Le Quotidien du 19 juin 2018

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Aide juridictionnelle : dessaisissement de l'avocat et perception d'honoraires

Réf. : Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-21.318, F-P+B+I (N° Lexbase : A9314XQZ)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 20 Juin 2018

L’avocat, désigné au titre de l’aide juridictionnelle, qui ne mène pas sa mission jusqu’à son terme, ne peut prétendre à la perception d’honoraires s’il n'est pas justifié que son client ait renoncé rétroactivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Et il s'en déduit que le changement d'avocat en cours d'instance n'emporte pas renonciation à cette aide (cf. en ce sens, Cass. civ. 2, 3 juillet 2008, n° 07-13.036, FS-P+B N° Lexbase : A4849D9H ; mais contra en 2010 : Cass. civ. 2, 11 février 2010, n° 09-65.078, F-D N° Lexbase : A7877ER8). Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 juin 2018 (Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-21.318, F-P+B+I N° Lexbase : A9314XQZ). 

 

Dans cette affaire une cliente a confié à un avocat la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce pour laquelle elle a obtenu l’aide juridictionnelle.

La cliente ayant, en cours d’instance, déchargé l'avocat de la défense de ses intérêts, celui-ci a saisi le Bâtonnier en demande de fixation d'honoraires.

Pour fixer le montant des honoraires, l'ordonnance énonce que l'avocat ayant été dessaisi avant la fin de la procédure il ne pourra obtenir aucune indemnité au titre de l’aide juridictionnelle, et il est donc fondé à réclamer le paiement de ses prestations au temps passé (CA Bordeaux, 8 novembre 2016, n° 16/00506 N° Lexbase : A0849SGK).

 

Cette solution emportera la censure de la Cour de cassation au visa des articles 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) et 103 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1715E7N et N° Lexbase : E0422E7R).

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Avocats/Responsabilité

[Brèves] Validité d’une clause de décharge de responsabilité de l’avocat rédacteur d’acte

Réf. : CA Douai, 17 mai 2018, n° 16/04603 (N° Lexbase : A0396XNY)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 06 Juin 2018

Les clauses définissant les contours des obligations de conseil ne sont pas forcément nulles, la décharge de responsabilité stipulée en faveur d'un avocat rédacteur d'acte ne le dispensant, toutefois, aucunement de son obligation de conseil et de mise en garde. Il ne peut exister de dispense de ce devoir de conseil en fonction des compétences et des connaissances du client.
 

Tel est le rappel opéré par la cour d’appel de Douai dans un arrêt rendu le 17 mai 2018 (CA Douai, 17 mai 2018, n° 16/04603 N° Lexbase : A0396XNY).


La cour commence par rappeler que l'avocat a l'obligation d'assurer la conformité de l'acte au droit applicable mais également celle de valider la capacité les parties à contracter. Le rédacteur d'actes est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer l'efficacité des actes qu'il instrumente eu égard aux buts poursuivis par les parties. Il doit informer son client des différentes exigences qui conditionnent la validité de l'acte qu'il envisage de conclure et vérifier qu'elles sont satisfaites.

Dans l'hypothèse d'un avocat unique rédacteur d'acte, ce dernier doit donc veiller à l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et prendre l'initiative de conseiller les parties à la convention sur la portée et les incidences, notamment juridiques et fiscales, des engagements souscrits de part et d'autre ainsi que sur les conséquences de l'opération projetée.

Rappelant le principe précité, elle conclut que, conformément au droit commun, la preuve de la faute incombe au demandeur, la faute s'appréciant in abstracto.

Dans cette affaire, suivant acte sous-seing-privé, des époux ont cédé leur fonds de commerce de pharmacie à une SELARL, société en cours de formation, le transfert de propriété étant différé au jour de la réalisation des conditions suspensives stipulées en faveur de la SELARL, à savoir au jour de l'obtention de l'enregistrement d'une déclaration obligatoire à la préfecture et de son inscription au tableau de l'ordre. Puis ils ont régularisé un "acte constatant la réalisation de la condition suspensive réglementaire et de la cession définitive du fonds d'officine de pharmacie".

Au décès de son épouse, le mari, en sa qualité de bailleur, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins de lui voir déclarer inopposable la cession du droit au bail et obtenir l'expulsion de la SELARL.

