Le Quotidien du 3 novembre 2011

Le Quotidien

Domaine public

[Brèves] Un litige relatif au dommage causé à un navire confié par son propriétaire à un port géré par une commune relève de la juridiction administrative

Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-21.547, F-P+B+I (N° Lexbase : A0628HZB)

Lecture: 1 min

N8539BS3

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Le 04 Novembre 2011

En l'espèce, M. X a confié le navire de plaisance dont il est propriétaire à un port géré par une commune pour l'hivernage. Le navire, qui avait été calé sur un ber dans la zone de carénage, a été déséquilibré par un coup de vent et a été endommagé. Au vu d'un rapport d'expertise, M. X et son assureur ont recherché la responsabilité de la commune et demandé réparation de leur préjudice devant une juridiction de l'ordre judiciaire. Pour accueillir la demande, l'arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 2ème ch., 6 mai 2010, n° 09/03600 N° Lexbase : A7669EZ3), statuant sur la compétence, retient que le relevé de compte établi par le port relatif aux relations entre ces parties, mentionne "forfait stationnement à terre - grutage entrée et grutage sortie - stockage à terre", ce qui constitue des prestations de service, mais pas une occupation de domaine public. La Cour suprême rappelle, au visa de l'article L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L2125INZ), ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, que les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires sont portés devant la juridiction administrative. Elle en déduit qu'en se déterminant ainsi, alors que le stationnement et le stockage à terre du navire constituaient une occupation du domaine public, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. L'arrêt est donc annulé (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-21.547, F-P+B+I N° Lexbase : A0628HZB).

newsid:428539

Entreprises en difficulté

[Brèves] Précision sur la notion de "centre des intérêts principaux" d'une société débitrice

Réf. : CJUE, 20 octobre 2011, aff. C-396/09 (N° Lexbase : A7808HYT)

Lecture: 2 min

N8555BSN

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Le 04 Novembre 2011

Dans un arrêt du 20 octobre 2011 (CJUE, 20 octobre 2011, aff. C-396/09 N° Lexbase : A7808HYT), la CJUE saisie d'une question préjudicielle est venue préciser la notion de "centre des intérêts principaux" d'une société débitrice à laquelle s'applique les dispositions du Règlement n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (N° Lexbase : L6914AUM). Ainsi selon la Cour, la notion de "centre des intérêts principaux" du débiteur, visée à l'article 3, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 1346/2000 doit être interprétée par référence au droit de l'Union. Ainsi, le centre des intérêts principaux d'une société débitrice doit être déterminé en privilégiant le lieu de l'administration centrale de cette société, tel qu'il peut être établi par des éléments objectifs et vérifiables par les tiers. Dans l'hypothèse où les organes de direction et de contrôle d'une société se trouvent au lieu de son siège statutaire et que les décisions de gestion de cette société sont prises, de manière vérifiable par les tiers, en ce lieu, la présomption prévue à cette disposition ne peut pas être renversée. Dans l'hypothèse où le lieu de l'administration centrale d'une société ne se trouve pas au siège statutaire de celle-ci, la présence d'actifs sociaux comme l'existence de contrats relatifs à leur exploitation financière dans un Etat membre autre que celui du siège statutaire de cette société ne peuvent être considérées comme des éléments suffisants pour renverser cette présomption qu'à la condition qu'une appréciation globale de l'ensemble des éléments pertinents permette d'établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de ladite société ainsi que de la gestion de ses intérêts se situe dans cet autre Etat membre. Par ailleurs, dans le cas d'un transfert du siège statutaire d'une société débitrice avant l'introduction d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, le centre des intérêts principaux de cette société est présumé se trouver au nouveau siège statutaire de celle-ci. Au demeurant, la CJUE a également précisé que la notion d'"établissement" au sens de l'article 3, paragraphe 2, du même Règlement doit être interprétée en ce sens qu'elle requiert la présence d'une structure comportant un minimum d'organisation et une certaine stabilité en vue de l'exercice d'une activité économique. La seule présence de biens isolés ou de comptes bancaires ne répond pas, en principe, à cette définition.

