Le Quotidien du 7 octobre 2011

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] QPC : les dispositions relatives à la définition des règles de déontologie et la fixation des sanctions disciplinaires sont conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-171/178 QPC, du 29 septembre 2011 (N° Lexbase : A1170HYY)

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N8045BSR

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Le 08 Octobre 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 2011, par la Cour de cassation (Cass. QPC, 1er juillet 2011, n° 11-30.013, FS-D N° Lexbase : A9490HUZ), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 6° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ). Il a également été saisi le 12 juillet 2011 par la Cour de cassation d'une seconde question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2° de ce même article 53 (Cass. QPC, 12 juillet 2011, n° 11-40.036, FS-D N° Lexbase : A0392HWG et lire N° Lexbase : N7468BSE). Les 2° et 6° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 renvoient à des décrets en Conseil d'Etat le soin de fixer respectivement "les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires" et "la procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats". Les requérants soutenaient qu'en opérant de tels renvois au pouvoir règlementaire, le législateur avait méconnu sa propre compétence. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé les dispositions attaquées conformes à la Constitution. D'une part, le Conseil constitutionnel a jugé que le 6° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 se borne à confier à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer la procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats. Il n'a pas pour objet de confier au pouvoir règlementaire l'édiction de règles que la Constitution a placées dans le domaine de la loi. Partant, il est conforme à la Constitution. D'autre part, le Conseil a rappelé que la détermination des règles de déontologie, de la procédure et des sanctions disciplinaires applicables à une profession relève de la compétence règlementaire dès lors que ne sont mis en cause aucune règle ni aucun principe de niveau législatif. Or, en l'espèce, le législateur a entendu que les fautes disciplinaires des avocats puissent faire l'objet de sanctions comprenant, le cas échéant, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer leur activité. Ainsi, en renvoyant au décret le soin de fixer les sanctions disciplinaires qui, par leur objet et leur nature, sont en rapport avec l'exercice de cette profession réglementée, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence (Cons. const., décision n° 2011-171/178 QPC, du 29 septembre 2011 N° Lexbase : A1170HYY).

newsid:428045

Concurrence

[Brèves] Libre jeu de la concurrence : possibilité pour les salariés de concurrents de pratiquer des relevés de prix

Réf. : Cass. com., 4 octobre 2011, 10-21.862, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5939HYM)

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N8099BSR

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Le 13 Octobre 2011

Il résulte de l'article L. 410-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L8588IBP) que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Dès lors, la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence commande que les concurrents puissent comparer leurs prix et en conséquence en faire pratiquer des relevés par leurs salariés dans leurs magasins respectifs. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 octobre 2011 publié sur son site internet (Cass. com., 4 octobre 2011, 10-21.862, FS-P+B+I N° Lexbase : A5939HYM). En l'espèce, une société, exploitant une grande surface de distribution, a souhaité faire réaliser par ses salariés des relevés de prix de certains produits distribués dans un magasin concurrent exploité dans la même zone de chalandise. A la suite du refus opposé à ses salariés constaté par huissier de justice, elle a fait assigner la société exploitant le magasin concurrent, afin qu'il lui soit ordonné sous astreinte de laisser pratiquer, par ses salariés, les relevés de prix de ses produits offerts à la vente, dans plusieurs de ses magasins situés sur la même zone de chalandise. La cour d'appel de Montpellier rejette cette demande, retenant qu'en vertu de son droit de propriété, l'exploitant des magasins dispose de la faculté, sauf usage abusif de ce droit, de s'opposer à l'accès de ses magasins à des tiers, autres que des clients potentiels et donc d'interdire les relevés de prix par ses concurrents au moyen de lecteurs optiques, la requérante n'établissant pas l'existence d'un usage commercial à ce sujet qui constituerait une restriction licite au droit de propriété (CA Montpellier, 18 mai 2010, n° 09/04727 N° Lexbase : A0433GMY). Mais la Chambre commerciale de la Cour de cassation, énonçant le principe précité, censure la solution des seconds juges, estimant que ces derniers ont violé l'article L. 410-2 du Code de commerce.

newsid:428099

Contrats et obligations

[Brèves] De la nullité d'un acte authentique, valant néanmoins comme acte sous seing privé

Réf. : Cass. civ. 1, 28 septembre 2011, n° 10-13.733, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9985HX4)

