Le Quotidien du 4 mai 2020

Le Quotidien

Contrôle fiscal

[Brèves] Précisions sur les modalités de la motivation d’une sanction fiscale

Réf. : CE 9° ch., 25 mars 2020, n° 421830, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A61203KU)

Lecture: 3 min

N3111BYU

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par Marie-Claire Sgarra

Le 29 Avril 2020

Lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, l'administration fiscale doit faire connaître à l'intéressé, au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait, les motifs de cette sanction et la possibilité dont il dispose de présenter ses observations.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 25 mars 2020 (CE 9° ch., 25 mars 2020, n° 421830, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A61203KU).

En l’espèce, une SARL, qui exploite une activité de maçonnerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 20 octobre 2010 au 31 janvier 2012. Dans le cadre des opérations de contrôle, l'administration a constaté qu'au cours de l'année 2011, la société avait versé à un salarié, des salaires d'un montant de 30 333,12 euros ainsi que des honoraires d'un montant total de 58 800 euros, réglés en espèces, en rémunération de services d'apporteur d'affaires.

En l'absence de justification de la réalité des prestations d'apporteur d'affaires facturées, l'administration a informé ce dernier, par un procès-verbal établi le 26 juillet 2012, que les honoraires perçus seraient soumis à l'amende fiscale égale à 50 % du montant des factures correspondantes, en application des dispositions du paragraphe I de l'article 1737 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1727HNB). Le tribunal administratif de Toulouse rejette la demande du salarié de décharge de l’amende fiscale. La cour administrative d’appel de Bordeaux prononce la décharge de l’amende et annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse.

Aux termes de l'article L. 80 D du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L9086LKQ) « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ».

Ici, l’administration fiscale a joint à son mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2014 au greffe du tribunal administratif de Toulouse le procès-verbal du 26 juillet 2012 indiquant au salarié les motifs de l'amende fiscale qui a été mise à sa charge et la possibilité qui lui était offerte de présenter ses observations dans un délai de trente jours, ainsi qu'une copie de l'avis de réception de ce procès-verbal daté du 28 juillet 2012 qui comporte l'adresse et la signature du salarié.  

Par suite, en jugeant que l'administration fiscale n'établissait pas que le procès-verbal dressé le 26 juillet 2012 avait été notifié au salarié le 28 juillet suivant, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

newsid:473111

Discrimination

[Brèves] Précisions sur le champ d’application de la Directive « anti-discrimination » concernant des propos homophobes tenus par un avocat à la radio

Réf. : CJUE, 23 avril 2020, aff. C-507/18 (N° Lexbase : A96063KY)

Lecture: 4 min

N3166BYW

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par Charlotte Moronval

Le 29 Avril 2020

► Des déclarations homophobes constituent une discrimination en matière d’emploi et de travail lorsqu’elles sont prononcées par une personne qui a ou peut être perçue comme ayant une influence déterminante sur la politique de recrutement d’un employeur ;

Dans ce cas, le droit national peut prévoir qu’une association a le droit d’agir en justice pour obtenir réparation des dommages, même si aucune personne lésée n’est identifiable.

Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 23 avril 2020 (CJUE, 23 avril 2020, aff. C-507/18 N° Lexbase : A96063KY).

Dans les faits. Un avocat avait déclaré à la radio ne pas vouloir recruter ni faire travailler de personnes homosexuelles dans son cabinet. Une association de défense des droits des personnes LGBTI l’a attrait en justice en vue d’obtenir réparation. La Cour de cassation italienne a alors interrogé la CJUE à titre préjudiciel quant à, notamment, l’interprétation de la notion de « conditions d’accès à l’emploi […] ou au travail » au sens de la Directive 2000/78 (N° Lexbase : L3822AU4) dite « anti-discrimination ».

La motivation de la CJUE. Elle souligne d’abord que des déclarations suggérant l’existence d’une politique de recrutement homophobe relèvent bien de la notion de « conditions d’accès à l’emploi […] ou au travail », même si elles émanent d’une personne qui n’est pas juridiquement capable d’embaucher, pourvu qu’il existe un lien non hypothétique entre ces déclarations et la politique de recrutement de l’employeur.

