Le Quotidien du 22 juillet 2019

Le Quotidien

Environnement

[Brèves] Obligation de rédaction d’une synthèse des observations du public avant l’édiction d’un arrêté ministériel relatif à la suspension de la chasse de certaines espèces de gibier

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 12 juillet 2019, n° 424600, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2963ZKX)

Lecture: 2 min

N9968BXH

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par Yann Le Foll

Le 17 Juillet 2019

La signature d’un arrêté ministériel relatif à la suspension de la chasse de certaines espèces de gibier doit être précédée de la rédaction d’une synthèse des observations du public et respecter un délai de quatre jours entre la fin de la consultation et l'adoption du projet de décision soumis à la consultation, à défaut d’illégalité de cette décision.  Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 juillet 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 12 juillet 2019, n° 424600, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2963ZKX).

 

 

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la consultation du public, organisée en application de l'article L. 123-19-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8061K9G), sur le projet d'arrêté suspendant la chasse de la barge à queue noire et du coulis cendré jusqu'au 30 juillet 2019 a été ouverte entre le 10 et le 31 juillet 2018 et que l'arrêté attaqué a été signé dès le 1er août 2018, sans qu'ait alors été rédigée la synthèse des 7 780 commentaires validés reçus pendant la consultation. 

 

 

En signant l'arrêté attaqué dès le lendemain du jour de la clôture de la consultation du public, sans respecter le délai minimum de quatre jours fixé par l'article L. 123-19-1 du Code de l'environnement et sans qu'ait été établie la synthèse des observations et propositions recueillies lors de la consultation, l'auteur de l'arrêté ne peut être regardé comme ayant pris en considération l'ensemble des commentaires exprimés par le public.

 

Dès lors, et alors même que le ministre fait valoir qu'il aurait analysé pendant la consultation les avis exprimés au fur et à mesure de leur réception et indique qu'une synthèse provisoire des 1 000 premières observations aurait été établie, la fédération requérante est fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle attaque a été pris au terme d'une procédure irrégulière.

 

 

Cette irrégularité, qui a privé les personnes ayant participé à la consultation de la garantie de voir leur avis dûment pris en considération à l'égard d'une décision ayant une incidence directe et significative sur l'environnement (au sens de la jurisprudence «Danthony», CE Ass., 23 décembre 2011, n° 335033 N° Lexbase : A9048H8M), entache d'illégalité la décision prise le 1er août 2018. 

newsid:469968

Habitat-Logement

[Brèves] Durée d’inexécution d’un jugement définitif octroyant au requérant un logement dans le cadre de la loi «DALO» : irrecevabilité de la requête en l’absence d’épuisement des voies de recours internes

Réf. : CEDH, 18 juillet 2019, Req. 31798/16

Lecture: 2 min

N0010BYZ

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par Yann Le Foll

Le 24 Juillet 2019

Une requête relative à la durée d’inexécution d’un jugement enjoignant au préfet d’assurer un relogement dans le cadre de la loi «DALO» est irrrecevable dèslors que l’action en indemnisation du préjudice causé par l’inertie de l’Etat était disponible et présentait des perspectives raisonnables de succès. Ainsi statue la CEDH dans une décision rendue le 18 juillet 2019 (CEDH, 18 juillet 2019, Req. 31798/16).

 

L’affaire concernait la durée d’inexécution d’un jugement définitif octroyant au requérant un logement dans le cadre de la loi «DALO» (loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale N° Lexbase : L5929HU7). Le requérant a finalement été relogé mais n’a pas saisi les juridictions administratives d’un recours en indemnisation pour la période d’inexécution du jugement. En l’espèce, la période d’inexécution s’étend sur une durée d’un an et onze mois.

 

Les juges strasbourgeois relèvent que le Conseil d’Etat a, depuis le 2 juillet 2010 (CE, avis n° 332825 du 2 juillet 2010 N° Lexbase : A6079E3K), admis la possibilité pour les personnes reconnues prioritaires et devant être logées d’urgence par une décision de la commission de former un recours en responsabilité de droit commun pour obtenir l’indemnisation du préjudice causé par l’inertie de l’Etat.

