Le Quotidien du 14 novembre 2019

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Maintien des relations entre l'enfant et le parent d'intention : non-lieu à renvoi d’une QPC dénonçant l’absence d'un maintien des liens de droit

Réf. : Cass. civ. 1, 6 novembre 2019, n° 19-15.198, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3962ZUB)

Lecture: 2 min

N1160BYM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Novembre 2019

Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qui était soulevée à l’encontre de l’article 371-4 du Code civil (N° Lexbase : L8011IWM), en ce que cet article ne prévoit pas d'obligation, pour le parent d'intention, de maintenir ses liens avec l'enfant qu'il a élevé, et symétriquement, ne lui confère pas de droit de visite et d'hébergement de principe.

C’est en ce sens que s’est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 6 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 6 novembre 2019, n° 19-15.198, FS-P+B+I N° Lexbase : A3962ZUB ; cf. l’Ouvrage «L’autorité parentale», L'entretien de relations personnelles des enfants avec leurs ascendants ou autres personnes, parents ou non N° Lexbase : E5810EYT).

En effet, selon la Cour suprême, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

En premier lieu, l'article 371-4 du Code civil ne saurait porter atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors qu'il fonde les décisions relatives aux relations personnelles de l'enfant avec un tiers, parent ou non, sur le seul critère de l'intérêt de l'enfant.

 En deuxième lieu, ce texte n'opère en lui-même aucune distinction entre les enfants, fondée sur la nature de l'union contractée par le couple de même sexe, cette distinction résultant d'autres dispositions légales selon lesquelles la création d'un double lien de filiation au sein d'un couple de même sexe implique, en l'état du droit positif, l'adoption de l'enfant par le conjoint de son père ou de sa mère.

En troisième lieu, l'article 371-4 du Code civil, qui tend, en cas de séparation, à concilier l'intérêt supérieur de l'enfant et le maintien des liens de celui-ci avec l'ancienne compagne ou l'ancien compagnon de sa mère ou de son père, lorsque des liens affectifs durables ont été noués, ne saurait méconnaître le droit de mener une vie familiale normale.

newsid:471160

Concurrence

[Brèves] Sanctions financières prononcées par l’Autorité de la concurrence en matière de contrôle des concentrations : les exigences de motivation et de proportionnalité précisées

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 7 novembre 2019, n° 424702, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2833ZUH)

Lecture: 4 min

N1133BYM

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par Vincent Téchené

Le 13 Novembre 2019

► Il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucune ligne directrice de l'Autorité de la concurrence que, pour une sanction prononcée en matière de contrôle des concentrations, celle-ci devrait procéder à une explicitation du montant de la sanction prononcée en précisant le montant de la sanction auquel les manquements qu'elle a constatés exposaient l'entreprise, puis en indiquant les corrections qu'elle apporte à ce montant pour tenir compte de circonstances atténuantes ou aggravantes qu'elle a constatées du fait du comportement de l'entreprise, des diligences qu'elle a effectuées et des difficultés qu'elle a rencontrées.

Tel est le principal enseignement d'un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 7 novembre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 7 novembre 2019, n° 424702, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2833ZUH).

L’affaire. Le 20 novembre 2015, la FNAC, qui exerce son activité principalement dans les secteurs de la distribution des produits électroniques dits «bruns» (téléviseurs, équipements hi-fi et audio, appareils numériques, lecteurs DVD) et «gris» (micro-ordinateurs personnels, écrans, périphériques, téléphonie) et des produits dits «éditoriaux» (musique, vidéo, livres, jeux de société), a présenté une offre de prise de contrôle exclusif de la société Darty, qui exerce son activité essentiellement dans les secteurs de la distribution des produits électroniques dits «bruns» et «gris» ainsi que des produits électroménagers et des cuisines équipées. Par une décision n° 2016-DCC-111 du 27 juillet 2016, l'Autorité de la concurrence a autorisé l'opération de concentration, sous réserve de la réalisation effective des engagements proposés par la société FNAC, qui consistaient en la cession de cinq magasins Darty situés en région parisienne, les acquéreurs potentiels devant être agréés par l'Autorité de la concurrence.  Par une première décision du 28 juillet 2017, la présidente de l’Autorité a rejeté la demande d’agrément du candidat à la reprise de deux magasins au motif que les conditions n'étaient pas réunies. Par ailleurs, le 28 juillet 2017, la présidente de l'Autorité de la concurrence a rejeté la demande de la FNAC de prolongation, pour une durée de six mois, du délai d'exécution de ses engagements, au motif qu'aucune circonstance exceptionnelle ne la justifiait. Enfin, par une décision du 27 juillet 2018, l'Autorité a constaté que la société Fnac-Darty n'avait pas respecté dans le délai prévu les engagements de cession et a prononcé une sanction de 20 millions d'euros à l'encontre de cette société. FNAC-Darty a donc demandé l'annulation, et, à titre subsidiaire, la réformation de l'article 2 de la décision par laquelle l'Autorité de la concurrence lui a infligé une sanction de 20 millions d'euros.

