Le Quotidien du 18 avril 2018

Le Quotidien

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Nullité du contrat d’audit en matière sociale… et non-paiement de la prestation par la société cliente

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 10ème ch., 9 avril 2018, n° 16/16683, Infirmation partielle (N° Lexbase : A5122XKW)

Lecture: 2 min

N3700BXC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45127377-edition-du-18042018#article-463700
Copier

par Anne-Laure Blouet Patin

Le 18 Avril 2018

La société cliente, bénéficiaire d’une prestation à caractère juridique ne relevant pas directement de l’activité principale de la société prestataire, et dont le contrat de prestation est nul pour contravention au «périmètre du droit», ne saurait être condamnée au paiement d'aucune somme en exécution de ce contrat nul, ne serait-ce à titre de restitution en valeur des prestations effectuées.

Tel est le principal enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 9 avril 2018 (CA Paris, Pôle 5, 10ème ch., 9 avril 2018, n° 16/16683, Infirmation partielle N° Lexbase : A5122XKW).

 

Dans cette affaire, somme toute classique désormais, le prestataire se chargeait de procéder à l'analyse des éléments servant de base au calcul du taux accidents du travail et à rechercher, s'il y a lieu, la possibilité de diminuer ce taux, pour le compte de sa cliente. Or, il ne faisait pas partie des personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 59 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et n'exerçait pas une activité professionnelle réglementée au sens de l'article 59. Clairement la prestation consistait à analyser les critères de calcul du taux d'accident du travail, rechercher la possibilité de diminuer ce taux et à intervenir dans les plus brefs délais à compter de la réception des documents ; et dans le cadre de sa mission, le prestataire devait établir un diagnostic eu égard au droit de la Sécurité sociale destinée à d'éventuelles réclamations, c'est-à-dire une analyse juridique conduisant son client à l'exercice ou non des recours, peu importe que le recours ait été exercé comme en l'espèce par un avocat, alors même qu’il ne bénéficiait pas d'un agrément lui ayant permis de donner des consultations à titre accessoire. Le contrat est donc classiquement annulé. Ce qui est moins évident, c’est que le juge d’appel dénie le droit au prestataire tout paiement de la contrepartie du service délivré, ne serait-ce qu’au titre de la répétition de l’indu (si ce n’est la remise en état de la situation entre les parties, avant la conclusion du contrat annulé). Et ce contrairement à la position de plusieurs juridictions : malgré l'illicéité du contrat initial, la société demanderesse, ayant pu bénéficier dans ces réductions et économies sur les tarifications des organismes sociaux, ne peut profiter indûment du travail effectué alors qu'elle a acquiescé durant les années où la convention s'est appliquée jusqu'à sa résiliation, pour le tribunal de commerce de Bobigny (T. com. Bobigny, 25 avril 2017, aff. n° 2016F00449 N° Lexbase : A4365WZP, même prestataire) ; ou encore, est fondée l'action de in rem verso ne pouvant être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, notamment en raison de l'absence de cause de la convention "ayant pour objet la mise en oeuvre d'un plan d'économie dans les domaines des charges sociales, des téléphones et télécommunications et la fiscalité", pour la cour d’appel de Toulouse (CA Toulouse, 3 décembre 2014, n° 13/02613 N° Lexbase : A8110M47) (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9535ETC).

newsid:463700

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Exigence d’appartenance religieuse pour un poste au sein de l’église : nécessité d’un contrôle juridictionnel effectif

Réf. : CJUE, 17 avril 2018, aff. C-414/16 (N° Lexbase : A2033XLU)

Lecture: 2 min

N3738BXQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45127377-edition-du-18042018#article-463738
Copier

par Charlotte Moronval

Le 18 Avril 2018

L’exigence d’appartenance religieuse pour un poste au sein de l’église doit pouvoir être soumise à un contrôle juridictionnel effectif. Cette exigence doit être nécessaire et objectivement dictée, eu égard à l’éthique de l’église, par la nature ou les conditions d’exercice de l’activité professionnelle en cause et être conforme au principe de proportionnalité. Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 17 avril 2018 (CJUE, 17 avril 2018, aff. C‑414/16 N° Lexbase : A2033XLU).

