Le Quotidien du 11 septembre 2019

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Simplification des informations à remplir par le médecin en cas de prolongation d’arrêt de travail consécutif à un AT/MP

Réf. : Décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales (N° Lexbase : L7897LRW)

Lecture: 1 min

N0159BYK

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par Laïla Bedja

Le 04 Septembre 2019

A été publié au Journal officiel du 22 août 2019, le décret n° 2019-854 du 20 août 2019, portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales (N° Lexbase : L7897LRW).

 

Son article 3 apporte une simplification des informations à remplir par le médecin en cas de prolongation d’arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.

 

Ainsi, lorsque le praticien, au cours du traitement, établit la nécessité de prolonger l'interruption de travail, il adresse à la caisse primaire d'assurance maladie l'avis d'interruption de travail mentionné à l'article L. 321-2 (CSS, art. R. 441-7 N° Lexbase : L7285AD8). Cette nouvelle disposition entre en vigueur le 1er septembre 2019.

 

newsid:470159

Actes administratifs

[Brèves] Pas d’abrogation d’une instruction d'un ministre en sa qualité de chef de service à destination de ses seuls agents en raison de son absence de publication

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 427638, mentionné aux tables du recueil Lebon 5N° Lexbase : A4222ZLX)

Lecture: 2 min

N0264BYG

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par Yann Le Foll

Le 11 Septembre 2019

► Les instructions d’un ministre, en sa qualité de chef de service, à destination de ses seuls agents, n’entrent pas dans le champ de l’article L. 312-2 du Code des relations entre le public et l'administration, qui exige que les instructions et circulaires décrivant des procédures administratives ou interprétant le droit positif soient publiées sur un des supports légalement prévus à cette fin sous peine d’être réputées abrogées.

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 427638, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4222ZLX).

Par une instruction des 27 juillet et 2 août 2017, le ministre de l'Intérieur a rappelé aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale les conditions dans lesquelles devaient être utilisées les armes à feu dites "de force intermédiaire" (AFI). L'instruction indique que l'emploi des AFI permet une réponse graduée et proportionnée à une situation de danger lorsque l'emploi légitime de la force s'avère nécessaire. Au nombre de ces armes, figurent les lanceurs de balles de défense de calibre 40 mm ("B.. de 40 mm"), dont les conditions d'emploi sont indiquées à l'annexe II de l'instruction. 

Cette instruction, par laquelle le ministre de l'Intérieur, en sa qualité de chef de service, a défini à destination des seuls services et unités chargés du maintien de l'ordre les conditions d'utilisation des armes de force intermédiaire, ne comporte pas description des procédures administratives, ni d'interprétation du droit positif au sens et pour l'application de ces dispositions.

Elle ne peut donc être regardée comme abrogée en raison de son absence de publication sur un des supports légalement prévus à cette fin.

 

Rappelons que depuis l’arrêt «Jamart» de 1936 (CE, 7 février 1936, n° 43321 N° Lexbase : A8004AY4), tout chef de service dispose d’un pouvoir réglementaire pour organiser ses services, dans la mesure où les nécessités du service l’exigent et envers les seules personnes qui se trouvent en relation avec le service, soit qu’elles y collaborent, soit qu’elles l’utilisent.

newsid:470264

Bancaire

[Brèves] Cession de créance des aides auxquelles à droit une exploitation agricole : versement à l’établissement de crédit cessionnaire et transformation de la société cédante

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 416849, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4203ZLA)

Lecture: 3 min

N0212BYI

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par Vincent Téchené

Le 04 Septembre 2019

► Lorsque les aides découplées auxquelles un agriculteur a droit ont fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement de créance auprès d'un établissement de crédit qui a notifié le bordereau correspondant à l'Agence de services et de paiement, cette agence ne peut plus payer ces aides à l'agriculteur mais doit en verser le montant à l'établissement de crédit s'il en fait la demande ;

► Dans l'hypothèse où, après la cession ou le nantissement de sa créance, une société d'exploitation a été régulièrement transformée en une société d'une autre forme et où l'Agence de services et de paiement a été informée de cette transformation, cette règle s'applique aux sommes dues à raison des droits à paiement unique qui ont été transférés de plein droit à la nouvelle société en raison de cette transformation, dès lors que celle-ci n'entraîne pas, en application de l'article 1844-3 du Code civil (N° Lexbase : L2023ABK), la création d'une personne morale nouvelle, la circonstance que le bordereau fasse référence à un agriculteur différent étant inopérante.

