Le Quotidien du 15 juillet 2019

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Caractère professionnel du malaise cardiaque survenu sur le lieu de travail

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-19.160, F-P+B+I (N° Lexbase : A3380ZKE)

Lecture: 2 min

N9883BXC

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par Laïla Bedja

Le 15 Juillet 2019

► L’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ;

Viole ce principe, la cour d’appel qui, pour approuver l’absence de prise en charge de l’affection et du décès de la victime, retient que :

  • l’enquête administrative de la caisse n’avait identifié aucune cause de stress professionnel important ;
  • au contraire, l’ambiance est qualifiée de très bonne, la victime étant décrite comme un homme très engagé professionnellement, très équilibré, chaleureux et souriant, à l’opposé d’une personne stressée ;
  • la réunion à laquelle la victime devait participer, qui avait à peine commencé, ne présentait aucune difficulté particulière, d’autant moins que les résultats devant y être présentés étaient bons et que rien ne permettait d’envisager que la victime puisse être mise, d’une façon ou d’une autre, en difficulté ;
  • les relations de la victime avec son nouveau supérieur, arrivé au mois d’août, étaient très constructives et le dialogue très ouvert, le management de ce dernier étant plus en adéquation avec la philosophie de la victime.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-19.160, F-P+B+I (N° Lexbase : A3380ZKE ; la Cour de cassation réitère avec plus de sévérité sa décision du 4 mai 2017, Cass. civ. 2, 4 mai 2017, n° 15-29.411, F-D N° Lexbase : A9485WBW).

 

Dans cette affaire, un salarié est décédé sur son lieu de travail des suites d’un malaise cardiaque. La caisse primaire d’assurance maladie ayant refusé de prendre en charge le décès de la victime au titre de la législation professionnelle, ses ayants droit ont saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

 

La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond pour violation de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5211ADD ; sur La présomption d'imputabilité du caractère professionnel des AT-MP, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3078EUK).

newsid:469883

Bancaire

[Brèves] Année lombarde : nécessité d’une clause préjudiciable aux emprunteurs

Réf. : Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 17-27.621, FS-P+B (N° Lexbase : A2891ZIW)

Lecture: 3 min

N9884BXD

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 03 Décembre 2019

► Aucune action en nullité de la clause prévoyant un taux conventionnel calculé sur une année de 360 jours n’est admise si l'application de la clause litigieuse ne vient pas au détriment des emprunteurs.

 

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 4 juillet 2019 (Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 17-27.621, FS-P+B N° Lexbase : A2891ZIW).

 

Malgré l’existence, aujourd’hui, de moyens performants pour calculer le taux d’intérêt lié à un prêt, certains établissements de crédit continuent de déterminer le taux conventionnel de crédits en se fondant sur une année de 360 jours. On parle alors «d’année lombarde» ou de «diviseur 360».

Mais le recours à cet usage est-il admissible en pratique ? Pas dans n’importe quelles circonstances. La Haute juridiction a ainsi eu l’occasion d’affirmer par un arrêt de principe du 19 juin 2013 qu’une telle base de calcul n’était pas possible à l’égard des emprunteurs consommateurs (Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-16.651, FS-P+B+I N° Lexbase : A2042KH4 ; lire N° Lexbase : N7951BTN).

 

Or, cette solution connait ici une évolution notable. Le 5 mai 2013, la banque A avait consenti à M. et Mme X deux prêts immobiliers. Le taux conventionnel du premier avait été renégocié par l’intermédiaire d’un avenant en date du 7 mars 2016.

Les emprunteurs avaient assigné la banque en annulation des clauses stipulant l’intérêt conventionnel de chacun des prêts au motif que les taux conventionnels précités avaient été calculés, non pas sur une année civile, mais sur «l’année lombarde».

 

La cour d’appel de Toulouse (CA Toulouse, 18 octobre 2017, n° 17/00436 N° Lexbase : A0461WWY) avait cependant, par une décision du 18 octobre 2017, rejeté leur demande. Ils avaient alors formé un pourvoi en cassation. Ils rappelaient par son intermédiaire, notamment, que dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, l’intérêt conventionnel doit être calculé sur la base de l’année civile, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal. Ils estimaient que la sanction devait revêtir un caractère automatique.

 

La Cour de cassation rejette cependant ce pourvoi par la décision étudiée.

Elle note que la cour d’appel avait relevé que le rapport d'expertise amiable produit par les emprunteurs, dont elle avait souverainement apprécié la valeur et la portée, établissait que le calcul des intérêts conventionnels sur la base, non pas de l’année civile mais de celle d'une année de trois cent soixante jours, «avait eu pour effet de minorer le montant de ces intérêts», de sorte que «l'application de la clause litigieuse ne venait pas à leur détriment». La cour d’appel avait alors, par ce seul motif, statué à bon droit selon la Cour de cassation.

