Le Quotidien du 13 septembre 2019

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Avocat mis en examen pour financement du terrorisme : renouvellement de la mesure de suspension d’exercice de sa profession

Réf. : CA Paris, 4 juillet 2019, n° 19/08728 (N° Lexbase : A0647ZLK)

Lecture: 4 min

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par Marie Le Guerroué

Le 04 Septembre 2019

► Les risques importants pris par un avocat pour aller remettre de l'argent à un passeur, sans garantie aucune sur la destination finale de cet argent, susceptible d'aller nourrir le terrorisme, et la gravité de la violation reprochée de ses obligations déontologiques caractérisent l'urgence de lui interdire provisoirement, le temps que l'information qui débute soit suffisamment avancée, l'exercice de sa profession et de protéger le public en évitant son contact. 

 

Telle est la décision prise par la cour d’appel de Paris le 4 juillet 2019 (CA Paris, 4 juillet 2019, n° 19/08728 N° Lexbase : A0647ZLK).

Un avocat au barreau de Paris avait été mis en examen des chefs de :

- manquement aux obligations douanières (pour avoir transféré vers l'Allemagne, sans déclaration préalable auprès de l'administration des douanes, la somme de 20 000 euros en espèces) ;
- financement du terrorisme.

Il avait été placé sous contrôle judiciaire par les magistrats d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, qui avaient saisi, en application de l'article 138, 12° du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4876K84), le conseil de l'Ordre du barreau de Paris aux fins que soit prononcée à son encontre une mesure de suspension provisoire de son activité. Le conseil de l'Ordre, estimant qu'il existait un risque pour le public, avait fait droit à cette demande. Quelques mois plus tard, le conseil avait mis fin à la mesure de suspension provisoire ayant estimé d'une part que, compte tenu de l'ancienneté des faits ayant conduit aux poursuites pénales, l'urgence n'était pas caractérisée et que, d'autre part, l’avocat n'exerçait plus aucune activité professionnelle, l'ensemble de ses dossiers ayant été réattribué à d'autres avocats et qu'ainsi la mise en péril du public n'apparaissait pas caractérisée. Le ministère public formait appel de cette décision.

 

La cour d’appel de Paris rappelle que le conseil de l'Ordre a le pouvoir de prononcer une mesure d'interdiction provisoire d'exercice de la profession d'un avocat placé sous contrôle judiciaire, ainsi que d'y mettre fin, il tient ses pouvoirs de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) l'autorisant à suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une procédure pénale lorsque l'urgence ou la protection du public l'exige. Elle note, également, qu’il ressort de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire que la somme que l’avocat ne conteste pas avoir remis en Allemagne à un contact qui lui aurait été indiqué par deux journalistes, était destinée à un passeur pour faciliter la sortie du territoire de Mossoul, aux mains de «Daesch», d’un membre de l'organisation terroriste «Etat Islamique», de sa compagne et de leurs quatre enfants en bas âge. Elle note, aussi, qu’il ressort des informations contenues dans l'ordonnance que ce membre avait notamment légitimé les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et expliqué qu'il ne reviendrait pas en France si ce n'est en qualité de «conquérant» et qu’il aurait également joué un rôle dans une radicalisation et aurait eu depuis la Syrie des contacts pour inciter à commettre une action violente en France. Elle ajoute que, si le courrier initialement envoyé par l’avocat à diverses autorités, faisait état d'une reddition de celui-ci et de sa compagne, accompagnés de leurs enfants, force est de constater que, n'ayant pas eu de réponse de ses interlocuteurs, l’avocat avait continué d'agir, en dehors de tout cadre légal, de sorte qu'il n'est aucunement certain que, dans ces conditions, le membre de l’organisation «Etat Islamique» se serait effectivement rendu s'il avait pu sortir de Mossoul et quitter l'Irak. Si l’avocat proteste à l'audience de sa volonté de se tenir éloigné des affaires de terrorisme, pour la cour, force est de constater qu'il ne fait pas preuve de recul par rapport aux faits reprochés, se bornant à stigmatiser le défaut d'avancement de l'instruction le concernant, tout en s'opposant dans le même temps à la communication des codes en sa possession permettant un accès rapide à son téléphone et à son ordinateur portables qui permettrait, le cas échéant, de vérifier le degré exact de son implication dans cette affaire, la nature exacte de ses rapports avec ledit membre de l’organisation «Etat Islamique» et les journalistes qu'il met en cause.