Selon la Cour, l’existence d’un tel lien doit être appréciée par les juridictions nationales sur la base de l’ensemble des circonstances caractérisant lesdites déclarations.

Une limitation à l’exercice de la liberté d’expression ? La Cour estime que le fait que cette interprétation puisse entraîner une éventuelle limitation à l’exercice de la liberté d’expression ne la remet pas en cause. Elle rappelle que la liberté d’expression n’est pas un droit absolu et que son exercice peut comporter des limitations, à condition qu’elles :

  • soient prévues par la loi ;
  • respectent le contenu essentiel de ce droit ;
  • respectent le principe de proportionnalité.

En l’espèce, la Cour juge que les conditions sont remplies puisque :

  • les limitations résultent directement de la directive anti-discrimination ;
  • les limitations s’appliquent uniquement afin d’atteindre les objectifs de la directive;
  • l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs de la directive en interdisant uniquement les déclarations qui constituent une discrimination en matière d’emploi ou de travail ;
  • les limitations sont nécessaires pour garantir les droits en matière d’emploi et de travail dont disposent les personnes visées par cette Directive.

La qualité pour agir de l’association. La Cour a jugé que la Directive « anti-discrimination » ne s’oppose pas à la réglementation italienne qui reconnaît automatiquement la qualité pour agir en justice en vue de faire respecter les obligations découlant de la Directive et, le cas échéant, obtenir réparation, à une association d’avocats dont l’objet statutaire consiste à défendre en justice les personnes ayant une certaine orientation sexuelle et à promouvoir la culture et le respect des droits de cette catégorie de personnes, du fait de cet objet et indépendamment de son but lucratif éventuel, lorsque se produisent des faits susceptibles de constituer une discrimination, au sens de ladite Directive, à l’encontre de ladite catégorie de personnes et qu’une personne lésée n’est pas identifiable.

La Cour précise à cet égard que même si la directive n’impose pas la reconnaissance d’une telle qualité à une telle association lorsqu’aucune personne lésée n’est identifiable, elle prévoit la possibilité pour les Etats membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l’égalité de traitement que celles qu’elle contient. Il appartient aux Etats membres ayant opéré ce choix de décider à quelles conditions une association peut engager une procédure juridictionnelle visant à faire constater l’existence d’une discrimination et à la sanctionner. Il leur incombe notamment de :

  • déterminer si le but lucratif ou non de l’association doit exercer une influence sur l’appréciation de sa qualité pour agir en ce sens ;
  • préciser la portée d’une telle action, en particulier les sanctions susceptibles d’être prononcées à l’issue de cette dernière. Elle rappelle que de telles sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, y compris lorsqu’aucune personne lésée n’est identifiable.

newsid:473166

Droit financier

[Brèves] Sanction de deux gestionnaires de fonds d’investissement pour manquement à leurs obligation déclarative dans le cadre d’une OPA et pour entrave à l’enquête

Réf. : AMF, décision n° SAN-2020-04, 17 avril 2020 (N° Lexbase : L7212LWZ)

Lecture: 3 min

N3140BYX

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par Vincent Téchené

Le 29 Avril 2020

► Dans une décision du 17 avril 2020, la Commission des sanctions de l’AMF a sanctionné deux sociétés gestionnaires de plusieurs fonds d’investissement pour violation de leurs obligations déclaratives dans le cadre d’une offre publique d’achat simplifiée et, concernant l’une de ces sociétés, pour entrave à une enquête de l’AMF (AMF, décision n° SAN-2020-04, 17 avril 2020 N° Lexbase : L7212LWZ).

L’affaire. En avril 2015, une société a annoncé son intention de lancer une offre publique d’achat simplifiée sur une partie des actions d’une autre société. Entre le 8 mai et le 21 juillet 2015, la société Elliott Advisors UK Limited, gestionnaire de plusieurs fonds d’investissement a acquis des actions et des instruments dérivés portant sur les titres de la société cible pour le compte de plusieurs fonds en intervenant à de multiples reprises sur le marché pendant cette période. Le 21 juillet 2015, l’AMF a publié le résultat de l’offre annonçant que seuls 86,25 % du capital de la société cible étaient détenus par la société ayant lancé l’OPA, les fonds détenant 9,18 % du capital et 9,076 % des droits de vote de la société, faisant ainsi obstacle au retrait obligatoire initialement envisagé par la société ayant lancé l’OPA.

