Le Quotidien du 27 avril 2020

Le Quotidien

Covid-19

[Brèves] Relations avec la CNIL pendant l’état d’urgence sanitaire

Réf. : CNIL, communiqué du 17 avril 2020

Lecture: 8 min

N3062BY3

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par Vincent Téchené

Le 22 Avril 2020

► Dans un communiqué du 17 avril 2020, la CNIL a précisé qu’en cette période de crise, elle traite en priorité les dossiers en lien avec l'épidémie de covid-19. Elle a également précisé l’organisation de ses relations, notamment à la suite de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7), modifiée par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 (N° Lexbase : L6859LWX).

  • Les saisines des professionnels

Tous les services en ligne mis à disposition des usagers professionnels restent accessibles pendant la période d’état d’urgence sanitaire et il reste également possible, en l’absence des permanences juridiques pendant cette période, de joindre la CNIL par téléphone en cas d’urgence.

En application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée, les délais d’examen des demandes d’avis et d’autorisation auprès de la CNIL sont suspendus jusqu’au 24 juin pour toute saisine adressée avant le 12 mars 2020. Ils courent à compter du 24 juin pour toute demande qui lui a été adressée après le 12 mars 2020. Dès lors, le silence de la CNIL sur les demandes qui lui ont été ou lui sont adressées durant cette période ne vaut pas autorisation pour les traitements de données de santé ou avis favorable pour les projets de texte réglementaire qui lui sont soumis.

Néanmoins, en pratique, la CNIL s’engage à traiter de manière prioritaire tous les projets de traitements ou de textes liés au covid-19 : elle instruit en priorité et dans des délais particulièrement resserrés toute demande d’autorisation relative aux traitements de recherche portant sur l’épidémie, ainsi que toute demande d’avis en lien avec la crise sanitaire actuelle.

En outre, la CNIL continue d’instruire les autres demandes dans les conditions habituelles, sous réserve du ralentissement possible de l’activité de ses services causé par les mesures de confinement. Dans la mesure du possible, les délais légaux habituellement applicables à ces demandes d’avis et d’autorisation sont respectés par la CNIL, afin d’éviter tout retard inutile dans la mise en œuvre des traitements par les organismes concernés.

De leur côté, les organismes peuvent bénéficier durant cette période de délais plus importants que ceux qui leur sont usuellement accordés pour apporter les éléments complémentaires nécessaires au traitement de leur demande. Dès lors que cela leur est possible, ils sont néanmoins invités à fournir au plus vite les éléments qui leur ont été ou leur seront demandés dans ce cadre, afin de ne pas différer l’instruction de leur demande. Les échanges électroniques sont à privilégier dans ce contexte.

Les mêmes éléments s’appliquent aux autres demandes adressées à la CNIL par les usagers professionnels, en matière de code de conduite, de certification ou de règles d'entreprise contraignantes (BCR) par exemple. Il en est de même pour toute demande de conseil adressée à la CNIL, par les organismes ou leurs délégués à la protection des données, ou pour l’instruction des notifications de violation de données qui lui sont faites : les demandes liées à l’épidémie sont traitées prioritairement et les autres saisines, dans la mesure du possible, dans les délais habituels.

  • Le traitement des plaintes et réclamations

Tous les services en ligne mis à disposition des usagers particuliers restent accessibles pendant la période d’état d’urgence sanitaire et les personnes peuvent donc adresser à la CNIL des plaintes en ligne. Si les permanences téléphoniques sont suspendues, il reste également possible de joindre la CNIL par téléphone en cas d’urgence.

Durant l’état d’urgence sanitaire, la CNIL poursuit les actions nécessaires au traitement des plaintes qui lui sont adressées. Les délais de réponse sont toutefois inévitablement allongés, en raison tant du contexte général du pays que de l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée.

Les saisines qui concernent les traitements de données personnelles mis en œuvre dans le contexte de l’épidémie de coronavirus ainsi que celles qui portent sur les atteintes les plus graves à la protection des données et à la vie privée sont instruites en priorité. Les plaintes en ligne doivent être privilégiées par les personnes, les échanges postaux étant ralentis.