 

Dans ces conditions, les risques importants pris par l’avocat pour aller remettre de l'argent à un passeur, sans garantie aucune sur la destination finale de cet argent, susceptible d'aller nourrir le terrorisme et la gravité de la violation reprochée de ses obligations déontologiques caractérisent l'urgence de lui interdire provisoirement, le temps que l'information, qui débute, soit suffisamment avancée, l'exercice de sa profession et de protéger le public en évitant son contact. Pour la cour d’appel de Paris, il convient, dès lors, d'infirmer la décision du conseil de l'Ordre (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0115EUS).

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Droit des étrangers

[Brèves] Saisine de l'Etat responsable d’une demande d’asile par le préfet : quels modes de preuve ?

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 31 juillet 2019, n° 428761, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7428ZKC)

Lecture: 6 min

N0253BYZ

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par Marie Le Guerroué

Le 11 Septembre 2019

► La production de l’accusé de réception émis par le point d’accès national de l’Etat requis ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur d’asile étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.

 

Tel est l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 31 juillet 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 31 juillet 2019, n° 428761, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7428ZKC).

 

Dans cette affaire, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant de statuer sur une demande tendant à l'annulation d’un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine avait décidé du transfert d’un demandeur d’asile aux autorités italiennes, avait décidé de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat. Ce dernier apporte trois précisions.

 

Il vient, d’abord, préciser qu’en vertu des Règlements (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 (dit "Dublin III") (N° Lexbase : L3872IZG) et (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 (N° Lexbase : L5201LQP), lorsque le préfet est saisi d'une demande d'enregistrement d'une demande d'asile, il lui appartient, s'il estime après consultation du fichier Eurodac que la responsabilité de l'examen de cette demande d'asile incombe à un Etat membre autre que la France, de saisir la direction générale des étrangers en France du ministère de l'Intérieur, qui gère le "point d'accès national" du réseau Dublinet pour la France. Les autorités de l'Etat regardé comme responsable sont alors saisies par le point d'accès français, qui archive les accusés de réception de ces demandes. Il ressort des éléments versés au dossier que les demandes émanant des préfectures sont, en principe, transmises le jour même aux autorités des autres Etats membres si elles parviennent avant 16 h 30 au point d'accès national et le lendemain si elles y parviennent après cette heure. Il ressort, en outre, de ces éléments que si les préfectures n'avaient pas directement accès aux accusés de réception archivés par le point d'accès national, elles peuvent désormais y accéder directement. La décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable au vu de la consultation du fichier Eurodac ne peut être prise qu'après l'acceptation de la reprise en charge par l'Etat requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A cet égard, s'il est nécessaire que les autorités françaises aient effectivement saisi les autorités de l'autre Etat avant l'expiration de ce délai de deux mois et que les autorités de cet Etat aient, implicitement ou explicitement, accepté cette demande, la légalité de la décision de transfert prise par le préfet ne dépend pas du point de savoir si les services de la préfecture disposaient matériellement, à la date de la décision du préfet, des pièces justifiant de l'accomplissement de ces démarches.

 

Le Conseil d’Etat précise, ensuite, que le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise alors que l'Etat requis n'a pas été saisi dans le délai de deux mois ou sans qu'ait été obtenue l'acceptation par cet Etat de la reprise en charge de l'intéressé. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Il résulte des articles 15 et 19 du Règlement (CE) n° 1560/2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de l’accusé de réception émis par le point d’accès national de l’Etat requis ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur d’asile étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.

 

La Haute juridiction ajoute, enfin, que si, selon l'article L. 742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5935G4L) "L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé" en cas d'annulation de la mesure de transfert, une telle annulation prononcée en raison du non-respect du délai de deux mois imposé par l'article 23 du Règlement "Dublin III" implique nécessairement, même en l'absence de conclusions en ce sens et si aucune circonstance ne s'y oppose, que la France soit responsable de l'examen de la demande d'asile et que soient prises les mesures qui en découlent. En revanche, l'annulation de la mesure au motif que le ou les Etats requis, saisis dans le délai de deux mois, n'ont ni implicitement ni explicitement accepté la reprise en charge, implique seulement que l'autorité administrative réexamine la situation du demandeur à la date de l'annulation.

