Le Quotidien du 20 décembre 2018

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Déclaration des risques : l’absence de déclaration de l’édification, sans permis de construire, sur une zone interdite, de l’immeuble assuré, ne saurait constituer une réticence dolosive en l’absence de questions précises posées à cet égard !

Réf. : Cass. civ. 2, 13 décembre 2018, n° 17-28.093, F-P+B (N° Lexbase : A7042YQU)

Lecture: 3 min

N6894BXM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48953073-edition-du-20122018#article-466894
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Décembre 2018

L’absence de déclaration de l’édification, sans permis de construire, sur une zone interdite, de l’immeuble assuré, ne saurait constituer une réticence dolosive de la part de l’assuré, en l’absence de questions précises posées à ce dernier impliquant la révélation des informations relatives à la construction de l'immeuble assuré.

 

Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 13 décembre 2018, n° 17-28.093, F-P+B N° Lexbase : A7042YQU).

 

En l’espèce, le propriétaire d'une maison d'habitation avait souscrit une police d'assurance "Multigarantie vie privée résidence principale" à effet du 1er août 2002 ; à la suite d'un incendie ayant détruit ce bien le 30 décembre 2011, il avait déclaré le sinistre à l'assureur qui avait invoqué la nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances (N° Lexbase : L0064AAM) en lui reprochant d'avoir omis de déclarer que l'immeuble avait été édifié sans permis de construire sur une zone interdite.

 

Pour prononcer l'annulation du contrat d'assurance au visa de l'article L. 113-8 du Code des assurances, la cour d’appel de Rouen (CA Rouen, 8 décembre 2016, n° 16/00093 N° Lexbase : A2453SPK) avait retenu qu'il était constant que le contrat d'assurance habitation avait été souscrit sans questionnaire préalable sur la base des déclarations spontanées de ce dernier ; que l'assureur n'avait pas d'obligation de faire remplir un questionnaire séparé lors de la souscription du contrat ; que l'obtention d'un permis de construire préalable à l'édification d'une maison d'habitation était nécessairement présumée par l'assureur ; et que l’assuré, qui ne contestait pas avoir édifié sa maison d'habitation sans permis de construire sur une parcelle classée, selon les plans d'urbanisme, en zone non équipée et constituant un espace naturel qui devait être préservé de toute forme d'urbanisme en raison de la qualité du paysage, du caractère des éléments naturels qui le composent, s’était abstenu de déclarer cet élément spontanément à l'assureur lors de la souscription du contrat. Selon les juges d’appel, si l'assureur invoquait un jugement correctionnel du 28 avril 2010 portant condamnation de l’assuré pour exécution de travaux sans permis de construire, les documents produits au débat ne permettaient pas de déterminer si la condamnation pénale portait sur la maison principale ou sur l'autre bâtiment, il restait que ces deux constructions étaient édifiées sur le même terrain, lequel consistait en une parcelle classée en zone non équipée qui constituait un espace naturel devant être préservé de toute forme d'urbanisme ; la condamnation pénale susvisée devait en conséquence inciter l’assuré à déclarer à son assureur, même en cours de contrat, qu'il avait édifié sa maison principale sans permis de construire. Toujours selon les juges d’appel, la réticence intentionnelle commise lors de la souscription du contrat par l’assuré avait nécessairement exercé une influence sur l'opinion de l'assureur ; le caractère intentionnel de la réticence résultait de la nature de l'information omise, s'agissant d'une construction édifiée dans des conditions illégales ; cette réticence, par sa nature, avait changé l'objet du risque, l’assureur étant fondé à soutenir que, s’il avait su, au moment de la souscription du contrat que l'habitation concernée était édifiée sans permis de construire, sur une zone interdite d'urbanisme, il aurait refusé de contracter.

 

Mais le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui rappelle, une énième fois, que, selon l’article L. 113-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L9563LGB), l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; et qu'il résulte des articles L. 112-3 (N° Lexbase : L9858HET) et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions.

 

Dès lors, la Haute juridiction censure la décision rendue par les juges rouennais, leur reprochant de ne pas avoir constaté que l'assureur avait, lors de la conclusion du contrat, posé à l'assuré des questions précises impliquant la révélation des informations relatives à la construction de l'immeuble assuré qu'il lui était reproché de ne pas avoir déclarées.

