Réf. : Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-23.314, FS-P+B (N° Lexbase : A7290Y77)
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N8403BXI
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par Blanche Chaumet
Le 03 Avril 2019
► Le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mars 2019 (Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-23.314, FS-P+B N° Lexbase : A7290Y77).
En l’espèce, un salarié a été engagé à compter du 15 janvier 2006 en qualité de responsable de zone export sur le territoire du Moyen-Orient, statut cadre, par une société. Son contrat de travail, comportait une convention de forfait en jours. Le 19 mai 2014, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de demandes se rapportant à son exécution. Il a été licencié le 23 mai 2014.
La cour d’appel (CA Paris, Pôle 11, 6ème ch., 16 juin 2017, n° 16/03083 N° Lexbase : A2815WI4) ayant condamné l’employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents, ce dernier s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.
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Réf. : Cass. soc., 3 avril 2019, n° 17-11.970, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0013Y8Y)
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N8419BX4
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par Charlotte Moronval
Le 09 Avril 2019
► La reconnaissance d’une présomption générale de justification de toutes différences de traitement entre les salariés opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer que celles-ci sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, serait, dans les domaines où est mis en oeuvre le droit de l’Union, contraire à celui-ci en ce qu’elle ferait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve de l’atteinte au principe d’égalité et en ce qu’un accord collectif n’est pas en soi de nature à justifier une différence de traitement ; en outre, dans ces domaines, une telle présomption se trouverait privée d’effet dans la mesure où les règles de preuve propres au droit de l’Union viendraient à s’appliquer ; partant, la généralisation d’une présomption de justification de toutes différences de traitement ne peut qu’être écartée ;
► il en résulte qu’ayant retenu qu’un accord collectif opère, entre les salariés, une différence de traitement en raison uniquement de la date de présence sur un site désigné, que les salariés sont placés dans une situation exactement identique au regard des avantages de cet accord dont l’objet est de prendre en compte les impacts professionnels, économiques et familiaux de la mobilité géographique impliqués par le transfert des services sur un autre site et d’accompagner les salariés pour préserver leurs conditions d’emploi et de vie familiale, la cour d’appel en a déduit à bon droit que, s’agissant d’une différence de traitement fondée sur la date de présence sur un site, celle-ci ne saurait être présumée justifiée.
Ainsi statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 avril 2019 (Cass. soc., 3 avril 2019, n° 17-11.970, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A0013Y8Y).
Dans cette affaire, Mme X, engagée le 3 mars 1997 par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Manche aux droits de laquelle vient la CRCAM de Normandie, a été affectée à compter du 27 août 2012, au poste de coordinateur gestion achats au sein du service expert du site de Saint-Lô. Ce service ainsi que celui du site d’Alençon ont été regroupés sur le site de Caen au cours des mois d’août et de septembre 2014.