newsid:428555

Fiscalité internationale

[Brèves] Compte-rendu du quatrième Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales des 25 et 26 octobre 2011 à Paris

Lecture: 2 min

N8515BS8

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Le 04 Novembre 2011

Le quatrième Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, qui s'est déroulé à Paris les 25 et 26 octobre 2011, a rassemblé des délégués provenant de 85 pays et de 7 organisations internationales. Ils ont adopté un Rapport d'étape reposant sur les 59 examens par les pairs déjà menés. Les efforts menés par l'Europe pour lutter contre les pertes fiscales dans les juridictions offshore ont été salués. En effet, le continent a pu tirer de cette lutte près de 1 000 millions d'euros. Un lien a été tissé avec la troisième réunion du forum sur l'administration fiscale, qui s'est déroulée les 14 et 15 septembre 2006, à Séoul. Lors de cette réunion, les dirigeants ont demandé au Forum mondial de rendre compte, lors du Sommet du G20 de Cannes des 3 et 4 novembre 2011, de l'état de la situation concernant les normes de transparence fiscale. Le Forum mondial a adopté 59 rapports d'examens par les pairs, depuis cette date. Ces examens permettent de recenser les insuffisances en matière de transparence et de formuler des recommandations aux Etats. Dans l'ensemble, ces rapports font apparaître un niveau élevé de respect des normes et une bonne coopération. De plus, les quelques 370 recommandations formulées dans les rapports ont été, pour la plupart, déjà suivies d'effet, ceci démontrant le poids que ces rapports ont sur la législation des Etats objets de l'examen. Toutefois, un petit nombre de juridictions n'accèderont pas à la phase suivante du processus d'examen, les lacunes constatées dans ces pays étant trop importantes. Le Rapport d'étape, qui sera présenté au G20 et publié dans le Rapport annuel du Forum mondial immédiatement après le Sommet de Cannes, donnera de plus amples informations à ce sujet. Le Forum mondial a accueilli le Salvador, la Mauritanie, le Maroc et Trinité-et-Tobago en tant que nouveaux membres, portant à 105 le nombre des pays qui y participent. Le Forum mondial a été l'occasion de revenir sur les rapports d'examen touchant les pays suivants : Brunéi Darussalam, l'Espagne, l'ex-République yougoslave de Macédoine, Gibraltar, Hong-Kong, la Chine, l'Indonésie, le Japon, Jersey, Macao, la Malaisie, les Pays-Bas, l'Uruguay et Vanuatu.

newsid:428515

Pénal

[Brèves] L'inconstitutionnalité de l'inscription de l'inceste sur mineur dans le Code pénal : la Chambre criminelle de la Cour de cassation prend acte

Réf. : Cass. crim., 12 octobre 2011, n° 10-88.885 (N° Lexbase : A0518HZ9), n° 10-84.992 (N° Lexbase : A5331HZH), n° 10-82.842 (N° Lexbase : A5332HZI), F-P+B+R+I

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N8594BS4

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Le 10 Novembre 2011

Prenant acte de la décision rendue le 16 septembre 2011 par le Conseil constitutionnel retenant l'inconstitutionnalité de l'article 222-31-1 du Code pénal, relatif à la définition des délits et crimes incestueux (Cons. const., décision n° 2011-163 QPC, du 16 septembre 2011 N° Lexbase : A7447HX4 ; lire les observations d'Adeline Gouttenoire N° Lexbase : N8129BSU), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée, par trois décisions rendues le 12 octobre 2011, à annuler les arrêts rendus par des cours d'assises ayant déclaré les prévenus coupable de viols aggravés qualifiés d'incestueux, sur le fondement des dispositions censurées (Cass. crim., 12 octobre 2011, n° 10-88.885 N° Lexbase : A0518HZ9, n° 10-84.992 N° Lexbase : A5331HZH, n° 10-82.842 N° Lexbase : A5332HZI, F-P+B+R+I). En effet, la Haute juridiction, après avoir rappelé qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ) est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision, relève que les dispositions de l'article précité ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2011, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 17 septembre 2011 et que, selon cette décision, à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit incestueux prévue par le texte abrogé.