 

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Pénal

[Brèves] Nature et répression du délit de blanchiment : la Chambre criminelle répond à d’importantes interrogations

Réf. : Cass. crim., 11 septembre 2019, deux arrêts, n° 18-81.040 (N° Lexbase : A9081ZMB) et n° 18-83.484, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9085ZMG)

Lecture: 10 min

N0307BYZ

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par June Perot

Le 17 Septembre 2019

► Le blanchiment, qui s’exécute en un trait de temps, constitue une infraction instantanée ;

lorsqu’il consiste à faciliter la justification mensongère de l’origine de biens ou de revenus ou à apporter un concours à une opération de dissimulation du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, le blanchiment, qui a pour objet de masquer le bénéficiaire ou le caractère illicite des fonds ou des biens sur lesquels il porte, notamment aux yeux de la victime et de l’autorité judiciaire, constitue également en raison de ses éléments constitutifs une infraction occulte par nature ;

également, l’assiette de l’amende proportionnelle prévue à l’article 324-3 du Code pénal (N° Lexbase : L1723AMR) est calculée en prenant pour base le montant du produit direct ou indirect de l’infraction d’origine, sur lequel a porté le blanchiment ; le produit de la fraude fiscale est constitué de l’économie qu’elle a permis de réaliser et dont le montant est équivalent à celui des impôts éludés.

Telles sont les solutions énoncées par la Chambre criminelle dans deux arrêts rendus le 11 septembre 2019 (Cass. crim., 11 septembre 2019, deux arrêts, n° 18-81.040 N° Lexbase : A9081ZMB et n° 18-83.484 N° Lexbase : A9085ZMG, FS-P+B+R+I).

C’est à l’occasion de deux affaires que la Chambre criminelle s’est penchée sur la détermination de la nature du délit de blanchiment qui conditionne notamment le régime de la prescription de l’action publique. Pour la première fois également, et donc de façon inédite, elle définit le mode de calcul de l’amende proportionnelle :

  • Première affaire - pourvoi n° 18-81.040 : les révélations d’un ancien employé de la banque suisse HSBC avaient permis de mettre en évidence des faits de fraude fiscale commis par un client détenant des comptes dans cette banque. Le directeur régional des finances publiques, après avis conforme de la commission des infractions fiscales, a déposé plainte à son encontre auprès du procureur de la République pour des faits présumés de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, le montant des droits éludés s’élevant à 235 580 euros. L’intéressé a été reconnu coupable par les premiers juges, notamment de fraude fiscale et de blanchiment et condamné à trente mois d’emprisonnement avec sursis et 1 500 000 euros d’amende. En cause d’appel, le prévenu a justifié avoir fait l’objet de pénalités fiscales et soutenu l’impossibilité de doubles poursuites, pénale et fiscale, en application du principe constitutionnel de nécessité des délits et des peines, arguant que les faits qui lui sont reprochés ne constituaient pas des faits graves susceptibles de justifier une procédure pénale. Il a également fait valoir que les faits de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale qui lui étaient reprochés se confondaient et ne pouvaient, en application du principe ne bis in idem, donner lieu à une double déclaration de culpabilité. En cause d’appel, les juges ont confirmé le jugement, soutenant que le délit de blanchiment était une infraction continue, qui perdure après l’ouverture des comptes et le dépôt sur ceux-ci des sommes dissimulées au fisc, quelle que soit leur utilisation ultérieure ou leur absence d’utilisation.

Les juges l’ont également condamné à une amende d’un million d’euros, au motif que les dispositions de l’article 324-3 du Code pénal permettaient de retenir comme base de calcul le montant global des sommes créditant les comptes ouverts au nom de la société Basic International sur la période de référence et dont le ministre était en réalité le propriétaire, soit au moins la moitié de la somme de 7 544 220 euros détenue par le prévenu.

