Le Quotidien du 6 juin 2019

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Fixation des nouveaux seuils de définition des moyennes entreprises et des petites entreprises

Réf. : Décret n° 2019-539 du 29 mai 2019, portant application de l'article 47 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises (N° Lexbase : L4047LQX).

Lecture: 1 min

N9219BXQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/51623202-edition-du-06-06-2019#article-469219
Copier

par Vincent Téchené

Le 05 Juin 2019

► Un décret, publié au Journal officiel du 30 mai 2019, prévoit les seuils de définition des moyennes entreprises créées par la loi «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK) et relève également les seuils de définition des petites entreprises aux niveaux maximum prévus par le droit européen (décret n° 2019-539 du 29 mai 2019, portant application de l'article 47 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L4047LQX).

 

Ce texte est pris en application de l’article 47 de la loi «PACTE» qui contient des mesures d'allègement et de simplification des obligations comptables des petites et moyennes entreprises, autorisées par la Directive 2013/34 du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises (N° Lexbase : L9453IXE).

L’article D. 123-200 du Code de commerce est donc modifié. Il prévoit désormais les seuils suivants pour les petites entreprises : le total du bilan est fixé à 6 000 000 d’euros (au lieu de 4 000 000), le montant net du chiffre d'affaires à 12 000 000 d’euros, (au lieu de 8 000 000), le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice restant fixé à 50.

Par ailleurs, en ce qui concerne les moyennes entreprises, le total du bilan est fixé à 20 000 000 d'euros, le montant net du chiffre d'affaires à 40 000 000 d'euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 250.

newsid:469219

Entreprises en difficulté

[Brèves] Modification des modalités de mise en œuvre du dispositif de soutien en faveur des exploitations agricoles en difficulté

Réf. : Décret n° 2019-556 du 4 juin 2019, relatif au dispositif de soutien en faveur des exploitations agricoles en difficulté (N° Lexbase : L4170LQI) ; arrêté du 4 juin 2019, fixant le montant et certaines modalités de mise en œuvre des aides pour les exploitations agricoles en difficulté (N° Lexbase : L4176LQQ)

Lecture: 2 min

N9282BX3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/51623202-edition-du-06-06-2019#article-469282
Copier

par Vincent Téchené

Le 18 Juin 2019

► Un décret (décret n° 2019-556 du 4 juin 2019, relatif au dispositif de soutien en faveur des exploitations agricoles en difficulté N° Lexbase : L4170LQI), complété par un arrêté (arrêté du 4 juin 2019, fixant le montant et certaines modalités de mise en œuvre des aides pour les exploitations agricoles en difficulté N° Lexbase : L4176LQQ), publiés au Journal officiel du 5 juin 2019, modifient le dispositif de soutien au redressement des exploitations agricoles accessible aux exploitations du secteur de la production primaire, de type familial, ou n'employant pas plus de dix salariés.

 

Le décret substitue à l'aide au diagnostic une aide à l'audit, qui permettra aux exploitations agricoles de bénéficier d'une prestation d'expertise susceptible de les orienter vers le dispositif d'aide au plan de redressement ou le dispositif d'aide à la reconversion professionnelle, mais également vers d'autres dispositifs d'accompagnement pertinents. Il substitue, par ailleurs, aux aides au redressement et au suivi technico-économique un dispositif d'aide à la relance des exploitations agricoles, qui comporte une aide à la restructuration de l'exploitation, obligatoirement précédée d'un audit global de l'exploitation, et une aide au suivi technico-économique. Ces deux aides sont accessibles aux exploitations répondant à des critères permettant de s'assurer qu'elles sont effectivement en difficulté.

 

L’arrêté fixe, pour sa part, le montant des aides et certaines de leurs modalités.
Ainsi, le montant de l'aide pour la réalisation d'un audit global de l'exploitation agricole ne peut excéder 1 500 euros. Quant au plafonnement de l'aide à la restructuration de l'exploitation, il est précisé qu’elle s'applique au regard de la situation de l'exploitation au jour du dépôt de la demande d'aide :

- en fonction du nombre d'unités de travail non salariées de l'exploitation, dans la limite de deux unités, ou, dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, du nombre d'associés ;

- et, pour les exploitations qui emploient de la main-d'œuvre salariée, en fonction du nombre de salariés permanents ou saisonniers en équivalent temps plein, dans la limite de dix salariés.

