Le Quotidien du 30 avril 2019

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Exclusion de l'application des dispositions de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de clause compromissoire

Réf. : CA Lyon, 11 avril 2019, n° 18/05597 (N° Lexbase : A0569Y9X)

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par Marie Le Guerroué

Le 29 Avril 2019

► La clause compromissoire est exclusive de l'application des dispositions de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) ; dès lors en analysant une clause litigieuse comme une clause compromissoire et en retenant, néanmoins, sa compétence sur le fondement de cette loi et du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), un délégué du Bâtonnier, a manifestement excédé son pouvoir juridictionnel.

 

Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 11 avril 2019 (CA Lyon, 11 avril 2019, n° 18/05597 N° Lexbase : A0569Y9X).

 

Une SELARL d’avocat avait saisi le Bâtonnier de Lyon pour qu'il soit statué sur le litige l'opposant à une ancienne associée conformément à la clause compromissoire contenue dans le protocole d'association en son article 6.4 ainsi rédigée «En cas de différend et sauf conciliation intervenue entre les parties, ces dernières porteront leur litige devant M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Lyon». Le Bâtonnier de Lyon avait informé l’ancienne associée qu'à la suite de la saisine du cabinet une procédure d'arbitrage était mise en œuvre et qu'il avait désigné un arbitre qui avait accepté d'intervenir en qualité de délégué.
 

La cour rappelle, qu'en l'espèce, il est constant que le délégué a statué en qualité d'arbitre désigné par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon et a fait application des dispositions du décret du 27 novembre 1991 pour se déclarer compétent, tout en retenant l'existence d'une clause compromissoire. Elle note donc que la décision rendue comprend une motivation contradictoire, la clause compromissoire étant exclusive de l'application des dispositions de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971.

En conséquence, si le Bâtonnier de Lyon pouvait être compétent, ce n'était pas sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991 -qui attribue à la juridiction du Bâtonnier le pouvoir de régler tout différend entre avocats- mais en sa qualité d'arbitre désigné par les parties aux termes de leur convention, cette qualité faisant obstacle à toute délégation.
 

Ainsi, en analysant la clause litigieuse comme une clause compromissoire et en retenant néanmoins sa compétence sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991, le délégué du Bâtonnier de Lyon, a manifestement excédé son pouvoir juridictionnel, peu important que l’ancienne associée ait ou non en première instance contesté sa désignation et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le point de savoir s'il s'agit d'une demande nouvelle.

La décision déférée est donc annulée par la cour d’appel (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E1764E7H).

 

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Droit des étrangers

[Brèves] Injonction de versement de l'ADA à titre rétroactif pour une période écoulée : mesure non susceptible d'être prononcée par le juge du référé-liberté

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 17 avril 2019, n° 428359, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3812Y93)

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par Yann Le Foll

Le 29 Avril 2019

Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile qui pourrait résulter d'une privation des conditions matérielles d'accueil peut enjoindre à l'administration de les rétablir, et en particulier de reprendre le versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 744-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1932LMI), il ne lui appartient pas, en principe, d'enjoindre le versement de cette allocation à titre rétroactif pour une période écoulée. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 avril 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 17 avril 2019, n° 428359, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3812Y93).

 

 

 

Le requérant, ressortissant guinéen, a demandé l'asile en France le 17 octobre 2017 auprès des services de la préfecture du Nord et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sa demande d'asile a été enregistrée et la procédure en vue de son transfert aux autorités responsables de l'examen de sa demande, a été engagée.

 

Ayant été déclaré en fuite le 10 avril 2018, l'OFII a, par une décision du 29 juin 2018, suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement des dispositions de l'article L. 744-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1926LMB). L’intéressé a demandé en vain à l'Office le rétablissement de l'allocation pour demandeur d'asile. Il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative afin qu'il soit enjoint à l'Office de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif. 

 

Enonçant le principe précité, la Haute juridiction en conclut logiquement que les conclusions d'appel du requérant, en tant qu'elles tendent au rétablissement rétroactif du versement de l'allocation pour demandeur d'asile, ne peuvent qu'être rejetées (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0324E9U).

newsid:468744

Fiscalité internationale

[Brèves] Affaire «Google» : confirmation en appel de la non-imposition en France de la société sur la période 2005/2010

Réf. : CAA de Paris, 25 avril 2019, n° 17PA03065 (N° Lexbase : A9105Y94), n° 17PA03066 (N° Lexbase : A9106Y97), n° 17PA03067 (N° Lexbase : A9107Y98), n° 17PA03068 (N° Lexbase : A9108Y99) et n° 17PA03069 (N° Lexbase : A9109Y9A)

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par Marie-Claire Sgarra

Le 07 Mai 2019

► La cour administrative d’appel de Paris a confirmé le 25 avril 2019 l’annulation du redressement infligé par l’administration fiscale à Google (CAA de Paris, 25 avril 2019, n° 17PA03065 N° Lexbase : A9105Y94, n° 17PA03066 N° Lexbase : A9106Y97, n° 17PA03067 N° Lexbase : A9107Y98, n° 17PA03068 N° Lexbase : A9108Y99 et n° 17PA03069 N° Lexbase : A9109Y9A).