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N8046BSS

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Le 08 Octobre 2011

Par un arrêt rendu le 28 septembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation retient qu'en cas de nullité absolue d'un acte authentique par défaut de forme, celui-ci peut néanmoins valoir comme acte sous seing privé (Cass. civ. 1, 28 septembre 2011, n° 10-13.733, FS-P+B+I N° Lexbase : A9985HX4). En l'espèce, un litige s'était élevé entre Christian et Isabelle D. relatif à une SCI, initialement constituée, le 18 juin 1963, entre leur père, Jacques D., qui possédait 190 parts et son fils, qui en possédait 10 ; par acte du 5 avril 1984, prétendument authentifié par M. M., notaire, leurs parents, dont le régime matrimonial était celui de la communauté universelle, avaient cédé 10 parts sociales à leur fille ; par acte de donation partage du 6 juillet 1990, les époux D. avaient transféré la nue-propriété des 180 parts de la SCI restant leur propriété aux deux enfants, pour moitié chacun ; Jacques D. était décédé le 25 mai 1991 et son épouse le 18 mai 1999 ; par actes des 5, 26 et 27 décembre 2005, leur fils Christian avait saisi le TGI d'une action en inscription de faux contre l'acte du 5 avril 1984 et d'une action en nullité de cet acte. Par un arrêt du 10 novembre 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'avait débouté de ces demandes (CA Aix-en-Provence, 10 novembre 2009, n° 08/21944 N° Lexbase : A0508GEK). Christian D. faisait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris et y ajoutant d'avoir déclaré nul en tant qu'acte authentique l'acte de cession authentifié le 5 avril 1984 par M. M., et dit qu'il valait néanmoins acte sous seing privé entre ses seules parties signataires, faisant que le défaut de signature par l'une des parties, fut-elle simplement l'un des co-cédants, constitue un vice de forme infectant l'acte de nullité absolue, et que, par ailleurs, non signé par le notaire, l'acte authentique du 5 avril 1984 était au surplus dépourvu de la signature de Mme V., épouse D. signée comme co-cédante des parts de la SCI, ainsi que de celle du clerc de notaire représentant M. Christian D. associé de la SCI. Mais la solution retenue par les juges du fond est confirmée par la Cour suprême qui relève qu'en ayant retenu, que la signature de l'épouse n'était pas nécessaire à la validité de la cession, la cour d'appel en a exactement déduit que si cet acte n'était pas authentique par défaut de forme, il valait néanmoins comme acte sous seing privé établissant la cession intervenue entre ses signataires.

newsid:428046

Contrat de travail

[Brèves] Clause de non-concurrence : date de validité

Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 09-68.537, FS-P+B (N° Lexbase : A1299HYR)

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N8024BSY

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Le 08 Octobre 2011

"La validité de la clause de non-concurrence doit être appréciée à la date de sa conclusion et [...] la convention collective intervenue postérieurement ne peut avoir pour effet de couvrir la nullité qui l'affecte". Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 28 septembre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 09-68.537, FS-P+B N° Lexbase : A1299HYR).
Dans cette affaire, M. X a été engagé par contrat à durée déterminée du 2 mai 1992 au 1er mai 1993 par la société Y en qualité d'assistant funéraire stagiaire. Son contrat de travail à durée indéterminée conclu ensuite contenait une clause de non-concurrence limitée au secteur d'activité du salarié, dans la limite maximale des trois dernières années précédant la cessation du contrat, et, en cas de rupture à l'initiative de la société, une contrepartie financière ne pouvant être inférieure au montant repris dans la convention collective en vigueur. Par jugement du 7 avril 2008, le conseil de prud'hommes, saisi par le salarié, a dit que la clause de non-concurrence était nulle et sans effet dans la mesure où elle ne prévoyait de contrepartie financière qu'en cas de rupture à l'initiative de l'employeur. Le salarié a démissionné le 22 mai 2008 et a créé sa propre entreprise de pompes funèbres à compter du 1er juillet 2008. La cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 5ème ch., 4 juin 2009, n° 08/02611 N° Lexbase : A1811ESU) a alors débouté le salarié de sa demande en nullité de la clause de non-concurrence retenant que le dernier contrat de travail conclu entre les parties renvoyait expressément à la convention collective en vigueur au moment de la rupture, de sorte que les dispositions conventionnelles sur la contrepartie financière avaient vocation à se substituer aux dispositions illicites du contrat de travail qui limitent le bénéfice de la contrepartie financière au seul cas de rupture à l'initiative de l'employeur. Or, pour la Haute juridiction, "alors qu'elle avait constaté que le salarié invoquait la nullité de la clause de non-concurrence et que l'avenant à la convention collective prévoyant une contrepartie financière était postérieur au contrat de travail stipulant cette clause, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés" (sur les conditions de validité de la clause de non-concurrence, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8703ES7).

newsid:428024

Entreprises en difficulté

[Brèves] Distinction créances antérieures/créances postérieures : date de naissance d'une créance d'honoraires de résultat

Réf. : Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-21.277, FS-P+B (N° Lexbase : A1221HYU)