Pour l'aide financière de l'Etat, le plafond par unité de travail non salariée est fixé à 10 000 euros et le plafond par salarié est fixé à 2 000 euros.

Enfin, le montant de l'aide au suivi technico-économique ne peut excéder 1 500 euros.

newsid:469282

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Caractère de titre de participation : appréciation de l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 29 mai 2019, n° 411209, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1418ZDU)

Lecture: 2 min

N9251BXW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/51623202-edition-du-06-06-2019#article-469251
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 05 Juin 2019

Sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle ;

►Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 29 mai 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 29 mai 2019, n° 411209, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1418ZDU).

 

En l’espèce, une SARL a acquis des actions de la société Sarenza, représentant 5,17 % de son capital social. Après une augmentation de capital de la société Sarenza, intervenue le 27 mai 2009 et à laquelle la SARL n’a pas souscrit, ces actions n’ont plus représenté que 4,34 % du capital social. Par un acte du 22 décembre 2011, la SARL a cédé ses titres. A l’issue d’une vérification de comptabilité de la SARL, l’administration fiscale a estimé que la plus-value résultant de cette cession ne relevait pas des dispositions spéciales de l’article 219 du Code général des impôts ([LXB=]), mais du taux d’imposition de droit commun. Le tribunal administratif de Paris rejette la demande de la SARL tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés. La cour administrative d’appel de Paris (CAA de Paris, 6 avril 2017, n° 15PA04767 N° Lexbase : A3357UYY), rejette l’appel formé contre ce jugement.

 

Le gérant et unique associé de la SARL a été désigné comme l’un des cinq membres du conseil de surveillance de la société Sarenza à une date correspondant à la prise de participation de la SARL dans la société Sarenza. La cour administrative d’appel ne pouvait, pour juger que les titres en cause n’avaient pas le caractère de titres de participation, se fonder sur la circonstance, sans rapport avec les conditions d’achat des titres, qu’aucun élément du dossier ne permettait d’établir sur le gérant aurait été désigné au conseil de surveillance de la société Sarenza en tant que représentant de la SARL. Il appartenait par ailleurs à la cour d’apprécier, au vu des conditions d’achat des titres, l’intention initiale de la SARL d’exercer une influence et ses moyens de l’exercer.

newsid:469251

Pénal

[Brèves] Terrorisme : précisions sur le délit d’apologie d’actes de terrorisme

Réf. : Cass. crim., 4 juin 2019, n° 18-85.042, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2451ZD7)

Lecture: 2 min

N9283BX4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/51623202-edition-du-06-06-2019#article-469283
Copier

par June Perot

Le 11 Juin 2019

► Le délit d’apologie d’actes de terrorisme, prévu et réprimé par l’article 421-2-5 du Code pénal (N° Lexbase : L8378I43), consiste dans le fait d’inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable ;

 

► ainsi, méconnaît le sens et la portée de ce texte la cour d’appel qui déclare le prévenu coupable de ce délit, alors qu’il résulte de ses propres constatations que les propos, par lesquels le prévenu se prévalait de son appartenance personnelle à une organisation terroriste, responsable de plusieurs attentats commis dans une période récente sur le sol français, pour intimider et menacer ses interlocuteurs, ne pouvaient, compte tenu des circonstances dans lesquelles ils avaient été tenus, que susciter en eux des sentiments de crainte et de rejet, exclusifs de tout regard favorable sur ladite organisation.

 

Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 4 juin 2019 (Cass. crim., 4 juin 2019, n° 18-85.042, FS-P+B+I N° Lexbase : A2451ZD7).

 

Au cas d’espèce, un homme avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’apologie d’actes de terrorisme pour avoir tenu, au sein d’un centre hospitalier où son père était accueilli et est décédé, à l’adresse du personnel soignant et en présence du public, les propos suivants : «Je crois que vous n’avez pas compris, je travaille pour Daesh moi», «je repars en Syrie, je fais partie de Daesh si vous n’avez pas compris», «je vais reprendre du service et reprendre contact avec Daesh», et pour avoir ajouté qu’il reviendrait avec une ceinture d’explosifs.

