Le Quotidien du 31 août 2020

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Radiation d’une avocate pour des faits de faux et usage, usurpation d'identité et escroquerie au jugement

Réf. : CA Aix-en-Provence, 10 juillet 2020, n° 19/10620 (N° Lexbase : A03183R9)

Lecture: 5 min

N4304BY3

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par Marie Le Guerroué

Le 02 Septembre 2020

La machination ourdie et les faux et usage sont contraires à la dignité, à la conscience et à la probité que l'on attend de la part d'un avocat ; ces faits sont constitutifs d'une faute disciplinaire justifiant la radiation du tableau de l’Ordre des avocats (CA Aix-en-Provence, 10 juillet 2020, n° 19/10620 N° Lexbase : A03183R9)

Faits. Une avocate faisait appel de la délibération du conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui l’avait radié du tableau de l’Ordre.

Faute disciplinaire. La cour constate que l’appelante est avocate, mais aussi présidente d'une association prodiguant des soins dentaires au sein de laquelle officie son compagnon, et que celui-ci a fait l'objet de plusieurs poursuites disciplinaires. Elle relève qu’elle a usé de manœuvres envers des salariés de l'association et leurs proches à des fins personnelles, afin qu’ils se fassent passer pour des patients qui auraient prétendument constaté des manquements aux règles d'hygiène dans les cabinets de chirurgiens-dentistes membres du conseil départemental de l'Ordre. Ces derniers ont pris subrepticement des clichés dans un cabinet. En fournissant leurs adresses et coordonnées téléphoniques correspondant en réalité à l’association, l’avocate a ensuite sollicité une seconde avocate pour qu'elle présente deux requêtes aux fins de dresser des constats d’huissier auxdits cabinets. Ces derniers ont subi les investigations de l'huissier instrumentaire et obtenu dans le cadre de procédures de référés-rétractation d'heure à heure le retrait des ordonnances rendues par fraude, la salariée de l’association ayant déclaré qu'elle n'avait jamais été signataire du mandat d'ester en justice. L’avocate appelante ayant dû signer pour elle le mandat. Ayant usé ainsi d'un faux mandat, l’avocate a, selon la cour, escroqué l'ordonnance rendue sur pied d'une requête qu'elle ne pouvait présenter elle-même. Doit, par conséquent pour la cour, être écarté le moyen tiré de ce que l’avocate appelante aurait agi en qualité de présidente de l'association et non dans l'exercice de sa profession d'avocat, l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID), disposant clairement que : « Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 ».

La cour rappelle les principes essentiels de la professions inscrits dans les articles 1.3 et 1.4 du règlement intérieur national (RIN) (N° Lexbase : L4063IP8). Elle ajoute que la machination ourdie et les faux et usage commis par l’avocate sont contraires à la dignité, à la conscience et à la probité que l'on attend de la part d'un avocat et que l’avocate a également manqué à ses obligations professionnelles de loyauté, de désintéressement, de confraternité, et de délicatesse. Elle conclut que ces faits sont constitutifs d'une faute disciplinaire.
Sanction. L'article 184 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que « Les peines disciplinaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction temporaire, qui ne peut excéder 3 années ; 4° La radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage, ou le retrait de l'honorariat ». La cour relève que les faits commis par l’avocate sont d'une particulière gravité s'agissant d'un faux commis par un avocat ayant conduit à une décision de justice rendue à l'insu de la prétendue requérante. La circonstance que cette dernière n'ait pas agi dans l'exercice de son activité professionnelle ne constitue pas une circonstance atténuante, dès lors qu'elle a usé de ses compétences d'avocat pour mettre en place la stratégie judiciaire destinée à piéger les membres du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et pour rédiger la requête permettant d'obtenir de manière indue des constats d'huissier dans leurs cabinets, et ce au profit de l'association dont elle est présidente et pour favoriser les intérêts de son compagnon. Eu égard aux fautes commises et à l'absence de conscience de leur extrême gravité, ce qui ressort des moyens qui sont développés en défense -la cour relevant que l’avocate entend se disculper en arguant du caractère extra-professionnel des faits et qu'elle considère qu'elle n'a commis qu'un faux matériel-, la cour estime que le comportement de l’avocate est incompatible avec les qualités déontologiques requises pour l'exercice de la profession d'avocat.

Confirmation. La radiation du tableau des avocats prononcée par le conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 juin 2019 est proportionnée aux agissements de cette dernière. La sanction disciplinaire est en conséquence confirmée par la cour (v., ETUDE : Des exemples d'infractions disciplinaires commises par l'avocat N° Lexbase : E35863RA et ETUDE : Les sanctions disciplinaires encourues par l'avocat, in La profession d’avocat N° Lexbase : E36113R8).
 