La décision. En premier lieu, la Commission des sanctions a sanctionné l’irrégularité des déclarations faites par Elliott Capital Advisors L.P., pour le compte des fonds, dans le cadre de leur prise de participation dans la société cible. Elle a d’abord relevé qu’en ayant déclaré intervenir sur des CFD à dénouement en espèces alors que ces transactions concernaient en réalité des equity swaps, les mises en cause avaient produit des déclarations inexactes quant à la nature des instruments financiers acquis dans le cadre de cet investissement.

En second lieu, elle a considéré que Elliott Capital Advisors L.P. n’avait pas respecté son obligation de déclarer son intention d’apporter les titres acquis à l’offre, une fois l’offre déposée, en déclarant de façon tardive, le 10 juillet 2015, son intention de ne pas apporter les titres à l’offre, alors qu’au moment de l’ouverture de la période d’offre, le 11 juin 2015, les fonds détenaient, par assimilation, plus de 2 % du capital de la société cible et qu’ils ont ensuite, le 18 juin 2015, franchi le seuil de détention de 5 % du capital de cette société.

La Commission des sanctions a par ailleurs estimé que Elliott Advisors UK Limited avait entravé l’enquête de l’AMF en communiquant les informations demandées par les enquêteurs de manière tardive et incomplète. Elle a estimé, en revanche, que le manquement d’entrave reproché à la société Elliott Capital Advisors L.P. n’était pas caractérisé.

Montant des sanctions. Pour apprécier le montant des sanctions pécuniaires infligées aux mises en cause, la Commission des sanctions a notamment pris en compte, d’une part, le fait que les déclarations inexactes et le caractère tardif de la déclaration d’intention à l’AMF ont eu pour objet de dissimuler le plus longtemps possible au marché la stratégie consistant à bloquer l’offre de retrait afin de négocier auprès de la société ayant lancé l’OPA une revalorisation du prix de l’offre et, d’autre part, le fait que la société Elliott Advisors UK Limited a été sanctionnée par la Commission en 2014 pour manquement d’initié à hauteur de 8 000 000 euros.

newsid:473140

Procédure administrative

[Brèves] Incompétence du juge des référés du CE pour connaître d’une demande suspension d'un contrôle de police à un péage

Réf. : CE référé, 17 avril 2020, n° 440104, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A91653KN)

Lecture: 2 min

N3164BYT

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par Yann Le Foll

Le 29 Avril 2020

Le juge des référés du Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître d’une demande suspension d'un contrôle de police à un péage.

Telle est la solution d’une ordonnance rendue par le Conseil d’Etat le 17 avril 2020 (CE référé, 17 avril 2020, n° 440104, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A91653KN).

Faits.  Le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT) (référé-liberté), de suspendre le contrôle de police au péage de Mantes-la-Jolie lors duquel un agent de police a demandé au conducteur d'ouvrir la fenêtre de son véhicule pour lui présenter l'attestation de déplacement dérogatoire au confinement dans le cadre de la lutte contre le covid-19.

Rappel.  En vertu de l'article L. 522-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3065AL4), le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Application. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du Code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence directe du Conseil d'Etat.

L'article R. 522-8-1 du même code (N° Lexbase : L4532A7Y) prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

Or, la décision contestée n'est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative.

Solution. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête ne peut être accueillie (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3795EXT).

newsid:473164

Protection sociale

[Brèves] Revalorisation des prestations sociales suivantes : RSA, prime d’activité, AAH

Réf. : Trois décrets du 29 avril 2020, n° 2020-490 (N° Lexbase : L7710LWH), n° 2020-491 (N° Lexbase : L7706LWC) et n° 2020-492 (N° Lexbase : L7707LWD)

Lecture: 1 min

N3174BY9

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par Laïla Bedja

Le 30 Avril 2020

► Ont été publiés au Journal officiel du 30 avril 2020, trois décrets du 29 avril 2020 (décret n° 2020-490 N° Lexbase : L7710LWH, n° 2020-491 N° Lexbase : L7706LWC et n° 2020-492 N° Lexbase : L7707LWD), portant revalorisation des prestations sociales suivantes : le RSA, la prime d’activité et l’allocation aux adultes handicapés.