 

Les juges du premier degré, après avoir jugé qu’il n’était pas établi qu’il avait tenu les propos poursuivis du 5 au 7 février, l’ont déclaré coupable pour les faits du 8 février 2017. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

 

En cause d’appel, pour déclarer le prévenu coupable de l’intégrité des faits, l’arrêt, après avoir rappelé le comportement du prévenu, qui contestait de façon agressive les conditions dans lesquelles son père était soigné au sein de l’établissement hospitalier, a énoncé notamment que le fait de menacer de venir avec une ceinture d’explosifs, d’affirmer et de réaffirmer son appartenance au groupe terroriste Daesh, en mettant en avant l’importance et la puissance de cette organisation terroriste, en brandissant son nom comme une glorification et une justification à un passage à l’acte violent plusieurs fois envisagé, caractérisait le délit d’apologie d’actes de terrorisme.

 

A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution susvisée, considère que le délit n’était pas constitué. L’arrêt est donc censuré (cf. l’Ouvrage «Droit pénal spécial», Les éléments constitutifs des actes de terrorisme N° Lexbase : E5500EXY).

newsid:469283

Procédure

[Brèves] Compétence du juge de l'excès de pouvoir pour connaître des recours relatifs à une subvention

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 29 mai 2019, n° 428040, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1456ZDB)

Lecture: 1 min

N9269BXL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/51623202-edition-du-06-06-2019#article-469269
Copier

par Yann Le Foll

Le 05 Juin 2019

Seul le juge de l'excès de pouvoir est compétent pour connaître des recours relatifs à une subvention. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 29 mai 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 29 mai 2019, n° 428040, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1456ZDB).

 

 

Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (N° Lexbase : L0420AIE), ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir.

 

 

Un tel recours pour excès de pouvoir peut être assorti d'une demande de suspension de la décision litigieuse, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS).

newsid:469269

Procédure civile

[Brèves] Jonction d’instance et conclusions d’appel déclaré irrecevable

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mai 2019, n° 18-10.140, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1908ZCN)

Lecture: 1 min

N9196BXU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/51623202-edition-du-06-06-2019#article-469196
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 05 Juin 2019

► La jonction d'instance ne créant pas une procédure unique, la cour d'appel ne peut pas se fonder sur les conclusions déposées dans l'instance introduite par l'appel qu'elle a déclaré irrecevable.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 23 mai 2019 (Cass. civ. 3, 23 mai 2019, n° 18-10.140, FS-P+B+I N° Lexbase : A1908ZCN ; il convient de préciser par ailleurs que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaires ; elles sont donc insusceptibles de recours ; en ce sens, Cass. civ. 2, 21 octobre 2004, n° 02-15.758, F-P+B N° Lexbase : A6658DDX).  

 

En l’espèce, par ordonnance du 5 août 2008, le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais a prononcé le transfert de propriété de certaines parcelles au profit d’une société.

Après annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité, l’exproprié a saisi la juridiction de l'expropriation pour faire constater la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation et obtenir la restitution des biens ou, à défaut, l'indemnisation de son préjudice.

La cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé le 7 août 2015, dont elle était saisie sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 16 février 2017, n° 16-15.031, FS-D N° Lexbase : A2730UC4), et a déclaré recevable l'appel du 1er février 2017 formé à l'encontre du même jugement.

L’arrêt rendu a fixé les indemnités revenant à l’exproprié en se fondant sur les conclusions du commissaire du Gouvernement reçues au greffe le 8 août 2017.

 

A tort. En statuant ainsi, relève la Cour de cassation, la cour d’appel a violé les articles 367 (N° Lexbase : L2213H4Q) et 368 (N° Lexbase : L2215H4S) du Code de procédure civile, ainsi que les principes susvisés (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Les jonction et disjonction d'instances N° Lexbase : E1359EUU).

newsid:469196

Social général

[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi «PACTE» : présentation des grands axes concernant le droit du travail

Réf. : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite «loi PACTE» (N° Lexbase : L3415LQK)

Lecture: 3 min

N9207BXB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/51623202-edition-du-06-06-2019#article-469207
Copier

par Blanche Chaumet

Le 05 Juin 2019

Publiée au Journal officiel du 23 mai 2019, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite «loi PACTE» (N° Lexbase : L3415LQK) comporte de nombreuses dispositions intéressant le droit du travail.