 

Cette solution attire l’attention. Elle témoigne du fait que la Haute juridiction souhaite désormais limiter le contentieux lié à «l’année lombarde», car le calcul du taux conventionnel sur 360 jours (et non pas une année civile) n’est pas de nature à causer un préjudice aux emprunteurs. La clause prévoyant cette règle ne vient pas à leur détriment. Cette solution pourrait être fréquemment reprise par les juges du fond confrontés à ce contentieux.

On notera que cette solution se rencontre déjà, depuis quelques années, en matière de taux effectif global : lorsque l'erreur du TEG est en faveur de l'emprunteur, celui-ci ne peut plus agir en justice (Cass. com., 12 octobre 2016, n° 15-25.034, F-P+B N° Lexbase : A9572R7N ; Cass. civ. 1, 16 novembre 2016, n° 15-23.178,  F-D N° Lexbase : A2445SIE ; cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E3552ATQ).

newsid:469884

Collectivités territoriales

[Brèves] Délimitation des quartiers prioritaires de la politique de la ville : seule prise en compte du nombre et des revenus fiscaux des personnes résidant dans la commune

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 424794, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7580ZH9)

Lecture: 1 min

N9843BXT

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par Yann Le Foll

Le 10 Juillet 2019

► Pour procéder à la délimitation des quartiers prioritaires de la politique de la ville, il y a lieu de tenir compte du nombre et des revenus fiscaux des personnes résidant dans la commune ;

 

► dès lors, la population non-résidente qui fréquente un secteur de la commune, et notamment les agents publics qui y sont affectés, ne peut légalement être prise en considération. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er juillet 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 424794, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7580ZH9).

 

 

En outre, le centre hospitalier de Saint-Denis, au sein duquel se trouve le centre des finances publiques où est affectée la requérante, est situé dans une zone à dominante pavillonnaire accueillant par ailleurs de nombreux équipements publics, dont l'hôpital. Cette zone est clairement séparée des secteurs inclus dans le quartier prioritaire voisin, qui sont dominés par des immeubles d'habitation collectifs et par une avenue qui est un axe de circulation large et fréquenté formant une césure dans le tissu urbain.

 

Il en résulte que doit être rejetée la requêté demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 2015-1138 du 14 septembre 2015, rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville (N° Lexbase : Z75350NR), en tant qu'il exclut le poste comptable du centre hospitalier de Saint-Denis du périmètre de ces quartiers.

newsid:469843

Collectivités territoriales

[Brèves] Incompétence d’une commune pour s’opposer à l’installation de compteurs «Linky» sur son territoire

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 11 juillet 2019, n° 426060, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6847ZIG)

Lecture: 1 min

N9882BXB

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par Yann Le Foll

Le 17 Juillet 2019

► Une commune ne peut s’opposer à l’installation de compteurs «Linky» sur son territoire. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 juillet 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 11 juillet 2019, n° 426060, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6847ZIG, confirmant CAA Nantes, 4ème ch., 5 octobre 2018, n° 17NT01495 N° Lexbase : A6100YEN).

 

 

Il appartient aux autorités de l'Etat de veiller, pour l'ensemble du territoire national, non seulement au fonctionnement optimal du dispositif de compteurs électriques communicants, au vu, notamment, des exigences d'interopérabilité, mais aussi à la protection de la santé publique par la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques, en mettant en oeuvre des capacités d'expertise et des garanties techniques indisponibles au plan local.

 

Dans ces conditions, si les articles L. 2212-1 (N° Lexbase : L8688AAZ) et L. 2212-2 (N° Lexbase : L0892I78) du Code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait adopter sur le territoire de la commune des décisions portant sur l'installation de compteurs électriques communicants qui seraient destinées à protéger les habitants contre les effets des ondes émises.

 

 

En outre, la circonstance alléguée que l'utilisation des compteurs électriques communicants exposerait le public à des champs électromagnétiques et ne prendrait pas suffisamment en compte le principe de précaution n'habilite pas davantage le maire à prendre sur le territoire de la commune des décisions portant sur l'installation de compteurs électriques communicants au motif qu'elles viseraient à protéger les habitants contre les effets des ondes émises. 

newsid:469882

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] ISF : aucun critère de distinction entre placements financiers et titre de participation

Réf. : Cass. com., 3 juillet 2019, n° 17-26.820 FS-P+B (N° Lexbase : A3035ZIA)

Lecture: 2 min

N9815BXS

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par Marie-Claire Sgarra

Le 09 Juillet 2019

L’article 885 L du Code général des impôts (N° Lexbase : L8815HL3) n’opère aucune distinction entre les placements financiers et les titres de participation.