• Le RSA

Au 1er avril 2020, le montant forfaitaire du RSA est de 564,78 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2020.

La revalorisation est de 0,9 %.

Le décret n’est pas applicable à Mayotte.

• La prime d’activité

Le montant forfaitaire mensuel de la prime d'activité applicable à un foyer composé d'une seule personne est égal à 553,16 euros. Ce montant est applicable aux primes calculées pour déterminer le montant dû au titre du mois d'avril 2020.

La revalorisation est de 0,3 %.

• L’allocation adulte handicapé

Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés (CSS, art. L. 821-3-1) est porté à 902,70 euros.

La revalorisation est de 0,3 %.

newsid:473174

Successions - Libéralités

[Brèves] Rapport des libéralités : qualification du soutien financier apporté par le défunt aux sociétés gérées et détenues par le gratifié, auxquelles le défunt était lui-même associé ?

Réf. : Cass. civ. 1, 18 mars 2020, n° 18-25.309, F-D (N° Lexbase : A48683KI)

Lecture: 3 min

N3144BY4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 29 Avril 2020

► En affirmant, pour écarter toute libéralité rapportable, que ne peuvent être assimilés à un avantage consenti à son fils, les paiements effectués par la défunte en vertu du cautionnement d'obligations financières de sociétés aux résultats desquelles elle était elle-même intéressée, comme y étant associée, peu important que la gérance de ces sociétés ait par ailleurs fourni une activité professionnelle à son fils, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, le défunt n’avait pas en réalité artificiellement soutenu l'activité professionnelle de son fils, en se substituant intégralement et définitivement à lui dans le paiement de ses dettes, s'appauvrissant ainsi dans l'intention de gratifier son fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du Code civil (N° Lexbase : L9984HN4).

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 18 mars 2020 (Cass. civ. 1, 18 mars 2020, n° 18-25.309, F-D N° Lexbase : A48683KI).

Plus précisément, dans cette affaire, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 12 septembre 2018, n° 17/04562 N° Lexbase : A9371X3H) avait rejeté la demande du requérant tendant au rapport à la succession de la défunte de la donation de 1 050 000 francs (160 071 euros) consentie par celle-ci au frère du requérant.

Les juges d’appel parisiens avaient relevé, d'abord, que les termes du testament ne permettaient pas de déterminer la forme prise par la libéralité qui y était évoquée, mais qu'il se déduisait d’une attestation du 29 décembre 2005 que la défunte visait ainsi un concours financier qu'elle lui avait indiqué avoir prêté à son fils cadet qui en avait besoin et qui l'avait amenée à s'endetter elle-même à hauteur d'un million de francs. Ils constataient, encore, qu'à la suite de la défaillance, puis de la liquidation judiciaire des sociétés, dont l’intéressé était le gérant, sa mère, la défunte, qui s'était portée caution des engagements de ces sociétés auprès de diverses banques, avait été sollicitée, en cette qualité, par ces dernières pour apurer leur passif, et ce à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs, et que le 19 mars 1993, elle avait également été assignée par une banque, en sa qualité de caution solidaire, en paiement d'une somme principale de 27 495,20 francs (4 192 euros), au titre du solde d'un prêt personnel consenti à l’intéressé.

Les juges avaient retenu, enfin, que si, selon l'article 843 du Code civil, tout héritier, venant à la succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, ne pouvaient être assimilés à un avantage consenti à son fils les paiements effectués par la défunte en vertu du cautionnement d'obligations financières de sociétés aux résultats desquelles elle était elle-même intéressée, comme y étant associée, peu important que la gérance de ces sociétés ait par ailleurs fourni une activité professionnelle à l’intéressé.