Se plaignant de subir une différence de traitement injustifiée par rapport à ses collègues, bénéficiaires, pour avoir été affectés sur le site de Saint-Lô à la date du 1er juin 2011, des mesures d’accompagnement des mobilités géographiques et fonctionnelles prévues par l’accord d’entreprise n° 79, du 5 juillet 2013, relatif aux mesures d’accompagnement des mobilités géographiques et fonctionnelles dans le cadre du regroupement des services experts basés à Saint-Lô et Alençon sur le site de Caen de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Coutances afin d’obtenir le bénéfice de ces mesures. Cette juridiction a rejeté ses demandes aux motifs, d’une part, que, n’étant pas présente sur le site de Saint-Lô le 1er juin 2011, celle-ci ne relevait pas dudit accord et, d’autre part, que les différences de traitement considérées résultaient d’un accord d’entreprise majoritaire. Ce jugement a été infirmé par la cour d’appel de Caen (CA Caen, 27 janvier 2017, n° 15/04426 N° Lexbase : A5988TAZ) qui a jugé que le même accord est applicable à la salariée à compter du 15 septembre 2014, celle-ci étant bénéficiaire des stipulations de l’article I-B de cet accord sur le temps de travail partiel compensé, soit de quarante-huit jours de congés pour la période arrêtée au 24 novembre 2016 et d’une journée de congés toutes les deux semaines de travail à compter de cette date. Pour ce faire, la cour d’appel a, d’abord, apprécié l’existence d’une différence de situation au regard du critère de l’objet de l’avantage en cause en retenant que les salariés du site de Saint-Lô sont placés dans une situation exactement identique au regard des avantages institués par l’accord dont l’objet est de prendre en compte les impacts professionnels, économiques et familiaux de la mobilité géographique impliquée par le transfert des services à Caen et d’accompagner les salariés pour préserver leurs conditions d’emploi et de vie familiale. Elle a, ensuite, s’agissant d’une différence de traitement fondée sur la date de présence sur le site et non sur l’appartenance à une catégorie professionnelle ou sur une différence de fonctions au sein d’une telle catégorie, écarté l’existence d’une présomption de justification de la différence de traitement considérée. Elle a, enfin, relevé qu’aucune raison objective n’était alléguée par l’employeur. Elle a retenu, par ailleurs, que, en toute hypothèse, la différence de traitement fondée sur la date de présence sur le site est étrangère à toute considération professionnelle. La CRCAM de Normandie forme un pourvoi devant la Cour de cassation.
Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. La cour d’appel ayant retenu, ensuite, qu’aucune raison objective n’était alléguée par l’employeur, elle a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision (sur Le principe fondamental d'égalité de traitement, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2578ETN).
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Réf. : CE, 28 mars 2019, n° 414709, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2873Y7K)
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N8392BX4
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par Yann Le Foll
Le 03 Avril 2019
► Est irrégulier le jugement rendu à l'issue d'une instruction d’une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices ayant résulté de la carence de l'Etat à exécuter une décision de la commission «DALO» close à une date antérieure à celle de l'audience. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 mars 2019 (CE, 28 mars 2019, n° 414709, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2873Y7K).
Les demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices ayant résulté de la carence de l'Etat à exécuter une décision de la commission de médiation déclarant un demandeur prioritaire et devant être logé en urgence sont relatives à des droits attribués au titre du logement, sans relever du contentieux défini à l'article R. 778-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L0235IEG). Les dispositions de l'article R. 772-5 (N° Lexbase : L0819IYY) et des deux premiers alinéas de l'article R. 772-9 du même code (N° Lexbase : L0823IY7) leur sont, par suite, applicables.
Dès lors, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 772-9, l'instruction d'une telle demande est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de l'affaire à l'audience. Il ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif qu'une ordonnance du 24 novembre 2016 a clos l'instruction à une date antérieure à celle de l'audience publique du 23 juin 2017 au cours de laquelle l'affaire a été examinée.
Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
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Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 27 mars 2019, n° 421459, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1652Y7C)
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N8337BX3
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par Marie-Claire Sgarra
Le 03 Avril 2019
►L’exonération permanente prévue par les dispositions de l’article 1382 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9154LND) ne s’applique qu’aux immeubles appartenant à l’une des personnes publiques qu’elles mentionnent, non productifs de revenus, et qui sont affectés à un service public ou à un service d’utilité générale.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 mars 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 27 mars 2019, n° 421459, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1652Y7C).
Par suite, lorsqu’une collectivité publique confie la gestion de son domaine à une autre personne afin d’assurer une mission de service public, les immeubles en cause remplissent, pour l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la condition d’affectation au service public, sauf si l’exploitation de tout ou partie de ces immeubles est d’une nature telle qu’elle n’est plus susceptible de se rattacher à la mission de service public. En particulier, quand l’affectataire des immeubles est un établissement public administratif exerçant, outre ses missions de service public administratif, des activités de nature commerciale, la condition d’affectation au service public ne peut être regardée comme remplie que si les activités de nature commerciale présentent un caractère accessoire et constituent le prolongement de la mission de service public conférée à l’établissement public.