 

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Conseil d’Etat le 24 juillet 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 416849, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4203ZLA).

 

Dans cette affaire, une EARL a cédé, sur le fondement de l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9528LGY), en contrepartie d'une avance financière, la créance constituée par ses aides découplées au titre de la campagne 2012, à une banque. Cette banque a notifié, en application de l'article L. 313-28 du même code (N° Lexbase : L9525LGU), sa créance à l'Agence de services et de paiement. Cette agence, qui est en charge du versement des aides en cause, a rejeté le 28 mars 2013 la demande de paiement de sa créance présentée par la banque au motif que, l'exploitant ayant déposé sa demande au nom d'une nouvelle entité (SCEA), elle n'avait pas de fonds en son nom. Par un jugement du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la banque tendant à la condamnation de l'Agence de services et de paiement à lui verser la somme litigieuse. L’arrêt d'appel a décidé que l'Agence de services et de paiement versera à la banque la somme correspondant au montant des aides qui avaient été versées à la SCEA.  L’agence a formé un pourvoi en cassation.

 

Le Conseil d’Etat, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi. En effet, selon les Hauts magistrats, après avoir relevé la SCEA avait déclaré à l'Agence de services et de paiement, au titre de la campagne 2012, les droits à paiement unique reçus par transfert de l'EARL à laquelle elle avait succédé en raison de la modification statutaire de cette dernière, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que cette agence ne pouvait valablement se libérer du paiement de l'aide correspondante qu'auprès de la banque sans qu'y fassent obstacle ni le fait que les droits sur lesquels la banque détenait une créance avaient été activés sous le numéro d'identification de la SCEA et non sous celui de l'EARL, ni la circonstance que l'agence avait à tort opéré un versement en faveur de la SCEA.

newsid:470212

Droit médical

[Brèves] Critique de la vaccination obligatoire par un médecin : ce dernier est tenu à une obligation de prudence et de souci de répercussion des propos auprès du public

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 423628, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4204ZLB)

Lecture: 2 min

N0192BYR

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par Laïla Bedja

Le 04 Septembre 2019

En jugeant, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la pétition contre les vaccins contre les papillomavirus, qui comportait des termes polémiques, avait été adressée par le médecin en cause, non seulement aux milieux professionnels mais également au public non spécialiste, notamment des parents de jeunes filles concernées par ce vaccin, que ce comportement n'avait pas méconnu les obligations de prudence et de souci de répercussion des propos auprès du public fixées par les dispositions de l'article R. 4127-13 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8707GTN), la chambre disciplinaire nationale a, eu égard aux obligations particulières que sa notoriété imposait au médecin, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 423628, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4204ZLB).

 

Dans cette affaire, par une décision du 8 juillet 2016, la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l'Ordre des médecins a, sur la plainte du Conseil national de l'Ordre des médecins, infligé à M. B, médecin spécialiste en chirurgie viscérale et digestive et Professeur honoraire de la faculté de médecine de Montpellier, la sanction de la radiation, en raison de ce qu'il avait largement diffusé par voie électronique, à compter de l'année 2014, des messages critiquant la vaccination obligatoire, notamment sous la forme de deux invitations à signer des pétitions respectivement intitulées «NON à la vaccination massive des enfants contre les papillomavirus» et «Vaccin obligatoire : les Français piégés par la loi et par les laboratoires !». Par une décision du 26 juin 2018, la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a, sur appel de M. B, annulé cette décision et rejeté la plainte du Conseil national de l'Ordre des médecins. Celui-ci se pourvoit en cassation contre cette décision.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction dit le Conseil national de l'Ordre des médecins fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque et renvoie l’affaire devant la chambre disciplinaire (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le manquement à l'obligation de donner des soins conformes aux données acquises de la science N° Lexbase : E5289E7Z et Les vaccinations obligatoires N° Lexbase : E5410E7I).

