Le Quotidien du 25 juillet 2018

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Lutte contre le défaut d'assurance de responsabilité civile automobile : publication au JO du décret d'application

Réf. : Décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018, relatif au dispositif de lutte contre le défaut d'assurance de responsabilité civile automobile (N° Lexbase : L5075LLK)

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N5182BX9

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Juillet 2018

► A été publié au Journal officiel du 24 juillet 2018, le décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018, relatif au dispositif de lutte contre le défaut d'assurance de responsabilité civile automobile (N° Lexbase : L5075LLK).

 

Ce texte prévoit les modalités d'application et d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 35 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3), décidées lors du comité interministériel de la sécurité routière du 2 octobre 2015 et relatives à la mise en place d'un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés et d'un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance par l'organisme d'information (l'Association pour la gestion des informations sur le risque automobile - AGIRA) chargé d'informer les personnes lésées dans un accident de la circulation. 
 

Le décret précise le délai d'alimentation du fichier des véhicules assurés par les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance ayant reçu une délégation de gestion à cet effet de leur part, fixé à soixante-douze heures, ainsi que les conditions d'interrogation de l'organisme d'information. Il précise les modalités de constitution du fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance, dont les données sont communiquées à l'Etat, dans le cadre de ses missions de contrôle, et au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dans le cadre de ses missions de prévention. Le décret fixe également la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de suivi.

newsid:465182

Avocats/Formation

[Brèves] Obligation de formation continue : simplification et clarification des règles

Réf. : Communiqué de presse du CNB, 7 juillet 2018

Lecture: 2 min

N5118BXT

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 18 Juillet 2018

L’assemblée générale du CNB a adopté, le 6 juillet 2018, une nouvelle décision à caractère normatif (n° 2018-001) déterminant les modalités selon lesquelles s’accomplit l’obligation de formation continue des avocats. Cette nouvelle décision remplace et abroge la précédente décision n° 2011-004 (N° Lexbase : L3632IRX). Elle sera prochainement publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet du CNB. Cette décision sera notifiée à chaque Ordre d’avocats. Elle vise principalement à simplifier les modalités d’application de la norme afin de faciliter le suivi de l’obligation de formation pour les avocats et de rendre le contrôle par les Ordres plus efficace.

 

Notamment, il a été décidé :

- de prévoir, pour une meilleure lisibilité des règles, un article reprenant toutes les modalités de mise en œuvre communes à toutes les formations, quel que soit l’organisme qui la dispense ;

de préciser que les formations dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle (CRFPA) doivent l’être dans l’ensemble des barreaux de leur ressort ;

- de préciser qu’il incombe à l’avocat de justifier du nombre de signes dans l’ensemble des publications qu’il soumet à son conseil de l’Ordre, afin de faciliter la prise en compte de ces publications dans le cadre de l’obligation de formation continue ;

- d’actualiser la disposition sur la reconnaissance mutuelle des heures de formation continue avec d’autres Etats ;

- d’actualiser les dispositions sur l’homologation des formations par le CNB.

 

Par ailleurs, l’assemblée générale a adopté une résolution portant propositions de différentes modifications du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) relatives à l’obligation de formation continue. L’objectif est là encore de rendre plus effective l’obligation de formation continue de chaque avocat et de simplifier et clarifier les règles en la matière. La concertation menée par le CNB entre octobre 2017 et mars 2018 avait permis de dégager une nette majorité favorable à toutes les propositions. Notamment, 72 % des instances ayant répondu (barreaux, CRFPA, syndicats de la profession) se sont prononcées en faveur de la faculté pour les Ordres d’omettre, après une procédure contradictoire, un avocat n’ayant pas respecté son obligation de formation continue, jusqu’à la justification de l’accomplissement des heures de formation manquantes.

La Chancellerie a d’ores et déjà été saisie de ces propositions de modifications.

