775ISM), a été publiée au Journal officiel du 13 mars 2012. Les pratiquants ne peuvent dorénavant être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1384 du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS), à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique (voir, à l'inverse, Cass. civ. 2, 4 novembre 2010, n° 09-65.947, FS-P+B+R N° Lexbase : A9034GGP et lire N° Lexbase : N8236BQ4). La loi réprime, également, la revente illicite de billets pour des manifestations sportives ou culturelles. Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession, ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15 000 euros d'amende. Cette peine est portée à 30 000 euros d'amende en cas de récidive. Enfin, le texte met en place le profilage de paramètres biologiques des sportifs dans le cadre de la lutte contre le dopage.

newsid:430851

Entreprises en difficulté

[Brèves] Mesures conservatoires en matière de procédures collectives : publication de la loi

Réf. : Loi n° 2012-346 du 12 mars 2012, relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet (N° Lexbase : L3777ISP)

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N0809BT7

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Le 22 Mars 2012

La loi faite sur mesure en réponse à l'affaire "Pétroplus" a été publiée au Journal officiel du 13 mars 2012 (loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 N° Lexbase : L3777ISP). Ce texte a pour objet d'étendre aux autres procédures collectives que la liquidation judiciaire la faculté, pour les personnes pouvant exercer des actions en extension de procédure ou en responsabilité, d'obtenir du juge qu'il ordonne des mesures conservatoires qui permettront, notamment, d'éviter que les personnes visées par ces actions ne fassent échapper à la procédure un certain nombre de biens. Ainsi, un nouvel alinéa est ajouté à l'article L. 621-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3851ISG, relatif à la demande d'extension d'une procédure collective), aux termes duquel "[...] le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action [en extension de procédure], à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office". Par ailleurs, la loi insère deux nouveaux articles L. 631-10-1 (N° Lexbase : L3834ISS) et L. 631-10-2 (N° Lexbase : L3835IST), applicables en cas de redressement judiciaire. Selon ces deux nouvelles dispositions : d'une part, à la demande de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, le président du tribunal saisi peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait à l'encontre duquel l'administrateur ou le mandataire judiciaire a introduit une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur ; d'autre part, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont informés par l'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire des modalités de mise en oeuvre des mesures conservatoires prises dans le cadre d'une extension de procédure collective pour fictivité ou confusion de patrimoines. Un nouvel article L. 663-1-1 (N° Lexbase : L3836ISU) est inséré dans le Code de commerce, aux termes duquel, lorsque les mesures conservatoires ordonnées portent sur des biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérissement, le juge-commissaire peut autoriser, aux prix et conditions qu'il détermine, l'administrateur, s'il a été nommé, le mandataire judiciaire ou le liquidateur, à les céder. Les sommes provenant de cette cession sont immédiatement versées en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Le juge-commissaire peut autoriser l'affectation des sommes provenant de cette cession au paiement des frais engagés par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur pour les besoins de la gestion des affaires du propriétaire de ces biens, y compris pour assurer le respect des obligations sociales et environnementales résultant de la propriété de ces biens, si les fonds disponibles du débiteur n'y suffisent pas.

newsid:430809

Fiscalité internationale

[Brèves] Successions transfrontalières en UE : les députés européens votent un projet de Règlement visant la simplification des procédures

Réf. : Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2012

Lecture: 1 min

N0836BT7

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Le 22 Mars 2012

Le 13 mars 2012, les députés européens ont adopté, à une très large majorité, en session plénière et en première lecture, un projet visant à simplifier les procédures en matière de succession transfrontalière. En effet, les cas de succession transfrontière se multiplient, représentant 10 % de l'ensemble des successions en Union européenne. Elles seraient environ 450 000 par an, pour un montant total de 123 milliards d'euros. Le vote a porté sur le rapport de Kurt Lechner (PPE, DE), qui prône l'adoption de critères clairs pour déterminer la loi nationale applicable. La volonté de réduire les formalités administratives sous-tend ce projet. Ainsi, deux mesures ont été avancées devant le Parlement : d'une part, le choix d'appliquer la loi de l'Etat de la dernière résidence du défunt et d'accorder à ses tribunaux compétence pour connaître de la succession ; d'autre part, la liberté accordée à la personne, lors de la rédaction d'un testament, de choisir la législation de son Etat membre d'origine comme loi applicable. Par ailleurs, le rapport propose la création d'un certificat successoral européen, en vue de s'assurer que les héritiers, les créanciers et les autorités compétentes puissent appliquer les termes de la succession directement selon des procédures plus rapides et moins onéreuses. L'utilisation de ce certificat serait facultative. Le nouveau Règlement n'aurait aucune incidence sur la situation des personnes qui demeurent des résidents dans leur pays d'origine, et ne changerait pas les lois nationales régissant la succession, la propriété ou un arrangement fiscal. A noter, le Règlement ne s'appliquera pas au Royaume-Uni et en Irlande, leurs Gouvernements respectifs ayant décidé d'exercer leur droit de retrait (opt out). Le Danemark sera également exclu du champ d'application territorial du futur texte. Le texte approuvé par le Parlement a déjà fait l'objet d'un accord informel avec le Conseil. Il devra encore être adopté formellement par le Conseil avant que le projet de Règlement puisse entrer en vigueur.