 

En l’espèce, la requérante, sans confession, a postulé à un poste proposé par l’Œuvre protestante pour la diaconie et le développement en Allemagne. Selon l’offre d’emploi, les candidats devaient appartenir à une église protestante ou à une église membre de la communauté de travail des églises chrétiennes en Allemagne. La requérante n’a pas été invitée à un entretien. Estimant avoir été victime d’une discrimination sur le fondement de la religion, elle a attrait l’employeur devant les juridictions allemandes et demandé que celui-ci soit condamné à lui payer une indemnisation.

 

La Cour fédérale du travail d’Allemagne, saisie de l’affaire, a demandé à la Cour de justice d’interpréter dans ce contexte la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4) qui vise à protéger le droit fondamental des travailleurs à ne pas faire l’objet de discriminations fondées notamment sur la religion ou les convictions. Toutefois, cette Directive tient également compte du droit à l’autonomie des églises (et des autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions) reconnu par le droit de l’Union, notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX).

 

Enonçant la règle précitée, la Cour estime que le droit à l’autonomie des églises (et des autres organisations dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions), d’une part, et le droit des travailleurs à ne pas faire l’objet, notamment lors de leur recrutement, d’une discrimination fondée sur la religion ou les convictions, d’autre part, doivent être mis en balance pour en assurer un juste équilibre. Elle énonce qu’en cas de litige, une telle mise en balance doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle par une autorité indépendante et, en dernier lieu, par une juridiction nationale. Ainsi, les juridictions nationales doivent vérifier si l’exigence invoquée, ici l’appartenance à une religion particulière, est nécessaire et objectivement dictée, eu égard à l’éthique de l'église, par la nature ou les conditions d’exercice de l’activité professionnelle en cause. De plus, cette exigence doit être conforme au principe de proportionnalité, c’est-à-dire elle doit être appropriée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.

 

 

newsid:463738

Droit des étrangers

[Brèves] Refus de l’étranger de serrer la main du secrétaire général de la préfecture lors de la cérémonie d'accueil : l’opposition à l'acquisition de la nationalité française était justifiée !

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 11 avril 2018, n° 412462, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7033XKP)

Lecture: 2 min

N3720BX3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45127377-edition-du-18042018#article-463720
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 17 Avril 2018

Lors de la cérémonie d'accueil dans la nationalité française organisée à la préfecture, une des intéressés a expressément refusé de serrer la main du secrétaire général de la préfecture ainsi que celle d'un élu d'une commune du département venus l'accueillir. En estimant qu'un tel comportement, dans un lieu et à un moment symboliques, révélait un défaut d'assimilation, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du Code civil (N° Lexbase : L1171HP3). Telle est décision rendue par le Conseil d’Etat le 11 avril 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 11 avril 2018, n° 412462, mentionné aux tables du recueil Lebon  N° Lexbase : A7033XKP).

 

Dans cette affaire, Mme A., ressortissante algérienne, avait épousé un ressortissant français. Le 30 juillet 2015, elle avait souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de ce mariage mais lors de la cérémonie d'accueil dans la nationalité française organisée à la préfecture de l'Isère, elle avait refusé de serrer la main du secrétaire général de la préfecture ainsi que celle d'un élu d'une commune du département qui étaient venus l'accueillir. Elle avait, par la suite, indiqué que ce refus était motivé par ses convictions religieuses. Dans ces circonstances, le Premier ministre s'était opposé à l'acquisition de la nationalité française par un décret, au motif que le comportement de l'intéressée empêchait qu'elle puisse être regardée comme assimilée à la communauté française. Mme A. demande au Conseil d’Etat l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

 

La Haute juridiction administrative rappelle les dispositions des articles 21-2 (N° Lexbase : L5024IQ7) et 21-4 du Code civil relatif à l’acquisition de la nationalité française et rend la solution susvisée. Elle ajoute, que le décret attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté religieuse de l'intéressée et que, par suite, il ne méconnaît ni l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), ni les stipulations de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4799AQS).