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N7977BSA

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Le 08 Octobre 2011

La date d'exigibilité de la commission ne se confond pas avec la date du fait générateur de la créance, de sorte que la créance d'honoraires de résultat ne naît pas à la date du paiement, mais à celle de l'exécution de la prestation caractéristique. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 septembre 2011 (Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-21.277, FS-P+B N° Lexbase : A1221HYU). En l'espèce, une société (la mandante) a donné mandat à une autre société (la mandataire) pour l'année 2004 et les trois années suivantes, de rechercher les possibilités de crédits, subventions, avantages fiscaux et sociaux, et plus particulièrement d'aides et avantages liés à l'innovation technologique, et d'effectuer les démarches nécessaires jusqu'à leur obtention effective. La mandataire a mis en place plusieurs crédits d'impôts recherches (CIR), au titre des années 2004, 2005 et 2006. La mandante, mise en redressement judiciaire le 19 juin 2007, a fait l'objet d'un plan de cession, puis d'une liquidation judiciaire le 18 septembre 2007. En réponse à un courrier de la mandataire, du 3 août 2007, l'administration fiscale a adressé au liquidateur, le 29 octobre 2007, le remboursement des CIR non utilisés au titre des années 2005 et 2006. C'est dans ces conditions que la mandataire a assigné le liquidateur en paiement de sa commission. Débouté par la cour d'appel, elle reproche à cette dernière d'avoir déclaré irrecevable son action en paiement de la créance d'honoraires. Elle faisait notamment valoir, devant la Cour de cassation, qu'une créance d'honoraires de résultat naît à la date d'obtention de celui-ci. Aussi, la créance d'honoraires de résultat ne pouvait avoir pris naissance avant la liquidation judiciaire de la mandante, lors de la conclusion du contrat, alors que la mandataire ne pouvait prétendre à une rémunération que si elle parvenait à un résultat au bénéfice, de sorte que sa créance d'honoraires de résultat n'est née qu'au moment où son mandant a perçu les crédits d'impôt recherche des années 2005 et 2006, en l'occurrence après le prononcé de sa liquidation judiciaire. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoi .

newsid:427977

Environnement

[Brèves] Annulation de la décision autorisant la mise sur le marché de l'insecticide "Cruiser" pour l'année 2010

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 3 octobre 2011, n° 336647, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5924HY3)

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N8098BSQ

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Cruiser" pour l'année 2010 - ">

Le 13 Octobre 2011

Etait ici demandée l'annulation de la décision du ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche du 15 décembre 2009 autorisant, du 1er janvier au 31 décembre 2010, la mise sur le marché du produit phytopharmaceutique "Cruiser" pour un usage en traitement de semences pour la culture du maïs. Ce produit est un insecticide appliqué directement sur la graine pour lutter contre les insectes ravageurs du maïs. Le Conseil d'Etat rappelle que la procédure d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est encadrée par les dispositions de la Directive (CE) 91/414 du 15 juillet 1991 (N° Lexbase : L7608AUC) et, au niveau national, par celles des articles L. 253-1 (N° Lexbase : L7644IQ8) et R. 253-38 (N° Lexbase : L9683IPC) et suivants du Code rural. Or, il résulte de ces dispositions que le ministre chargé de l'Agriculture ne peut autoriser la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique que pour une durée de dix ans et après que l'instruction de la demande présentée par le pétitionnaire a établi l'innocuité, l'efficacité et la sélectivité du produit. En outre, après avis délivré par l'AFSSA, il ne peut déroger, dans la décision d'autorisation, à la durée de validité de dix ans que dans les hypothèses particulières prévues aux articles R. 253-44 (N° Lexbase : L3231HTT), R. 253-49 (N° Lexbase : L9677IP4) et R. 253-50 (N° Lexbase : L3236HTZ) de ce code, qui n'étaient pas remplies en l'espèce. En revanche, s'il juge que l'innocuité à court et long terme du produit ou son efficacité ne sont pas suffisamment établies, il doit refuser d'autorisation de mise sur le marché. En décidant de délivrer une autorisation pour une durée d'une année tout en annonçant, le même jour, que l'innocuité de la préparation identique "Cruiser 350" ferait l'objet d'un réexamen complet à l'issue de cette année, le ministre ne disposait pas des éléments lui permettant de tenir pour suffisamment établie l'innocuité de ce produit. Enfin, la succession de décisions d'autorisation valables pour un an seulement doit être regardée comme contraire au régime d'autorisation tel qu'il a été prévu, en considération aussi bien des intérêts des demandeurs que de ceux de toutes les personnes intéressées par la délivrance d'une autorisation, ainsi que des nécessités de la protection de l'environnement et de la santé publique (voir, pour les autorisations du même produit sur les années 2008 et 2009, CE 3° et 8° s-s-r., 16 février 2011, n° 314016, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1442GXP) (CE 3° et 8° s-s-r., 3 octobre 2011, n° 336647, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5924HY3).