 

En second lieu, la Cour estime, au vu des jugements nationaux produits, que ce recours en responsabilité permet aux demandeurs qui ont été finalement relogés d’obtenir le constat de l’inexécution du jugement enjoignant au préfet d’assurer leur relogement et une indemnisation subséquente.

 

Compte tenu de ces éléments, la Cour considère que l’action indemnitaire était disponible et présentait des perspectives raisonnables de succès. La requête doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours interne.

newsid:470010

Impôts locaux

[Brèves] Valeur locative des biens autres que des locaux d'habitation ou à usage professionnel : évaluation, subsidiairement, par voie d'appréciation directe

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 413840, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6824ZIL)

Lecture: 4 min

N9896BXS

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par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Juillet 2019

En vertu des articles 324 AB (N° Lexbase : L3148HMK) et 324 AC (N° Lexbase : L3149HML) de l'annexe III au Code général des impôts, la valeur vénale des immeubles évalués par voie d'appréciation directe doit d'abord être déterminée en utilisant les données figurant dans les différents actes constituant l'origine de la propriété de l'immeuble si ces données, qui peuvent résulter notamment d'actes de cession, de déclarations de succession, d'apports en société ou, s'agissant d'immeubles qui n'étaient pas construits en 1970, de leur valeur lors de leur première inscription au bilan, ont une date la plus proche possible de la date de référence du 1er janvier 1970 ;

 

►Si ces données ne peuvent être regardées comme pertinentes du fait qu'elles présenteraient une trop grande antériorité ou postériorité par rapport à cette date, il incombe à l'administration fiscale de proposer des évaluations fondées sur les deux autres méthodes prévues à l'article 324 AC, en retenant des transactions qui peuvent être postérieures ou antérieures aux actes ou au bilan mentionnés ci-dessus dès lors qu'elles ont été conclues à une date plus proche du 1er janvier 1970. Ce n'est que si l'administration n'est pas à même de proposer des éléments de calcul fondés sur l'une ou l'autre de ces méthodes et si le contribuable n'est pas davantage en mesure de fournir ces éléments de comparaison qu'il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l'origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 10 juillet 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 413840, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6824ZIL).

 

En l’espèce, une société a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2014 pour des immeubles situés rue Albert Einstein et rue Nicolas Copernic à Trappes. Le tribunal administratif a déterminé la valeur locative des biens en cause par voie d’appréciation directe en application de l’article 1498 du Code général des impôts (N° Lexbase : L8596LHT). Il a retenu comme valeur vénale, pour le bien situé rue Albert Einstein la valeur figurant sur l’acte de cession de ce bien intervenue en 1985 et pour le bien situé rue Nicolas Copernic, les montants de deux hypothèques conventionnelles inscrites sur la parcelle AM 15 en 1976 et 1978. Après avoir fixé les valeurs locatives de ces biens et estimé que les nouvelles bases d’imposition en résultant étaient inférieures à celles en litige, le tribunal administratif a rejeté les demandes de la société. La société FCA France, venue aux droits de la société requérante, se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu’il porte sur l’évaluation de la valeur locative de l’immeuble situé rue Nicolas Copernic.

 

Pour l'évaluation de l'immeuble situé rue Nicolas Copernic par la méthode d'appréciation directe, le tribunal administratif a retenu les montants de deux hypothèques conventionnelles qui avaient été inscrites sur ce bien en 1976 et 1978. En se fondant sur les montants de ces deux hypothèques conventionnelles, qui ne sont pas de nature à établir la valeur vénale de l'immeuble en cause, le tribunal administratif a fait une inexacte application des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au Code général des impôts. La société est, en conséquence, fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il porte sur l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble situé rue Nicolas Copernic en application du 3° de l'article 1498 du Code général des impôts (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5593ALQ).

newsid:469896

Pénal

[Brèves] Exploitation sexuelle : la Grèce condamnée pour son cadre juridique insuffisant et plusieurs manquements dans la conduite d’une procédure