  • Seconde affaire - pourvoi n° 18-83.484 : dans la seconde affaire, les faits de l’espèce concernaient la parution dans le journal Mediapart d’un article affirmant que le ministre du Budget de l’époque avait détenu un compte bancaire en Suisse. Une enquête préliminaire, ainsi que d’autres éléments, ont permis d’établir la détention par l’intéressé d’un compte ouvert auprès de la banque suisse UBS. Une information judiciaire a alors été ouverte notamment du chef de blanchiment de fraude fiscale. Une note de Tracfin a révélé que les fonds litigieux avaient été ensuite transférés dans une banque à Singapour, au nom d’une société immatriculée aux Seychelles, avant d’être rapatriés en France à l’initiative du ministre. L’information judiciaire a révélé qu’un avocat et conseil juridique d’une société impliquée dans ces opérations avait participé au montage financier et que, bénéficiant d’une procuration sur le compte, l’avocat était intervenu dans le transfert de sommes, remises ensuite, en espèces, au ministre. Renvoyé devant le tribunal correctionnel, l’avocat a été condamné pour avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un délit de fraude fiscale, en participant activement à la dissimulation des avoirs du ministre.

En cause d’appel, pour rejeter l’exception de prescription de l’action publique soulevée par le prévenu, l’arrêt a énoncé que le blanchiment reproché constituait un délit tout à la fois continu et occulte et, qu’en conséquence, la prescription n’avait commencé à courir que le jour où les faits avaient été portés à la connaissance du procureur.

Des pourvois ont été formés contre les décisions d’appel, permettant à la Chambre criminelle de répondre à deux questions auxquelles elle n’avait pas encore eu l’occasion d’apporter de réponse :

Quelle est la nature du délit de blanchiment ?

Une infraction instantanée. Par ces deux arrêts, la Chambre criminelle juge qu’il se déduit de la définition du blanchiment posée par l’article 324-1 du Code pénal que ce délit, qui s’exécute en un trait de temps, constitue une infraction instantanée. Cette solution contribue à marquer la distinction entre le blanchiment et le délit voisin de recel, qui lui est une infraction continue. Elle n’exclut pas que dans la logique de décisions déjà rendues en matière d’escroquerie (Cass. crim., 17 décembre 1974, n° 73-91.110 N° Lexbase : A9311CHC) ou même de blanchiment (Cass. crim., 16 janvier 2013, n° 11-83.689, FS-P+B N° Lexbase : A4972I3K et Cass. crim., 9 décembre 2015, n° 15-83.203, FS-D N° Lexbase : A1941NZW) des opérations répétées de dissimulation, de placement ou de conversion, portant en particulier sur des mêmes fonds, exécutées sur une longue période, puissent être considérées comme formant un tout indivisible, la prescription ne commençant alors à courir qu’à partir de la dernière opération.

Dans la première affaire concernée, la Chambre criminelle casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait considéré que, le blanchiment étant une infraction continue, il perdurait du seul fait que les fonds dissimulés à l’administration fiscale, versés sur le compte ouvert à l’étranger antérieurement à la période de prévention, se trouvaient toujours détenus sur ce compte au cours de cette période (pourvoi n° 18-81.040).

Si elle énonce dans le second arrêt (pourvoi n° 18-83.484) que c’est à tort que la cour d’appel, pour écarter l’exception de prescription de l’action publique, a considéré que le blanchiment était un délit continu, elle ne casse pas pour autant sa décision en raison de la réponse apportée à la seconde question soulevée par le pourvoi.

Une infraction occulte. Si elle considère que le blanchiment constitue toujours une infraction instantanée, la Chambre criminelle opère en revanche une distinction entre les différents cas de blanchiment pour répondre à cette seconde question. Elle relève que, lorsqu’il consiste à faciliter la justification mensongère de l’origine de biens ou de revenus ou à apporter un concours à une opération de dissimulation du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, le blanchiment a pour objet de masquer le bénéficiaire ou le caractère illicite des fonds ou des biens sur lesquels il porte, notamment aux yeux de la victime et de l’autorité judiciaire. Elle en conclut qu’il constitue dans ces deux cas, en raison de ses éléments constitutifs, une infraction occulte par nature.

Dans l’affaire considérée (pourvoi n° 18-83.484), le prévenu a été poursuivi pour avoir participé à une opération de dissimulation de fonds provenant d’une fraude fiscale. Rappelant que le délai de prescription d’une infraction occulte court à compter du jour où elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir fixé le point de départ de la prescription à la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du procureur de la République.

L’assiette permettant le calcul de l’amende proportionnelle qui sanctionne le blanchiment de fraude fiscale est-elle constituée par le montant des sommes imposables dissimulées ou le montant de l’impôt éludé ?