Si certaines dispositions ont été partiellement censurées par le Conseil constitutionnel le 16 mai 2019 (Cons. const., décision n° 2019-781 QPC du 10 mai 2019 N° Lexbase : A9354ZAP, voir la brève N° Lexbase : N9121BX4), la majorité d’entre elles ont été validées par les Sages.

 

En voici les principaux axes :

 

⇒ Simplification des seuils sociaux (article 11) :

- unification des règles de décompte des seuils d’effectif (CSS, art. L. 130-1, I nouveau) ;

- rationalisation des niveaux de seuils d’effectifs en privilégiant les seuils de 11, 50 et 250 salariés ;

- lissage en cas de franchissement d’un seuil d’effectif à la hausse ou à la baisse : le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives ; Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir un délai de cinq années pour être soumis à l’obligation attachée au franchissement à la hausse du seuil concerné (CSS, art. L. 130-1, II nouveau).

 

⇒ Développement de l’épargne salariale :

- obligation de négocier des accords-types au niveau de la branche (les branches sont invitées à négocier un dispositif d’intéressement, de participation ou de plan d’épargne salariale au profit des entreprises de la branche, au plus tard le 31 décembre 2020) ;

- mise en place de la participation moins contraignante dans l’entreprise ou l’UES (article 155 et 158). Exemples : mise en place obligatoire à compter du premier exercice ouvert après une période de cinq années civiles consécutives durant lesquelles l’effectif de l’entreprise est d’au moins 50 salariés ; en cas de participation proportionnelle aux salaires, le plafond des salaires pris en compte fixé par l’accord de participation ne peut excéder trois fois le montant du plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS), contre quatre auparavant ;

- règles relatives à l’intéressement plus attractives (article 155 à 157). Exemples : montant des primes d’intéressement distribué à un même bénéficiaire au titre du même exercice plafonné aux trois-quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS) et non plus à la moitié du PASS ; sécurisation des accords avec des exonérations sociales et fiscales pour toute la durée de l’accord d’intéressement en cas d’absence d’observation de la Direccte dans les six mois suivant son dépôt ;

- mise en place d’un PERCO facilitée (sans existence préalable d’un plan d’épargne entreprises ou d’un plan d’épargne interentreprises) (article 161) ;

- règles relatives au PEE plus attractives (versement «unilatéral» sur le PEE, même en l’absence de contribution du salarié) et actionnariat salarié favorisé (article 162).

 

⇒ Réforme de l’épargne retraite (article 71 et 197) :

- unification des règles relatives aux plans d’épargne retraite (aux articles L. 224-1 et suivants du Code monétaire et financier).

 

⇒ Amélioration de la représentation des salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance (article 167, 184, 186)

- accroissement global du nombre de représentant ;

- renforcement de leur formation adaptée à l'exercice de leur mandat ;

- interdiction de toute discrimination dans la procédure de nomination à des fonctions exécutives.

 

⇒ Protection du conjoint du chef d’entreprise artisanale, commerciale ou libérale (article 8 et 9)

- obligation pour le chef d’entreprise artisanale, commerciale ou libérale de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. A défaut de déclaration d’activité professionnelle ou de choix d’un des statuts, l’application par défaut du statut de conjoint salarié est imposée.

newsid:469207

Successions - Libéralités

[Brèves] Enfants déshérités en vertu de la loi américaine : à la recherche d’une résidence habituelle du défunt en France…

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mai 2019, n° 18-13.383, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1010ZDR)

Lecture: 5 min

N9245BXP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/51623202-edition-du-06-06-2019#article-469245
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Juin 2019

► Dans les cas où il s'avère complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt, par exemple lorsque celui-ci vivait de façon alternée dans plusieurs Etats ou voyageait d'un Etat à un autre sans s'être installé de façon permanente dans un Etat, sa nationalité ou le lieu de situation de ses principaux biens pourrait constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de fait ; c’est ainsi qu’en l’espèce, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une appréciation souveraine des éléments de preuve, a estimé que la résidence habituelle du défunt était située à New York, ce dont elle a exactement déduit que la juridiction française était incompétente pour statuer sur sa succession.

 

C’est en ce sens que s’est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 29 mai 2019 (Cass. civ. 1, 29 mai 2019, n° 18-13.383, FS-P+B+I N° Lexbase : A1010ZDR).