 

En l’espèce, la société contestait les redressements fiscaux dont elle avait fait l’objet en matière d’impôt sur les sociétés, retenue à la source, TVA, cotisation minimale de taxe professionnelle et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à raison des prestations de publicité qu’elle facture à ses clients français. L’administration fiscale s’était fondée sur la convention entre la France et l’Irlande (N° Lexbase : E0457EUH) qui prévoit l’imposition en cas de présence d’un établissement stable en France. Le tribunal administratif de Paris avait par cinq jugements (TA Paris, 12 juillet 2017, cinq jugements, n° 1505113 N° Lexbase : A6559WMU, n° 1505126 N° Lexbase : A6560WMW, n° 1505147 N° Lexbase : A6561WMX, n° 1505165 N° Lexbase : A6562WMY et n° 1505178 N° Lexbase : A6563WMZ) jugé qu’une personne résidente de France contrôlée par une société résidente d'Irlande ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente d'Irlande et si elle exerce habituellement en France des pouvoirs lui permettant d'engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société.

 

Rappelons que, pour que la convention fiscale soit applicable, deux conditions sont nécessaires : la SARL en France doit être placée sous la dépendance de la société Google Ireland Limited et ses salariés doivent disposer de pouvoir leur permettant de conclure des contrats au nom de la société irlandaise. La cour administrative d’appel a admis que la première de ces conditions était remplie mais, après avoir analysé les relations contractuelles entre les deux sociétés, celles entre la société irlandaise et ses clients français et les éléments invoqués par l’administration pour tenter de prouver que, malgré la lettre des contrats, les salariés de la société française disposaient en réalité de pouvoirs leur permettant d’engager la société irlandaise dans une relation contractuelle avec ses clients français, elle a considéré que la seconde condition ne l’était pas.

 

Ces décisions marquent donc une seconde défaite de l’administration fiscale française. Mais elles étaient visiblement attendues du Gouvernement français qui, rappelons le, travaille activement ces derniers mois sur un projet de loi ayant vocation à taxer les géants du numérique. Affaire à suivre… Une note sur cette décision sera publiée ultérieurement (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8810ALU).

 

 

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Elections des membres du comité social et économique : du non-respect des règles sur la représentation des hommes et des femmes

Réf. : Cass. soc., 17 avril 2019, n° 18-60.173, FS-P+B (N° Lexbase : A6003Y99)

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N8728BXK

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par Blanche Chaumet

Le 24 Avril 2019

► La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du Code du travail (N° Lexbase : L8480LG8) entraîne l'annulation de l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; pour l'application de cette règle, le juge tient compte de l'ordre des élus tel qu'il résulte le cas échéant de l'application des règles relatives à la prise en compte des ratures.

 

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 avril 2019 (Cass. soc., 17 avril 2019, n° 18-60.173, FS-P+B N° Lexbase : A6003Y99).

 

En l’espèce, dans le cadre des élections des membres du comité social et économique de la société, l'employeur a indiqué que le collège n° 1 comportait 92 % de salariés hommes, et 8 % de salariés femmes. Le syndicat UD CGT 63 a déposé une liste composée de sept candidats hommes qui a obtenu deux élus, M. X étant élu en première position, tandis que M. Y, qui figurait en première position sur la liste de candidatures, était élu en seconde position après prise en compte des ratures. L'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection de M. Y au titre du non-respect des règles sur la représentation des hommes et des femmes.

 

Le tribunal d’instance ayant fait droit à cette demande, le syndicat UD CGT 63 s’est pourvu en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que le tribunal d'instance, qui a constaté que M. Y était second et dernier élu sur la liste UD-CGT 63 dans l'ordre d'élection après dépouillement du scrutin, a exactement décidé que l'élection de ce dernier devait être annulée en raison du non-respect des règles sur la représentation des hommes et des femmes (sur Les irrégularités au niveau du déroulement des élections, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2098GAX).

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