La décision.

Sur la motivation de la décision attaquée, le Conseil d’Etat, énonçant la solution précitée, retient donc que l’ADLC n’avait pas à expliciter le montant de la sanction et que sa décision était donc, sur ce point, suffisamment motivée.

Ensuite, sur le bien-fondé de la décision, le Conseil retient que, à la différence des sanctions que l'Autorité de la concurrence peut prononcer en application des dispositions des 1°, 2° et 3° du IV de l'article L. 430-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L2038KGL), la sanction financière qu'elle peut, en outre, infliger en cas d'absence de réalisation effective d'engagements pris par les parties à une opération de concentration a un objet purement répressif. Ainsi, il incombe à l'Autorité, ainsi qu'au juge saisi d'un recours de pleine juridiction, d'apprécier la proportionnalité d'une telle sanction au regard de la gravité des manquements constatés, c'est-à-dire de l'importance des engagements non-respectés dans l'ensemble des mesures correctrices adoptées afin de prévenir les effets anticoncurrentiels de l'opération de concentration, du comportement de l'entreprise dans la mise en oeuvre des engagements souscrits ainsi que de sa situation particulière, notamment de sa situation financière. Ainsi, reprenant les manquements reprochés en l’espèce, le Conseil en conclut que le montant de la sanction financière infligée, qui représente environ 0,3 % du chiffre d'affaires consolidé réalisé en France au titre de l'exercice 2017 et 7% du montant maximum encouru, eu égard à la gravité des manquements commis, au comportement de la société Fnac-Darty et à sa situation particulière et bien qu'il soit élevé au regard du résultat avant impôt d'environ 37,5 millions d'euros en 2017, n'apparait pas disproportionné.  La circonstance que la sanction serait plus sévère que celles qui ont été infligées par l'Autorité de la concurrence dans d'autres affaires comparables au titre du non-respect d'engagements est à cet égard sans incidence.

newsid:471133

Droit des étrangers

[Brèves] Manquement grave au règlement des centres d’hébergement ou comportement particulièrement violent d’un mineur non accompagné : pas de retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil

Réf. : CJUE, 12 novembre 2019, aff. C-233/18 (N° Lexbase : A4161ZUN)

Lecture: 3 min

N1172BY3

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par Yann Le Foll

Le 13 Novembre 2019

► Un demandeur de protection internationale coupable d’un manquement grave au règlement du centre d’hébergement dans lequel il est accueilli ou d’un comportement particulièrement violent ne peut être sanctionné par le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ayant trait au logement, à la nourriture ou à l’habillement.

Ainsi statue la CJUE dans un arrêt rendu le 12 novembre 2019 (CJUE, 12 novembre 2019, aff. C-233/18 N° Lexbase : A4161ZUN).

Appelée à se prononcer sur la portée du droit conféré par l’article 20, paragraphe 4, de la Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (N° Lexbase : L9264IXE), aux Etats membres de déterminer les sanctions applicables lorsqu’un demandeur de protection internationale se rend coupable d’un manquement grave au règlement du centre d’hébergement dans lequel il est accueilli ou d’un comportement particulièrement violent, la Cour de Luxembourg précise que ces sanctions doivent être objectives, impartiales, motivées et proportionnées à la situation particulière du demandeur, et elles doivent, en toutes circonstances, préserver un niveau de vie digne.

Or, un retrait, même temporaire, du bénéfice de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil ou des conditions matérielles d’accueil relatives au logement, à la nourriture ou à l’habillement serait inconciliable avec l’obligation de garantir au demandeur un niveau de vie digne. En effet, une telle sanction priverait celui-ci de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires. En outre, elle méconnaîtrait l’exigence de proportionnalité.

En effet, les Etats membres ont l’obligation d’assurer en permanence et sans interruption un niveau de vie digne et les autorités en charge de l’accueil des demandeurs de protection internationale doivent assurer, de manière encadrée et sous leur propre responsabilité, un accès aux conditions d’accueil propre à garantir ce niveau de vie.