 

newsid:466894

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] SELARL d’avocats : un associé ne peut se retirer unilatéralement de la société, ni obtenir qu'une décision de justice autorise son retrait, peu important le contenu des statuts

Réf. : Cass. civ. 1, 12 décembre 2018, n° 17-12.467, FS-P+B (N° Lexbase : A7054YQC)

Lecture: 2 min

N6904BXY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48953073-edition-du-20122018#article-466904
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 19 Décembre 2018

► A défaut de dispositions spéciales de la loi l'autorisant, un associé d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats ne peut se retirer unilatéralement de la société, ni obtenir qu'une décision de justice autorise son retrait, peu important le contenu des statuts.

 

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2018 (Cass. civ. 1, 12 décembre 2018, n° 17-12.467, FS-P+B N° Lexbase : A7054YQC).

 

Une avocate associée d’une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et d’une société holding constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, avait saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen d'une demande de règlement d'un différend l'opposant à la première de ces sociétés et portant sur les conditions dans lesquelles elle entendait se retirer des deux sociétés. La cour d’appel de Rouen (CA Rouen, 7 décembre 2016, n° 14/02256 N° Lexbase : A0265SPI, v., aussi, N° Lexbase : N5873BWG) retenait, pour autoriser le retrait de l’avocate associée, qu'il était justifié par la nécessité de permettre à celle-ci, d'une part, de ne plus exercer dans les deux structures, dont elle était associée aux seules fins d'exercer son activité libérale d'avocat, peu important que le capital de la seconde société ne soit pas nécessairement détenu par des avocats, d'autre part, de pouvoir assurer cette activité libérale dans le cadre d'une autre structure, en vertu de la liberté d'établissement.

 

La Cour de cassation, au visa, de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (loi relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales N° Lexbase : L3046AIN) et l'article 1134, alinéa 1er et 2, du Code civil (N° Lexbase : L0857KZR), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations N° Lexbase : L4857KYK) rend au contraire la solution susvisée et censure l’arrêt précédemment rendu par la cour d’appel de Rouen (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0158EUE).

newsid:466904

Concurrence

[Brèves] Relèvement du seuil de revente à perte et encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires

Réf. : Ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018, relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires (N° Lexbase : L3274LNL)

Lecture: 2 min

N6896BXP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48953073-edition-du-20122018#article-466896
Copier

par Vincent Téchené

Le 19 Décembre 2018

Conformément à l’article 15 de la loi «Alimentation» (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable, et accessible à tous N° Lexbase : L6488LMA ; lire N° Lexbase : N6226BXU), une ordonnance a été publiée au Journal officiel du 13 décembre 2018 (ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018, relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires N° Lexbase : L3274LNL), pour prévoir, pour deux ans et à titre expérimental :

 - d’une part, la majoration de 10 % du seuil de revente à perte sur les produits alimentaires, qui entrera en vigueur à une date qui sera fixée par décret au 1er février 2019 ;

- d’autre part, à compter du 1er janvier 2019, les promotions sur les produits alimentaires ne pourront plus excéder 34 % du prix de vente au consommateur. Par ailleurs, le volume global de ces promotions sera limité à 25 % du chiffre d’affaires ou du volume prévisionnels d’achat entre le fournisseur et le distributeur fixés par contrats, à partir du 1er mars. Il concernera l’ensemble des contrats en cours de négociation depuis le 1er décembre 2018.L'article 1er prévoit que les dispositions de l'ordonnance seront applicables pour une durée de deux ans à compter de leur entrée en vigueur. Cette disposition répond à la volonté de prévoir un dispositif à vocation expérimentale, devant faire l'objet d'une évaluation du Gouvernement, d'une durée de deux ans conformément aux dispositions de la loi d'habilitation.

 

Deux types de sanctions sont prévus en cas de non-respect des dispositions relatives aux promotions sur les produits alimentaires par le fournisseur ou le distributeur : soit une amende administrative de 75 000 euros pour une personne physique et de 375 000 euros pour une personne morale, soit une amende administrative correspondant à la moitié des dépenses de publicité au titre de l'avantage promotionnel. Ces sanctions pourront être doublées en cas de réitération du manquement.

