Le Quotidien du 28 septembre 2018

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Désignation des héritiers de l’assuré comme bénéficiaires de l'assurance vie : la répartition du capital doit-elle se faire par parts égales, ou en proportion des parts héréditaires ?

Réf. : Cass. civ. 1, 19 septembre 2018, n° 17-23.568, FS-P+B (N° Lexbase : A6576X7P)

Lecture: 2 min

N5632BXU

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 26 Septembre 2018

Selon l'article L. 132-8 du Code des assurances (N° Lexbase : L6141H9C), le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ; est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la désignation comme bénéficiaires des héritiers ou ayants droit de l'assuré ; les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.

Voilà l’enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 19 septembre 2018 (Cass. civ. 1, 19 septembre 2018, n° 17-23.568, FS-P+B N° Lexbase : A6576X7P).

En l’espèce, le 6 février 2007, la défunte avait signé une demande d'adhésion à un contrat collectif d'assurance sur la vie, désignant comme bénéficiaire du capital son fils ; le 13 mars suivant, elle avait signé une seconde demande d'adhésion au même contrat désignant comme bénéficiaires ses héritiers ; elle était décédée le 19 juin 2010, laissant pour lui succéder ses trois enfants, en l'état d'un testament léguant, au fils initialement désigné bénéficiaire du contrat d’assurance vie, la quotité disponible de tous les biens composant sa succession ; l’un des autres enfants était décédé le 17 mars 2012, laissant pour lui succéder son épouse, et leurs deux filles ; un litige était survenu quant à la répartition du capital de l'assurance entre les héritiers.

Pour condamner l'assureur à payer un tiers du capital de l'assurance sur la vie à la soeur et un tiers aux héritiers du frère, la cour d’appel de Chambéry (CA Chambéry, 21 mars 2017, n° 15/01340 N° Lexbase : A7198UEC) avait retenu que les dispositions du testament léguant à l’un des fils la quotité disponible de ses biens ne faisaient pas perdre à sa sœur et aux ayants droit de son frère, désignés par la loi, leur qualité d'héritiers et n'avaient pas d'effet sur cette qualité dès lors que, selon l'article L. 132-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0141AAH), le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré, de sorte que l’assureur avait l'obligation de partager ce capital par parts égales entre les enfants de la défunte.

Par un pourvoi incident, le fils légataire de la quotité disponible faisait grief à l’arrêt ainsi rendu de condamner l’assureur à répartir le capital par parts égales, à savoir par tiers, et non en proportion des parts héréditaires.

newsid:465632

Avocats/Honoraires

[Brèves] Succession d'avocat : honoraire de résultat avant le terme de la procédure

Réf. : CA Caen, 11 septembre 2018, n° 17/02236, Infirmation (N° Lexbase : A8098X3C)

Lecture: 1 min

N5563BXC

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 19 Septembre 2018

Est licite la clause d’une convention d’honoraires qui stipule qu'en cas de succession d'avocat avant le terme de la procédure, il sera alloué à l'avocat dessaisi la moitié des honoraires complémentaires de résultat. Son application reste subordonnée à l'intervention d'un acte ou d'une décision juridictionnelle irrévocable mettant fin à l'instance. Or, lorsque seules des condamnations provisionnelles ont été prononcées au profit du requérant et que le tribunal n'a pu statuer sur les préjudices définitifs et les a réservés faute de consolidation, en l'absence de décision irrévocable fixant définitivement les indemnités, l’avocat n'est pas fondé à réclamer un honoraire de résultat.

 

Tel est le rappel opéré par la cour d’appel de Caen, dans un arrêt rendu le 11 septembre 2018 (CA Caen, 11 septembre 2018, n° 17/02236, Infirmation N° Lexbase : A8098X3C).

 

Dans le cadre d’une action en responsabilité professionnelle dirigée contre un dentiste, les parties avaient signé une convention d'honoraires prévoyant d'une part des honoraires au temps passé, avec l'indication des tarifs, d'autre part un honoraire complémentaire de résultat calculé sur la base de 10% des sommes économisées ou obtenues et recouvrées au terme de la procédure (transaction ou décision judiciaire définitive).