Bien que censurant les dispositions de l’arrêt attaqué relatives à la déclaration de culpabilité du chef de blanchiment, la Chambre criminelle considère que les enjeux liés à la question de la détermination de l’assiette de l’amende proportionnelle, qui lui est posée pour la première fois, nécessitent qu’il y soit répondu (pourvoi n° 18-81.040). Elle constate que les termes de l’article 324-1, alinéa 2 du Code pénal, qui définit le blanchiment comme le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, impliquent nécessairement que les biens ou les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment, visés par l’article 324-3 du même code, sont constitués par ce produit.

Elle en conclut que l’assiette de l’amende proportionnelle prévue par ce dernier texte ne peut être calculée autrement qu’en prenant pour base le montant du produit direct ou indirect de l’infraction d’origine, cette solution étant seule compatible avec les termes de la loi.

Elle censure l’arrêt attaqué, considérant qu’il se déduit de l’article 1741 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6015LMQ) que le produit de la fraude fiscale est constitué de l’économie qu’elle a permis de réaliser et dont le montant est équivalent à celui des impôts éludés, les sommes imposables dissimulées à l’administration fiscale constituant l’objet de la fraude. Il en résulte que l’assiette de l’amende proportionnelle prévue à l’article 324-3 encourue par l’auteur d’une opération de blanchiment de fraude fiscale doit être déterminée en prenant pour base de calcul le montant des droits éludés et non celui des sommes imposables dissimulées.

♦ Pour approfondir le sujet, retrouvez les podcasts des interventions qui se sont tenues le 8 mars 2019 à l’Université de Clermont-Auvergne sur le thème Améliorer la lutte contre le blanchiment.

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Responsabilité

[Brèves] Accident de la circulation : opposabilité aux victimes par ricochet des exceptions opposables à la victime directe

Réf. : CA Aix-en-Provence, 5 septembre 2019, n° 18/11235 (N° Lexbase : A5043ZMQ)

Lecture: 3 min

N0248BYT

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par Manon Rouanne

Le 13 Septembre 2019

Dans le cadre d’un accident de la circulation, la faute commise par la victime directe conductrice caractérisée par la violation des dispositions du Code de la route, de nature à l’exonérer de son droit à indemnisation, est opposable aux victimes par ricochet qui, dès lors, se trouvent également privées de leur droit à réparation de leur préjudice personnel.

 

Telle est l’application de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) donnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt en date du 5 septembre 2019 (CA Aix-en-Provence, 5 septembre 2019, n° 18/11235 N° Lexbase : A5043ZMQ).

 

En l’espèce, le conducteur d’un véhicule qui circulait, à vive allure, sur un chemin départemental, a perdu le contrôle de son véhicule après avoir mordu l’herbe sur le bas côté de la chaussée à la sortie d’un virage ayant pour conséquence l’entrée en collision de ce véhicule, qui était alors à la perpendiculaire de la route, avec un autocar qui circulait en sens inverse, entraînant le décès du conducteur de la voiture. Les parents ainsi que le frère et la sœur de la victime, en tant que victimes par ricochet, ont alors engagé une action en responsabilité à l’encontre du chauffeur de l’autocar et de la société de transport à laquelle celui-ci appartient pour obtenir réparation de leur préjudice personnel d’affection.

 

Caractérisant la faute du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident en retenant, qu’au moment de l’accident, le conducteur, victime directe, avait perdu le contrôle de son véhicule, se trouvant à la perpendiculaire de la route au moment de la collision, en circulant à vive allure, sans avoir attaché sa ceinture de sécurité, avec des pneus largement sous-gonflés, les juges de première instance (TGI Toulon, 11 mai 2018, n° 17/00756) ont exclu son droit à indemnisation et, en conséquence, celui des victimes par ricochet.

Ces dernières ont alors interjeté appel de ce jugement soutenant que les circonstances de l’accident sont indéterminées et contestant les fautes de conduite retenues à l’encontre du conducteur victime directe pour exclure son droit à indemnisation et, par ricochet, le leur.

 

Confirmant le jugement rendu par la juridiction de premier degré, la cour d’appel rejette l’appel formé par les proches de la victime.