 

L’ordonnance prévoit, en outre, l'établissement d'un rapport par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre 2020, sur la base notamment des éléments d'analyses que devront fournir les acteurs de la filière alimentaire.

 

Par ailleurs est introduite la possibilité de suspendre par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence, l'application du relèvement du seuil de revente à perte ou l'encadrement des promotions, pour tout ou partie des produits concernés et pour une période pouvant aller jusqu'au terme de la période de deux ans prévue par l'ordonnance, lorsque le comportement d'un nombre significatifs d'acheteurs de denrées et produits alimentaires, lors de la négociation ou de l'exécution des contrats d'achat, est de nature à compromettre sensiblement l'atteinte des objectifs tenant notamment au rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs.

 

Les départements, régions et collectivités d'outre-mer sont exclus du dispositif de relèvement du seuil de revente à perte et d'encadrement des promotions.

L'article 7 fixe la date d'entrée en vigueur des articles 2 et 3 de l'ordonnance. Pour le relèvement du seuil de revente à perte prévu à l'article 2, l'entrée en vigueur sera fixée par décret et interviendra au plus tard le 1er juin 2019. L'encadrement des promotions en valeur prévu au II de l'article 3, entrera en vigueur au 1er janvier 2019, notamment afin de permettre aux professionnels de réaliser les campagnes promotionnelles déjà organisées, notamment celles prévues pour la période des fêtes de fin d'année.

newsid:466896

Procédure

[Brèves] Irrecevabilité d’une question prioritaire de constitutionnalité déposée devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation

Réf. : Ass. plén., 17 décembre 2018, n° 17-84.509 (N° Lexbase : A9210YQ8) n° 17-84.511 (N° Lexbase : A9211YQ9) et 18-82.737 (N° Lexbase : A9212YQA), P+B+R+I

Lecture: 2 min

N6895BXN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48953073-edition-du-20122018#article-466895
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 19 Décembre 2018

► Lorsque la chambre saisie a fait application de la faculté à elle offerte par l’article L. 431-7 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L7944HNK), l’Assemblée plénière se prononce sur le pourvoi en l’état des moyens présentés par les parties avant l’arrêt de renvoi, qui n’entraîne pas la réouverture de l’instruction ; dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité déposée devant l’Assemblée plénière, est irrecevable.

 

Telle est la solution retenue par trois arrêts de l’Assemblée plénière rendus le 17 décembre 2018 (Ass. plén., 17 décembre 2018, trois arrêts, n° 17-84.509 N° Lexbase : A9210YQ8, n° 17-84.511 N° Lexbase : A9211YQ9, et n° 18-82.737 N° Lexbase : A9212YQA, P+B+R+I).

 

En l’espèce, le Royaume du Maroc a formulé une question prioritaire de constitutionnalité sur les dispositions combinées des articles 29, alinéa 1er, 30, 31, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, et 48, 1°, 3° et 6° de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L5204AH9), desquelles il résulterait qu’à la différence de l’Etat français qui, notamment par l’intermédiaire de ses ministres, peut engager des poursuites en diffamation sur le fondement des articles 30 et 31 susvisés en cas d’atteinte portée à sa réputation résultant de propos attentatoires à l’honneur ou à la considération de ses institutions, corps constitués, administrations publiques ou représentants en raison de leurs fonctions, un Etat étranger n’est pas admis à engager une telle action en cas d’atteinte portée à sa réputation par les mêmes moyens, faute de pouvoir agir sur le fondement des articles 30 et 31 de la loi susvisée et faute de pouvoir être assimilé à un particulier au sens de son article 32, alinéa 1er Ces dispositions institueraient ainsi une différence de traitement injustifiée entre l’Etat français et les Etats étrangers dans l’exercice du droit à un recours juridictionnel et méconnaîtraient par conséquent le principe d’égalité devant la justice, tel qu’il est garanti par les articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ?».

 

Après avoir énoncé le principe susvisé, l’Assemblée plénière déclare, sous le visa des articles L. 431-7 et L. 431-9 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L7946HNM), la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable.

 

 

newsid:466895

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.