S’agissant d’une sanction consistant à limiter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, telle qu’un retrait ou une limitation de l’allocation journalière, la Cour a rappelé que les États membres peuvent, dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 4, de la Directive 2013/33/UE, prévoir d’autres mesures que celles portant sur les conditions matérielles d’accueil, telles que le maintien du demandeur dans une partie séparée du centre d’hébergement ou son transfert dans un autre centre d’hébergement.

Lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, et donc une personne vulnérable au sens de la Directive 2013/33/UE, les autorités nationales doivent, lors de l’adoption de sanctions au titre de l’article 20, paragraphe 4, de celle-ci, prendre en compte de manière accrue la situation particulière du mineur ainsi que le principe de proportionnalité. Cette Directive ne fait, par ailleurs, pas obstacle à ce que ces autorités décident de confier le mineur aux services ou autorités judiciaires en charge de la protection de la jeunesse.

newsid:471172

Energie

[Brèves] Publication de la loi «Energie-climat»

Réf. : Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, relative à l'énergie et au climat (N° Lexbase : L4969LT9)

Lecture: 3 min

N1145BY3

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par Yann Le Foll

Le 13 Novembre 2019

La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, relative à l'énergie et au climat (N° Lexbase : L4969LT9), a été publiée au Journal officiel du 9 novembre 2019, après avoir été validée par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2019-791 DC du 7 novembre 2019 N° Lexbase : A9990ZT8, sous une réserve d'interprétation, de certaines dispositions de l'article 62 de la loi réformant le mécanisme dit de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, qui permettent de porter à cent-cinquante térawattheures, au lieu de cent térawattheures actuellement, le volume maximal d'électricité nucléaire historique qu'EDF peut être tenue d'offrir annuellement à la vente aux autres fournisseurs d'électricité à un prix déterminé par arrêté).

 

 

 

Elle prévoit, notamment : de valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d'énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l'agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire, ainsi qu'en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols ; d'encourager la production d'énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité et de favoriser la production d'électricité issue d'installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif de porter progressivement le rythme d'attribution des capacités installées de production à l'issue de procédures de mise en concurrence à 1 gigawatt par an d'ici à 2024 ; de développer l'hydrogène bas-carbone et renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d'atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d'hydrogène et d'hydrogène industriel à l'horizon 2030 ; et de favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l'atteinte de capacités installées d'effacements d'au moins 6,5 gigawatts en 2028.

 

 

Le Haut Conseil pour le climat, réformé par ce texte, peut se saisir de sa propre initiative ou être saisi par le Gouvernement, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou une question relative à son domaine d'expertise. Dans cet avis, le Haut Conseil pour le climat étudie la compatibilité de la proposition ou du projet avec les budgets carbone de la stratégie nationale bas-carbone.

 

 

Les dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 du Code de l’énergie (N° Lexbase : L0235LD3) intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d'éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l'analyse de l'étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l'objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d'une bonification attribuée aux projets les plus performants. 

newsid:471145

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants : quid dans le cas d’une subvention globale

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 8 novembre 2019, n° 430794, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4263ZUG)

Lecture: 2 min

N1101BYG

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Novembre 2019

Par son article 220 quindecies du Code général des impôts (N° Lexbase : L9186LNK), le législateur a entendu que soient déduites de la base de calcul du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises dans la mesure où elles sont directement affectées, par les bénéficiaires, au financement de dépenses éligibles.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 8 novembre 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 8 novembre 2019, n° 430794, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4263ZUG).

En l’espèce, une association demande l’annulation pour excès de pouvoir des commentaires administratifs publiés le 1er février 2017 sous la référence BOI-IS-RICI-10-45 qui énoncent que «lorsqu’une subvention publique est versés globalement à une entreprise, sans être affectée à un projet de spectacle en particulier […], la part de subvention servant à financer des dépenses éligibles doit être déduite des bases de calcul du crédit d’impôt […]. Il conviendra à ce titre de retenir un prorata des dépenses éligibles déterminé par rapport à l’ensemble des dépenses de l’entreprise […]».

En énonçant que, lorsqu’une subvention publique est versée globalement à une entreprise sans être destinée au financement d’un projet de spectacle en particulier, la part de cette subvention utilisée par l’entreprise bénéficiaire pour financer des dépenses éligibles doit être déduite des bases de calcul du crédit d’impôt, les commentaires se bornent à expliciter, sans y ajouter, les dispositions de l’article 220 quindecies du Code général des impôts.