Réf. : CEDH, 18 juillet 2019, Req. 40311/10, T. I. et autres c/ Grèce (N° Lexbase : A6084ZKK)

Lecture: 4 min

N9997BXK

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par June Perot

Le 13 Septembre 2019

► La CEDH a jugé que le cadre juridique grec sous lequel s’est déroulée la procédure de l’affaire concernée s’est avéré inefficace et insuffisant pour sanctionner les trafiquants et pour assurer la prévention efficace de la traite des êtres humains ; la Cour juge, également, que les autorités compétentes n’ont pas traité l’affaire avec le niveau de diligence requis par l’article 4 de la Convention (N° Lexbase : L4775AQW).

Telle est la position adoptée par la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt de chambre rendu le 18 juillet 2019 (CEDH, 18 juillet 2019, Req. 40311/10, T. I. et autres c/ Grèce N° Lexbase : A6084ZKK ; pour une précédente condamnation de la Grèce à ce sujet, v. CEDH, 21 janvier 2016, Req. 71545/12 N° Lexbase : A2747N4I)

Les faits de l’espèce concernaient trois ressortissantes russes qui se plaignaient d’avoir été victimes de la traite des êtres humains. Elles étaient parvenues à entrer en Grèce par le biais d’employés du consulat qui auraient été soudoyés par des trafiquants russes et auraient établi des visas pour les faire entrer à des fins d’exploitation sexuelle. Reconnues victimes de la traite des êtres humains, les autorités ont alors engagé deux procédures pénales à l’encontre des personnes soupçonnées de les avoir exploitées. L’une des trois ressortissantes russes avait été arrêtée pour prostitution. Des poursuites ont été engagées contre trois personnes et la cour d’appel en condamna deux à une peine d’emprisonnement sans sursis de cinq ans et dix mois chacun pour association de malfaiteurs, proxénétisme et traite des êtres humains. Une autre enquête avait été ouverte concernant la délivrance des visas. Toutefois, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel a mis un terme aux poursuites, en raison de la prescription des actes de traite des êtres humains. Selon elle, il n’existait pas d’indices sérieux quant à la commission des infractions reprochées.

La Cour européenne des droits de l’Homme a été saisie par les trois ressortissantes qui dénonçaient un manquement de l’Etat grec à ses obligations de pénaliser et de poursuivre les actes relatifs à la traite des êtres humains.

Concernant l’existence d’un cadre juridique et réglementaire approprié, la Cour constate que depuis le 15 octobre 2002, le Code pénal grec interdit expressément le trafic à des fins sexuelles. Plusieurs modifications ont été apportées au Code pénal en vertu de la loi n° 3064/2002 afin de renforcer la répression de la traite des êtres humains, qui a été qualifiée de crime et la loi prévoit des mesures de protection spécifiques pour les victimes d’un tel trafic.

Concernant les mesures opérationnelles prises pour protéger les requérantes, la Cour note entre autres que les requérantes ont été reconnues comme victimes de la traite des êtres humains peu de temps après que les autorités aient été alertées de leur situation et que l’exécution des décisions ordonnant leur expulsion a été suspendue.

Concernant l’effectivité des enquêtes policières et des procédures judiciaires portant sur les faits d’exploitation, à la suite de la dénonciation faite par les requérantes, la Cour note que la procédure pénale a duré sept ans et neuf mois en ce qui concerne l’une des requérantes. Les autorités n’ont donc pas traité l’affaire avec le niveau de diligence requis. S’agissant des deux autres requérantes, la Cour observe que la procédure pénale a duré neuf ans et trois mois concernant deux personnes dénoncées. En outre, la procédure reste toujours suspendue 15 ans après la dénonciation d’une troisième personne. Ces deux requérantes n’ont donc pas bénéficié d’une enquête effective. Il y a donc violation du volet procédural de l’article 4.