L’avocat rédacteur avait souligné, pourtant, dans le cadre de ce premier acte, le caractère litigieux du bail et avait acté la charge pesant sur le vendeur, ancien locataire de solliciter l'agrément du propriétaire des locaux pour la validité de ladite cession.

Par un acte sous seing privé, les mêmes parties ont constaté la levée des conditions suspensives et procédé à la réitération de la cession de fonds de commerce.

Dans cet autre acte, il était expressément stipulé, dans un paragraphe intitulé : «bail des locaux» que le bail a pris fin le 31 août 1997, n'a pas encore été, à ce jour, renouvelé en raison d'un différend opposant le propriétaire... et les locataires.

Dans ces conditions, l'acquéreur exonérait le rédacteur des présentes de toute responsabilité quant aux conséquences qui auraient résulté du non renouvellement du bail en cause et de son absence d'agrément par le bailleur.

Tant dans le premier acte que dans ce second, l'avocat rédacteur avait pris soin également d'exposer les difficultés nées du litige opposant le propriétaire des locaux aux cédants.

Etaient ainsi dans ce second acte clairement décrites l'absence de renouvellement du bail au moment de l'opération et l'existence d'une procédure en cours visant à ordonner l'expulsion des locataires des lieux.

Les stipulations de l'acte de cession portaient, de manière claire et apparente un avertissement des parties, et notamment de l'acquéreur sur le non renouvellement du bail commercial en cause.

S'il appartenait au rédacteur d'acte de prendre toutes dispositions utiles pour assurer l'efficacité des actes qu'il instrumentait eu égard aux buts poursuivis par les parties, il ne pouvait lui être reproché, après avoir clairement informé les parties des difficultés de l'opération, des risques encourus et des conséquences possibles, que ces dernières aient en connaissance de cause maintenu leur volonté de conclure l'acte, malgré cet avertissement.

Enfin, il était précisé que la cession de fonds de commerce comportant un bail litigieux n'étant ni illicite ni frauduleuse, l'avocat rédacteur ne pouvait refuser de participer à la rédaction de l'acte. Il n'était pas non plus tenu de conseiller aux associés et représentant de la SELARL de renoncer à cette opération.

Au vu du respect par l'avocat rédacteur de son devoir de conseil et d'information à l'égard tant du cédant que du cessionnaire, la décharge de responsabilité était parfaitement valable et opposable à la SELARL (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E4812ETE).

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Baux d'habitation

[Brèves] Décès du locataire ayant sous-loué le bien : précisions de la Cour de cassation s’agissant des situations respectives de la veuve et du sous-locataire

Réf. : Cass. civ. 3, 14 juin 2018, n° 17-12.512, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3256XRZ)

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N4582BXY

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Juin 2018

D'une part, ayant exactement retenu que, l'appartement n'ayant jamais servi à l'habitation des époux, l’épouse du locataire n'était pas cotitulaire du bail en application de l'article 1751 du Code civil (N° Lexbase : L8983IZQ) et que le seul encaissement des sous-loyers reversés aux bailleurs ne suffisait pas à lui conférer la qualité d'occupante, la cour d'appel, qui a relevé que la sous-locataire occupait seule les lieux en vertu d'une sous-location régulière, en avait déduit, à bon droit, que l’épouse du locataire n'était pas redevable d'une indemnité d'occupation.

 

D'autre part, ayant exactement retenu que la sous-locataire, dont le titre de sous-location avait été judiciairement reconnu, était occupante de bonne foi et bénéficiait à ce titre d'un droit au maintien dans les lieux personnel et indépendant des droits du locataire principal, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que, si la résiliation de plein droit du bail au jour du décès du locataire lui avait fait perdre sa qualité de sous-locataire, celle-ci avait conservé depuis cette date son droit au maintien dans les lieux, même si aucun congé n'avait été délivré au locataire principal.

 

C’est en ces termes que s’est prononcée la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 juin 2018 (Cass. civ. 3, 14 juin 2018, n° 17-12.512, FS-P+B+I N° Lexbase : A3256XRZ).