En précisant que cette part correspond au prorata des dépenses éligibles dans l’ensemble des dépenses de l’entreprise, les commentaires n’ont davantage ajouté à la loi. Par suite, la requête de l’association est rejetée (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X0135ASS).

newsid:471101

Procédure pénale

[Brèves] Chambre de l’instruction : avis d’audience et respect des droits de la défense

Réf. : Cass. crim., 13 novembre 2019, n° 18-86.442, F-P+B+I (N° Lexbase : A6183ZUK)

Lecture: 3 min

N1169BYX

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par June Perot

Le 20 Novembre 2019

► Les parties civiles, si elles justifient de ce que la distribution du courrier a été perturbée par une grève des services de la Poste, ne peuvent toutefois invoquer une circonstance insurmontable tirée de ce que les lettres contenant l’avis d’audience devant la chambre de l’instruction ne leur ont pas été distribuées avant l’audience, dès lors qu’il s’agit d’une pure allégation ; la chambre de l’instruction n’est donc pas tenue de répondre à leur demande de réouverture des débats.

C’est ainsi que statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 2019 (Cass. crim., 13 novembre 2019, n° 18-86.442, F-P+B+I N° Lexbase : A6183ZUK).

Résumé des faits. Soupçonnant des faits de non-assistance à personne en danger commis sur son fils dans sa famille d’accueil, un père a porté plainte et s’est constitué partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de Nanterre. Le juge d’instruction a constaté l’incompétence territoriale de la juridiction de Nanterre. Le père et la mère ont déposé une nouvelle plainte reprenant les griefs de la précédente, en se constituant partie civile auprès du même juge d’instruction. Le magistrat, faisant référence à sa première décision, a rendu une ordonnance d’irrecevabilité. Après avoir déposé une nouvelle plainte auprès du procureur de la République de Nanterre, les parents se sont à nouveau constitués partie civile devant le juge d’instruction de Nanterre. Ce magistrat a rendu une seconde ordonnance d’irrecevabilité dont les intéressés ont interjeté appel. L’avis prévu à l’article 197 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1217LDG) a été envoyé à chacune des parties civiles à leur adresse commune déclarée par lettre recommandée du 4 juin 2018 afin de les informer de l’audience devant la chambre de l’instruction le 15 juin suivant. Les intéressés n’ont pas comparu et ils ont sollicité par courrier la réouverture des débats.

Un pourvoi a été formé.

Rejet du pourvoi. Reprenant en substance la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi des parents. Rappelons que l’article 197 du Code de procédure pénale, comme a pu l’énoncer encore récemment la Chambre criminelle dans un arrêt du 27 mars 2019, a «pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience» (Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-86.433, FS-P+B+I N° Lexbase : A1577Y7K) ; «ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité» (Cass. crim., 15 octobre 1996, n° 96-83.320 N° Lexbase : A1244AC3). La Haute cour considère en l’espèce que les parties civiles ne rapportent pas la preuve de ce qu’elles n’ont pas reçu les lettres avant l’audience (emploi du terme «allégation»). De plus, un délai de 10 jours s’est écoulé entre la lettre RAR et l’audience devant la chambre de l’instruction à laquelle ils n’ont pas comparu.

newsid:471169

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Admission dans un service d’urgence avant admission en soins psychiatriques sans consentement : délai de saisine du JLD et rôle du juge sur les faits se déroulant au cours de la première admission

Réf. : Cass. civ. 1, 7 novembre 2019, n° 19-18.262, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3890ZUM)

Lecture: 4 min

N1152BYC

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par Laïla Bedja

Le 13 Novembre 2019

► Il résulte de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9754KXK) que le délai de douze jours dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer sur la poursuite d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement se décompte depuis la date du prononcé de la décision d'admission ;

► il résulte des articles L. 3211-12 (N° Lexbase : L6085LRS), L. 3211-12-1 et L. 3216-1 (N° Lexbase : L6955IQN) du Code de la santé publique qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la mise en oeuvre d'une mesure médicale, distincte de la procédure de soins psychiatriques sans consentement qu'il lui incombe de contrôler.

Telles sont les solutions dégagées par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 7 novembre 2019, n° 19-18.262, FS-P+B+I N° Lexbase : A3890ZUM).

En l’espèce, le 12 septembre 2018, à la suite d'une crise clastique survenue dans un contexte d'alcoolisation aiguë et de dispute familiale, M. Z a été conduit par les forces de l'ordre au service des urgences du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, où il a été admis à 19 heures 20. Le 13 septembre 2018, son père a demandé son admission en soins psychiatriques. Sur la base de certificats médicaux établis par le médecin des urgences, puis par un psychiatre de l’établissement public de santé mentale de la Marne (ESPM), le directeur de l'EPSM a pris, le même jour, une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers.