newsid:470192

Procédure pénale

[Brèves] «Transaction pénale» : présomption d’innocence des tiers mentionnés dans l’accord

Réf. : CJUE, 5 septembre 2019, aff. C-377/18 (N° Lexbase : A3898ZMC)

Lecture: 3 min

N0260BYB

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par June Perot

Le 11 Septembre 2019

► L’article 4, § 1, de la Directive (UE) 2016/343, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L0018K7S), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un accord dans lequel la personne poursuivie reconnaît sa culpabilité en échange d’une réduction de peine, qui doit être approuvé par une juridiction nationale, mentionne expressément en tant que coauteurs de l’infraction pénale en cause non seulement cette personne, mais également d’autres personnes poursuivies, lesquelles n’ont pas reconnu leur culpabilité et sont poursuivies dans le cadre d’une procédure pénale distincte ;

cette possibilité est toutefois soumise à deux conditions : d’une part, que cette mention soit nécessaire pour la qualification de la responsabilité juridique de la personne qui a conclu ledit accord et, d’autre part, que ce même accord indique clairement que ces autres personnes sont poursuivies dans le cadre d’une procédure pénale distincte et que leur culpabilité n’a pas été légalement établie.

C’est en ce sens que la CJUE a tranché le litige qui lui était soumis par un arrêt rendu le 5 septembre 2019 (CJUE, 5 septembre 2019, aff. C-377/18 N° Lexbase : A3898ZMC).

Dans cette affaire, plusieurs personnes étaient poursuivies en raison de leur appartenance présumée à un groupe criminel organisé agissant à Sofia (Bulgarie). Ce groupe aurait eu pour but de s'enrichir en fabriquant de faux documents officiels ou en falsifiant le contenu de ces documents, à savoir des documents d'identité et des permis de conduire de véhicules à moteur. L’une d’entre elles avait exprimé le souhait de conclure un accord avec le procureur dans lequel elle reconnaissait sa culpabilité en échange d'une réduction de peine. Les cinq autres personnes poursuivies avaient donné leur accord à la conclusion de cet accord, tout en précisant expressément que cela ne signifiait pas pour autant qu’elles reconnaissaient leur culpabilité et qu’elles renonçaient à leur droit de plaider non coupables. Dans l’accord, les cinq autres personnes poursuivies étaient indiquées clairement et expressément en tant que membre du groupe criminel organisé et identifiées par leur prénom, leur patronyme, leur nom de famille et leur numéro national d'identité. L’accord a été soumis pour approbation à la juridiction de renvoi. Cette dernière s’est interrogée sur la conformité de cet accord à l’article 4, § 1, de la Directive précitée. Elle relève en effet que, d’une part, selon une jurisprudence nationale constante, le texte de l'accord doit correspondre entièrement au texte de l'acte d'accusation, dans lequel toutes les personnes poursuivies sont indiquées en tant que coauteurs de l'infraction pénale. En outre, la mention des coauteurs de l'infraction pourrait avoir une grande importance pour que soient réunis les éléments constitutifs de l'acte infractionnel concerné dans la mesure où, conformément au droit bulgare, pour constituer un groupe criminel organisé, il faut la participation d'au moins trois personnes. D'autre part, la juridiction de renvoi relève que l'article 4, § 1, de la Directive 2016/343 interdit à une juridiction de présenter une personne poursuivie comme étant coupable dans une décision autre que celle statuant sur la culpabilité.

Elle se demande donc s'il convient de considérer que les cinq personnes poursuivies, pour lesquelles l'affaire se poursuit selon la procédure pénale ordinaire, sont présentées comme étant coupables, dans la mesure où, dans la décision de justice officielle, elles sont indiquées en tant que coauteurs de l'infraction pénale en cause, avec leur prénom, leur patronyme, leur nom de famille et leur numéro national d'identité.