 

 

 

newsid:465118

Concurrence

[Brèves] Entente mondiale entre producteurs de câbles électriques à haute tension : confirmation des amendes infligées par la Commission européenne

Réf. : Trib. UE, 12 juillet 2018, 15 arrêts, aff. T-419/14 (N° Lexbase : A9870XXT), T-422/14 (N° Lexbase : A9871XXU), T-438/14 (N° Lexbase : A9872XXW), T-439/14 (N° Lexbase : A9873XXX), T-441/14 (N° Lexbase : A9874XXY), T-444/14 (N° Lexbase : A9875XXZ), T-445/14 (N° Lexbase : A9876XX3), T446/14 (N° Lexbase : A9877XX4), T-447/14 (N° Lexbase : A9878XX7), T-448/14 (N° Lexbase : A9879XX8), T-449/14 (N° Lexbase : A9880XX9), T-450/14 (N° Lexbase : A9881XXA), T-451/14 (N° Lexbase : A9882XXB), T-455/14 (N° Lexbase : A9883XXC) et T-475/14 (N° Lexbase : A9884XXD)

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N5086BXN

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par Vincent Téchené

Le 18 Juillet 2018

► Les amendes de plus de 300 millions d’euros infligées par la Commission aux principaux producteurs européens et asiatiques de câbles électriques à (très) haute tension pour leur participation à une entente mondiale sont confirmées. Telle est la solution issue de quinze arrêts rendus le 12 juillet 2018 par le Tribunal de l’Union européenne (Trib. UE, 12 juillet 2018, 15 arrêts, aff. T-419/14 N° Lexbase : A9870XXT, T-422/14 N° Lexbase : A9871XXU, T-438/14 N° Lexbase : A9872XXW, T-439/14 N° Lexbase : A9873XXX, T-441/14 N° Lexbase : A9874XXY, T-444/14 N° Lexbase : A9875XXZ, T-445/14 N° Lexbase : A9876XX3, T446/14 N° Lexbase : A9877XX4, T-447/14 N° Lexbase : A9878XX7, T-448/14 N° Lexbase : A9879XX8, T-449/14 N° Lexbase : A9880XX9, T-450/14 N° Lexbase : A9881XXA, T-451/14 N° Lexbase : A9882XXB, T-455/14 N° Lexbase : A9883XXC et T-475/14 N° Lexbase : A9884XXD).

 

Par décisions du 2 avril 2014, la Commission a infligé des amendes d’un montant de plus de 300 millions d’euros à plusieurs producteurs de câbles électriques à (très) haute tension souterrains et sous-marins pour avoir participé à une entente anticoncurrentielle. D’après la Commission, à partir de 1999 et pendant près de dix ans, les principaux producteurs européens, japonais et sud-coréens de câbles électriques ont participé à une entente visant à restreindre la concurrence pour des projets sur des territoires spécifiques, en se répartissant les marchés et les clients et en faussant ainsi le processus concurrentiel normal. La plupart des producteurs concernés ont introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne pour faire annuler la décision de la Commission et obtenir l’annulation des amendes infligées ou une réduction du montant de ces amendes.

 

Le Tribunal rejette l’ensemble de ces recours.

 

En particulier, le Tribunal valide la réalisation par la Commission, lors de son inspection dans les locaux des entreprises concernées, de copies-images des disques durs contenus dans les ordinateurs du personnel de ces entreprises afin d’y rechercher ultérieurement des informations pertinentes dans ses locaux à Bruxelles. En outre, le Tribunal estime que la Commission n’est pas tenue d’examiner les documents uniquement dans les locaux de l’entreprise ; ainsi, c’est à bon droit qu’elle a pu poursuivre l’inspection dans ses locaux à Bruxelles, en présence des avocats des entreprises concernées. Enfin, la Commission n’était pas tenue d’aviser l’Autorité belge de la concurrence pour poursuivre l’inspection dans ses locaux à Bruxelles, étant donné que l’examen des documents n’a pas commencé dans les locaux d’une entreprise située en Belgique, mais sur le territoire d’autres Etats membres.

 

S’agissant de la compétence territoriale de la Commission pour sanctionner des pratiques et des projets réalisés en dehors de l’Espace économique européen (EEE), le Tribunal rappelle que le droit de l’Union est territorialement applicable dans ce genre de cas lorsqu’il est prévisible que les pratiques visées ont produit un effet immédiat et substantiel dans le marché intérieur. La Commission ne devait pas démontrer que chacun des projets à réaliser en dehors de l’EEE avait une incidence suffisante dans l’Union pour justifier l’applicabilité du droit de la concurrence de l’Union, étant donné que c’est au regard des effets (pris dans leur ensemble et non isolément les uns des autres) des différentes pratiques anticoncurrentielles qu’il convient d’apprécier l’applicabilité de ce droit.