L’avocat a assuré sa mission jusqu'au prononcé du jugement au fond en date du 14 juin 2016, qui a accordé à son client une indemnité de 2 000 euros et réservé le surplus des demandes d'indemnisation dans l'attente de la consolidation.

 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2016, l’avocat a mis fin à son mandat en raison de la plainte dirigée à son encontre par son client devant le Bâtonnier. Il adressa à son client le décompte définitif de ses honoraires, comprenant l’honoraire de résultat contractuellement prévu.

A tort, selon la cour d’appel, faute de résultat définitif (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0081EUK).

newsid:465563

Collectivités territoriales

[Brèves] Rejet de la QPC relative au comité d'entreprise de l'établissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-734 QPC du 27 septembre 2018 (N° Lexbase : A8010X7S)

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N5710BXR

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par Yann Le Foll

Le 02 Octobre 2018

La différence de traitement établie entre le département des Hauts-de-Seine et les autres collectivités territoriales représentées au sein du conseil d'administration de l'établissement public Paris La Défense, telle qu’elle résulte du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 328-8 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7368LHD), est justifiée par une différence de situation et donc conforme à la Constitution. Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 27 septembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-734 QPC du 27 septembre 2018 N° Lexbase : A8010X7S).

 

D'une part, l'attribution au département des Hauts-de-Seine d'une majorité de droits de vote au sein du conseil d'administration de l'établissement public Paris La Défense tient compte du fait que le périmètre des deux opérations d'intérêt national sur lesquelles s'exerce la compétence de cet établissement, qui recouvre le territoire de plusieurs des collectivités qui y sont représentées, est en totalité situé à l'intérieur de ce département.

 

D'autre part, la majoration des droits de vote éventuellement accordée aux représentants des collectivités territoriales et du groupement mentionnés au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 328-8 du Code de l'urbanisme est fixée par la convention prévue à l'article L. 328-10 (N° Lexbase : L7362LH7) pour déterminer leur contribution aux dépenses de l'établissement public. Dans ce cadre, le département des Hauts-de-Seine ne peut conserver la majorité des droits de vote qu'à la condition de contribuer majoritairement aux dépenses de l'établissement public.

 

Il en résulte la solution précitée.

newsid:465710

Délégation de service public

[Brèves] Sous-traité d'exploitation d'une plage portant autorisation d'occupation du domaine public : le montant de la redevance domaniale peut faire partie des critères de sélection des offres

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 17 septembre 2018, n° 407099, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8336X4I)

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N5675BXH

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par Yann Le Foll

Le 26 Septembre 2018

► Une collectivité souhaitant passer une convention de délégation de service public afin d'attribuer un sous-traité d'exploitation d'une plage, qui porte également autorisation d'occupation du domaine public, peut notamment prévoir que le montant de la redevance domaniale versée par l'attributaire fasse partie des critères de sélection des offres. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 17 septembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 17 septembre 2018, n° 407099, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8336X4I).

 

 

Il appartient ensuite à la collectivité délégante, en sa qualité d'autorité gestionnaire du domaine public, de fixer elle-même, au plus tard lors de l'attribution du sous-traité, le montant de la redevance domaniale devant être versée par l'attributaire du contrat.

 

La Haute juridiction rappelle également qu’une personne publique qui a engagé une procédure de passation d'un contrat de concession ne saurait être tenue de conclure le contrat. Elle peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à le conclure pour un motif d'intérêt général. L'insuffisance de la concurrence constitue un motif d'intérêt général susceptible de justifier la renonciation à conclure un contrat de délégation de service public.