Concernant l’effectivité des procédures portant sur la délivrance des visas, la Cour estime qu’une enquête effective aurait dû être menée pour déterminer s’il avait été procédé à un contrôle rigoureux des dossiers des requérantes par les autorités compétentes avant la délivrance des visas.

newsid:469997

Procédure civile

[Brèves] Indication du domicile du demandeur en cassation dans la déclaration de pourvoi et changement ultérieur

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2019, n° 17-20.423, FS-P+B (N° Lexbase : A3232ZKW)

Lecture: 2 min

N9910BXC

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par Aziber Seïd Algadi

Le 18 Juillet 2019

► Si la déclaration de pourvoi comporte, à peine de nullité, l'indication du domicile du demandeur à la cassation, aucun texte ne lui impose de faire connaître son changement de domicile ultérieur.

 

Tel est l’un des apports d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 1, 11 juillet 2019, n° 17-20.423, FS-P+B N° Lexbase : A3232ZKW ; il importe de préciser que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation, exigée par l’article 975 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7855I4P), constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur ; en ce sens, Cass. com., 15 juin 2011, n° 09-14.953, F-P+B N° Lexbase : A7344HT8 et Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, n° 17-15.542, F-D N° Lexbase : A9462XXQ).

 

Dans cette affaire, les défendeurs au pourvoi ont soulevé l'irrecevabilité du pourvoi au motif que, dans sa déclaration de pourvoi du 26 juin 2017, la demanderesse a déclaré être domiciliée à une adresse, qui indiquée comme étant celle de son siège social, n'était plus la sienne dès lors que l'huissier de justice chargé de l'exécution de l'arrêt attaqué (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 25 avril 2017, n° 15/07642 N° Lexbase : A5727WAD, s'est heurté à une impossibilité de notifier l'acte, l'entité requise en Egypte ayant fait connaître que cette société avait «quitté son siège depuis longtemps».

 

A tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, la Cour de cassation retient que le pourvoi est recevable (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La déclaration de pourvoi N° Lexbase : E3925EUW).

newsid:469910

Propriété intellectuelle

[Brèves] Affaire «Playmédia c/ France Télévisions» : la Cour de cassation statue sur le périmètre du «must carry», la contrefaçon (oui) et la concurrence déloyale (oui)

Réf. : Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 16-13.092, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7569ZHS)

Lecture: 8 min

N9996BXI

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par Vincent Téchené

Le 18 Juillet 2019

► Une entreprise qui propose le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct son site internet ne peut se prévaloir de l’obligation de diffusion posée par l’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (N° Lexbase : L8240AGB) -obligation dite de «must carry»-, de sorte que la diffusion de programmes de télévision par une telle entreprise sans autorisation du titulaire des droits constitue une contrefaçon.

 

Tel est en substance le principal enseignement d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 juillet 2019 (Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 16-13.092, FS-P+B+I N° Lexbase : A7569ZHS), dans l’affaire «Playmédia c/ France Télévisions».

 

Dans cette affaire, la société Playmédia, distributeur de services de télévision, qui, le 9 juillet 2009, a déclaré son activité au CSA, offre un service de diffusion en direct, gratuit et sans abonnement, de chaînes de télévision accessibles sur le site son internet. France Télévisions, diffusant également ses programmes sur son site, a conclu avec les fournisseurs d’accès à internet des contrats de reprise de ceux-ci qui prévoient leur diffusion en réseau fermé ou sur abonnement, et excluent une retransmission en dehors du réseau de l’opérateur. Constatant que ses programmes étaient proposés, sans son autorisation, sur le site de Playmédia pour un visionnage en direct, ainsi qu’un accès à la télévision de rattrapage, qu’elle-même offrait déjà sur son site, elle a assigné cette dernière en concurrence déloyale, avant de solliciter sa condamnation en réparation d’actes de contrefaçon. Playmédia se prévalant des dispositions de l’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relatif à l’obligation de diffusion mise à la charge des distributeurs, a demandé qu’il soit enjoint à la société France télévisions de conclure un contrat l’autorisant à diffuser ses programmes.

