Réf. : Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 18-12.254, F-D (N° Lexbase : A3302ZKI)
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N0089BYX
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 24 Juillet 2019
► La question de la fixation de la durée du mandat du syndic ne peut valablement être soumise au vote des copropriétaires, sans avoir été inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale, distinctement de la question de la désignation du syndic.
Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 juillet 2019, sur un moyen relevé d’office, au visa des articles 9 (N° Lexbase : L5600IGI) et 13 (N° Lexbase : L5499IGR) du décret du 17 mars 1967 (Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 18-12.254, F-D N° Lexbase : A3302ZKI).
En l’espèce, les propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avaient assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de l'assemblée générale du 14 janvier 2015 et de l'ensemble des décisions prises pendant cette assemblée générale.
Pour rejeter ces demandes, la cour d’appel avait retenu que les questions soumises au vote des copropriétaires pouvaient faire l'objet d'un aménagement ou d'un amendement au cours des débats à la condition de ne pas dénaturer le projet annoncé dans la convocation et qu'il n'y avait pas eu dénaturation du projet d'origine évoqué dans la convocation et les pièces, alors que la fixation de la durée du mandat constituait l'accessoire de la désignation du syndic et une modalité d'exercice de la mission confiée et que les copropriétaires présents avaient été mis en mesure de discuter du point précis de la durée du mandat du syndic, qui a fait l'objet d'un vote séparé.
La décision est censurée par la Cour suprême, qui relève d’office que la cour n’a pas donné de base légale à sa décision, en ayant ainsi statué sans constater que la question de la fixation de la durée de la désignation du syndic à deux ans était inscrite à l'ordre du jour (cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété», Les pouvoirs de l’assemblée générale N° Lexbase : E7684ETR).
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Réf. : CJUE, 29 juillet 2019, aff. C-476/17 (N° Lexbase : A7367ZK3)
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N0124BYA
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par Vincent Téchené
Le 04 Septembre 2019
► Le sampling peut constituer une atteinte aux droits du producteur d’un phonogramme lorsqu’il est réalisé sans son autorisation ;
► Toutefois, l’utilisation sous une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute d’un échantillon sonore prélevé d’un phonogramme ne constitue pas une atteinte à ces droits, même en l’absence d’une telle autorisation.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la CJUE le 29 juillet 2019 (CJUE, 29 juillet 2019, aff. C-476/17 N° Lexbase : A7367ZK3).
Dans cette affaire, un groupe de musique a publié en 1977 un phonogramme comportant notamment un titre musical. Des membres du groupe soutiennent que leur titre a été copié, à l’aide de la technique du sampling : environ deux secondes d’une séquence rythmique du titre ont été intégrées, par répétitions successives, à un autre titre. Estimant que le droit voisin dont ils sont titulaires en qualité de producteurs du phonogramme en question a été violé, les membres du groupe ont demandé, notamment, la cessation de l’infraction, l’octroi de dommages et intérêts et la remise des phonogrammes contenant le titre contrefaisant aux fins de leur destruction. C’est dans ces circonstances que le juge allemand a saisi la CJUE de plusieurs questions préjudicielles.
La Cour rappelle, tout d’abord, que la reproduction par un utilisateur d’un échantillon sonore, même très bref, prélevé d’un phonogramme constitue, en principe, une reproduction en partie de ce phonogramme, de sorte qu’une telle reproduction relève du droit exclusif conféré au producteur du phonogramme. Toutefois, elle relève qu’il ne s’agit pas d’une «reproduction» lorsqu’un utilisateur, en exerçant sa liberté des arts, prélève un échantillon sonore sur un phonogramme afin de l’intégrer, sous une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute, dans un autre phonogramme.
La Cour constate, ensuite, qu’un support reprenant la totalité ou une partie substantielle des sons fixés dans un phonogramme constitue une copie de ce dernier, pour laquelle le producteur du phonogramme bénéficie d’un droit exclusif de distribution. Toutefois, la Cour précise que ne constitue pas une telle copie un support qui, comme celui en cause en l’occurrence, se limite à incorporer des échantillons musicaux, le cas échéant, sous forme modifiée, transférés depuis ce phonogramme en vue de créer une œuvre nouvelle et indépendante de ce dernier.