 

Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2019 (Cass. com., 3 juillet 2019, n° 17-26.820 FS-P+B N° Lexbase : A3035ZIA).

 

En l’espèce, les requérants, domiciliés en Andorre, ont dans leurs déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2004 à 2010, indiqué la valeur de leurs biens situés en France en excluant la valeur des parts détenues par le mari dans la société Agora. L’administration fiscale, estimant que ces biens ne pouvaient bénéficier de l’exonération prévue par l’article 885 L du Code général des impôts, réservée aux placements financiers, a notifié aux requérants une proposition de rectification. Après mise en recouvrement et rejet de leur réclamation, ces derniers ont assigné l’administration fiscale en décharge du surplus d’imposition réclamé.

 

La cour d’appel donne raison à l’administration en jugeant que les titres de placements engendrent la simple perception de revenus de capitaux mobiliers et que les titres de participation impliquent une participation exercée par le non-résident. Par suite, la cour en a déduit, après avoir constaté que le requérant détenait, depuis 1983, 80,8 % du capital de la société Agora dont il était gérant depuis 2010 et était également administrateur du groupement d’intérêt économique assurant des prestations administratives et de conseil pour le compte de cette société, qu’au vu de l’importance et de la durée de détention des titres par le requérant et de son pouvoir de décision dans la société, les parts qu’il détenait ne pouvaient s’analyser en de simples placements financiers. A tort selon la Cour de cassation, qui casse l’arrêt de la cour d’appel.

 

newsid:469815

Responsabilité

[Brèves] Obligation de sécurité : responsabilité d’un centre organisateur d’une sortie de ski en groupe qui n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité des participants dont l’un d’entre eux a eu un grave accident

Réf. : Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 18-18.205, FS-D (N° Lexbase : A3040ZIG)

Lecture: 3 min

N9814BXR

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par Manon Rouanne

Le 10 Juillet 2019

Engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de sécurité, le centre de loisirs, organisateur d’une sortie de ski en groupe dont le directeur, chargé de l’encadrer, n’a, ni donné aux skieurs des indications quant à la configuration particulière de la piste, en contrebas, non visible depuis leur position, ni adressé aucune mise en garde ou recommandé une vigilance particulière, ce dont il résulte que, l’un d’entre eux, déséquilibré par l’effet de surprise provoqué par le changement brusque de la piste et n’ayant pu adapter sa vitesse en temps utile, de sorte qu’aucun manque de prudence ne peut lui être imputé, a été gravement blessé à la tête.

 

Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juillet 2019 (Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 18-18.205, FS-D N° Lexbase : A3040ZIG).

 

En l’espèce, dans le cadre d’une sortie de ski en groupe, organisée par un centre loisirs et encadrée par le directeur de ce centre, un participant a été grièvement blessé à la tête pour avoir, en raison du dénivelé soudain qu’il ne pouvait apercevoir et du brusque changement de profil de la piste, effectué un saut de plusieurs mètres au cours duquel il a perdu l’équilibre. Pour obtenir réparation de ce préjudice, la victime a engagé, à l’encontre du centre de loisirs et de son directeur, une action en responsabilité.

 

La cour d’appel ayant fait droit à la demande de la victime en retenant la responsabilité du centre pour manquement à son obligation de sécurité, celui-ci a alors formé un pourvoi en cassation.

Comme moyens au pourvoi, ce dernier a allégué, d’une part, la non-violation, par le directeur, de son obligation de sécurité, qui n’est qu’une obligation de moyens, du fait du bon niveau des skieurs excluant toute obligation particulière de mise en garde et justifiant qu’il ne soit pas placé en tête de groupe pour rester avec les skieurs moins expérimentés et de la signalisation indiquant un croisement. D’autre part, le demandeur au pourvoi a argué la faute de la victime de nature à amoindrir ou exclure sa responsabilité en considérant qu’en s’élançant sur la piste, à pleine vitesse, sans visibilité et sans connaître la topographie du terrain, la victime, pourtant expérimentée, a manqué à son obligation de prudence et de vigilance.

