Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 13 avril 2018, n° 392949, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1975XLQ)
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N3870BXM
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 02 Mai 2018
Aux termes de l'article 372-2 du Code civil (N° Lexbase : L2902AB4) : "à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant" ; pour l'application de ces dispositions, l'administration appelée à prendre, à la demande d'un des parents exerçant en commun l'autorité parentale avec l'autre parent, une décision à l'égard d'un enfant, doit apprécier si, eu égard à la nature de la demande et compte tenu de l'ensemble des circonstances dont elle a connaissance, cette demande peut être regardée comme relevant d'un acte usuel de l'autorité parentale ; dans l'affirmative, l'administration doit être regardée comme régulièrement saisie de la demande, alors même qu'elle ne se serait pas assurée que le parent qui la formule dispose de l'accord exprès de l'autre parent ; par ailleurs, dans l'hypothèse où l'administration ferait droit, pour un enfant, à une demande émanant d'un parent qu'elle ne pourrait, en vertu de la règle rappelée ci-dessus, regarder comme réputé agir avec l'accord de l'autre parent, l'illégalité qui entacherait, par suite, sa décision, ne serait susceptible d'engager sa responsabilité qu'à raison de la part imputable à sa faute dans la survenance du préjudice. Tels sont les enseignements délivrés par le Conseil d’Etat, aux termes d’un arrêt rendu le 13 avril 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 13 avril 2018, n° 392949, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1975XLQ).
Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant, pour condamner l'Etat à réparer le préjudice moral causé à Mme B par l'illégalité d'une décision prise sur la seule demande du père de son enfant, qu'une demande de changement d'établissement scolaire ne pouvait être regardée comme revêtant le caractère d'un acte usuel de l'autorité parentale, sans rechercher si, eu égard à la nature de cet acte, l'ensemble des circonstances dont l'administration avait connaissance était de nature à la faire regarder comme régulièrement saisie de cette demande, le tribunal administratif a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage «L’autorité parentale» N° Lexbase : E5812EYW)
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Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 avril 2018, n° 416360, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8874XLA)
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N3859BX9
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par Marie-Claire Sgarra
Le 04 Mai 2018
Il résulte des articles 199 undecies A (N° Lexbase : L9444LHA) et 217 undecies (N° Lexbase : L1046LD4) du Code général des impôts que, pour ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue au c du 2 de l'article 199 undecies A du Code général des impôts, les investissements réalisés outre-mer dans le secteur du logement doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du Budget lorsque leur montant excède deux millions d'euros et que, eu égard à l'objet et aux critères de délivrance de cet agrément, le seuil de deux millions d'euros doit être apprécié, non pas au regard des souscriptions au capital des sociétés mais au regard du coût total du programme immobilier en vue duquel les souscriptions de parts ou d'actions de sociétés ont été réalisées. Pour l'application de ces dispositions, les bâtiments collectifs ou les ensembles de logements individuels faisant l'objet d'une même demande de permis de construire constituent des programmes immobiliers.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un avis du 13 avril 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 13 avril 2018, n° 416360, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8874XLA).
En l’espèce, les époux B. demande au tribunal administratif d’Orléans une décharge des cotisations supplémentaire d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 à raison de la remise en cause du bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies A du Code général des impôts. Le tribunal administratif, avant de statuer sur cette demande décide de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question de savoir comment doit être apprécié le seuil de deux millions d’euros d’investissements au-delà duquel le bénéfice de la réduction d’impôt est conditionné par l’obtention d’un agrément ministériel préalable (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6112ALX).
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Réf. : Cass. soc., 3 mai 2018, deux arrêts, n° 16-26.850 (N° Lexbase : A4409XMA) et n° 17-10.306 (N° Lexbase : A1880XML), FS-P+B+R+I
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N3912BX8
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par Charlotte Moronval
Le 16 Mai 2018
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de Sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. De plus, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. Telles sont les précisions apportées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 3 mai 2018 (Cass. soc., 3 mai 2018, deux arrêts, n° 16-26.850 N° Lexbase : A4409XMA et n° 17-10.306 N° Lexbase : A1880XML, FS-P+B+R+I ; voir aussi Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-20.074, FS-P+B+R N° Lexbase : A9450KEQ).
Dans la première espèce (n° 16-26.850), un salarié, victime d’un accident du travail, avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Soutenant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, il avait saisi le juge prud’homal d’une demande d’indemnisation du préjudice consécutif à la rupture. Cette demande avait été rejetée par la cour d’appel (CA Caen, 30 septembre 2016, n° 15/00002 N° Lexbase : A7583R4M) au motif qu’elle tendait à la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail.
Dans la seconde espèce (n° 17-10.306), une salariée, également victime d’un accident, avait formé une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que son inaptitude découlait d’un manquement à l’obligation de sécurité. Alors que l’employeur avait soutenu que cette demande relevait du tribunal des affaires de Sécurité sociale, la cour d’appel (CA Agen, 8 novembre 2016, n° 15/01097 N° Lexbase : A9978SGN) a rejeté cette exception d’incompétence et alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans le premier arrêt (n° 16-26.850), la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l'article L. 1411-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1878H9G), ensemble les articles L. 451-1 (N° Lexbase : L4467ADS) et L. 142-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3194IGE). En statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que le salarié demandait la réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et faisait valoir que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Dans le second arrêt (n° 17-10.306), elle rejette le pourvoi. En effet, en constatant, sans méconnaître l’objet du litige, que la salariée ne réclamait pas des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice résultant de son accident du travail ou du manquement de son employeur à son obligation de sécurité mais des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que par son manquement à l’obligation de sécurité, l’employeur était à l’origine de son licenciement pour inaptitude, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle était compétente pour statuer sur cette demande (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3729ETB et N° Lexbase : E3131ET7).
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