newsid:430836

Fonction publique

[Brèves] Publication de la loi relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique

Réf. : Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (N° Lexbase : L3774ISL)

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N0829BTU

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Le 16 Mars 2012

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (N° Lexbase : L3774ISL), a été publiée au Journal officiel du 13 mars 2012. Elle vise à faciliter la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats correspondant en réalité à des besoins pérennes, à ouvrir, pendant quatre ans et sous certaines conditions, un dispositif particulier d'accès à l'emploi titulaire, à mieux définir les cas de recours aux agents contractuels, et à moderniser leur gestion concernant, notamment leur évaluation, leur formation, la rémunération à la performance, les conditions de fin de contrat et les droits sociaux. A compter du 13 mars 2012, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par l'Etat, qui a une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années. Le bénéfice de l'accès à la fonction publique de l'Etat est subordonné, pour les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011, soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Afin d'assurer une plus grande parité dans la fonction publique, la loi impose un quota de femmes de 40 % présentes dans les conseils d'administration ou de surveillance des établissements publics, devant être atteint lors du deuxième renouvellement de l'organe à compter du 13 mars 2012, dans les jurys de recrutement, dans les emplois supérieurs.

newsid:430829

Responsabilité

[Brèves] Agence de voyages : prise en charge des dépenses induites par le retard d'un vol

Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 11-10.226, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1706IEW)

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N0796BTN

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Le 16 Mars 2012

Le Règlement communautaire n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol (N° Lexbase : L0330DYU), désigne le "transporteur aérien effectif" comme débiteur exclusif des obligations d'assistance et d'indemnisation qu'il édicte, de sorte qu'il ne peut être invoqué à l'encontre de l'agence de voyages, quand seules les dispositions du Code du tourisme ont vocation à régir la responsabilité de celle-ci à l'égard de son client en raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations résultant du contrat qui les lie. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 8 mars 2012 (Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 11-10.226, FS-P+B+I N° Lexbase : A1706IEW ; cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E8094EQT). En l'espèce, les époux C., domiciliés à Marseille, avaient acheté, le 1er février 2010, auprès d'une agence de voyages, un séjour en Egypte pour la semaine du 10 au 17 avril 2010, avec transport par vol "charter" et départ de l'aéroport Paris-Roissy ; ils avaient, le 26 mars 2010, réservé pour la veille de ce départ des billets d'avion de Marseille à Roissy ainsi qu'une chambre d'hôtel dans cette dernière ville ; avisés le 31 mars 2010 par l'agence de ce que leur envol pour l'Egypte se ferait en réalité depuis l'aéroport d'Orly et à une heure modifiée, ils avaient acquis de nouveaux billets et réservé une autre chambre d'hôtel ; la fermeture ultérieure de l'espace aérien français par le fait d'une éruption volcanique les ayant contraints à prolonger de quatre jours leur présence en Egypte, ils avaient dû exposer des frais de séjour supplémentaires ; de retour en France, ils avaient assigné l'agence en remboursement des dépenses induites tant du changement des modalités du vol de départ que du report du vol de retour. S'agissant du départ, la Cour de cassation approuve la juridiction de proximité ayant estimé qu'en achetant dès le 26 mars 2010 un billet d'avion non remboursable et une nuit d'hôtel pour un départ prévu le 10 avril 2010, les époux C. avaient pris un risque certain, de sorte que l'agence, qui les avait avisés en temps utile des changements concernant leur vol, n'avait pas à supporter les conséquences de cette initiative. En revanche, s'agissant du report du vol de retour, pour accueillir la demande de prise en charge par l'agence de voyages de la somme de 641,16 euros, le juge de proximité avait retenu que, aux termes de son article 3, le Règlement du 11 février 2004 s'applique à l'organisateur de voyage ayant émis un billet qualifié "charter", et que les époux C. ne réclamaient pas l'indemnisation d'un préjudice mais, conformément à l'article 9, le remboursement de frais de séjour engagés par eux en conséquence du report de leur vol de retour. La décision est censurée par la Haute juridiction qui dégage la règle précitée.