La cour d’appel ayant fait droit aux demandes de France Télévisions (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 2 février 2016, n° 14/20444 N° Lexbase : A4304PAN), Playmédia a formé un pourvoi en cassation

 

Elle a, parallèlement, saisi d’une même demande le CSA qui, par décision du 27 mai 2015, a mis en demeure la société France télévisions de se conformer aux dispositions de l’article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 en ne s’opposant pas à la reprise, par la société Playmédia, des services qu’elle édite. France Télévisions a exercé, devant le Conseil d’Etat, un recours pour excès de pouvoir contre cette décision.

Le Conseil d’Etat (CE 4° et 5° ch.-r., 10 mai 2017, n° 391519, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5479WDB) a saisi la CJUE de questions préjudicielles et la Cour de cassation, sur le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel a, par un premier arrêt en date du 5 juillet 2017 (Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-13.092, FS-D N° Lexbase : A8465WL4) sursis à statuer dans l’attente de la décision de la CJUE. Cette dernière a rendu son arrêt le 13 décembre 2018 (CJUE, 13 décembre 2018, aff. C-298/17 N° Lexbase : A1642YQU ; lire N° Lexbase : N6919BXK).

 

Dans son -long- arrêt du 4 juillet 2019, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par Playmédia.

 

Sur l’obligation de «must carry», la Cour énonce d’abord, que, saisi par le Conseil d’Etat de questions préjudicielles relatives à la portée de l’article 31 § 1 de la Directive 2002/22/CE (N° Lexbase : L1208IGT Directive «service universel»), la CJUE a dit pour droit qu’il doit être interprété en ce sens qu’une entreprise qui propose le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur internet ne doit pas, en raison de ce seul fait, être regardée comme une entreprise qui fournit un réseau de communications électroniques utilisé pour la diffusion publique de chaînes de radio et de télévision et qu’une entreprise telle que Playmédia ne relève pas de cet article.

La Cour de cassation relève, ensuite, que l’arrêt d’appel rappelle que le distributeur de services de communication audiovisuelle, soumis en application de l’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, à l’obligation de diffusion des chaînes publiques transmises par voie hertzienne est, aux termes de l’article 2-1 de la même loi, la personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à la disposition auprès du public par un réseau de communication électronique. Ainsi, il en déduit à bon droit que l’existence de relations contractuelles nouées avec l’éditeur de services de communication audiovisuelle est une condition de la mise en oeuvre de l’article 34-2, indépendante de la déclaration d’activité faite par le distributeur auprès du CSA, en application des articles 7 et suivants du décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 (N° Lexbase : L1688HDU).

En outre, l’article 34-2 ne visait que les seuls services sur abonnement, de sorte que la cour d’appel a pu légitimement estimer qu’il ressortait des pièces produites que la société Playmédia ne proposait pas à l’internaute la souscription à un abonnement, mais n’exigeait qu’une simple inscription, entièrement anonyme, pour créer un compte sur son site.

Par conséquent, la société Playmédia n’était pas fondée à soutenir que les diffusions incriminées avaient été réalisées en application de l’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

 

Sur les actes de contrefaçon des droits voisins d’entreprise de communication audiovisuelle dont est titulaire France Télévisions, la Cour de cassation relève que, après avoir précisé que la technique incriminée, dite de «transclusion», consiste à diviser une page d’un site internet en plusieurs cadres et à afficher dans l’un d’eux, au moyen d’un lien internet incorporé, dit «in line linking», un élément provenant d’un autre site en dissimulant l’environnement auquel il appartient, l’arrêt d’appel retient que les liens que la société Playmédia a créés ne renvoient pas vers le site de France Télévisions sur lequel les émissions peuvent être visionnées, mais permettent au public, se trouvant sur son site, d’accéder directement à des oeuvres déterminées et de les visionner sur ce site après affichage d’une publicité insérée par la société Playmédia.