Le patient conteste l’ordonnance de décider la prolongation des soins psychiatriques sans consentement sous forme de l’hospitalisation complète.

Sur le moyen relatif au respect du délai de saisine du juge des libertés et de la détention

Selon le patient, il résulte des dispositions de l'article R. 3211-25 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9924I3X) que le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6803H74) ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer en matière de soins psychiatriques. Ainsi, le placement en isolement étant intervenu le 12 septembre 2018, le juge des libertés et de la détention a statué après expiration du délai légal le 24 septembre 2018, et le juge délégué tenu de constater que la mainlevée était acquise, a violé, ensemble, les articles L. 3211-12-1, IV, et R. 3211-25 du Code de la santé publique.

Son pourvoi ne sera pas accueilli sur ce moyen. Enonçant la première solution, les Hauts magistrats énonce que l’ordonnance constate que la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement a été prise par le directeur de l’EPSM le 13 septembre 2018 et que le juge des libertés et de la détention a statué sur la poursuite de la mesure le 24 septembre 2018. Il s’en déduit que celui-ci s’est prononcé dans le délai légal.

Sur le moyen relatif à l’isolement et le rôle du JLD

Le patient contestait devant le juge les conditions de son placement en isolement lors de son admission aux urgences le 12 septembre. Selon le juge délégué par le premier président de la cour d’appel, les garanties légales prévues en matière de sauvegarde de la liberté individuelle et de la sûreté des personnes ne s’appliquent que dans les établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement et non dans les services d’urgence d’un centre hospitalier.

Un pourvoi en cassation a donc été formé par le patient. En vain. Enonçant la seconde solution précitée, la Haute juridiction rejette ce dernier. L’ordonnance ayant constaté que le patient a été placé sous contention dans une chambre d’isolement d’un service d’urgence, il s’en déduit que cette mesure médicale échappait au contrôle du juge des libertés et de la détention (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 35373115, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Le contr\u00f4le des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libert\u00e9s et de la d\u00e9tention", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E7544E9B"}}).

newsid:471152

Temps de travail

[Brèves] Nullité de la convention de forfait en jours en cas d’insuffisance de la convention collective à garantir une amplitude et une charge de travail raisonnables pour le salarié

Réf. : Cass. soc., 6 novembre 2019, n° 18-19.752, F-P+B (N° Lexbase : A4042ZUA)

Lecture: 3 min

N1128BYG

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par Charlotte Moronval

Le 13 Novembre 2019

► Ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et rendent donc nulles les conventions individuelles de forfait en jours, les dispositions de l'article 9 de la Convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 aux termes duquel, pour les directeurs, l'organisation du travail peut retenir le forfait en jours dans la limite de deux cent sept jours par an, que l'avenant n° 2 du 21 octobre 2004 à cette convention collective, relatif à l'aménagement du temps de travail des cadres, se limite à prévoir, en son article 2, que dans l'année de conclusion de la convention de forfait, la hiérarchie devra examiner avec le cadre concerné sa charge de travail et les éventuelles modifications à y apporter, que cet entretien fera l'objet d'un compte rendu visé par le cadre et son supérieur hiérarchique, que les années suivantes, l'amplitude de la journée d'activité et la charge de travail du cadre seront examinées lors de l'entretien professionnel annuel, en son article 3 que les jours travaillés et les jours de repos feront l'objet d'un décompte mensuel établi par le cadre et visé par son supérieur hiérarchique qui devra être conservé par l'employeur pendant une durée de 5 ans, que ces dispositions ne prévoient pas de suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs de temps travaillé transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 novembre 2019 (Cass. soc., 6 novembre 2019, n° 18-19.752, F-P+B N° Lexbase : A4042ZUA ; voir aussi Cass. soc., 9 novembre 2016, n° 15-15.064, FS-P+B N° Lexbase : A8999SGE).

Dans les faits. Un salarié est licencié pour faute grave. Il saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de ce licenciement et en paiement notamment de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel déboute le salarié de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnité pour travail dissimulé. Celui-ci forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel qui, en statuant comme elle l’a fait, a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L1356A94), l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2453IPK), se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du Code du travail (N° Lexbase : L6868K9A), dans sa rédaction alors applicable, interprété à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4, de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM) et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX) (sur La mise en oeuvre des conventions de forfait annuel en jours, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4318EX9).

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