La CNIL peut avoir besoin d’éléments complémentaires de la part des plaignants pour l’instruction de leur plainte. Dans la mesure du possible, les plaignants sont invités à lui adresser ces éléments complémentaires dès qu’ils le peuvent pour ne pas ralentir excessivement le traitement de leur saisine. Là aussi, les échanges électroniques doivent être privilégiés.

En ce qui concerne les échanges avec les organismes mis en cause par les plaintes, l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée leur permet, par principe, de répondre au plus tard le 24 août aux demandes de la CNIL.

Toutefois, lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifient, la CNIL peut exiger le respect de délais plus resserrés, tout en tenant compte des contraintes liées au contexte d’urgence sanitaire. Elle peut donc indiquer, au cas par cas, par exemple lorsque l’effectivité des droits garantis par le « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) est en jeu ou lorsque l’urgence le commande, des délais de réponse antérieurs au 24 août 2020.

  • L’exercice du droit d’accès indirect

En ce qui concerne les demandes adressées à la CNIL en matière de droit d’accès indirect, les délais dont dispose la CNIL pour informer les personnes du résultat de leur demande sont suspendus jusqu’au 24 juin pour toute demande reçue avant le 12 mars 2020. Pour les demandes adressées après le 12 mars 2020, ces délais courent à compter du 24 juin 2020.

Les mesures de confinement empêchent de procéder dans les conditions habituelles aux vérifications sur place auprès des gestionnaires des fichiers concernés. Ceux-ci disposent également de délais allongés par l’ordonnance précitée pour répondre aux demandes de la CNIL. Dès lors, la CNIL ne pourra informer les personnes qui l’ont saisie qu’à l’issue des nouveaux délais précités.

Dans le même temps, les délais dont disposent les usagers auprès desquels la CNIL a sollicité, avant le 12 mars 2020, des éléments complémentaires aux fins d’instruire leur demande d’exercice indirect des droits sont également allongés : leur durée est identique mais leur point de départ est dorénavant fixé au 24 juin 2020. La CNIL ne procèdera donc pas au rejet de la demande si ces éléments ne lui sont pas communiqués dans les délais initialement requis. Elle invite néanmoins les demandeurs qui le peuvent à lui adresser ces éléments dès que possible, afin de pouvoir reprendre l’instruction de leur demande dès la fin de l’état d’urgence sanitaire.

  • Les procédures de contrôle et de sanction

En ce qui concerne la chaîne répressive de la CNIL, il est naturellement tenu compte de la situation exceptionnelle dans laquelle les organismes concernés sont susceptibles d’être placés. La CNIL tire par ailleurs toutes les conséquences de l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée.

La politique de contrôle est adaptée à la crise exceptionnelle afin de préserver la santé des personnes et de prendre en compte les contraintes pesant sur les organismes contrôlés. Pendant l’état d’urgence sanitaire, seules les situations dont la gravité exige des investigations urgentes donnent lieu à des vérifications, y compris en ligne. En outre, les organismes peuvent disposer des délais allongés prévus par l’ordonnance pour répondre aux demandes de compléments formulées à la suite d’un contrôle.

Sauf décision contraire de la CNIL, les délais imposés pour se conformer à une mise en demeure sont quant à eux suspendus jusqu’au 24 juin 2020 pour les mises en demeure dont le délai n’a pas expiré avant le 12 mars 2020, conformément à l’ordonnance du 25 mars. De même, pour les mises en demeure adressées après le 12 mars 2020, le point de départ du délai pour se mettre en conformité est reporté, sauf décision contraire, au 24 juin 2020.

Pour les procédures de sanction engagées devant la formation restreinte de la CNIL, les organismes concernés disposent également, par principe, de nouveaux délais pour toutes leurs observations attendues pendant la période comprise entre le 12 mars et le 24 juin 2020 : sauf décision contraire de la CNIL, ces observations des parties peuvent lui être adressées jusqu’au 24 août 2020.