 

Mme A. n'est, donc, pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E5957EYB).

newsid:463720

Droit rural

[Brèves] Congé pour reprise délivré par un GFA qui s’était initialement interdit de procéder à l'exploitation de ses biens en faire valoir direct : opposabilité d’une modification des statuts et manœuvre frauduleuse ?

Réf. : Cass. civ. 3, 5 avril 2018, n° 17-12.584, F-D (N° Lexbase : A4405XKD)

Lecture: 2 min

N3632BXS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45127377-edition-du-18042018#article-463632
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 19 Avril 2018

Un GFA dont les statuts prévoient qu’il s’interdit de procéder à l'exploitation en faire valoir direct des biens constituant son patrimoine, se heurte alors à l’impossibilité d’exercer une reprise pour exploiter des biens loués ; quid en cas de modification des statuts visant à lui permettre d’exploiter ses terres en faire-valoir direct ? Le preneur peut-il faire valoir l’inopposabilité de la modification statutaire et l’existence d’une manœuvre frauduleuse ?

 

Selon la troisième chambre civile de la Cour de cassation, amenée à se prononcer sur ces questions aux termes d’un arrêt rendu le 5 avril 2018, ayant relevé que, si le GFA (propriétaire de parcelles données de bail, ayant délivré congé pour reprise par un de ses associés) n'avait pas procédé à la publication, au registre du commerce, de la modification de ses statuts lui permettant d'exploiter ses terres en faire-valoir direct, son conseil avait notifié à celui du preneur, au cours de la procédure qui les opposait, le procès-verbal de l'assemblée générale du GFA ayant modifié ses statuts et retenu, à bon droit, que cette modification, portée à la connaissance du preneur avant la date d'effet du congé, lui était opposable, en application de l'article L. 123-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L4611G9N), la cour d'appel de Metz en a exactement déduit que le GFA avait qualité à délivrer congé pour reprise. Est ainsi écarté le grief tiré, d’une part, de ce que la modification des statuts selon la délibération d'assemblée générale extraordinaire du 6 novembre 2014 aurait constitué une manoeuvre frauduleuse ; d’autre part, de ce que cette modification serait inopposable au preneur (Cass. civ. 3, 5 avril 2018, n° 17-12.584, F-D N° Lexbase : A4405XKD).

 

Ayant toutefois relevé que l’associé bénéficiaire de la reprise, qui ne justifiait de la possession d'aucun des diplômes exigés pour bénéficier de la reprise, se prévalait d'une attestation délivrée, le 9 mai 2014, par le service régional de la formation et du développement lui reconnaissant la capacité professionnelle, sous réserve de la réalisation d'un plan de professionnalisation personnalisé, qui n'était pas achevé à la date d'effet du congé, la cour d'appel avait, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de retenir que l’intéressé ne remplissait pas la condition de capacité professionnelle pour exercer la reprise.

newsid:463632

Fonction publique

[Brèves] Constitution du droit à pension des fonctionnaires affiliés à la CNRACL : prise en compte des périodes de services effectués en qualité d'agent non titulaire

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 4 avril 2018, n° 407032, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1072XKW)

Lecture: 1 min

N3624BXI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45127377-edition-du-18042018#article-463624
Copier

par Yann Le Foll

Le 11 Avril 2018

Le respect du délai de deux ans durant lequel un fonctionnaire territorial peut, à compter de la notification de sa titularisation, demander la validation de ses services accomplis antérieurement en qualité d'agent non titulaire, s'apprécie à la date de réception de cette demande par son employeur ou, lorsqu'elle est saisie directement, par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 avril 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 4 avril 2018, n° 407032, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1072XKW).