Le tribunal administratif, a relevé qu’il n’était pas contesté que ce le Centre d’études et d’expertise en cause au litige exerçait une mission de service public et que le produit de ses activités commerciales représentait moins de 12 % des recettes de l’établissement. Il en a déduit que ces activités commerciales ne faisaient pas obstacle à ce que l’établissement bénéficie de l’exonération prévue à l’article 1382 du Code général des impôts précité. Sans rechercher si, outre leur caractère accessoire dans les ressources de l’établissement, ces activités commerciales constituaient le prolongement de la mission de service public confiée au Centre le tribunal administratif a commis une erreur de droit (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X3817ALX).
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Réf. : Cass. crim., 26 mars 2019, n° 18-84.900, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1581Y7P)
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N8371BXC
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par June Perot
Le 03 Avril 2019
► Il se déduit de l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 (N° Lexbase : L3655KHT) que le juge, lorsqu'il est saisi d'une infraction pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, doit vérifier que, dans le procès-verbal qui fonde la poursuite, il a été tenu compte, pour interpréter la mesure du taux d'alcool effectuée au moyen d'un éthylomètre, des marges d'erreur maximales prévues par ce texte.
Telle est la position adoptée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mars 2019 (Cass. crim., 26 mars 2019, n° 18-84.900, FS-P+B+I N° Lexbase : A1581Y7P).
Au cas de l’espèce, un conducteur avait fait l’objet, à la suite d’un dépistage d’imprégnation alcoolique positif, des vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique au moyen d’un éthylomètre, qui a mesuré des taux successifs de 0,43 mg/l puis 0,40 mg/l d’alcool dans l’air expiré. Le conducteur a formé opposition à l’ordonnance pénale prononcée contre lui et a été déclaré coupable de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Le conducteur et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
En cause d’appel, pour écarter le moyen tiré du défaut de fiabilité de l’éthylomètre résultant de l’absence de mention de l’organisme ayant procédé à la vérification périodique, l’arrêt a énoncé qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait, à peine de nullité, que le nom dudit organisme figure au procès-verbal.
Par ailleurs, pour écarter le moyen tendant à la requalification du délit initial en la contravention de l’article R. 234-1, alinéa 2, du Code de la route (N° Lexbase : L2531LMP), l’arrêt a retenu que l’argument tenant à la marge d’erreur était inopérant, deux taux supérieurs ou égaux à la limite légale ayant été relevés, à quinze minutes d’intervalle, sur un individu ayant reconnu avoir consommé, une heure avant le contrôle routier, deux verres de bière. Un pourvoi est formé par le conducteur.
S’agissant du premier moyen, la Haute juridiction considère qu’il appartenait à la cour d’appel de rechercher l’organisme ayant procédé à la vérification de l’appareil et de soumettre cet élément au débat contradictoire sur la preuve.
Surtout, pour parvenir à la solution susvisée, la Haute juridiction énonce qu'elle juge (nous soulignons) régulièrement que les marges d'erreur prévues par l’arrêté du 8 juillet 2003 peuvent s'appliquer à une mesure effectuée lors d'un contrôle d'alcoolémie, mais que l'interprétation des mesures de la concentration d’alcool dans l’air expiré effectuées au moyen d'un éthylomètre constitue pour le juge une faculté et non une obligation (Cass. crim., 24 juin 2009, n° 09-81.119, FS-P+F N° Lexbase : A1190EKB).
La Cour constate qu’une diversité d'appréciation entre les juges du fond, relativement à la prise en compte ou non de ces marges d'erreur en est résultée, qui n’est pas conforme aux dispositions de l'alinéa 3 du I. de l’article préliminaire du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6580IXY) aux termes duquel les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
D'ailleurs, le Conseil d'Etat a récemment jugé qu'il appartient au représentant de l'Etat qui prononce une suspension du permis de conduire en application de l'article L. 224-2 du Code de route (N° Lexbase : L7686IPD), de s'assurer que les seuils prévus par l'article L. 234-1 (N° Lexbase : L1669DKZ) du même code ont été effectivement dépassés et par suite de prendre en compte la marge d'erreur maximale tolérée par l'arrêté susvisé (CE 5° et 6° ch.-r., 14 février 2018, n° 407914, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3494XDR).