Néanmoins, la CNIL peut engager l’ensemble de ces procédures dans des délais plus resserrés lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifient. Par exemple, en cas d’atteinte grave aux droits des personnes ou au cadre juridique en vigueur ou en cas de besoin d’intervenir en urgence pour faire cesser cette atteinte, des délais moindres peuvent être fixés par la CNIL tout en tenant compte des contraintes liées à l'état d'urgence sanitaire.

newsid:473062

Covid-19

[Brèves] Adoption de conditions adaptées pour le bénéficie de prestations en espèce pour les personnes exposées au coronavirus

Réf. : Décret n° 2020-459 du 21 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus (N° Lexbase : L7217LW9)

Lecture: 2 min

N3094BYA

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par Laïla Bedja

Le 29 Avril 2020

► A été publié au Journal officiel du 23 avril 2020, le décret n° 2020-459 du 21 avril 2020 (N° Lexbase : L7217LW9) qui adoptent des conditions adaptées pour le bénéfice de prestations en espèce pour les personnes exposées au coronavirus.

Elargissement des arrêts de travail dérogatoires aux parents d’enfants handicapés. Il prévoit la délivrance de ces arrêts de travail aux parents d’enfants handicapés se trouvant dans l’impossibilité de télétravailler dans le cadre d’une mesure de confinement décidée au titre de la gestion du covid-19 et prévu par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 (N° Lexbase : L7381LUW).

Délivrance par les médecins de ville. Le décret modifie, par ailleurs, la procédure de délivrance, ces arrêts de travail dérogatoire pouvant dorénavant être prescrit par des médecins de ville.

Durée de l’arrêt. Aussi, il est mis fin à la durée maximale de l’arrêt fixée à 20 jours, la durée correspondant à la durée de la mesure d’éviction, d’isolement ou de maintien à domicile.

Dérogations au remboursement des actes de téléconsultation réalisés par vidéotransmission. Pour les patients n’ayant pas accès à internet (habitants d’une zone blanche) et ceux disposant d’un tel accès mais ne disposant pas d’un terminal permettant une vidéotransmission, le remboursement de l’acte est possible si l’assuré se trouve dans une des situations suivantes :

  • patient présentant les symptômes de l'infection ou étant reconnu atteint du covid-19 ;
  • patient âgé de plus de 70 ans ;
  • patient reconnu atteint d'une affection grave de longue durée ;
  • patiente enceinte.

Enfin, le décret prévoit la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire de la participation de l'assuré aux frais liés aux actes et consultations réalisés dans les centres ambulatoires dédiés au covid-19.

newsid:473094

Covid-19

[Brèves] Publication d’un décret portant adaptation des dispositions relatives à la formation initiale des auditeurs de justice et des stagiaires de l’ENM

Réf. : Décret n° 2020-440 du 17 avril 2020 (N° Lexbase : L6992LWU)

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N3048BYK

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par Yann Le Foll

Le 22 Avril 2020

► Le décret n° 2020-440 du 17 avril 2020, portant adaptation des dispositions relatives à la formation initiale des auditeurs de justice et des stagiaires de l'Ecole nationale de la magistrature et à la formation initiale et continue des conciliateurs de justice en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L6992LWU), a été publié au Journal officiel du 18 avril 2020.

Dans le contexte de l'épidémie de covid-19 et des mesures de police administrative qui ont été adoptées pour ralentir sa propagation, le décret permet d'adapter certaines dispositions du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié, relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, du décret n° 78-381 du 20 mars 1978, relatif aux conciliateurs de justice (N° Lexbase : L0747AYC), du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L7828BGZ) et du décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001, relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L0364AWE).

Il réduit la durée de la formation initiale des auditeurs de justice ayant commencé leur scolarité en 2021 à vingt-neuf mois ; il permet la prolongation, dans le cadre de leur formation probatoire, du stage en juridiction des candidats à l'intégration directe ayant commencé leur formation le 30 septembre 2019 et des stagiaires issus des concours complémentaires ayant commencé leur formation le 6 janvier 2020 par un arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et permet la réduction de leur formation préalable et complémentaire.