 

M. X a été titularisé à compter du 1er octobre 2009 par une décision notifiée le 30 septembre 2009. Le 16 octobre 2009, M. X a saisi son employeur (la commune) d'une demande de validation de ses services accomplis en qualité d'agent non titulaire. La commune n'a transmis cette demande à la CNRACL que le 17 janvier 2012.

 

Dès lors, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'en dépit de la date figurant sur le formulaire de demande et du retard mis par la commune à transmettre celui-ci à la CNRACL, M. X devait être regardé comme ayant déposé sa demande dans le délai de deux ans prévu par le I de l'article 50 du décret du 26 décembre 2003 (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0550EQG).

newsid:463624

Internet

[Brèves] Licéité de la plateforme proposant des travailleurs indépendants pour des missions temporaires

Réf. : T. com. Créteil, 13 mars 2018, aff. n° 2018R00051 (N° Lexbase : A9052XI4)

Lecture: 2 min

N3578BXS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45127377-edition-du-18042018#article-463578
Copier

par Vincent Téchené

Le 11 Avril 2018

N’a violé manifestement aucune règle de droit et ne constitue dès lors pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, le fait pour une société de mettre à disposition des travailleurs contre rémunération par le biais d'une plateforme numérique permettant de mettre à la disposition d'entreprises utilisatrices des personnes effectuant des missions temporaires dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration, en employant ces travailleurs sous le statut d’auto-entrepreneurs. Tel est le sens d’une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Créteil du 13 mars 2018 (T. com. Créteil, 13 mars 2018, aff. n° 2018R00051 N° Lexbase : A9052XI4).

 

En l’espèce, des sociétés de travail temporaire spécialisées dans le domaine de l'hôtellerie restauration, soutenait que la plateforme numérique en question fausse le jeu de la concurrence en s'affranchissant des conditions spécifiques qui régissent les sociétés de travail temporaire, notamment que les travailleurs sous le statut d'auto-entrepreneur sont en fait de faux indépendants, puisqu'on leur impose ce statut.

 

Le tribunal rejette donc cette demande. Il rappelle que l'activité de plateforme n'est pas illicite en soi, et ce d'autant moins, que leur développement est souhaité par la Commission européenne aux termes de la Directive 2000/31 (N° Lexbase : L8018AUI) et que le fait pour un indépendant d'accepter une mission, même de très courte durée, n'a pas non plus de caractère illégal.

 

Il apparaît, en outre, que le législateur a tenu compte de l'évolution du marché du travail, en réglementant progressivement les obligations sociales des plateformes et les droits qui en découlent pour les indépendants, notamment par les articles L. 7342-1 (N° Lexbase : L6768K9K) et suivants du Code du travail. Ces articles créent un nouveau titre, relatif au statut social de certains travailleurs utilisant une ou plusieurs plateformes lorsque leur indépendance est faible à l'égard de la plateforme, sans qu'ils se trouvent pour autant dans une situation de subordination juridique. Le tribunal relève, également, que la CJUE, dans un cas similaire, a retenu que la mise en relation d'indépendants avec des donneurs d'ordre ne «se résumait pas à un service d'intermédiation», mais «faisait partie intégrante d'un service global» et qu'il était possible pour les Etats membres de réglementer une telle activité. Ainsi, au vu de cette jurisprudence, l'activité de plateforme litigieuse peut être considérée comme un service global et spécifique, qui pourrait donc être réglementé ou soumis à autorisation préalable. Le tribunal conclut donc à l'absence de violation manifeste d'une règle de droit, qui interdirait à la plateforme de recruter des travailleurs sous le statut d'auto-entrepreneur, aux conditions actuelles, pour exercer son activité spécifique de plateforme de mise en relation dans le secteur hôtellerie restauration.

newsid:463578

Rémunération

[Brèves] De la détermination de la rémunération totale brute du salarié intérimaire pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés due par l’entreprise de travail temporaire