S’agissant des exceptions et limitations aux droits exclusifs de reproduction et de communication des titulaires de droits que les Etats membres ont la faculté de prévoir en vertu du droit de l’Union en ce qui concerne les citations provenant d’une œuvre protégée, la Cour constate que l’utilisation d’un échantillon sonore prélevé d’un phonogramme et permettant d’identifier l’œuvre dont cet échantillon a été extrait peut, sous certaines conditions, constituer une citation, pour autant, notamment, qu’une telle utilisation a pour objectif d’interagir avec l’œuvre en question. En revanche, ne constitue pas une telle citation l’utilisation de cet échantillon lorsqu’il n’est pas possible d’identifier l’œuvre en cause.
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Réf. : CJUE, 11 juillet 2019, aff. C-502/18 (N° Lexbase : A5435ZI7)
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N0074BYE
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par Vincent Téchené
Le 24 Juillet 2019
► Concernant les vols avec correspondance au départ d’un Etat membre et à destination d’un Etat tiers via un autre Etat tiers et ayant fait l’objet d’une réservation unique, le transporteur aérien ayant effectué le premier vol est tenu d’indemniser les passagers ayant subi un retard important à l’arrivée du second vol réalisé par un transporteur aérien non communautaire.
Tel est le sens d’un arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la CJUE (CJUE, 11 juillet 2019, aff. C-502/18 N° Lexbase : A5435ZI7).
Dans cette affaire, des passagers ont effectué, auprès d’un transporteur aérien tchèque, une réservation unique pour un vol reliant Prague (République tchèque) à Bangkok (Thaïlande) via Abou Dhabi (Emirats arabes unis). Le premier vol, assuré par la compagnie tchèque et reliant Prague à Abou Dhabi, est arrivé à l’heure à Abou Dhabi. En revanche, le second vol, assuré, dans le cadre d’un accord de partage de code, par un transporteur aérien non communautaire et reliant Abou Dhabi à Bangkok, a subi à l’arrivée un retard d’une durée supérieure à trois heures susceptible de donner lieu à une indemnisation des passagers au titre du Règlement sur les droits des passagers aériens (Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L0330DYU). Les passagers ont introduit, devant les juridictions tchèques, des recours en ce sens, à l’encontre de la compagnie tchèque afin de se voir octroyer l’indemnisation. C’est dans ces conditions, que les juridictions tchèques ont posé des questions préjudicielles à la CJUE.
La Cour rappelle, tout d’abord, qu’un vol avec une ou plusieurs correspondances ayant fait l’objet d’une réservation unique constitue un ensemble aux fins du droit à indemnisation des passagers prévu par le règlement sur les droits des passagers aériens (not., CJUE, 31 mai 2018, C-537/17 N° Lexbase : A7146XPD). Ainsi, un vol avec correspondance dont le premier vol a été effectué au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre relève du champ d’application du Règlement même si le second vol de ce vol avec correspondance a été effectué par un transporteur non communautaire au départ et à destination d’un Etat tiers à l’Union européenne.
S’agissant de la question de savoir si le transporteur aérien ayant effectué le premier vol du vol avec correspondance, peut être tenu au paiement de l’indemnité due en raison du retard important à l’arrivée subi par le second vol, la Cour constate que, en vertu du Règlement sur les droits des passagers aériens, l’obligation d’indemnisation des passagers pèse uniquement sur le transporteur aérien effectif du vol concerné. A cet égard, la Cour relève que, pour qu’un transporteur aérien puisse être qualifié de transporteur aérien effectif, il doit notamment être démontré que ce transporteur a effectivement réalisé le vol en question. Or, en l’espèce, la compagnie tchèque ayant effectivement réalisé un vol dans le cadre du contrat de transport conclu avec les passagers concernés, il peut être qualifié de transporteur aérien effectif. Par conséquent, la Cour conclut que, dans les circonstances de la présente affaire, la compagnie tchèque est, en principe, redevable de l’indemnité prévue par le Règlement en raison du retard important à l’arrivée subi par le vol avec correspondance à destination de Bangkok et cela bien que ce retard important soit intervenu sur le vol reliant Abou Dhabi à Bangkok et imputable à l’autre compagnie. En ce sens, la Cour souligne notamment que, dans le cadre de vols avec une ou plusieurs correspondances donnant lieu à une réservation unique, un transporteur aérien effectif ayant réalisé le premier vol ne peut pas se retrancher derrière la mauvaise exécution d’un vol ultérieur opéré par un autre transporteur aérien. Enfin, la Cour rappelle que le Règlement sur les droits des passagers aériens réserve au transporteur aérien effectif ayant dû s’acquitter de l’indemnisation le droit de se retourner contre l’autre compagnie afin d’obtenir la compensation de cette charge financière.
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