Il dispense par ailleurs les conciliateurs de justice de leur obligation de formation initiale et continue pour l'année 2020 et reporte d'une année cette obligation pour les conciliateurs de justice dont les fonctions arrivent à échéance en 2020 et qui font l'objet d'une reconduction.

newsid:473048

Covid-19

[Brèves] Réduction des délais pour l'extension des accords de branche pour faire face aux conséquences du covid-19

Réf. : Décret n° 2020-441 du 17 avril 2020, relatif aux délais d’extension des accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L6995LWY)

Lecture: 1 min

N3072BYG

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par Charlotte Moronval

Le 22 Avril 2020

► Publié au Journal officiel du 18 avril 2020, le décret n° 2020-441 du 17 avril 2020 (N° Lexbase : L6995LWY) adapte les délais d’extension des accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.

Ainsi, le délai permettant de recueillir les avis lorsqu'un arrêté d'extension est envisagé passe de 15 à 8 jours. Le délai permettant de saisir un groupe d'experts à compter de la publication de l'avis d'extension passe quant à lui d'un mois à 8 jours.

newsid:473072

Fiscalité immobilière

[Brèves] Publication d’un décret définissant les travaux d’amélioration dont la réalisation rend éligibles à la réduction d’impôt « Denormandie »

Réf. : Décret n° 2020-426 du 10 avril 2020 (N° Lexbase : L6762LWD)

Lecture: 2 min

N3022BYL

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par Marie-Claire Sgarra

Le 22 Avril 2020

Le décret n° 2020-426 du 10 avril 2020 (N° Lexbase : L6762LWD), publié au Journal officiel du 15 avril 2020, définit les travaux d'amélioration rendant éligible au dispositif « Denormandie ».

Pour rappel, le dispositif « Denormandie » est une aide fiscale accordée dans le cadre d'un investissement locatif. Il est destiné à encourager la rénovation dans l’ancien pour répondre aux besoins de logement des populations, dans la continuité du plan national de lutte contre le logement insalubre. Ce dispositif a été mis en place par la loi de finances pour 2019 (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, de finances pour 2019 N° Lexbase : L6297LNK) et est codifié sous l’article 199 novovicies du Code général des impôts (N° Lexbase : L6197LU3).

Pour être éligible à la réduction d’impôt «  Denormandie », il faut :

- acheter un bien à rénover dans une des villes labellisées « Coeur de ville » entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022,

- effectuer des travaux représentant au moins 25 % du prix du logement acheté,

- mettre son logement en location nue (non meublée) sur une période longue durée, pendant 6, 9 ou 12 ans

- louer le logement à un prix raisonnable à des ménages modestes en respectant certains plafonds de loyers et de ressources.

La loi de finances pour 2020 (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 N° Lexbase : L6427LWX) a prorogé et modifié le régime du dispositif « Denormandie ». Alors qu‘elle devait s’achever au 31 décembre 2021, la réduction d’impôt «Denormandie» a été prorogée d’un an, jusqu’au 31 décembre 2022. Pour les acquisitions et les souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020, le dispositif « Denormandie » s’applique aux logements faisant l’objet de travaux d’amélioration et non plus de rénovation.

Le présent décret définit les travaux d’amélioration dont la réalisation rend éligibles, au dispositif d’incitation fiscale dit « Denormandie ». Ces travaux s’entendent de tous travaux, à l'exception de ceux portant sur des locaux ou des équipements d'agrément, ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, la modernisation, l'assainissement ou l'aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d'énergie pour l'ensemble de ces surfaces.

Le décret précise également que constituent des surfaces annexes les garages, emplacements de stationnement et locaux collectifs à usage commun et les dépendances suivantes : loggias, balcons, terrasses accessibles privatives, vérandas, séchoirs extérieurs au logement, caves d'une surface d'au moins 2 mètres carrés ainsi que, en habitat individuel uniquement, garages individuels et combles accessibles.

