Le Quotidien du 31 août 2011

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Détermination de l'évolution des loyers dans l'agglomération de Paris

Réf. : Décret n° 2011-1017 du 26 août 2011, relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH)

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N7439BSC

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Le 01 Septembre 2011

A été publié au Journal officiel du 27 août 2011, le décret n° 2011-1017 du 26 août 2011, relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris (N° Lexbase : L0186IRC), pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH). La loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs tout en posant le principe de la fixité du loyer lors du renouvellement du contrat de bail permet, en effet, de revoir les loyers manifestement sous-évalués. Toutefois, le Gouvernement peut, en vertu de l'article 18 de la loi, dans la zone géographique où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révéleraient une situation anormale du marché locatif, fixer un montant maximum d'évolution des loyers des baux renouvelés. Le décret publié le 27 août 2011 fait usage de cette faculté, au vu de l'évolution du montant des loyers dans l'agglomération parisienne, pour les locaux situés dans cette zone. Ce décret s'applique à compter du 31 août 2011 dans les communes composant l'agglomération de Paris dont la liste figure en annexe de ce texte.

newsid:427439

Procédure pénale

[Brèves] Les juges du second degré, statuant en matière correctionnelle, doivent examiner, même d'office, leur compétence et se déclarer incompétents si les faits poursuivis sont en réalité du ressort de la juridiction criminelle

Réf. : Cass. crim., 20 juillet 2011, n° 10-83.763, F-P+B (N° Lexbase : A3313HWM)

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N7325BS4

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Le 01 Septembre 2011

Le 20 juillet 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mai 2010, qui a condamné Mme D et M. C., la première, pour faux aggravé dans un document administratif, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le second, pour faux dans un document administratif, à un an d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils (Cass. crim., 20 juillet 2011, n° 10-83.763, F-P+B N° Lexbase : A3313HWM). En l'espèce, Mme D. a été citée directement devant le tribunal correctionnel, à la requête du procureur de la République, du chef de faux dans un document administratif, en l'occurrence un acte de mariage, par une personne chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions. Pour la déclarer coupable de cette infraction, les juges du second degré énoncent que la prévenue, en sa qualité d'officier de l'état civil, a signé un acte constatant un mariage fictif. Toutefois, en prononçant ainsi, alors que les faits, à les supposer établis, constituent le crime de faux commis dans une écriture publique, par un officier de l'état civil, prévu et réprimé par l'article 441-4, alinéa 3, du Code pénal (N° Lexbase : L1812AM3) et qu'ainsi la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître, la cour d'appel a méconnu les articles 469 (N° Lexbase : L0870DYU), 512 (N° Lexbase : L4412AZG) et 519 (N° Lexbase : L3910AZT) du Code de procédure pénale et le principe selon lequel les juges du second degré, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, doivent examiner, même d'office, leur compétence et se déclarer incompétents si les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle.

newsid:427325

Procédure pénale

[Brèves] Réforme de la garde à vue : première QPC transmise

Réf. : CE 6° s-s., 23 août 2011, n° 349752, inédit au Recueil Lebon (N° Lexbase : A3533HX7)

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N7412BSC

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Le 01 Septembre 2011

Le Conseil d'Etat a décidé, dans un arrêt rendu le 23 août 2011, de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) déposée par des avocats, contestant la nouvelle loi sur la garde à vue (loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 N° Lexbase : L9584IPN) et demandant davantage de droits pour la défense (CE 6° s-s., 23 août 2011, n° 349752, inédit au Recueil Lebon N° Lexbase : A3533HX7). Il est reproché aux articles 62 (N° Lexbase : L9750IPS) et 63-4-1 (N° Lexbase : L9630IPD) à 63-4-5 du Code de procédure pénale, qui définissent l'étendue et les modalités de l'assistance par un avocat des personnes faisant l'objet d'une garde à vue, de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe des droits de la défense et à son corollaire, la garantie d'une procédure juste et équitable. La question présentant un caractère sérieux, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

newsid:427412

Public général

[Brèves] Publication de la loi relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique

Réf. : Loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011, relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique (N° Lexbase : L7905IQT)

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N7291BST

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Le 01 Septembre 2011

La loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011, relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique (N° Lexbase : L7905IQT), a été publiée au Journal officiel du 21 juillet 2011. Si la France compte 197 000 sapeurs-pompiers volontaires représentant 79 % du total des sapeurs-pompiers, et effectuant 10 000 opérations quotidiennes, cet engagement subit, toutefois, une érosion continue. Dans le souci de pérenniser le volontariat au regard des normes européennes, la loi du 20 juillet 2011 entend consacrer la qualification juridique du volontariat et améliorer sur différents points les dispositions régissant les sapeurs-pompiers volontaires. Le sapeur-pompier volontaire participe, ainsi, sur l'ensemble du territoire, aux missions de sécurité civile de toute nature, confiées principalement aux services d'incendie et de secours, et peut, également, exercer des missions ou remplir des fonctions particulières dans le cadre de l'organisation des services. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement. Le Code du travail comme le statut de la fonction publique ne lui sont pas applicables. L'activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires, ainsi qu'à des prestations sociales et de fin de service. Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d'actions de formation adaptées aux missions qui leur sont confiées en tenant compte des compétences qu'ils ont acquises. Ces formations peuvent être prises en compte, selon des modalités définies par voie réglementaire, au titre de la formation professionnelle continue prévue par le Code du travail, des obligations de formation prévues par le statut de la fonction publique et du développement professionnel continu des professionnels de santé prévu par le Code de la santé publique. Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l'exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d'incendie et de secours, à des indemnités dont le montant est compris entre un montant minimal et un montant maximal déterminés par décret en Conseil d'Etat.

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Temps de travail

[Brèves] Temps de travail partiel : prévision du rythme de travail

Réf. : CA Caen, 3ème ch., sect. soc., 1er juillet 2011, n° 07/00330 (N° Lexbase : A3350HWY)

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N7316BSR

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Le 01 Septembre 2011

Pour qu'un contrat soit effectivement à temps partiel, encore faut-il que le salarié ne soit pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il va travailler et ne soit pas tenu de se tenir constamment à disposition de l'employeur. Par ailleurs, lors du manquement par une entreprise à ses obligations en mentionnant une cause inexacte de rupture sur l'attestation Pôle emploi, la salariée doit prouver le préjudice occasionné. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour d'appel du Caen en date du 1er juillet 2011 (CA Caen, 3ème ch., sect. soc., 1er juillet 2011, n° 07/00330 N° Lexbase : A3350HWY).
Dans cette affaire, Mme A. a été embauchée à temps partiel par une association de services à la personne comme agent à domicile à compter du 28 décembre 2006, d'abord dans le cadre de deux contrats à durée déterminée puis, à compter du 1er mars 2007, en contrat à durée indéterminée. Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan aux fins notamment d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de ses contrats de travail en contrats à temps plein, des rappels de salaire à ce titre et afin d'obtenir une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Après avoir rappelé que "le fait que la répartition des horaires ne soit pas prévue au contrat est sans conséquence, l'association étant dispensée de cette obligation en tant qu'association d'aide à domicile", la cour d'appel retient que les éléments produits ne permettent pas de retenir que Mme A. a été avisée, au plus tard au premier jour du mois, de ses plannings de travail. Ces plannings ont été modifiés après le début du mois sans qu'il soit établi que Mme A. ait bénéficié d'un quelconque délai de prévenance. Enfin, la cour d'appel souligne la variabilité des jours de travail interdisait toute prévisibilité quant au temps de travail. Ces différents facteurs établissant "que Mme A. était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle allait travailler et se trouvait à la constante disposition de son employeur, son contrat sera en conséquence requalifié en contrat de travail à temps complet" .

newsid:427316

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