Saisie de la question, la CJUE tranche le litige en énonçant la solution précitée.

newsid:470260

Procédures fiscales

[Brèves] Affaire "Wendel-Editis" : procédure d’abus de droit nécessaire pour requalifier une plus-value en salaire

Réf. : CE 10° ch., 24 juillet 2019, n° 429618, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7281ZKU)

Lecture: 4 min

N0149BY8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 10 Septembre 2019

Les plus-values réalisées par une société de personnes exerçant une activité d’acquisition et de gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières et de droits sociaux dans laquelle une personne physique soumise à l’impôt sur le revenu détient une participation sont soumises au régime des plus-values des particuliers à concurrence des droits que celle-ci détient avec les membres de son foyer fiscal dans cette société.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 24 juillet 2019 (CE 10° ch., 24 juillet 2019, n° 429618, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7281ZKU).

En l’espèce, la société Wendel Investissement a acquis, le 30 septembre 2004, le groupe Editis Holding, qu’elle a revendu le 30 mai 2008 au groupe espagnol Planeta. Parallèlement, elle a mis en place des instruments juridiques et financiers visant à associer à cette opération certains de ses cadres dirigeants, afin de leur permettre d’appréhender, au travers de prises de participations, une partie du gain réalisé lors de la revente d’Editis en 2008. Le requérant, directeur financier et membre de la direction générale du groupe Wendel, a acquis des actions de préférence de la société CDO, constituée à cet effet et conçue comme un véhicule d’investissement, qu’il a cédées à leur prix de revient, à une société civile, créée avec son épouse, et dont il était le gérant. Cette société a cédé ses actions de préférence à la société Ofilux Finances et a ainsi réalisé un gain net de 1 385 548 euros. La plus-value correspondante a été placée sous le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières dans la déclaration de revenus souscrite par le requérant et son épouse au titre de l’année 2008. Par une proposition de rectification, l’administration fiscale a estimé qu’une fraction du gain résultant de la cession de ces titres, à hauteur de 63,54 % ne relevait pas du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers, mais était constitutive d’un complément de rémunération, dès lors qu’elle résultait dans cette proportion de l’avantage consenti au requérant au titre du mécanisme d’intéressement mis en place au profit des cadres managers du groupe Wendel. Le tribunal administratif de Paris fait droit à la demande du requérant et prononce la décharge des impositions supplémentaires. La cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 14 février 2019, n° 16PA02994 N° Lexbase : A4103YXA) a rejeté l’appel fait contre ce jugement au motif que l’administration fiscale ne pouvait requalifier une fraction de plus-value mobilière en complément de salaires sans avoir recours à la procédure de l’abus de droit fiscal prévu par l’article L. 64 Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L9266LNI).

La question était de savoir ici si la plus-value de cession d’actions de préférence attribuées à des cadres du groupe Wendel était imposable en plus-value ou en traitement et salaire alors que ses actions étaient détenues par une société civile familiale et non directement par les cadres.

Le Conseil d’Etat confirme le raisonnement de la cour administrative d’appel de Paris. En relevant que, dès lors que l'administration n'avait pas entendu écarter, sur le fondement de l'abus de droit, la société civile comme étant fictive ou comme ayant été créée dans le seul but d'éluder l'impôt, le ministre de l'Action et des Comptes publics ne pouvait soutenir qu'une fraction de la plus-value réalisée par cette société devait s'analyser comme la rémunération de l'activité salariée du requérant au sein du groupe Wendel, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. Par suite, s'il n'est pas contesté que M. et Mme A ont bien disposé de cette plus-value en tant qu'uniques associés de la société, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt d'inexacte qualification juridique des faits en jugeant que la plus-value réalisée par la société Les Trois Chênes l'a été à raison du droit de propriété qu'elle tirait des actions cédées et que l'administration fiscale ne pouvait légalement requalifier une fraction de cette plus-value en traitements et salaires au motif que la société n'aurait été qu'un véhicule d'encaissement de la rémunération du requérant.

newsid:470149

Protection sociale

[Brèves] Publication du décret relatif au régime d’assurance chômage

Réf. : Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, relatif au régime d'assurance chômage (N° Lexbase : Z295748Q)

Lecture: 2 min

N0205BYA

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par Laïla Bedja

Le 04 Septembre 2019

► A été publié au Journal officiel du 28 juillet 2019, le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, relatif au régime d'assurance chômage (N° Lexbase : Z295748Q ; le décret fait l’objet d’un commentaire, voir Ch. Willmann, Lexbase, éd. soc., 2019, n° 793 N° Lexbase : N0182BYE). Les dispositions entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2019.