Le texte est entré en vigueur le 16 avril 2020 et s'applique aux acquisitions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020.

 

newsid:473022

Procédure pénale

[Brèves] Restitutions et principe de proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété

Réf. : Cass. crim., 18 mars 2020, n° 19-82.978, F-P+B+I (N° Lexbase : A49563KR)

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N2991BYG

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par June Perot

Le 22 Avril 2020

► Hormis le cas où le bien saisi constitue, dans sa totalité, l'objet ou le produit de l'infraction ou la valeur de ceux-ci, le juge qui en refuse la restitution, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété de l'intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits, lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une saisie de patrimoine ;

dès lors, justifie sa décision la cour d’appel qui, en l'état d’énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, dont il résulte que les biens saisis constituent le produit et, s'agissant de l'ordinateur, l'instrument de l'infraction, et dès lors que le demandeur ne démontre pas, ni même n'allègue, avoir invoqué le caractère disproportionné du maintien des saisies pénales prononcé par elle, refuse la restitution de ces biens.

C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mars 2020 (Cass. crim., 18 mars 2020, n° 19-82.978, F-P+B+I N° Lexbase : A49563KR).

Résumé des faits. Un homme a été déclaré coupable par la chambre correctionnelle d’une cour d’appel du chef de pratiques commerciales trompeuses commises au préjudice de 21 personnes. Une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve partiel a été prononcée à son encontre. La cour d'appel a toutefois omis de se prononcer sur la restitution des objets saisis dans le cadre de la procédure, et notamment, de la somme de 2 944,61 euros figurant au solde créditeur d'un compte bancaire dont est titulaire le condamné auprès de l'établissement bancaire LCL, et d'un ordinateur portable.

L’intéressé a alors formé une demande de restitution en application de l’article 41-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7474LPI), laquelle a été refusée au motif que les biens constituaient l’instrument ou le produit direct ou indirect des infractions, en l'espèce des pratiques commerciales trompeuses commises par le requérant au préjudice de six victimes.

Il a alors formé un recours contre cette décision.

Recours. Pour refuser de restituer les biens saisis dont l’intéressé demande la restitution, l'arrêt relève que l'article 41-4 du Code de procédure pénale énonce, dans sa dernière version, notamment, qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction et que la décision de non-restitution peut être fondée sur l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, formule qui préexistait à la dernière modification de ces dispositions par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 (N° Lexbase : L4202K87).

Les juges ajoutent qu'il résulte du dossier que l’intéressé a été condamné du chef de pratiques commerciales trompeuses au préjudice de six victimes, que ces pratiques ont généré un chiffre d'affaires et des revenus, ce d'autant qu'il était le gérant de fait d’une société, elle-même condamnée pour des infractions similaires.

Ils en concluent que l'ordinateur et les sommes saisis peuvent être considérés à la fois comme constituant le produit des infractions au sens de l'article 41-4 du Code de procédure pénale et également comme l'instrument ayant permis la commission des infractions dans la mesure où l'ordinateur personnel de l’intéressé lui a permis de procéder à la gestion de fait de sa société.

Un pourvoi est formé.

Décision. La Haute juridiction énonce qu’hormis le cas où le bien saisi constitue, dans sa totalité, l'objet ou le produit de l'infraction ou la valeur de ceux-ci, le juge qui en refuse la restitution, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété de l'intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits, lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une saisie de patrimoine.

Elle considère qu’en l'état de ces énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, dont il résulte que les biens saisis constituent le produit et, s'agissant de l'ordinateur, l'instrument de l'infraction, et dès lors que le demandeur ne démontre pas, ni même n'allègue, avoir invoqué le caractère disproportionné du maintien des saisies pénales prononcé par elle, la cour d'appel a justifié sa décision.

Rappelons que lorsqu'une juridiction de jugement épuise sa compétence sans avoir statué sur le sort des biens placés sous main de justice, l'article 41-4 du Code de procédure pénale donne compétence au procureur de la République pour statuer sur la demande de restitution. Cette même disposition prévoit qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit de l'infraction.