 

newsid:465675

Fiscalité internationale

[Brèves] Perquisitions fiscales en Italie : la législation nationale ne garantit pas les justiciables contre les risques d’abus des autorités ou l’arbitraire

Réf. : CEDH, 27 septembre 2018, Req. 57278/11 (N° Lexbase : A7978X7M)

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N5707BXN

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par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Octobre 2018

La loi italienne sur les perquisitions ne garantit pas suffisamment les justiciables contre les risques d’abus des autorités ou l’arbitraire.

 

Telle est la solution retenue par la CEDH rendu le 27 septembre 2018 (CEDH, 27 septembre 2018, Req. 57278/11 N° Lexbase : A7978X7M).

 

En l’espèce, le requérant est né en Italie, et réside à Munich depuis 1989. Inscrit sur le registre des Italiens résidant à l’étranger, il possède depuis 2009 une maison en Italie, où sa femme et ses enfants habitent pendant la période scolaire. En 2010, le requérant fait l’objet d’un contrôle fiscal de la part de la police fiscale de Mantoue. Le parquet de Mantoue autorise la police fiscale à accéder au domicile italien du requérant dans le but de rechercher et de saisir les livres comptables, les documents ou toute autre preuve de violations de la législation fiscale. Le requérant, étant absent le jour de la perquisition, les agents de la police demandent au frère de ce dernier d’accéder aux lieux sans justifier de leur demande. Le requérant, par échanges avec la police se déclare disposé à collaborer avec les autorités italiennes et mettre à leur disposition tout justificatif concernant ses revenus. Quant à la police fiscale, elle informe le requérant que, s’il refusait de consentir aux recherches auprès de son habitation au profit des agents, une perquisition serait ordonnée par le parquet.

 

Par une décision du 13 juillet 2010, le parquet de Mantoue ouvrit une enquête pénale à l’encontre du requérant, et délivra un mandat de perquisition de l’habitation et des véhicules de l’intéressé en raison de l’existence de graves indices de culpabilité du délit d’évasion fiscale. Par ce mandat, le parquet ordonna la recherche et la saisie des documents comptables se trouvant sur les lieux ainsi que de tout autre document prouvant le délit d’évasion fiscale, y compris des fichiers électroniques. La perquisition se fit en présence du père du requérant. Ultérieurement, par un mémoire en défense, le requérant contesta la nécessité de la perquisition en prouvant notamment qu’il résidait principalement en Allemagne et qu’il y payait régulièrement ses impôts, et demandait le classement sans suite de l’enquête. Par suite, le requérant a introduit un recours, soutenant que la perquisition de son habitation avait constitué une atteinte injustifiée au droit au respect de son domicile et de sa vie privée, puisque, selon lui, la vérification de sa situation fiscale aurait pu être effectuée par d’autres moyens. La Cour de cassation déclare le recours du requérant irrecevable. Elle indiqua qu’aucun appel n’était prévu contre un mandat de perquisition, précisant que celui-ci ne pouvait faire l’objet d’un réexamen au sens de l’article 257 du Code de procédure pénale italien que lorsqu’il était suivi d’une saisie de biens. Selon la haute juridiction, en cas de violation des règles sur la conduite de la perquisition, seules des sanctions disciplinaires à l’encontre des agents de police ayant mené les opérations étaient envisageables. Par ailleurs, toujours selon la Cour de cassation, un recours direct devant elle en vertu de l’article 111 de la Constitution n’était pas non plus admissible dès lors qu’une perquisition domiciliaire n’avait pas d’impact sur la liberté personnelle.