Les juges du fond affirment, en effet, qu’il relève des circonstances de l’accident, qui sont clairement déterminées en l’occurrence, que le conducteur, victime directe, en circulant, à vive allure, sans ceinture de sécurité, au volant d’une automobile dont l’un des pneus était sous-gonflé ce qui l’a amené à rouler sur le bas côté de sa voie de circulation et à perdre le contrôle du véhicule, a violé des dispositions du Code de la route constituant une faute de nature, en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, à exclure son droit à indemnisation et, dès lors, le droit à réparation des victimes par ricochet.

newsid:470248

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Extension du préjudice d’anxiété au salarié pouvant justifier d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave

Réf. : Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-24.879, FP-P+B (N° Lexbase : A0748ZNZ)

Lecture: 3 min

N0312BY9

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par Laïla Bedja

Le 13 Septembre 2019

► En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ;

au regard de la jurisprudence du 5 avril 2019 de la Cour de cassation (Ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442 N° Lexbase : A1652Y8P), cette obligation légale n’est pas méconnue dès lors que l’employeur justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (obligations prévues par les articles L. 4121-1 N° Lexbase : L8043LGY, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7627LGL, et L. 4121-2 N° Lexbase : L6801K9R du Code du travail).

Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 septembre 2019 (Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-24.879, FP-P+B N° Lexbase : A0748ZNZ)

Résumé des faits. Des salariés ont été employés en tant que mineurs de fond et de jour par les Houillères du bassin de Lorraine, devenue l’EPIC Charbonnages de France, établissement placé en liquidation judiciaire le 1er janvier 2008. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété et du manquement à une obligation de sécurité.

Préjudice d’anxiété non indemnisable selon la cour d’appel de Metz. La cour d’appel de Metz, dans 730 arrêts (dont CA Metz, 7 juillet 2017, n° 16/02838 N° Lexbase : A6907WN7), n’a pas fait droit à leur demande, aux motifs, notamment que la réparation du préjudice spécifique d'anxiété, défini par la situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 (N° Lexbase : L5411AS9) et l'arrêté ministériel pris en application, la demande en réparation du préjudicie d’anxiété n’étant pas indemnisable, même sur le fondement de l’obligation de sécurité, et ce en l’absence de dispositions légales spécifiques.

Les juges du fond ont rejeté les attestations mettant en cause la qualité, le nombre et le port des masques individuels fournis pas l’employeur, ainsi que le système d’arrosage destiné à capter les poussières au motif que ces attestations et témoignages faisaient état de constats qui ne pouvaient être reliés directement à la situation concrète de chaque salarié demandeur en fonction des différents postes successivement occupés par eux.

La cour d’appel a, par ailleurs, retenu qu’il était démontré que l’employeur avait pris toutes mesures nécessaires de protection, tant individuelle que collective, et également d’information, au vu notamment de différents systèmes d’aérage, de capteurs et dispositifs d’arrosage, aux masques individuels, d'attestations de plusieurs personnes.

Cependant, pour les juges de la Cour de cassation, ces motifs sont insuffisants à établir que l’employeur démontrait qu’il avait effectivement mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs telles que prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4141-2 du Code du travail. Les juges du fond devaient rechercher si les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’employeur étaient réunies. Partant, la Cour casse et annule les arrêts rendus par la cour d’appel de Metz.  

newsid:470312

Protection sociale

[Brèves] Complément différentiel d’allocations familiales : réponse de la CJUE sur la date d’application du taux de change

Réf. : CJUE, 4 septembre 2019, aff. C-473/18 (N° Lexbase : A2777ZMS)

Lecture: 6 min

N0291BYG

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par Laïla Bedja

Le 11 Septembre 2019

► 1) En ce qui concerne la conversion monétaire d’une prestation pour enfant à charge en vue de déterminer le montant éventuel d’un complément différentiel au titre de l’article 68, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale (N° Lexbase : L7666HT4), tel que modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 (N° Lexbase : L8947IE4), l’application et l’interprétation de l’article 90 du Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du Règlement n° 883/2004 (N° Lexbase : L8946IE3), ainsi que de la décision H3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de Sécurité sociale, du 15 octobre 2009, relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’article 90 du Règlement n° 987/2009, ne sont pas affectées par le fait que cette prestation est versée en francs suisses par une institution suisse ;

► 2) La décision H3 du 15 octobre 2009 doit être interprétée en ce sens que le point 2 de celle-ci est applicable lors de la conversion des monnaies dans lesquelles sont libellées des prestations pour enfant à charge afin de déterminer le montant éventuel d’un complément différentiel au titre de l’article 68, paragraphe 2, du Règlement n° 883/2004, tel que modifié par le Règlement n° 988/2009 ;

► 3) Le point 2 de la décision H3 du 15 octobre 2009 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause dans le litige au principal, la notion de «jour où l’institution exécute l’opération en question», au sens de cette disposition, vise le jour auquel l’institution compétente de l’État d’emploi effectue le paiement de la prestation familiale en question.