Ainsi, lorsque le bien est l'instrument de l'infraction, un requérant peut invoquer la disproportion de l'atteinte que porterait au droit de propriété le maintien de la saisie.

Pour aller plus loin

Cf. l’Ouvrage « Procédure pénale » (dir. J.-B. Perrier), ETUDE : Les actes d'investigation, Les perquisitions et saisies, Les saisies J.-Y. Maréchal (N° Lexbase : E7356ZKN)

 

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Transport

[Brèves] Transport aérien : précisions sur la notion d’« éléments de prix inévitables et prévisibles » devant être indiqués dans l’offre initiale

Réf. : CJUE, 23 avril 2020, aff. C-28/19 (N° Lexbase : A96003KR)

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N3095BYB

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par Vincent Téchené

Le 24 Avril 2020

► Les frais d’enregistrement des passagers dont le paiement ne peut être évité faute d’un mode d’enregistrement gratuit alternatif, la TVA appliquée aux tarifs des vols nationaux ainsi que les frais administratifs pour les achats effectués au moyen d’une carte de crédit autre que celle agréée par le transporteur aérien constituent des éléments de prix inévitables et prévisibles que les transporteurs aériens doivent indiquer, dès la publication de leurs offres de prix sur internet ;

► En revanche, les frais d’enregistrement des passagers dont le paiement peut être évité par le recours à une option d’enregistrement gratuit ainsi que la TVA appliquée aux suppléments facultatifs relatifs aux vols nationaux constituent un supplément de prix optionnel et ne doivent donc pas nécessairement être indiqués dans l’offre initiale.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 23 avril 2020 (CJUE, 23 avril 2020, aff. C-28/19 N° Lexbase : A96003KR).

L’affaire. En 2011, l’Autorité de concurrence et du marché italienne (AGCM) a reproché à une compagnie aérienne d’avoir publié sur son site internet des prix de service aérien qui n’affichaient pas, dès leur première indication, les éléments suivants : (i) le montant de la TVA des vols nationaux ; (ii) les frais d’enregistrement en ligne et (iii) les frais prélevés en cas de paiement par une carte de crédit autre que celle agréée par la compagnie. L’AGCM a considéré que ces éléments de prix étaient inévitables et prévisibles et que le consommateur devait par conséquent en être informé dès la première indication du prix, c’est-à-dire avant même qu’une procédure de réservation ne soit entamée. L’AGCM a alors infligé des amendes à la compagnie aérienne pour pratique commerciale déloyale. Saisi d’un recours le juge italien demande, en substance, à la Cour de justice si, à la lumière du Règlement sur l’exploitation des services aériens (Règlement n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 N° Lexbase : L7127IBL), les éléments de prix concernés sont inévitables et prévisibles et doivent, par conséquent, être inclus dans la publication de l’offre initiale.

La décision. La CJUE rappelle sa jurisprudence (CJUE, 6 juillet 2017, aff. C-290/16 N° Lexbase : A7774WLI ; CJUE, 18 septembre 2014, aff. C-487/12 N° Lexbase : A6134MW4 ; CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-112/11 N° Lexbase : A0028IRH), selon laquelle un transporteur aérien a l’obligation de faire figurer dans ses offres en ligne, dès la première indication du prix (c’est-à-dire dans l’offre initiale), le tarif des passagers ainsi que, de manière séparée, les taxes, redevances, suppléments et droits inévitables et prévisibles. En revanche, il ne doit communiquer les suppléments de prix optionnels de manière claire et transparente qu’au début de la procédure de réservation.

S’agissant, tout d’abord, des frais d’enregistrement en ligne, la Cour considère que, dès lors qu’il existe au moins une option d’enregistrement gratuite (comme un enregistrement physique à l’aéroport), ces frais doivent être qualifiés de supplément de prix optionnel et ne doivent, par conséquent, pas nécessairement être indiqués dans l’offre initiale. En revanche, si le transporteur aérien propose un ou plusieurs modes d’enregistrement payants à l’exclusion de tout mode d’enregistrement gratuit, les frais d’enregistrement en ligne doivent être considérés comme des éléments de prix inévitables et prévisibles qui doivent être affichés dans l’offre initiale.