newsid:428594

Rel. collectives de travail

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la composition du groupe spécial de négociation et du comité d'entreprise européen

Réf. : Décret n° 2011-1414 du 31 octobre 2011 (N° Lexbase : L2143IRS)

Lecture: 1 min

N8571BSA

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Le 10 Novembre 2011

Le décret n° 2011-1414 du 31 octobre 2011, relatif à la composition du groupe spécial de négociation et du comité d'entreprise européen (N° Lexbase : L2143IRS), a été publié au Journal officiel du 1er novembre 2011. Ce décret, concernant les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire qui emploient au moins 1 000 salariés dans les Etats membres de l'Union européenne et au moins 150 salariés dans au moins deux Etats membres ainsi que les entreprises ou groupes d'entreprises ayant leur siège en dehors de l'Union européenne qui remplissent les mêmes conditions d'effectifs et d'implantation dans deux Etats membres différents, a été adopté à la suite de la transposition de la Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 (N° Lexbase : L1962IEE), par l'ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 (N° Lexbase : L1989IR4), concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs. Il modifie la composition du groupe spécial de négociation et du comité d'entreprise européen institué sans accord en posant le principe de la représentation proportionnelle du nombre de salariés dans chaque Etat membre et en supprimant toute référence à un nombre minimum et maximum de membres (sur le comité d'entreprise européen, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2110ETC).

newsid:428571

Rel. collectives de travail

[Brèves] Elections professionnelles : non totalisation des suffrages recueillis par deux syndicats

Réf. : Cass. soc., 26 octobre 2011, jonction, n° 11-10.290 et n° 11-60.003, F-P+B (N° Lexbase : A0630HZD)

Lecture: 2 min

N8537BSY

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Le 04 Novembre 2011

Deux syndicats ayant présenté chacun leur propre liste au premier tour de l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise, il n'y a pas lieu de procéder à la totalisation, au profit de l'un ou de l'autre, des suffrages recueillis en propre par chacun. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 26 octobre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 26 octobre 2011, jonction, n° 11-10.290 et n° 11-60.003, F-P+B N° Lexbase : A0630HZD).
Dans cette affaire, après que l'employeur, par jugement devenu définitif, a été débouté de sa demande tendant à leur en faire interdiction, les syndicats Y et Z ont présenté, chacun, des listes de candidats dans les mêmes collèges au premier tour de l'élection des membres du comité d'établissement. Par lettres du 8 novembre 2010, le syndicat Y a procédé à la désignation de quatre délégués syndicaux d'établissement et de six représentants syndicaux conventionnels au sein de divers CHSCT. Par lettres du 17 novembre 2010, le syndicat Z a procédé à un nombre identique de désignations portant sur d'autres salariés. Après avoir constaté que le syndicat Y n'avait recueilli, tous collèges confondus, que 8,72 % des suffrages exprimés, et le syndicat Z seulement 5,69 %, le tribunal retient néanmoins que les deux syndicats totalisent, ensemble, 14,41 % des suffrages exprimés et valide les désignations des délégués syndicaux opérées par le syndicat Y comme étant les seules portant sur des candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages ainsi que celles des représentants syndicaux aux CHSCT opérées par ce même syndicat comme étant chronologiquement les premières. Pour la Haute juridiction, "en statuant ainsi alors, d'une part, que les syndicats Y et Z ayant présenté chacun leur propre liste au premier tour de l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise, il n'y avait pas lieu de procéder à la totalisation, au profit de l'un ou de l'autre, des suffrages recueillis en propre par chacun et alors,d'autre part, qu'ayant constaté que ni l'un ni l'autre de ces syndicats n'avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés, ce dont il résultait que ni l'un ni l'autre n'était représentatif au sein de l'établissement et ne pouvait dès lors procéder aux désignations contestées, le tribunal a violé les textes susvisés" (sur la représentativité au niveau de l'établissement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1798ETR).