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Condamnation de l'application du taux réduit de TVA aux opérations portant sur les chevaux qui ne sont pas normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires

Réf. : CJUE, 8 mars 2012, aff. C-596/10 (N° Lexbase : A0663IEB)

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N0762BTE

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Le 16 Mars 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que l'application d'un taux réduit de TVA aux opérations portant sur les livraisons, les importations et les acquisitions intracommunautaires des chevaux de selle et de course, même lorsqu'ils ne sont pas normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires pour la consommation humaine et animale, est contraire aux articles 96 à 99 de la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ) (CJUE, 8 mars 2012, aff. C-596/10 N° Lexbase : A0663IEB). Concernant l'application du taux réduit de 5,5 % aux opérations relatives aux équidés et, notamment, aux chevaux, lorsqu'ils sont normalement destinés à une utilisation autre que la préparation des denrées alimentaires ou la production agricole, la Cour, saisie par la Commission, condamne la France. En effet, l'application d'un taux réduit de TVA n'est autorisée que pour les animaux vivants normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires. Par l'emploi de l'adverbe "normalement", le législateur de l'Union a entendu viser les animaux qui, à titre habituel et de manière générale, sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire humaine et animale. Or, ce n'est pas le cas des chevaux. Par ailleurs, le taux réduit de TVA s'applique, non pas à la production agricole elle-même, mais uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services d'un type destiné à être utilisé dans la production agricole, c'est-à-dire aux seuls approvisionnements ou intrants agricoles. Il s'ensuit que toutes les opérations liées aux courses de chevaux ainsi que les activités des centres équestres relèvent de la compétition, du sport, des loisirs ou du tourisme et non d'une utilisation de chevaux dans la production agricole. Concernant l'application du taux réduit de TVA de 2,10 % aux ventes, à des personnes non assujetties à la TVA, d'animaux non destinés à une utilisation de boucherie et de charcuterie et, en particulier, de chevaux de course, de compétition, d'agrément et de manège (CGI, art. 281 sexies N° Lexbase : L5519HLY), la France est aussi condamnée. La CJUE relève que la possibilité pour un Etat membre d'appliquer des taux réduits inférieurs au minimum est subordonnée, notamment, à la condition selon laquelle les taux réduits doivent être en conformité avec la législation de l'Union. Or, la France a violé la Directive en appliquant ce taux réduit à des opérations qui n'en relevaient pas. L'Allemagne et l'Autriche avaient déjà fait l'objet d'une condamnation en ce sens (voir CJUE, 12 mai 2011, aff. C-441/09 N° Lexbase : A7665HQX et aff. C-453/09 N° Lexbase : A7666HQY ; lire N° Lexbase : N2773BSI). L'Irlande, venue en soutien de la France dans cette affaire, a un régime similaire .

newsid:430762

Temps de travail

[Brèves] Travailleur de nuit : prise en compte des heures comprises dans l'horaire de travail habituel du salarié

Réf. : Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-21.744, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3759IEX)

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N0823BTN

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Le 16 Mars 2012

Afin de considérer comme travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit fixé, en l'absence de disposition conventionnelle, à 270 heures de travail pendant une période de douze mois consécutifs, il appartient de prendre en compte, au sens de ces textes, toutes les heures comprises dans l'horaire de travail habituel du salarié et non pas seulement le total des heures effectivement réalisées la nuit. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale dans un arrêt en date du 7 mars 2012 (Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-21.744, FS-P+B+R N° Lexbase : A3759IEX).
Dans cette affaire, un accord collectif sur l'encadrement du travail de nuit des travailleurs de nuit a été conclu le 18 décembre 2002 au sein de la société S.. Aux termes de cet accord, qui prévoit, conformément aux prescriptions légales, des contreparties en repos et des mesures protectrices, qu'"est travailleur de nuit tout travailleur qui, soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 h de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 21 heure et 6 heure [...], soit accomplit sur une année civile au moins 270 heures de travail effectif durant cette même période de nuit". Estimant que la société S. ne respectait pas l'accord en refusant de valider au titre du travail de nuit un certain nombre d'heures ne correspondant pas à du travail effectif accompli la nuit, le syndicat général agro-alimentaire CFDT a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir juger que le statut de travailleur de nuit devait s'appliquer aux salariés en poste totalisant au moins 270 heures de nuit sur leur bulletin de paie par année civile. Pour débouter le syndicat de sa demande, l'arrêt (CA Nancy, 1ère ch. civ., 6 avril 2010, n° 06/00831 N° Lexbase : A1023GBI) retient que "toutes les heures de nuit portées sur les bulletins de paie de ne sont pas des heures effectivement travaillées en raison des congés, des jours de formation, des jours fériés, de la participation aux réunions du comité d'entreprise, des crédits d'heures, qu'il est ainsi établi que certaines heures de nuit portées sur les bulletins de paie ne correspondent pas à des heures effectivement travaillées, notamment lorsque les salariés sont en congé ou en formation, que les bulletins de paie, qui mentionnent heures de nuit habituelles n'attestent pas des heures de nuit effectivement réalisées, et qu'il n'est pas nécessaire, pour statuer sur la demande du syndicat, de s'attarder sur la question des heures de délégation du représentant du personnel". La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 3122-31 (N° Lexbase : L0387H99) et R. 3122-8 (N° Lexbase : L9672H94) du Code du travail et de l'article 1er de l'accord collectif du 18 décembre 2002, car sont réputées accomplies, au sens de ces textes, toutes les heures comprises dans l'horaire de travail habituel du salarié.

newsid:430823

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