En conséquence, en se déterminant ainsi, alors que seule ladite contravention pouvait être caractérisée, quel que soit le taux retenu et compte tenu de la marge d'erreur réglementaire de 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l, la cour d'appel a méconnu l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 et le principe ci-dessus énoncé.
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Réf. : Cass. civ. 2, 28 mars 2019, n° 18-14.364, F-P+B (N° Lexbase : A7307Y7R)
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N8344BXC
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par Aziber Seïd Algadi
Le 03 Avril 2019
► Dans le cadre de la détermination de la rémunération due à l’administrateur judiciaire, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner ;
► ainsi en arrêtant la rémunération due à l'administrateur judiciaire pour l'exécution de la mission qui lui avait été confiée, par référence à un barème et non sur la base des seuls critères énoncés par l’article 721 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6928H7Q), le premier président n’a pas justifié sa décision.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile, rendu le 28 mars 2019 (Cass. civ. 2, 28 mars 2019, n° 18-14.364, F-P+B N° Lexbase : A7307Y7R ; il convient de préciser également que lorsqu'il fixe la rémunération d'un administrateur judiciaire auquel il a confié un mandat en matière civile, le président d'une juridiction ne procède pas selon la procédure de taxe ; en ce sens, Cass. civ. 2, 12 janvier 2017, n° 16-12.536, F-P+B N° Lexbase : A0714S8X).
Dans le cas d’espèce, un administrateur judiciaire d’une indivision a été désigné par une ordonnance rendue en la forme des référés du 10 octobre 2013. Le président du tribunal de grande instance a ensuite arrêté le montant de ses honoraires à un certain montant. L’un des indivisaires a alors formé un recours contre ces décisions. Pour confirmer les décisions ayant arrêté le montant de la rémunération de l’administrateur judiciaire, l'ordonnance attaquée, la cour d’appel, après avoir énoncé que le visa du barème dans la décision du 10 octobre 2013 ne peut priver la requérante de la possibilité de contester les honoraires appliqués, droit qu'elle détient de l'article 720 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6927H7P), a retenu qu'il convient de dire qu'en l'absence de texte réglementant la rémunération de l'administrateur judiciaire, le barème élaboré de concert entre le tribunal de grande instance de Paris et la chambre nationale des administrateurs judiciaires constitue un outil qui, s'il ne s'impose ni aux parties ni au juge taxateur, permet de donner des bases objectives à une demande de taxation, assises sur le montant des fonds perçus, des créances recouvrées, la nature des opérations effectuées par le mandataire judiciaire ; aussi, l'infirmation des ordonnances ne peut être prononcée au seul motif de l'utilisation d'un barème, dès lors qu'aucune contestation précise portant sur l'application de celui-ci pour tel ou tel poste de la rémunération contestée n'est formée.
A tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, l’arrêt est cassé par la Cour de cassation (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice, non compris dans les dépens N° Lexbase : E3662EU8).
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newsid:468344
Réf. : Cass. com., 27 mars 2019, n° 18-15.005, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7315Y73)
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N8369BXA
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par Vincent Téchené
Le 03 Avril 2019
► Le fait que le conseil en propriété industrielle de la partie saisissante ait, à l'initiative de celle-ci, établi un rapport décrivant les caractéristiques du produit incriminé ne fait pas obstacle à sa désignation ultérieure, sur la demande du saisissant, en qualité d'expert pour assister l'huissier dans le cadre d'une saisie-contrefaçon de brevet, sa mission n'étant pas soumise au devoir d'impartialité et ne constituant pas une expertise au sens des articles 232 (N° Lexbase : L1719H4G) et suivants du Code de procédure civile.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 mars 2019 (Cass. com., 27 mars 2019, n° 18-15.005, FS-P+B+R N° Lexbase : A7315Y73).