 

La Cour juge dans un premier temps qu’aucun juge n’a examiné la légalité et la nécessité du mandat de perquisition du domicile du requérant émis par le parquet. Dès lors, en l’absence d’un tel examen et, le cas échéant, d’un constat d’irrégularité, l’intéressé n’a pas pu prétendre à un redressement approprié du préjudice subi allégué. Dès lors, a Cour conclut que, même si la mesure contestée avait une base légale en droit interne, la législation nationale n’a pas offert au requérant suffisamment de garanties contre l’abus ou l’arbitraire avant ou après la perquisition. De ce fait, l’intéressé n’a pas bénéficié d’un «contrôle efficace» tel que voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique. L’ingérence dans le droit au respect du domicile du requérant n’était donc pas «prévue par la loi» au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4798AQR).

newsid:465707

Maritime

[Brèves] Perte de l’action directe de la victime du dommage contre l’assureur du navire en cas de constitution d’un fonds de limitation de responsabilité

Réf. : Cass. com., 19 septembre 018, n° 17-16.679, F-P+B (N° Lexbase : A6486X7D)

Lecture: 1 min

N5669BXA

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par Vincent Téchené

Le 26 Septembre 2018

► Il résulte de l'article L. 173-24 du Code des assurances (N° Lexbase : L0232AAT) que la constitution d'un fonds de limitation de responsabilité, qui n'est soumise à aucun délai et peut intervenir postérieurement à l'assignation en paiement de l'indemnité d'assurance, fait perdre à la victime son droit d'agir directement contre l'assureur en paiement de cette indemnité, cette dernière ayant été affectée spécialement et exclusivement au fonds de limitation. Dès lors qu’un tel fonds a été constitué à la date à laquelle le juge, et donc la cour d’appel, statue, l'action directe contre l'assureur du navire est irrecevable. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 septembre 2018 (Cass. com., 19 septembre 018, n° 17-16.679, F-P+B N° Lexbase : A6486X7D).

 

En l’espèce, un navire qui mouillait au large de l'Ile Aves de Sotavento (Venezuela) a heurté un catamaran qui mouillait à proximité. L'abordage ayant entraîné la perte du catamaran, son propriétaire, a assigné, le 7 mai 2009, l’assureur, par l'intermédiaire duquel avait été assuré le navire responsable du dommage en réparation de son préjudice. L’assureur du navire a été autorisé à constituer avec le propriétaire de ce dernier un fonds de limitation de responsabilité par une ordonnance du 15 juin 2009.

 

Dans un arrêt du 9 février 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 9 février 2017, n° 13/22421 N° Lexbase : A8402TBS) déclare irrecevable l’action directe de la victime du dommage contre l'assureur. Cette dernière s’est donc pourvue en cassation.

 

Mais la Haute juridiction, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi : ayant constaté qu'à la date à laquelle elle statuait, un fonds de limitation avait été constitué pour le règlement des créances nées de l'abordage survenu entre les deux navires, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action directe contre l'assureur du navire responsable du dommage était irrecevable.

newsid:465669

Pénal

[Brèves] Décès d’un homme consécutif à des tirs de policiers : la CEDH valide la circonstance de légitime défense

Réf. : CEDH, 4 septembre 2018, Req. 71428/12 (N° Lexbase : A7988X7Y)

Lecture: 3 min

N5708BXP

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par June Perot

Le 03 Octobre 2018

► La décision d’un gardien de la paix de faire usage de son arme afin d’arrêter un individu armé d’un couteau et d’un poignard à la ceinture tout au long de l’opération, qui a blessé un policier, n’a tenu compte à aucun moment des différents tirs de sommation effectués et se comportait comme un forcené, relève de la légitime défense ;

 

► La Cour a conclu de l’ensemble de ces circonstances que la riposte effectuée par le policier était absolument nécessaire au regard de la gravité du danger qui menaçait immédiatement la vie de l’homme poursuivi ;

 

► Par ailleurs, observant que les décisions internes étaient particulièrement motivées en l’espèce, la Cour considère que l’enquête dans son ensemble a été suffisamment effective pour permettre de déterminer que le recours à la force avait été justifié par les circonstances. Ainsi a statué la Cour européenne des droits de l’Homme dans une décision portant sur la recevabilité de la requête introduite le 4 septembre 2018 (CEDH, 4 septembre 2018, Req. 71428/12 N° Lexbase : A7988X7Y).

