Si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article 849, alinéa 1er, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0814H4W), le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué. Tel est le rappel effectué par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2011 (Cass. civ. 3, 13 juillet 2011, n° 10-19.989, FS-P+B
N° Lexbase : A0489HWZ). Selon la Haute juridiction, la cour d'appel a, d'une part, retenu, à bon droit, que l'article L. 633-4-1 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L2026HPQ) créé par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (
N° Lexbase : L2466HKK) accordait aux personnes logées le droit d'héberger temporairement des tiers, dans des conditions et modalités qui sont précisées et détaillées par l'article R. 633-9 du même code (
N° Lexbase : L0553H9D) créé par le décret n° 2007-1660 du 23 novembre 2007 (
N° Lexbase : L3436H3N) et constaté que c'était d'une manière générale et absolue que l'article 8 du contrat de résidence interdisait d'héberger "
aucune personne quelconque de manière définitive ou temporaire, à titre onéreux ou à titre gratuit", et, d'autre part, relevé que les résidents soulevaient l'irrégularité du règlement intérieur auquel renvoyait leur contrat, dès lors qu'en infraction avec l'article L. 633-4 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L8327HWC), les membres du conseil de concertation n'auraient pas été consultés sur son élaboration et sa révision. Aussi, selon la Cour suprême, la cour d'appel, qui, appréciant le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, a pu juger que la conformité des contrats de résidence et des règlements intérieurs à des dispositions légales d'ordre public était en question et exactement retenu que l'appréciation de la validité des clauses de ces contrats et règlements échappait à la juridiction des référés, en a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni méconnaître ses pouvoirs, justement déduit que l'appréciation de la mise en oeuvre de la clause résolutoire des contrats de résidence se heurtait à ces difficultés et qu'il n'y avait pas lieu à référé.
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