Telles sont les réponses apportées aux questions préjudicielles posées par le juge allemand dans un arrêt de la CJUE du 4 septembre 2019 (CJUE, 4 septembre 2019, aff. C-473/18 N° Lexbase : A2777ZMS).

Dans cette affaire, la requérante, Mme B, et son époux résident en Allemagne et exercent une activité en Suisse. Ils ont deux enfants. A compter du mois de février 2012, l’époux a perçu en Suisse deux prestations mensuelles pour enfant à charge de 200 francs suisses (CHF) (environ 179 euros) chacune.

Le 19 août 2015, Mme B a introduit une demande auprès de la caisse d’allocations familiales allemande visant au paiement d’un complément différentiel d’allocations pour enfant à charge. Sa demande fut rejetée. La caisse, se référant à l’article 90 du Règlement n° 987/2009 ainsi qu’à la décision H3, a considéré que, afin de déterminer l’existence du droit à un tel complément différentiel et, le cas échéant, le montant de celui-ci, il y avait lieu de retenir le taux de change publié le premier jour du mois précédant le mois au cours duquel le calcul était effectué. Ce calcul ayant été opéré le jour de l’adoption de la décision du 8 septembre 2015, le taux de change applicable était celui publié le 1er août 2015. Ainsi, le montant de 200 Francs suisse correspondait à 188,71 euros, soit un montant supérieur à celui octroyé au cours des années comprises entre 2012 et 2014 par la République fédérale d’Allemagne au titre de l’allocation pour enfant à charge, à savoir 184 euros par mois pour les deux premiers enfants.

Nécessité de l’application d’un taux de change. Afin de garantir le versement d’un montant total identique au montant de la prestation la plus favorable lorsqu’il s’agit de comparer des montants exprimés dans différentes monnaies, il y a lieu d’utiliser le taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne à une date aussi proche que possible à celle du versement des prestations. Cela implique, en ce qui concerne des prestations versées à intervalles réguliers, en l’occurrence mensuellement, sur une longue période de temps, l’utilisation d’un taux de change différent pour chaque versement. En effet, retenir un taux de change unique pour une telle période, alors même que les taux sont susceptibles de subir des fluctuations importantes au cours de cette période, risquerait soit de priver le bénéficiaire des prestations d’une partie du montant de la prestation la plus favorable, soit de lui octroyer un montant qui excède celui-ci.

Questions préjudicielles et sursis à statuer. Le juge allemand est alors saisi, Mme B contestant les décisions de la caisse d’allocations familiales. Le juge, considérant que la solution du litige dont il est saisi dépend de l’interprétation de la décision H3. Il décide alors de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

«1) Dans des conditions telles que celles de l’affaire au principal, quelle disposition de la décision H3 [...] doit être appliquée lors de la conversion des monnaies dans lesquelles sont libellées des prestations familiales pour enfant servies sous forme d’allocations pour enfant à charge ou de prestations pour enfant à charge ?

2) Comment la disposition applicable doit-elle être interprétée concrètement pour déterminer le montant du complément différentiel d’allocations pour enfant à charge qui dépend du taux de change ?

a)      Si le point 2 de la décision H3 est applicable : au sens de cette disposition, quel est le jour “où l’institution exécute l’opération en question” ?

b)      Si le point 3, sous b), de la décision H3 est applicable (le cas et échéant, en combinaison avec le point 4 de ladite décision) : au sens de cette disposition, quel est le mois “au cours duquel la disposition doit s’appliquer” ?

c)      Si le point 5 de la décision H3 est applicable : la clause d’ouverture en faveur de la législation nationale est-elle compatible avec l’habilitation qui figure à l’article 90 du [Règlement n° 987/2009] ? Si tel est le cas : pour qu’il existe une “disposition contraire” dans la législation nationale, faut-il qu’il existe une disposition formellement établie par la loi ou suffit-il qu’il existe une instruction administrative prise par l’autorité administrative nationale ?