 

Dans cette affaire, la requérante était la sœur d’un entraîneur sportif décédé à la suite des tirs de policier. Lors des faits, celui-ci était enfermé dans des locaux et menaçait un membre du club sportif. Un brigadier et un gardien de la paix s’étaient alors rendus sur les lieux et avaient constaté que l’entraîneur était muni d’un couteau. Une première sommation de lâcher l’arme avait été faite. Le membre du club menacé avait alors pris la fuite, suivi par l’entraîneur qui s’était retrouvé face aux forces de l’ordre, les menaçant avec son couteau. Le policier avait esquivé et continué de le poursuivre. Un des policiers effectua un nouveau tir de sommation en l’air. Peu après, un face à face eut lieu entre un policier et l’individu poursuivi qui tenta de le frapper et le blessa à la main. L’individu qui s’était enfui avait alors été percuté par une voiture et s’était relevé pour continuer sa course vers le membre du club. Un des policiers tira alors deux fois en direction de l’individu, sans l’atteindre puis s’élança à sa poursuite, fit feu à deux reprises et toucha l’individu qui s’effondra. Il décéda des suites de ses blessures.

 

Une enquête fut confiée à la délégation régionale de l’IGPN. L’affaire fut classée sans suite. La sœur de la victime porta plainte avec constitution de partie civile contre X pour homicide volontaire. Un juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu, au motif que l’information n’avait pas démontré l’intention de la part du gardien de la paix d’attenter volontairement à la vie de l’intéressé, que le déroulement des faits avait été extrêmement rapide et imprévisible et que le gardien de la paix avait agi en état de légitime défense pour préserver la vie de la personne directement menacée. Enfin, le juge estima que l’usage de l’arme était proportionné au risque mortel que l’intéressé faisait courir au membre du club. La sœur interjeta appel. La cour d’appel d’Aix en Provence ordonna un supplément d’information. La chambre de l’instruction jugea qu’il n’y avait lieu de poursuivre personne. Elle considéra que la riposte du policier avait été proportionnée à la gravité du danger. Elle conclut que les conditions de la légitime défense d’autrui étaient réunies. Un pourvoi en cassation a été formé, lequel fut rejeté.

La Cour européenne des droits de l’Homme, saisie de l’éventuelle violation de l’article 2 sur le droit à la vie (N° Lexbase : L4753AQ4), déclare à l’unanimité que la requête est irrecevable. En ce qui concerne le volet matériel, elle conclut que les griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés. S’agissant du volet procédural, elle observe que le grief tiré du défaut d’indépendance n’est pas étayé. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée.

 

A l’occasion de cet arrêt, la CEDH rappelle également le cadre règlementaire de l’utilisation des armes à feu par les forces de l’ordre. En effet, elle relève que l’article 122-5 du Code pénal (N° Lexbase : L2171AMD), applicable aux forces de l’ordre, qui prévoit la cause de la justification de la légitime défense, mentionne la «nécessité» de la défense et «l’actualité» du danger et exige un rapport de proportionnalité entre la réaction et l’agression (sur la légitime défense, cf. l’Ouvrage «Droit pénal général» N° Lexbase : N5708BXP).

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Droit pénal du travail

[Brèves] Défaut de déclarations aux organismes de protection sociale : obligation pour le juge de caractériser une fraude pour écarter les certificats E101

Réf. : Cass. crim., 18 septembre 2018, trois arrêts, n° 13-88.631 (N° Lexbase : A6578X7R) et n° 13-88.632 (N° Lexbase : A6600X7L), n° 15-80.735 (N° Lexbase : A6616X78), FS-P+B

Lecture: 4 min

N5700BXE

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par Blanche Chaumet

Le 26 Septembre 2018

►Lorsqu'il est saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé, pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, et que la personne poursuivie produit des certificats E101, devenus A1, à l'égard des travailleurs concernés, délivrés au titre de l'article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement Règlement n° 1408/71 (N° Lexbase : L4570DLT), le juge, à l'issue du débat contradictoire, ne peut écarter lesdits certificats que si, sur la base de l'examen des éléments concrets recueillis au cours de l'enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l'institution émettrice saisie s'était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif par l'absence de respect de conditions prévues à la disposition précitée et, dans son élément subjectif, par l'intention de la personne poursuivie de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle dans deux trois arrêts rendus le 18 septembre 2018 (Cass. crim., 18 septembre 2018, n° 13-88.631 N° Lexbase : A6578X7R ;  n° 13-88.632 N° Lexbase : A6600X7L et n° 15-80.735 N° Lexbase : A6616X78), FS-P+B .