Par ailleurs, l’article 3, § 2, sous d), de la Directive 2001/29 du 22 mai 2001 (N° Lexbase : L8089AU7), demande aux Etats membres d’accorder aux organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, des fixations de leurs émissions. Or, la CJUE a dit pour droit que l’article 3, § 2, ne s’oppose pas à une réglementation nationale étendant le droit exclusif des organismes de radiodiffusion à des actes de communication au public que pourraient constituer des transmissions de rencontres sportives réalisées en direct sur internet par l’insertion sur un site internet de liens cliquables grâce auxquels les internautes accèdent à la transmission en direct, sur un autre site (CJUE, 26 mars 2015, C-279/13, point 31 N° Lexbase : A3527NED).

Dès lors, constatant que l’article L. 216-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3320ADC) soumet à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction et la télédiffusion de ses programmes, l’arrêt retient, à bon droit, que la société France Télévisions bénéficie, en sa qualité d’entreprise de communication audiovisuelle, du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public en ligne de ses programmes et des oeuvres diffusées sur son site internet.

 

Enfin, sur la concurrence déloyale, la Cour de cassation relève que l’arrêt d’appel constate que l’internaute qui, depuis le site de Playmédia clique sur l’un des programmes diffusés en rattrapage par la société France Télévisions, doit passer successivement par plusieurs pages portant le logo «Play TV», sans qu’une référence soit faite au site de France Télévisions, puis visionner une publicité, avant d’accéder au service de télévision de rattrapage de ce site dont le nom est inscrit en petits caractères, en bas de la fenêtre. Ainsi, la cour d’appel, qui a souverainement estimé qu’une telle présentation était source de confusion pour l’internaute, a caractérisé des actes de concurrence déloyale, distincts de ceux relatifs à la diffusion en direct des programmes qu’elle sanctionnait au titre de la contrefaçon.

newsid:469996

Rel. collectives de travail

[Brèves] Absence de terme au mandat lorsque qu'un salarié, membre élu d'une instance représentative du personnel cesse, en cours de mandat, d'appartenir au collège électoral qui l'a élu

Réf. : CE, 4° et 1° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 416273, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6827ZIP)

Lecture: 2 min

N9943BXK

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par Blanche Chaumet

Le 17 Juillet 2019

► En l'absence de dispositions contraires, la circonstance qu'un salarié, membre élu d'une instance représentative du personnel cesse, en cours de mandat, d'appartenir au collège électoral qui l'a élu, n'est pas par elle-même de nature à mettre un terme à son mandat.

 

Telle est la règle dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 10 juillet 2019 (CE, 4° et 1° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 416273, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6827ZIP).

 

En l’espèce, le salarié d’une banque en Polynésie ayant la qualité de salarié protégé en tant que délégué syndical, a été élu le 19 avril 2013 membre titulaire du comité d'entreprise au titre du collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, à raison de ce qu'il occupait à l'époque des fonctions de responsable d'agence. Le 13 janvier 2014, son employeur a pris à son encontre une sanction disciplinaire de rétrogradation dans les fonctions de conseiller de clientèle, lesquelles relèvent du collège des ouvriers et employés. Par une décision du 10 octobre 2014, l'inspecteur du travail de la Polynésie française a autorisé son employeur à le licencier.

 

La cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 5 octobre 2017, n° 15PA04711 N° Lexbase : A2160WUK) ayant annulé la décision de l'inspecteur du travail, au motif que le salarié avait, malgré sa rétrogradation disciplinaire, conservé son mandat de membre élu du comité d'entreprise et que ce mandat n'avait pas été pris en compte par l'inspecteur du travail pour autoriser son licenciement, la société a formé un pourvoi pour demander l'annulation de cet arrêt.

 

En énonçant la règle susvisée, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi formé par la société. En jugeant que le changement de catégorie professionnelle du salarié, consécutif à sa rétrogradation des fonctions de directeur d'agence aux fonctions de chargé de clientèle, n'avait pas eu pour effet de mettre fin à son mandat de membre titulaire du comité d'entreprise, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit. La société n'est donc pas fondée à demander l'annulation de son arrêt (sur La durée et la fin du mandat des membres de la délégation au comité social et économique, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1934GAU).

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