 

Confortant la position adoptée par les juges du fond, la Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant, dans un premier temps, qu’en restant en arrière du groupe, sans délivrer d’informations quant à la configuration particulière de la piste dont le croisement n’était pas visible et sans recommander une prudence accrue pour le franchir, le responsable a manqué à son obligation de sécurité ayant pour conséquence l’engagement de sa responsabilité. Dans un second temps, le juge du droit rejette également la caractérisation d’une faute de la victime de nature à exclure ou amenuir la responsabilité du centre au motif que, cette dernière, n’ayant reçu aucune information ni mise en garde du responsable, ne pouvant apercevoir le changement brusque de la piste à l’origine de son déséquilibre et se trouvant dans l’impossibilité de corriger sa vitesse du fait de la présence tardive de panneaux annonçant le croisement, n’a pas manqué à son obligation de prudence et de vigilance.

newsid:469814

Responsabilité médicale

[Brèves] Défaut de caractérisation de la défectuosité du vaccin de l’Hépatite B par les juges du fond

Réf. : Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 18-16.809, F-D (N° Lexbase : A3026ZIW)

Lecture: 3 min

N9836BXL

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par Laïla Bedja

Le 12 Juillet 2019

► Constituent des motifs impropres à caractériser le défaut d’un vaccin en cause, le fait que le laboratoire a ajouté, en décembre 1996, au nombre des effets secondaires indésirables mentionnés dans la notice de ce produit et le dictionnaire Vidal, l'éventualité d'une poussée de sclérose en plaques ainsi que sur l'arrêt, en 1998, par les pouvoirs publics de la campagne de vaccination contre l'hépatite B entreprise dans les collèges.

 

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juillet 2019 (Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 18-16.809, F-D N° Lexbase : A3026ZIW).

 

Dans cette affaire, une personne a reçu en mars, avril et septembre 1996, trois injections du vaccin contre l'hépatite B, dénommé GenHevac B, produit par une société pharmaceutique ; en avril 1997, il a présenté une sclérose en plaques dont il a imputé la survenue à la vaccination. Après avoir sollicité une expertise en référé, il a, en 2009, assigné la société en responsabilité et indemnisation.

 

Pour retenir que le vaccin en cause est défectueux et imputer à la société la responsabilité de la survenue du dommage subi par le demandeur, la cour d’appel (CA Bordeaux, 23 janvier 2018, n° 17/01816 N° Lexbase : A1149XB8) se fonde sur l'ajout, effectué en décembre 1996, au nombre des effets secondaires indésirables mentionnés dans la notice de ce produit et le dictionnaire Vidal, de l'éventualité d'une poussée de sclérose en plaques ainsi que sur l'arrêt, en 1998, par les pouvoirs publics de la campagne de vaccination contre l'hépatite B entreprise dans les collèges. A tort.

 

Enonçant la solution précitée et au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L0866KZ4), dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), et l'article 1382, devenu 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9), interprétés à la lumière des articles 4 et 6 de la Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (N° Lexbase : L9620AUT), la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle rappelle, dans un attendu de principe, que le producteur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, est responsable de l'inexécution de cette obligation en cas de dommage causé par son produit lorsqu'au moment où il l'a mis en circulation pour être vendu ou distribué, ce produit n'offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et, notamment, de sa présentation, de l'usage qui pouvait en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation, et la preuve de l'existence d'un défaut du produit incombe au demandeur (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le défaut du produit N° Lexbase : E0410ERM).

newsid:469836

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture illicite des CDD : de l’indemnisation du préjudice économique

Réf. : Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 18-12.306, FS-P+B (N° Lexbase : A2904ZIE)

Lecture: 2 min

N9825BX8

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par Blanche Chaumet

Le 10 Juillet 2019

► Le juge peut retenir que la rupture illicite des contrats à durée déterminée avait empêché la réalisation de deux des albums faisant l'objet des contrats, que les salariés justifiaient d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance de percevoir les gains liés à la vente et à l'exploitation de ces oeuvres, préjudice qui constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juillet 2019 (Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 18-12.306, FS-P+B N° Lexbase : A2904ZIE).

 

En l’espèce, quatre membres d’un groupe de musique, ont conclu un contrat d'exclusivité le 17 novembre 2011 avec une société pour l'enregistrement en studio de phonogrammes permettant la réalisation de trois albums fermes dont seul le premier a été réalisé. Le 11 mai 2015, la société leur a notifié la résiliation du contrat. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'en contester la rupture et réclamer des sommes afférentes.

 

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 6 février 2018, quatre arrêts dont n° 16/05955 N° Lexbase : A7738XCL) ayant condamné la société à verser à chacun des artistes une certaine somme en réparation de leur préjudice économique sous déduction des avances sur redevances? cette dernière s‘est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois (sur La réparation forfaitaire en cas de rupture anticipée injustifiée du CDD du fait de l'employeur, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E7868ES9).

newsid:469825

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