 

Dans les deux premiers arrêts (n° 13-88.631 et n° 13-88.632) :

 

En l’espèce, une société de transports aériens de nationalité irlandaise et ayant son siège social à Dublin, devenue filiale de la société Air France en 2000, a exercé une activité de transport aérien de personnes sur les aéroports de Roissy et Orly, où elle avait immatriculé un établissement, depuis 2002. A la suite de plusieurs contrôles de l'inspection du travail, portant notamment sur la nature de l'activité et le statut des personnels au sol, navigants, commerciaux et techniques, ayant donné lieu à des procès-verbaux d'infractions de travail dissimulé à Roissy et à Orly, la société précitée a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé notamment pour n'avoir pas procédé aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale.

 

Après qu'a été rendue la décision déclarant la filiale coupable de travail dissimulé, les premiers juges, requalifiant les faits en complicité de travail dissimulé, ont retenu la culpabilité de la société Air France et son directeur général.

 

Les prévenus ont relevé appel de cette décision. La cour d’appel ayant déclaré les prévenus coupables de complicité de travail dissimulé, ils se sont pourvus en cassation. En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel.

 

Dans le troisième arrêt (n° 15-80.735) :

 

En l’espèce, la société Ryanair a conclu en 2006 un contrat avec la Chambre de commerce et d'industrie portant sur l'ouverture d'une base à l'aéroport de Marseille et la mise à disposition de la société d'une surface de près de 300 m2, assortie de l'engagement, par celle-ci, de l'implantation d'avions basés sur le nouveau terminal et de la desserte, dans le délai de deux ans, d'environ quatorze destinations. En mars 2010, la société, qui assurait des liaisons régulières vers plusieurs villes du territoire national, employait, à Marseille, 127 personnes, pilotes et co-pilotes, ainsi que des personnels navigants techniques. Deux personnes étaient en charge des relations entre Marseille et le siège social sis en Irlande. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République, à la suite de plaintes de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC), de l'Union des navigants de l'aviation civile (UNAC), et du Syndicat national des pilotes de lignes France alpa (SNPL), courant 2009, ayant donné lieu à un procès-verbal de l'office central de lutte contre le travail illégal pour travail dissimulé.

 

A l'issue d'une information judiciaire au cours de laquelle la société a été mise en examen notamment du chef de travail dissimulé pour n'avoir pas procédé aux déclarations de protection sociale en France, cette société a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclarée coupable.

 

La prévenue a relevé appel. Elle soutenait qu'elle exerçait son activité de transporteur aérien dans le cadre de la libre prestation de services et non par le biais d'un établissement, et que tous ses personnels bénéficiaient du certificat E 101 émis conformément à l'article 14, paragraphe 2 sous a) du Règlement européen n° 1408/71 prouvant leur affiliation au régime de Sécurité sociale irlandais. Le certificat E 101 mentionnant la législation applicable à un salarié qui n'est pas affilié dans le pays où il travaille, il appartenait aux autorités françaises, comme le prévoit la procédure prévue par les textes européens, de saisir les autorités irlandaises pour contester les certificats délivrés par l'organisme de Sécurité sociale irlandais. Cependant, la cour d’appel a écarté cette argumentation et retenu la culpabilité de la société notamment du chef de travail dissimulé par défaut de déclarations aux organismes de protection sociale. A la suite de cette décision, la société s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E7311ESL).

newsid:465700

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