La décision est censurée par la Cour suprême qui reproche à la cour d’appel de Paris de s’être déterminée ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par le requérant, si la défunte n'avait pas artificiellement soutenu l'activité professionnelle de son fils, en se substituant à lui dans le paiement de ses dettes, s'appauvrissant ainsi à son profit, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 843 précité.

newsid:473144

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Publication d’un décret fixant la liste des placements collectifs dont la gestion est exonérée de TVA

Réf. : Décret n° 2020-493 du 28 avril 2020 fixant la liste des placements collectifs dont la gestion est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 33 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 (N° Lexbase : L7711LWI)

Lecture: 4 min

N3173BY8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 30 Avril 2020

Un décret n° 2020-493 du 28 avril (N° Lexbase : L7711LWI), publié au Journal officiel du 30 avril 2020, fixe la liste des placements collectifs dont la gestion est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le décret est pris conformément aux dispositions du f du 1° de l'article 261 C du Code général des impôts (N° Lexbase : L6279LU4) telles qu'issues de l'article 33 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 (N° Lexbase : L6297LNK). Il prévoit la liste des placements collectifs qui répondent aux conditions posées par l'article 261 C précité dont la gestion est concernée par l'exonération de TVA.

Le texte est entré en vigueur le 1er mai 2020.

Rappel du régime de TVA des organismes de placement collectif en valeurs mobilières

► Avant la loi de finances pour 2019, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), certaines catégories de fonds d’investissement alternatifs (FIA) et les fonds communs de créances bénéficiaient d’une exonération de TVA au titre de leurs prestations de gestion.

► La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcé plusieurs fois sur sujet et a jugé au nom du principe de neutralité de la TVA, que les Etats membres ne pouvaient limiter le bénéfice de l’exonération à certains fonds et en exclure d’autres. Le principe de neutralité impose en effet qu’elle s’applique quelle que soit la forme juridique des fonds communs de placement (CJUE, 4 mai 2006 aff. C-169/04 N° Lexbase : A2289DPH) sous réserve toutefois que les fonds en cause soient à ce point similaires aux fonds régis par la directive OPCVM qu’ils se trouvent avec eux dans un rapport de concurrence.

Lire en ce sens, Yolande Sérandour, La notion de gestion de fonds communs de placement exonérée de TVA, Lexbase Fiscal, 2006, n° 218 (N° Lexbase : N9114AKR).

Voir par exemple : CJUE, 9 décembre 2015, aff. C-595/13 (N° Lexbase : A8296NYW). Dans cette affaire la Cour avait jugé que les services de gestion de fonds communs de placement immobilier peuvent être exonérés au même titre et sous les mêmes conditions que ceux portant sur des fonds communs de placement mobiliers.

Dans un autre arrêt du 7 mars 2013, (CJUE, 7 mars 2013, aff. C-275/11 N° Lexbase : A2341I9L), la CJUE avait déjà considéré que « des prestations consistant à adresser des recommandations d'achat et de vente d'actifs à une société de placement de capitaux (SPC) présentent un lien intrinsèque avec l'activité spécifique à celle-ci, qui consiste, dans le placement collectif en valeurs mobilières des capitaux recueillis auprès du public ».

► L’interprétation de la CJUE était donc en contradiction avec la règlementation française.

► L’article 33 de loi de finances pour 2019 est venu clarifier le régime de TVA des OPCVM. Le f du 1° de l'article 261 C du code général des impôts est ainsi rédigé : « La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l'article 1er de la Directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires. La liste de ces organismes est fixée par décret. Elle comprend notamment les organismes relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du Code monétaire et financier ».

Sont inclus dans le périmètre de l’exonération tous types de fonds, sans distinction selon la forme sous laquelle ils sont constitués, sous réserve qu’ils répondent cumulativement aux conditions dégagées par la CJUE :

- être un placement collectif,

- fonctionner selon le principe de répartition des

risques,

- être soumis à un contrôle étatique,

- avoir un retour sur investissementbsubordonné à la performance des investissements, les détenteurs devant supporter le risque lié au fonds.

 

newsid:473173

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