3) La conversion des monnaies s’agissant des allocations suisses pour enfant à charge effectuée par la caisse allemande d’allocations familiales revêt-elle des particularités ?

a)      Aux fins de l’application de la décision H3 à l’égard de la Suisse, est-il pertinent que le droit national allemand prévoit, à l’article 65, paragraphe 1, première phrase, point 2, de [l’EStG], une exclusion de la prestation ?

b)      La date d’octroi ou de versement des prestations familiales par l’institution suisse présente-t-elle une importance pour la conversion des monnaies en application de la décision H3 ?

c)      La date de refus ou d’octroi du complément différentiel d’allocations pour enfant à charge par l’institution allemande présente-t-elle une importance pour la conversion des monnaies en application de la décision H3 ?»

Enonçant la solution précitée, la CJUE répond aux questions précitées.

 

newsid:470291

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : 137,5 milliards de pertes pour les pays de l’UE en 2017

Réf. : Commission européenne, rapport, 5 septembre 2019

Lecture: 1 min

N0286BYA

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Septembre 2019

Selon une étude publiée le 5 septembre 2019 par la Commission européenne, les pays de l'Union ont enregistré en 2017 une perte de recettes de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui s'élève à 137 milliards d'euros. L'écart de TVA s'est quelque peu resserré par rapport aux années précédentes, mais reste très important. Pour rappel, cet écart, qui correspond à la différence entre les recettes de TVA attendues et la TVA effectivement perçue, fournit une estimation du manque à gagner lié à la fraude et l’évasion fiscales, mais également aux faillites, aux cas d’insolvabilité ou aux erreurs de calcul.

 

Pour l’essentiel, La Roumanie est l'Etat membre qui a enregistré le plus grand écart de TVA en 2017, avec une perte de recettes de TVA de 36 %. Elle est suivie par la Grèce (34 %) et par la Lituanie (25 %). Les écarts les plus faibles ont été enregistrés en Suède, au Luxembourg et à Chypre, où 1 % en moyenne seulement des recettes de TVA n'a pas été perçu. En valeur absolue, c'est en Italie que l'écart de TVA a été le plus important, puisqu'il s'est élevé à 35,5 milliards d'euros.

 

En ce qui concerne la France, ce manque à gagner se chiffre à 5 % de ses recettes théoriques en 2018, soit 8,9 milliards d’euros. Cette estimation s’inscrit en nette baisse par rapport aux années précédentes.

 

Consulter l’intégralité du rapport (en anglais).

newsid:470286

Transport

[Brèves] Transport aérien : incompétence du juge pénal pour connaître de l’action en réparation d’un accident causé dans le cadre d’une promenade aérienne effectuée par un particulier

Réf. : Cass. crim., 10 septembre 2019, n° 18-83.858, F-P+B+I (N° Lexbase : A7911ZMX)

Lecture: 2 min

N0306BYY

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par Vincent Téchené

Le 26 Septembre 2019

► Une promenade aérienne, fût-elle effectuée par un particulier, à titre gratuit, avec un point de départ et d’arrivée identique, constitue un transport aérien soumis à la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, de sorte que l’action en réparation d’un tel accident aérien échappe à la compétence matérielle des juridictions répressives.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 10 septembre 2019 (Cass. crim., 10 septembre 2019, n° 18-83.858, F-P+B+I N° Lexbase : A7911ZMX).

En l’espèce, un avion d’aéroclub piloté par un pilote privé est parti en vue d’effectuer une promenade aérienne au-dessus du bassin d’Arcachon avec trois passagers emmenés à titre gratuit. L’avion s’est écrasé peu après le décollage, occasionnant des blessures aux quatre occupants de l’appareil. Poursuivi du chef de blessures involontaires, le pilote a été déclaré coupable. Le tribunal, après avoir ordonné le versement de provisions aux parties civiles, a renvoyé sur les intérêts civils. Les parties civiles, le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision, soulevant une exception d’incompétence du juge pénal. L’arrêt d’appel rejette cette exception d’incompétence du juge pénal pour connaître de la responsabilité civile, énonçant que le vol a été entrepris par un particulier, qui n’est pas une entreprise de transport, et que la Convention de Varsovie n’est dès lors pas applicable.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 322-3 du Code de l’aviation civile devenu L. 6421-4 du Code des transports (N° Lexbase : L6160INH).

newsid:470306

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