 

En l’espèce, selon bail du 15 avril 1966, soumis à la loi du 1er septembre 1948, une SCI avait donné en location un appartement à un locataire, que celui-ci avait sous-loué ; un jugement du 19 septembre 1985 avait dit que cette sous-location était régie par la loi du 1er septembre 1948 ; le locataire était décédé le 7 février 2007 ; soutenant que sa veuve, et la sous-locataire, étaient devenues occupantes sans droit ni titre, les associés de la SCI les avaient assignées en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation. En vain. Ils n’obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême, qui retient la solution précitée.

newsid:464582

Construction

[Brèves] Responsabilité du gérant architecte pour défaut de souscription d’une assurance en responsabilité décennale et défaut de conclusion d’un CCMI

Réf. : Cass. civ. 3, 7 juin 2018, n° 16-27.680, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4487XQA)

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N4506BX8

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par June Perot

Le 13 Juin 2018

► Commet des fautes séparables de ses fonctions sociales engageant sa responsabilité personnelle l’architecte qui omet de conclure un contrat de construction de maison individuelle et de souscrire une assurance de responsabilité décennale. Telle est la solution d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 7 juin 2018 (Cass. civ. 3, 7 juin 2018, n° 16-27.680, FS-P+B+I N° Lexbase : A4487XQA).

 

Dans cette affaire, des époux ont confié la construction de leur maison à une société. Les plans ont été réalisés par un architecte, par ailleurs gérant de la société. Après expertise, les époux se plaignant notamment de désordres, ont assigné la société et l’architecte en requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle, en annulation de ce contrat et en indemnisation. Le mari étant décédé, l’épouse et les enfants ont repris l’instance en leur nom.

 

En cause d’appel, pour rejeter la demande de l’épouse et de ses enfants, tendant à ce que l’architecte soit condamné, avec la société, à indemniser le préjudice causé par le défaut de souscription de l’assurance responsabilité décennale et à rembourser les sommes résultant de l’apurement des comptes, l’arrêt a retenu que l’architecte n’était pas personnellement cocontractant.

 

A tort selon la Cour régulatrice qui énonce la solution susvisée et censure l’arrêt. Sur la question du défaut de souscription à l’assurance décennale, on peut se référer à un arrêt de la troisième chambre civile du 10 mars 2016, qui a énoncé que le gérant d’une société de construction qui n’a pas souscrit d’assurance décennale commet une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale, caractérisant une faute séparable de ses fonctions sociales, et engageant sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers (Cass. civ. 3, 10 mars 2016, n° 14-15.326, FS-P+B N° Lexbase : A1663Q7Q) (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E4088EXP).

newsid:464506

[Brèves] Aucune incidence de la prescription sur la prétention de la caution fondée sur le défaut d’information annuelle

Réf. : Cass. com., 6 juin 2018, n° 17-10.103, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3438XQE)

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N4514BXH

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par Vincent Téchené

Le 14 Juin 2018

► La prétention de la caution fondée sur son défaut d’information annuelle (C. mon. fin., art. L. 313-22 N° Lexbase : L7564LBR), laquelle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque créancière à son encontre, constitue un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 juin 2018 (Cass. com., 6 juin 2018, n° 17-10.103, FS-P+B+I N° Lexbase : A3438XQE).

 

En l’espèce, une banque a consenti une ouverture de crédit en compte courant à une société, garantie par un cautionnement solidaire. La société débitrice principale ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement. Celle-ci lui a opposé la déchéance du droit aux intérêts échus, pour manquement à son obligation d’information annuelle.

 

La cour d’appel déclare prescrite la déchéance des intérêts échus avant le 1er janvier 2009. Elle retient, en effet, que l’obligation d’information annuelle devant être satisfaite au 31 mars de chaque année, il convient de considérer que la réclamation au titre de la déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour les années antérieures au 1er avril 2009, soit jusqu’en 2008.

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt des juges d’appel au visa des articles 64 (N° Lexbase : L1267H4P) et 71 (N° Lexbase : L1286H4E) du Code de procédure civile et de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E0902A8W).

newsid:464514

Marchés publics

[Brèves] Inapplicabilité du délai de la prescription commerciale à un marché public

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 7 juin 2018, n° 416535, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7934XQW)

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N4527BXX

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par Yann Le Foll

Le 13 Juin 2018

Si les règles résultant des articles 1641 (N° Lexbase : L1743AB8) à 1649 du Code civil relatifs à la garantie des vices cachés sont applicables à un marché public de fourniture, la prescription prévue par l'article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4314IX3) n'est pas applicable aux obligations nées à l'occasion de marchés publics, notamment dans le cadre d'une action en garantie des vices cachées de l'article 1648 du Code civil (N° Lexbase : L9212IDK). Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 juin 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 7 juin 2018, n° 416535, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7934XQW).