En ce qui concerne, ensuite, la TVA afférente aux suppléments facultatifs relatifs aux vols nationaux, la Cour considère qu’il s’agit d’un supplément de prix optionnel, à l’inverse de la TVA afférente au tarif des vols nationaux, laquelle doit être indiquée dans l’offre initiale.

Enfin, la Cour relève que les frais prélevés en cas de paiement par une carte de crédit autre que celle agréée par le transporteur aérien constituent des éléments de prix inévitables et prévisibles qui doivent, par conséquent, être affichés dans l’offre initiale. Tandis que le caractère prévisible de ces frais résulte de la politique même du transporteur aérien en matière de mode de paiement, leur caractère inévitable s’explique, quant à lui, par le fait que le choix apparent laissé aux consommateurs (utiliser ou non la carte de crédit agréée par le transporteur aérien) dépend en réalité d’une condition imposée par le transporteur lui-même, ce qui implique que la gratuité du service concerné est réservée au bénéfice d’un cercle restreint de consommateurs privilégiés, les autres consommateurs devant renoncer soit à la gratuité de ce service, soit à une finalisation de leur achat dans l’immédiat et effectuer des démarches potentiellement coûteuses pour remplir la condition exigée, au risque, une fois ces démarches effectuées, de ne plus pouvoir bénéficier de l’offre ou de ne plus pouvoir en bénéficier au prix initialement indiqué.

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Voies d'exécution

[Brèves] Saisie-attribution : contenu du décompte distinct en cas de pluralité des titres exécutoires

Réf. : Cass. civ. 2, 27 février 2020, n° 19-10.608, F-D (N° Lexbase : A78943GH)

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par Martinez-Ohayon Alexandra

Le 11 Mars 2022

Lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré en vertu de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R. 211-1, alinéa 3, du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2207ITW), contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus et accessoires pour chacun d'eux ;

la seule absence dans l’acte de saisie-attribution d’un décompte ne précisant pas ces éléments est susceptible d'entraîner la nullité de la mesure.

Tel est le rappel effectué par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 27 février 2020 (Cass. civ. 2, 27 février 2020, n° 19-10.608, F-D N° Lexbase : A78943GH) ; en ce sens Cass. civ. 2, 23 février 2017, n° 16-10.338, F-P+B (N° Lexbase : A2600TPY)

Faits et procédure. Selon les faits de l'espèce, une banque a fait pratiquer plusieurs saisies-attributions sur le fondement de deux actes notariés de prêt, dont la mainlevée a été ordonnée par un juge de l’exécution. La banque a interjeté appel de la décision.

Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 15 novembre 2018, n° 17/03702 N° Lexbase : A2837YLN), d’avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et subsidiairement d’avoir prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-attribution. Les juges d’appel, ont retenu que le décompte de la créance devait permettre de déterminer le montant des sommes restant dues avec l’imputation des sommes perçues. Dans cette affaire, le décompte était imprécis, car les imputations des précédentes saisies-attributions n’étaient pas indiquées. La banque avait produit un décompte en additionnant le capital dû pour chaque prêt, les primes d'assurance, les indemnités de résiliation, les intérêts échus pour chaque prêt, les frais, le coût des actes de procédures pour en tirer un total général duquel toutes les sommes récupérées par les saisies antérieures avaient été déduites. Selon, les juges d’appel le décompte ne constituait pas celui prévu par l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et ne permettait pas aux débiteurs de savoir sur quel prêt et dans quel ordre les sommes récupérées avaient été déduites des créances.

Solution de la Cour. La Cour suprême, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel, au visa de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Pour aller plus loin : Lire l’Ouvrage « Voies d’exécution », Le contenu de l'acte de saisie (C. proc. civ. exécution, art. R. 211-1N° Lexbase : E8437E8Y).

 

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