 

S’agissant des recours introduits par certaines entreprises condamnées au paiement solidaire de l’amende infligée à leur filiale, le Tribunal valide l’analyse de la Commission selon laquelle ces entreprises ont bien exercé une influence sur le comportement des filiales en cause. Ainsi, lorsqu’une société mère, en l’occurrence une banque d’investissement, détient l’ensemble des droits de vote associés aux actions de sa filiale, notamment en combinaison avec une participation hautement majoritaire du capital de cette filiale, il est possible de présumer que la société mère détermine la stratégie économique et commerciale de la filiale, quand bien même elle ne détient pas la totalité ou la quasi-totalité du capital social de cette dernière.

newsid:465086

Contrat de travail

[Brèves] Contrat à durée indéterminée intérimaire instauré par accord collectif : une catégorie nouvelle de contrat de travail, dérogeant aux règles d'ordre public absolu

Réf. : Cass. soc., 12 juillet 2018, n° 16-26.844, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9624XXQ)

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N5162BXH

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par Blanche Chaumet

Le 25 Juillet 2018

► L'accord collectif du 10 juillet 2013, en instaurant le contrat à durée indéterminée intérimaire permettant aux entreprises de travail temporaire d'engager, pour une durée indéterminée, certains travailleurs intérimaires, crée une catégorie nouvelle de contrat de travail, dérogeant aux règles d'ordre public absolu qui régissent, d'une part, le contrat de travail à durée indéterminée, d'autre part le contrat de mission, et fixe, en conséquence, des règles qui relèvent de la loi. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 2018 (Cass. soc., 12 juillet 2018, n° 16-26.844, FS-P+B+R N° Lexbase : A9624XXQ).

 

En l’espèce, le syndicat Prism'emploi, la fédération CFDT services, la fédération CFTC commerce, services et force vente (CFTC CSFV) et la Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE-CGC (FNECS CFE-CGC) ont, le 10 juillet 2013, conclu un accord de branche. Ce dernier portait sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires, et prévoyait la possibilité, pour les entreprises de travail temporaire, de conclure avec certains de leurs salariés intérimaires un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire couvrant l'exécution de l'ensemble des missions qui leur sont confiées, ainsi que les périodes «d'intermission», pendant lesquelles les intéressés demeurent disponibles pour l'exécution de nouvelles missions et perçoivent une garantie minimale de rémunération. Cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social du 22 février 2014.

 

Saisi d'un recours en excès de pouvoir à l'encontre de l'arrêté d'extension du 22 février 2014, le Conseil d'Etat a, par arrêt du 27 juillet 2015, sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si les parties à l'accord du

10 juillet 2013 avaient compétence pour prévoir la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour l'exécution de missions de travail temporaire.

 

Pour dire que les organisations en cause avaient compétence pour négocier l'ensemble des éléments constitutifs de l'accord collectif de branche conclu le 10 juillet 2013, le tribunal de grande instance retient que :

- le champ normatif de l'accord n'excède pas en soi la limite fixée à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 concernant notamment les principes fondamentaux du droit du travail relevant de la compétence d'attribution réservée au législateur,

- les modalités particulières du contrat à durée indéterminée intérimaire ne font, en définitive, que décliner des obligations civiles préexistantes, qui par définition peuvent donc ne pas être strictement identiques à celles d'un contrat à durée indéterminée de droit commun ou des contrats de missions temporaires jusqu'ici pratiqués et qui relèvent d'un champ conventionnel bénéficiant d'une certaine liberté en complément ou en supplément de la loi, ce d'autant que la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 a prévu, dans son article 56, des conditions d'expérimentation de ce même régime de contrat de travail à durée indéterminée intérimaire.

 

A la suite de ce jugement, la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT FO) et la Fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC FO) se sont pourvues en cassation.

 

En énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction casse le jugement au visa de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 (N° Lexbase : L0860AHC), en précisant, dans un attendu de principe, qu’il est loisible au législateur, après avoir défini les droits et obligations touchant aux conditions et aux relations de travail, de laisser aux employeurs et aux salariés, ou à leurs organisations représentatives, le soin de préciser, notamment par la voie de la négociation collective, les modalités concrètes d'application des normes qu'il édicte (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E6008EXS).

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