newsid:428537

Responsabilité

[Brèves] Lancement d'une consultation publique pour une réforme en droit de la responsabilité civile

Réf. : Communiqué du ministère de la Justice et des Libertés, 19 octobre 2011

Lecture: 1 min

N8607BSL

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Le 10 Novembre 2011

Le ministère de la Justice et des Libertés a engagé depuis plusieurs années un vaste mouvement de réforme du droit civil qui a concerné dans un premier temps le droit de la famille et le droit des sûretés. Après la refonte du droit de la prescription par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), a été élaboré un projet de réforme du droit des obligations, dont les deux premiers volets, respectivement consacrés au droit des contrats et au régime général des obligations et aux quasi-contrats, ont déjà été diffusés. S'agissant du troisième volet, relatif à la responsabilité civile, le professeur François Terré a récemment remis à la Chancellerie le rapport établi par le groupe de travail qu'il a réuni sous l'égide de l'Académie des sciences morales et politiques (cf. proposition de texte). Les auteurs de ce rapport, professeurs de droit, magistrats, juristes et professionnels du monde économique y formulent un ensemble de préconisations en vue d'améliorer l'accessibilité et l'efficacité du droit de la responsabilité civile, en tenant compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, des mouvements observés en droit comparé (spécialement européen), ainsi que des nécessités économiques et sociales. L'ensemble de ces propositions fait l'objet d'une consultation publique jusqu'au 31 décembre 2011.

newsid:428607

Responsabilité administrative

[Brèves] Condamnation d'une commune à raison des préjudices causés au mur de clôture de la propriété d'un riverain par des arbres plantés sur la voirie

Réf. : CAA Marseille, 2ème ch., 3 octobre 2011, n° 09MA04012, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6903HYC)

Lecture: 2 min

N8590BSX

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Le 10 Novembre 2011

En l'espèce, Mme X, estimant que les racines des marronniers plantés sur le trottoir de la voie communale ont endommagé le mur de clôture de sa propriété, et en ont faussé le portail d'accès, a recherché devant le tribunal administratif, qui a rejeté sa demande, la responsabilité de la commune. Les juges d'appel indiquent que l'un des battants du portail endommagé est fixé au mur de l'école communale, lequel constitue un accessoire du domaine public. Or, l'intéressé ne justifie d'aucune autorisation lui donnant un titre pour occuper cette partie du domaine. Même si l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de fermer son portail provient de ce que l'autre battant a été déplacé en raison des déformations apportées au mur de clôture de la propriété de Mme X, le préjudice dont elle se plaint, qui consiste dans cette impossibilité de fermer son portail, se rattache directement et étroitement à l'occupation irrégulière précitée. Par suite, ce préjudice ne peut lui ouvrir droit à indemnité. Ces dommages sont liés au mauvais aménagement de la voie publique vis-à-vis de laquelle, compte tenu de son argumentation, la requérante a la qualité de tiers. Il lui appartient donc d'établir l'existence d'un dommage anormal et spécial, et d'un lien de causalité entre les racines des arbres plantés sur la voie communale et ce dommage. Si les racines en cause ont détérioré le trottoir de l'avenue, et provoqué des pertes de revêtement, des déformations, ainsi que des fissures, ces excavations ne constituent pas de réelles entraves à la circulation des piétons. Elle ne justifie donc pas de l'existence d'un préjudice anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, les fissures du mur de clôture de la propriété de Mme X sont causées par les racines de deux arbres plantés sur le trottoir de la voirie commune jouxtant cette propriété et vis-à-vis de laquelle l'intéressée a la qualité de tiers. Dès lors, il appartient à la commune de réparer ces dommages, qui présentent un caractère anormal et spécial, du coût de réparation du mur qui s'élève, hors frais liés à la réparation du portail, à un montant de 5 926,95 euros (CAA Marseille, 2ème ch., 3 octobre 2011, n° 09MA04012, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6903HYC).

newsid:428590

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