 

En l’espèce, le de cujus était décédé le 10 mai 2016, à New York, laissant trois enfants, en l'état d'un testament exhérédant l’une de ses filles ; soutenant que le défunt avait sa résidence habituelle à Paris, celle-ci avait assigné ses frère et soeur devant une juridiction française en partage judiciaire de la succession. En vain. Elle n’obtiendra pas gain de cause.

 

Il résulte des considérants 23 et 24 du préambule du Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen (N° Lexbase : L8525ITW), qu'afin de déterminer la résidence habituelle, l'autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'Etat concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l'Etat concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du Règlement ; dans les cas où il s'avère complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt, par exemple lorsque celui-ci vivait de façon alternée dans plusieurs Etats ou voyageait d'un Etat à un autre sans s'être installé de façon permanente dans un Etat, sa nationalité ou le lieu de situation de ses principaux biens pourrait constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de fait.

 

En l’espèce, l'arrêt relève que le défunt partageait son temps entre les Etats-Unis et l'Europe, et plus spécialement Paris, sans que la durée des séjours dans l'un ou l'autre pays puisse être déterminante pour la solution du litige, de sorte que la nationalité et la situation de l'ensemble de ses principaux biens constituent les critères particuliers à retenir pour l'appréciation globale des circonstances de fait permettant de déterminer sa résidence habituelle.

 

L’arrêt constate que le défunt avait la nationalité américaine, qu'il était né à New York, où il était décédé, qu'il y avait exercé l'ensemble de sa vie professionnelle, qu'il avait rédigé son testament à New York, se déclarant dans ce document «résident à New York», que les membres de sa famille proche vivaient majoritairement aux Etats-Unis et qu'il détenait à New York un patrimoine immobilier constitué de plusieurs immeubles d'une valeur importante, fruit d'une vie professionnelle entièrement dédiée à l'immobilier new-yorkais auquel il consacrait encore du temps ; il ajoute que si la requérante avance un certain nombre d'arguments en faveur d'une résidence habituelle à Paris du défunt au cours des dernières années de sa vie, il apparaissait néanmoins que celui-ci avait une adresse fixe à New York depuis plus de quarante ans, figurant sur ses passeports, qu'il avait souhaité être enterré auprès de ses parents à Brooklyn, qu'il était domicilié fiscalement à New York, où il votait régulièrement et qu'il n'était rattaché à aucun organisme de remboursement de soins médicaux en France.

 

Il énonce encore que l'achat de l'appartement à Paris réalisé fictivement, ou pas, aux noms des intimés est inopérant, la résidence habituelle pouvant parfaitement être située chez un tiers, même étranger au cercle familial, qu'il n'est pas anormal que le défunt y ait mis des objets personnels ni qu'il en payât les charges puisqu'il y séjournait, que les appels de charges de copropriété, taxes d'habitation et factures étaient expédiés à son adresse à New York et que si le défunt a subi deux interventions chirurgicales à Paris, son médecin traitant, qu'il consultait régulièrement, était à New York.

 

La cour d'appel, qui s'est déterminée par une appréciation souveraine des éléments de preuve, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a estimé que la résidence habituelle du défunt était située à New York, ce dont elle a exactement déduit que la juridiction française était incompétente pour statuer sur sa succession.

 

La requérante faisait alors également valoir que, si la résidence habituelle du défunt, lors du décès, n'est pas située dans un Etat membre de l'Union européenne, le juge saisi est compétent à l'égard des biens successoraux situés sur le territoire du for. 

 

Elle n’obtiendra pas non plus gain de cause sur ce point. Si, en effet, aux termes de l'article 10, paragraphe 2, du Règlement UE n° 650/2012, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un Etat membre et qu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l'Etat membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens, la Cour de cassation approuve les juges d’appel qui, ayant constaté que le titre de propriété de l'appartement situé à Paris, était établi au nom des cohéritiers et relevé qu'il appartiendrait à la juridiction compétente de déterminer la masse successorale, avaient retenu qu'en l'état actuel de la procédure, aucun bien immobilier appartenant au défunt n’était situé sur le territoire français et qu'en l'état de ses constatations et appréciations, dont résultait l'absence de biens successoraux situés en France, la cour d'appel avait légalement justifié sa décision d'écarter la compétence subsidiaire du tribunal de grande instance de Paris.

 

newsid:469245

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.