En l’espèce, une société, spécialisée dans la conception et la fabrication d'engins de travaux publics ou agricoles, a confié à deux conseils en propriété industrielle (CPI) la réalisation de tests sur une machine Manitou suspectée de contrefaçon, puis, s'appuyant sur le rapport d'expertise privée qu'ils ont déposé, décrivant les caractéristiques du matériel examiné, a assigné la société Manitou en contrefaçon de brevet dont elle est titulaire. Elle a obtenu, sur requête, une ordonnance l'autorisant à faire pratiquer, par un huissier assisté des mêmes CPI désignés comme experts, une saisie-contrefaçon portant sur le modèle examiné, dans les locaux de cette société. La société Manitou a formé une demande de rétractation de cette ordonnance.
La cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 27 mars 2018, n° 17/18710 N° Lexbase : A0798XIE) rétracte l'ordonnance et ordonne l'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon, la restitution des éléments saisis, la destruction immédiate par la société saisissante du procès-verbal de saisie-contrefaçon et de l'ensemble des copies des éléments saisis. Elle interdit également à la société saisissante d'utiliser ou de communiquer, quelle que soit la procédure en France ou à l'étranger, le procès-verbal de saisie-contrefaçon, ainsi que les éléments saisis. Pour ce faire, l’arrêt d’appel constate que les deux CPI ont été désignés à deux reprises dans le même litige en contrefaçon opposant les mêmes parties, d'abord pour procéder à des tests puis, par ordonnance les désignant comme «experts judiciaires», pour assister l'huissier instrumentaire au cours des opérations de saisie-contrefaçon. Ainsi, selon l’arrêt d’appel des CPI ne peuvent, sans qu'il soit nécessairement porté atteinte au principe d'impartialité exigé par l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), être désignés comme experts par l'autorité judiciaire alors qu'ils étaient antérieurement intervenus comme experts pour le compte de l'une des parties dans la même affaire relative à des faits de contrefaçon de brevet portant sur le même matériel.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles 6 § 1 de la CESDH et L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L7030IZE).
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Réf. : Cass. crim., 2 avril 2019, n° 18-81.917, F-P+B+I (N° Lexbase : A0014Y8Z)
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N8420BX7
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par Manon Rouanne
Le 09 Avril 2019
► Les conséquences pathologiques endurées par la victime par ricochet du fait du décès de la victime directe constituent un préjudice d’affection distinct de celui résultant de l’atteinte à l’intégrité psychique consécutive au décès et indemnisé du chef du déficit fonctionnel permanent, de sorte que ne violent pas le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, les sommes respectivement allouées en réparation de ces deux préjudices distincts.
Telle est l’appréciation donnée, dans un arrêt rendu le 2 avril 2019, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, de la caractérisation des préjudices indemnisables reconnus à une victime par ricochet pour les dommages subis (Cass. crim., 2 avril 2019, n° 18-81.917, F-P+B+I N° Lexbase : A0014Y8Z).
En l’espèce, un motard est décédé après avoir été percuté par un véhicule dont le conducteur a pris la fuite. Ce dernier ayant été reconnu coupable d’homicide involontaire, la sœur de la victime, victime par ricochet et partie civile à l’instance, a obtenu réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux résultant du décès de son frère.
Se fondant sur le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le demandeur au pourvoi conteste la reconnaissance d’un préjudice d’affection considérant que l’atteinte indemnisable du chef de ce préjudice, c’est-à-dire les conséquences pathologiques du deuil, est déjà réparée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Confirmant l’arrêt d’appel, la Cour de cassation affirme que les juges du fond n’ont pas indemnisé deux fois le même préjudice au motif que le préjudice d’affection causé par les conséquences pathologiques du deuil est un préjudice distinct du préjudice résultant de l’atteinte à l’intégrité psychique consécutive au décès de son frère, réparé au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
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