Réf. : Cass. soc., 5 avril 2018, n° 16-25.428, F-P+B (N° Lexbase : A4574XKM)

Lecture: 2 min

N3598BXK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45127377-edition-du-18042018#article-463598
Copier

par Blanche Chaumet

Le 11 Avril 2018

La détermination de la rémunération totale brute à laquelle se réfère l’article L. 1251-19 du Code du travail (N° Lexbase : L1558H9L) pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés due par l’entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire n’obéit à aucune spécificité autre que celle prévue à l’article D. 3141-8 (N° Lexbase : L5799LBE), de l’inclusion dans son assiette de l’indemnité de fin de mission. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 avril 2018 (Cass. soc., 5 avril 2018, n° 16-25.428, F-P+B N° Lexbase : A4574XKM).

 

En l’espèce, une salariée a été mise à disposition de la société X en qualité de chargée de clientèle, dans le cadre d’un contrat de travail temporaire par la société Y. Elle a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes en paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de congés payés.

 

Pour condamner l’employeur à payer une certaine somme à titre de rappel de ces indemnités, le conseil de prud'hommes retient que les règles du droit commun du contrat de travail ne s’appliquent pas aux salariés intérimaires, qu’aux termes de l’article L. 1251-19 du Code du travail, le montant de l’indemnité est calculé en fonction de la durée de la mission et ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission et que, selon la circulaire DRT n° 92-14 du 29 août 1992, doivent être intégrés dans la base de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés, outre l’indemnité de fin de mission, des primes et majorations diverses mais aussi des primes qui sont exclues de l’assiette des congés payés en droit commun, tels que le 13ème ou 14ème mois. A la suite de cette décision, la société Y s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement au visa des articles L. 1251-19, L. 3141-22 (N° Lexbase : L3940IBK) dans sa rédaction applicable en la cause et D. 3141-8 du Code du travail et précise qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que les primes allouées pour l’année entière, période de travail et période de congés confondues, n’ont pas à être incluses dans l’assiette de l’indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage «Droit du travail»  N° Lexbase : E0878GAR et N° Lexbase : E7920ES7).

newsid:463598

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Certificat fiscal prévu par l'article 298 sexies du CGI, nécessaire à l'immatriculation d'un véhicule acquis dans un autre Etat membre

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 6 avril 2018, n° 403401, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4100XK3)

Lecture: 1 min

N3575BXP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45127377-edition-du-18042018#article-463575
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 11 Avril 2018

Lorsque l'administration est saisie d'un dossier complet de demande de délivrance du certificat fiscal prévu par l'article 298 sexies du Code général des impôts (N° Lexbase : L5758HLT), nécessaire à l'immatriculation d'un véhicule lorsque l'achat de ce dernier a été effectué dans un autre Etat membre de l'Union européenne, elle est tenue de délivrer le certificat sollicité même si elle soupçonne l'existence d'une fraude à la TVA. Il lui appartient seulement de se prémunir d'une telle fraude et, le cas échéant, de la réprimer en mettant en oeuvre les procédures de contrôle et de redressement dont elle dispose.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 6 avril 2018 (CE 10° et 9° ch.-r., 6 avril 2018, n° 403401, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4100XK3).

 

En l’espèce, M. A. a acquis, le 29 février 2016, un véhicule d'occasion auprès d'un revendeur établi au Luxembourg. Il a alors demandé aux services fiscaux la délivrance du certificat nécessaire à l'immatriculation de son véhicule en France. L'administration fiscale a rejeté sa demande au motif, d'une part, qu'il n'avait pas produit l'ensemble des documents prescrits par l'article 242 quaterdecies de l'annexe II au Code général des impôts (N° Lexbase : L9625I8Y) et que, d'autre part, les éléments fournis comportaient des mentions imprécises ou incohérentes. M. A. se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 25 août 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de cette décision. Le Conseil d’Etat annule l’ordonnance du tribunal administratif de Nîmes (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8706ALZ).

newsid:463575

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.