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Baux commerciaux

[Brèves] L’augmentation du loyer en raison d’une sous-location doit faire l’objet de la procédure sur mémoire

Réf. : Cass. civ. 3, 9 juillet 2020, n° 19-16.290, F-D (N° Lexbase : A12203RM)

Lecture: 3 min

N4249BYZ

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par Julien Prigent

Le 22 Juillet 2020

► N’est pas valablement formée la demande du bailleur en réajustement du prix du loyer principal en raison d’une sous-location si cette demande n’a pas fait l'objet d'un mémoire préalable ni, après expiration du délai d'un mois, d'une assignation.

Faits et procédure. Par acte du 26 septembre 2013, un locataire avait sollicité le renouvellement de son bail commercial. Les parties ne s'étant pas entendues sur le prix du bail renouvelé, le bailleur a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé et a invoqué, subsidiairement, devant la cour d'appel, l'existence d'une sous-location.

Il a demandé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 145-31 du Code de commerce (N° Lexbase : L5759AI7), une augmentation du loyer de la location principale, le loyer de la sous-location étant supérieur au prix de la location principale. Sa demande ayant été rejetée, il s’est pourvu en cassation.

Décision. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

Elle précise tout d’abord que, lorsque le montant du loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale. À défaut d'accord entre les parties, celle-ci est déterminée selon les règles de compétence et de procédure en matière de contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé. Celles-ci sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire qui statue sur mémoire et qui, à peine d'irrecevabilité, ne peut être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi.

Elle constate ensuite que la cour d’appel avait relevé que, devant elle, subsidiairement à la demande en fixation, au montant de la valeur locative, du loyer du bail renouvelé, le bailleur avait demandé que le loyer annuel soit fixé à une certaine somme en application des dispositions de l'article L. 145-31, alinéa 3, du Code de commerce.

Il en résulte, selon la Cour de cassation, que la demande en réajustement du prix du loyer principal, laquelle n’avait pas fait l'objet d'un mémoire préalable ni, après expiration du délai d'un mois, d'une assignation, n’a pas été valablement formée (voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 7 février 2007, n° 05-20.252, FS-P+B (N° Lexbase : A9522DTT).

L’article L. 145-31 du Code de commerce dispose en effet que à défaut d'accord entre les parties sur l’augmentation du loyer en raison d’une sous-location, l’augmentation « est déterminée selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 145-56 (N° Lexbase : L5784AI3) ». L’article R. 145-23 du Code de commerce (N° Lexbase : L4149LTT) dispose par ailleurs que « les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire »

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets de la sous-location du bail commercial, La procédure de réajustement du loyer principal, in Baux commerciaux, Lexbase (N° Lexbase : E2187AEQ)

 

newsid:474249

Contrats administratifs

[Brèves] Sort du contrat dont le lieu de réalisation se situe sur une dépendance du domaine public et dont le titulaire est dépourvu d'autorisation d'occupation

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 427216, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A29183RI)

Lecture: 2 min

N4214BYQ

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par Yann Le Foll

Le 22 Juillet 2020

► La circonstance que le titulaire d'un contrat n'ayant pas pour objet l'occupation du domaine public mais dont le lieu de réalisation se situe sur une dépendance du domaine public ne dispose pas d'un titre l'autorisant à occuper cette dépendance n'a pas pour effet de rendre illicite le contenu du contrat et d'entacher ce dernier d'une irrégularité de nature à justifier que soit écartée, dans le cadre d'un litige entre les parties, l'application des stipulations contractuelles qui les lient (CE 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 427216, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A29183RI).

Faits. La société de manutention et d'entreposage de grains (société SMEG) a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à lui verser la somme de 2 969 269,20 euros, augmentée des intérêts moratoires, en réparation du préjudice financier résultant de la mauvaise exécution de l'avenant au marché d'entreposage de farines animales sur le site. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes, tout comme les juges d’appel.

En cause d’appel. Après avoir relevé que le contrat conclu le 24 janvier 2006 entre la société requérante et l'Etat avait pour objet l'entreposage et la manutention de farines animales dans un silo exploité par la société sur le domaine portuaire du port autonome du Havre, la cour administrative d'appel (CAA Douai, 20 novembre 2018, n° 16DA01606 N° Lexbase : A4036YMG) a jugé que la cause de ce contrat était illicite faute pour la société de disposer d'un titre l'autorisant à occuper le domaine public portuaire. Elle en a déduit que le contenu du contrat était illicite pour en écarter l'application dans le litige opposant la société à FranceAgriMer (voir sur la possibilité pour les parties d’écarter l’application du contrat en cas de vice d’une particulière gravité, CE, 28 décembre 2009, n° 304802 N° Lexbase : A0493EQC).

Décision. Enonçant le principe précité, les juges du Palais Royal estiment qu’en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit. Son arrêt est donc annulé. Cet arrêt est donc l’occasion de rappeler que l'absence d'une condition de régularité de l'exercice des prestations ne peut entacher le contrat que si elle résulte du contrat lui-même (CE 2° et 7° s-s-r.., 10 juillet 2013, n° 362304 N° Lexbase : A8331KIE).