 

 

Le syndicat mixte n'a eu connaissance des vices affectant les autobus qu'au mois de mars 2017, lors de la remise d'un rapport de synthèse du cabinet expert de la compagnie d'assurance de la société de transport, qui soulignait que ces désordres pourraient être liés à un dysfonctionnement des démarreurs.

 

Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'action en garantie des vices cachés envisagée par le syndicat mixte serait intentée hors du délai prescrit par l'article 1648 du Code civil ou se heurterait, pour ce qui concerne les véhicules objets de ces premiers marchés, à la prescription de droit commun résultant de l'article L. 110-4 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E6845E9E).

newsid:464527

Rel. collectives de travail

[Brèves] Possibilité pour l’employeur de dénoncer un usage autorisant les organisations syndicales à fixer leur siège statutaire au sein de l’entreprise sans son accord

Réf. : Cass. soc., 6 juin 2018, n° 16-25.527, FS-P+B (N° Lexbase : A7423XQY)

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N4498BXU

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par Blanche Chaumet

Le 13 Juin 2018

►Aucune des prérogatives inhérentes à la liberté syndicale n’autorisant les organisations syndicales à fixer leur siège statutaire au sein de l’entreprise sans accord de l’employeur, celui-ci peut dénoncer l’usage les y autorisant sous réserve de ne pas porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à l’exercice du droit syndical. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 juin 2018 (Cass. soc., 6 juin 2018, n° 16-25.527, FS-P+B N° Lexbase : A7423XQY).

 

En l’espèce, par lettres du 29 octobre 2012, la société France télévisions a demandé au syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel CFE-CGC (le syndicat SNPCA CFE-CGC) et au syndicat de la presse et de la communication et de l'audiovisuel CFE-CGC, devenu le syndicat CGC journalistes, de modifier leur siège statutaire et de le fixer en dehors des locaux de la société dans un délai de deux mois, comme suite à la dénonciation de l’usage qui leur permettait de s’y domicilier. Par assignation délivrée le 10 février 2014, la société a saisi le tribunal de grande instance pour que les syndicats soient condamnés sous astreinte à procéder à la modification demandée.

 

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 8 septembre 2016, n° 15/02843 N° Lexbase : A2669RZU) ayant ordonné au syndicat SNPCA CFE-CGC  de transférer et de fixer son siège social en dehors des locaux de la société, ce dernier s’est pourvu en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise qu’ayant constaté qu’un délai raisonnable avait été laissé au syndicat pour transférer son siège hors de l’entreprise et qu’aucun des éléments produits au débat ne laissait apparaître que la décision n’aurait pas concerné la totalité des organisations syndicales qui avaient fixé leur siège dans l’entreprise, ni que l’employeur aurait commis un quelconque abus de son droit de propriété, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

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Protection sociale

[Brèves] Bénévolat, contrepartie partielle du RSA : le Conseil d’Etat valide !

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 15 juin 2018, n° 411630, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2908XR7)

Lecture: 2 min

N4579BXU

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par Laïla Bedja

Le 20 Juin 2018

►Le bénéficiaire du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l’article L. 262-35 du Code de l’action sociale et des familles (N° Lexbase : L6627I7L) peut se voir proposer des actions de bénévolat au titre de son insertion, à la condition qu'elles puissent contribuer à une meilleure insertion professionnelle du bénéficiaire et restent compatible avec la recherche d'un emploi, ainsi que le prévoit l'article L. 5425-8 du Code du travail (N° Lexbase : L2985H9G). Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 15 juin 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 15 juin 2018, n° 411630, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2908XR7).

 

Dans cette affaire, le préfet du Haut-Rhin a déféré au tribunal administratif de Strasbourg la délibération du 5 février 2016 par laquelle le conseil départemental du Haut-Rhin a approuvé le principe de l'instauration d'un dispositif de service individuel bénévole que pourraient effectuer les bénéficiaires du revenu de solidarité active et qui conditionnerait le versement de cette allocation. Le tribunal administratif de Strasbourg (TA Strasbourg, 5 octobre 2016, n° 1601891 N° Lexbase : A8089R4D) et la cour administrative d’appel de Nancy ont annulé la délibération en cause. Un pourvoi est alors formé par le département du Haut-Rhin.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour administrative d’appel.

 

Selon elle, il résulte en effet des dispositions relatives au revenu de solidarité active (RSA), que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion, dans le cadre d'un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution.

newsid:464579

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