newsid:428098

Fonction publique

[Brèves] Un fonctionnaire détaché dans une société anonyme ne peut bénéficier de la protection fonctionnelle à raison de faits commis dans cette entreprise

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 26 septembre 2011, n° 329228, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1510HYL)

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N8007BSD

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Le 08 Octobre 2011

Dans une décision rendue le 26 septembre 2011 (CE 3° et 8° s-s-r., 26 septembre 2011, n° 329228, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1510HYL), le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L5204AH9), que la protection prévue par ces dispositions n'est due qu'à raison de faits liés à l'exercice par des fonctionnaires de leurs fonctions dans une collectivité publique. En l'espèce, les faits à l'origine des demandes de protection présentées par M. X, fonctionnaire détaché à la direction générale d'EDF, se rattachent aux activités qu'il a exercées dans cette dernière société. Ils ne se rattachent donc pas à des fonctions exercées dans une collectivité publique et n'ouvrent, en conséquence, pas droit au bénéfice de la protection prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. La loi permettant le détachement des fonctionnaires auprès d'entreprises publiques et d'entreprises ou d'organismes privés d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général, le requérant, maintenu par arrêté du 29 janvier 2004 en service détaché auprès d'EDF pour une durée de cinq ans à compter du 1er mai 2003, ne peut, pour l'application de ces dispositions, utilement soutenir que la transformation de l'établissement public EDF en société anonyme n'a pas modifié sa position statutaire. L'obligation de protection due par l'Etat à ses fonctionnaires ne s'applique donc pas dans le cas de faits se rattachant à des activités exercées hors de l'administration, telles que les fonctions de directeur exercées par l'intéressé au sein d'EDF, société anonyme (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5932ESI).

newsid:428007

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Pour être qualifié d'"assujetti non établi à l'intérieur du pays", il suffit que l'assujetti en cause ait établi le siège de son activité économique en dehors de l'Etat membre, sans condition portant sur le lieu de son domicile privé

Réf. : CJUE, 6 octobre 2011, aff. C-421/10 (N° Lexbase : A5929HYA)

Lecture: 2 min

N8100BSS

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Le 13 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 octobre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que, pour être considéré comme un "assujetti non établi à l'intérieur du pays" au regard de la TVA, il suffit que l'assujetti en cause ait établi le siège de son activité économique en dehors de ce pays. La condition de domicile privé ne doit pas être prise en compte. En l'espèce, un contribuable a transféré le siège de son activité économique de l'Allemagne vers l'Autriche. Il a déclaré, à deux endroits en Autriche, exercer une activité professionnelle de services de transfert, d'administration et de transport. Son activité économique consistait à mettre ses propres employés à disposition d'entreprises établies en Basse-Bavière, en vue de l'exercice d'activités de transport sur le territoire allemand. Le contribuable a également transféré son domicile privé de l'Allemagne vers l'Autriche. Toutefois, il résidait encore fréquemment en Allemagne. L'administration fiscale autrichienne a attribué un numéro d'identification à la TVA au contribuable. Celui-ci facturait ses prestations aux entreprises de transport allemandes hors TVA avec la mention "preneur redevable de la taxe". Or, selon l'administration fiscale allemande, les conditions d'un recours au mécanisme d'autoliquidation par le preneur n'étaient pas réunies. En effet, le contribuable n'était pas un assujetti établi à l'étranger, puisque, durant l'année en cause, il avait eu son domicile privé à l'intérieur du pays. Le juge allemand, saisi par le contribuable, pose à la CJUE une question préjudicielle afin de savoir s'il suffit à un assujetti qu'il ait établi le siège de son activité économique à l'étranger pour qu'il soit considéré comme un "assujetti non établi à l'intérieur du pays" ou s'il faut, en outre, qu'il n'ait pas son domicile privé à l'intérieur du pays. Le juge relève que la qualité d'"assujetti non établi à l'intérieur du pays" présuppose que l'assujetti ne dispose dans ce pays, au cours de la période de référence, d'aucun des éléments de rattachement qui y sont identifiés. Or, au premier rang de ces éléments figurent le siège de l'activité économique et l'existence d'un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées. Dans le cas d'espèce, il ne saurait être tenu compte d'un éventuel domicile privé de l'assujetti à l'intérieur de ce pays. Ainsi, pour être considéré comme un "assujetti non établi à l'intérieur du pays", il suffit que l'assujetti en cause ait établi le siège de son activité économique en dehors de ce pays (CJUE, 6 octobre 2011, aff. C-421/10 N° Lexbase : A5929HYA) .

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