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Covid-19

[Brèves] Pas d’illégalité de la promulgation prématurée d’une « loi du pays » visant à protéger la population polynésienne de l’épidémie de covid-19

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 440764, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A62663RI)

Lecture: 2 min

N4334BY8

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par Yann Le Foll

Le 28 Août 2020

► Une « loi du pays » prématurément promulguée peut faire l’objet d’un recours par voie d’action devant le Conseil d’État ; Toutefois, l’épidémie de covid-19 caractérise des circonstances exceptionnelles justifiant la promulgation prématurée d’une « loi du pays » ayant pour objet d’en prévenir et limiter les effets sur la santé de la population polynésienne (CE 9° et 10° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 440764, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A62663RI).

Faits. Par l'acte contesté, le président de la Polynésie française a promulgué la « loi du pays » résultant de la délibération n° 2020-11 LP/APF sur la prévention et la gestion des menaces sanitaires graves et des situations d'urgence dès le 21 avril 2020, sans respecter ni la mesure de publicité ni le délai fixé par l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004.

Principe. En raison des circonstances exceptionnelles résultant de l'épidémie de covid-19 sur le territoire français et dans le monde, lesquelles ont conduit à l'adoption de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT), et à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire à compter du 24 mars 2020 sur l'ensemble du territoire national, des difficultés particulières de prise en charge sanitaire dans les îles de la Polynésie française et de l'urgence qui s'attache à la possibilité, pour les autorités de la collectivité, de prendre les mesures propres à préserver la santé publique, la promulgation prématurée de la « loi du pays » contestée, par l'acte attaqué, laquelle ne prive pas les personnes intéressées de la possibilité d'exercer un recours, ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, être tenue pour illégale.

Décision et rappel. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à demander, pour ce motif, l'annulation de l'acte de promulgation qu'ils attaquent. La Haute juridiction avait déjà estimé que l’irrégularité de l'acte qui promulgue une « loi du pays » est sans incidence sur la légalité des dispositions de la « loi du pays » ainsi promulguée (CE 9° et 10° s-s-r., 5 décembre 2008, n° 320412 N° Lexbase : A7094EBD). Elle avait également déjà jugé qu’il n'appartient pas au Conseil d'État, statuant au contentieux, de déclarer illégale une loi du pays déjà promulguée, alors même qu'il déclarerait illégale la loi du pays la complétant ou la modifiant (CE 9° et 10° ch.-r., 13 mars 2019, n° 426435 N° Lexbase : A6925Y3U).

newsid:474334

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Le Conseil d’État se prononce sur l’éligibilité de dépenses de sous-traitance au crédit d’impôt recherche

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 428127, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A62113RH)

Lecture: 4 min

N4325BYT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 31 Août 2020

Lorsqu'une entreprise confie à un organisme mentionné au d ou au d bis du II de l'article 244 quater B du Code général des impôts (N° Lexbase : L7685LU8) l'exécution de prestations nécessaires à la réalisation d'opérations de recherche qu'elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d'impôt quand bien même les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche.

Les faits : la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences (FNAMS) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'éligibilité au crédit d'impôt recherche des dépenses externalisées engagées dans le cadre de ses projets de recherche au titre des exercices clos de 2010 à 2013. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution du montant du CIR en cause. La cour administrative d’appel de Paris rejette l’appel contre ce jugement (CAA de Paris, 20 décembre 2018, n° 18PA00256 N° Lexbase : A4185YSS).

Principe : aux termes de l’article 244 quater B du Code général des impôts, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année.

Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :

  • les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics, des établissements d'enseignement supérieur, des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis, des établissements publics de coopération scientifique, des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour fondateur et membre l'un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes ;
  • les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions.

Solution : pour le Conseil d’État, les dépenses engagées au titre des travaux en cause au litige « peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d’impôt quand bien même les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche ». Il clarifie ainsi la question de l’éligibilité des dépenses de sous-traitance au CIR et précise que l’intervention du sous-traitant était nécessaire dès lors que :

- d’une part, les prestations s'inscrivaient dans le cadre scientifique des projets de recherche entrepris,

- d’autre part, que la société ne disposait pas en interne des équipements scientifiques nécessaires.

Rappelons que l'administration fiscale, dans ses commentaires, donne une appréciation plus restrictive de l’éligibilité des prestations sous-traitées par une entreprise déclarant un crédit impôt recherche (BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 N° Lexbase : X8541ALW). Pour cette dernière en effet, les dépenses engagées doivent correspondre à la réalisation de véritables opérations de recherche et de développement, nettement individualisées.

La question, épineuse, avait fait l’objet de nombreux contentieux devant les tribunaux, et constituait donc une grande insécurité pour les contribuables. Cette décision devrait mettre fin à la question…

Voir par exemple CAA de Paris, 20 décembre 2018, n° 18PA00256 précitée et CAA de Lyon, 5 novembre 2019, n° 18LY02121 (N° Lexbase : A8000Z3P). Dans cette dernière affaire, la cour avait jugé que n’étaient pas éligible les travaux réalisés par un prestataire n’ayant pas pu définir les verrous technologiques à surmonter pour atteindre les objectifs fixés.

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