 

La publication de ce décret emporte l’abrogation de la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 et de ses textes associés. Le nouveau règlement de l’assurance chômage figure ainsi dans l’annexe A du décret ; l’annexe B correspondant au règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte.

 

Le texte définit les modalités d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi, les mesures favorisant le retour à l'emploi et la sécurisation des parcours professionnels, les règles relatives aux contributions chômage et les mesures de coordination avec d'autres régimes d'assurance chômage ou d'allocations.

 

Il modifie, en particulier, la durée minimale d'affiliation exigée pour s'ouvrir des droits au chômage ainsi que le seuil permettant un rechargement des droits.

 

Il adapte, également, les durées de la période de référence d'affiliation et de la période de référence calcul.

 

Il définit, aussi, les modalités d'application et de coordination des nouveaux droits à indemnisation ouverts par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (loi n° 2018-771 N° Lexbase : L9567LLW) aux démissionnaires et aux travailleurs indépendants, y compris pour le régime d'assurance chômage mahorais.

 

Il prévoit l'application d'un coefficient de dégressivité de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et fixe un montant plancher d'indemnisation en-dessous duquel la dégressivité ne s'applique pas.

 

Il modifie également les modalités de calcul du salaire journalier de référence afin de mieux prendre en compte, dans le calcul du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, la moyenne des rémunérations antérieures perçues sur la période de référence.

 

Enfin, il met en place une modulation des contributions chômage patronales des entreprises pour celles relevant d'un secteur d'activité à taux de séparation très élevés.

newsid:470205

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Taux réduit de TVA applicable aux photographies d’art : la France condamnée par la CJUE

Réf. : CJUE, 5 septembre 2019, aff. C-145/18 (N° Lexbase : A3893ZM7)

Lecture: 2 min

N0261BYC

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Septembre 2019

La Directive TVA (Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 N° Lexbase : L7664HTZ) s’oppose à une réglementation nationale qui limite l’application du taux réduit de TVA aux seules photographies présentant un caractère artistique.

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt en date du 5 septembre 2019 (CJUE, 5 septembre 2019, aff. C-145/18 N° Lexbase : A3893ZM7).

 

En l’espèce, à la suite d’une vérification de comptabilité d’une SARL ayant pour activité la réalisation et la vente de photographies, l’administration a remis en cause le taux réduit de TVA que la société avait appliqué à la livraison de certaines photographies au titre de la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2012. Le tribunal administratif d’Orléans avait rejeté la demande de la société et la cour administrative de Nantes  (CAA Nantes, 21 avril 2016, n° 15NT00073 N° Lexbase : A2480RLG) avait rejeté l’appel formé contre ce jugement. Par suite, le Conseil d’Etat avait décidé de surseoir à statuer (CE 3° et 8° ch.-r., 20 février 2018, n° 400837, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9562XDI).

 

Pour la Cour de justice, pour être considérées comme des objets d’art pouvant bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, les photographies doivent avoir été prises par leur auteur, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, à l’exclusion de tout autre critère, en particulier l’appréciation, par l’administration fiscale nationale compétente, de leur caractère artistique.

Par ailleurs la Directive TVA doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui limite l’application du taux réduit de TVA aux seules photographies présentant un caractère artistique, dans la mesure où l’existence de ce dernier caractère est subordonnée à une appréciation de l’administration fiscale nationale compétente qui n’est pas exercée dans les limites de critères objectifs, clairs et précis, fixés par cette réglementation nationale, permettant de déterminer avec précision les photographies auxquelles ladite réglementation réserve l’application de ce taux réduit, de manière à éviter de porter atteinte au principe de neutralité fiscale.

Un commentaire de cette décision sera publié ultérieurement.

 

newsid:470261

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