Le Quotidien du 22 janvier 2018

Le Quotidien

Copropriété

[Brèves] La division d'un lot peut-elle avoir pour effet de donner naissance à un nouveau syndicat de copropriétaires ?

Réf. : Cass. civ. 3, 18 janvier 2018, n° 16-26.072, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5271XAH)

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N2341BXY

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 25 Janvier 2018

La division d'un lot de copropriété ne peut avoir pour effet de donner naissance à un nouveau syndicat des copropriétaires. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 18 janvier 2018 (Cass. civ. 3, 18 janvier 2018, n° 16-26.072, FS-P+B+I N° Lexbase : A5271XAH).

En l'espèce, par acte du 31 mai 1983, un immeuble composé de deux lots avait été placé sous le régime de la copropriété. Par acte du 30 mai 1984, le lot n° 2 avait été divisé et remplacé par les lots n° 3 à 12. Une assemblée générale du 21 juin 2011 avait, en sa résolution n° 5, décidé de contester la légalité du modificatif de l'état descriptif de division du 30 mai 1984. M. X, propriétaire des lots n° 3, 8 et 9, avait assigné le syndicat des copropriétaires et la SCI propriétaire du lot n° 1, en annulation de la résolution du 21 juin 2011. Pour accueillir la demande, la cour d'appel avait retenu que l'existence de "copropriétés verticales autonomes", dont la création ne dépendait pas de l'accord de la "copropriété horizontale", mais de la seule volonté des propriétaires concernés, était consacrée par le règlement de copropriété du 31 mai 1983 et que l'acte du 30 mai 1984, qui était un modificatif de l'état descriptif de division, créait une copropriété verticale soumise au statut de la loi du 10 juillet 1965, que la naissance de cette copropriété verticale impliquait nécessairement la mise en place d'un syndicat des copropriétaires autonome par rapport au syndicat de la copropriété horizontale, improprement intitulé "secondaire", alors que sa création ne relevait pas des dispositions de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4829AHC), et que la copropriété ainsi créée n'était pas une copropriété secondaire, mais une copropriété autonome et distincte.

A tort, selon la Cour régulatrice qui, après avoir énoncé la règle précitée, censure la décision pour violation de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4818AHW) (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5820ETQ).

newsid:462341

Droit du sport

[Brèves] CEDH : conformité à la Convention de l'obligation de localisation imposée aux sportifs au nom de la lutte contre le dopage

Réf. : CEDH, 18 janvier 2018, Req. 48151/11 (N° Lexbase : A4175XAU)

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N2342BXZ

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par June Perot

Le 25 Janvier 2018

Les obligations de localisation des sportifs dans le cadre de la lutte antidopage, dans la mesure où elles sont justifiées par des motifs d'intérêt général les rendant nécessaires, sont conformes à la Convention européenne des droits de l'Homme et au droit au respect de la vie privée.

En effet, la réduction ou la suppression de ces obligations conduirait à accroître les dangers du dopage pour la santé des sportifs et celle de toute la communauté sportive et irait à l'encontre de la communauté de vue européenne et internationale sur la nécessité d'opérer des contrôles inopinés pour conduire la lutte antidopage. Telle est la position adoptée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 18 janvier 2018 (CEDH, 18 janvier 2018, Req. 48151/11 N° Lexbase : A4175XAU).

Dans cette affaire, une ordonnance relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du Code du sport avec les principes du Code mondial antidopage avait été prise. Certaines dispositions prévoyaient une obligation pour les sportifs relevant d'un "groupe cible" désignés par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), de transmettre des informations propres à permettre la localisation, en vue de réaliser des contrôles antidopage inopinés.

Plusieurs associations, syndicats et fédérations professionnels de sportifs, ainsi qu'une coureuse cycliste française, dénoncèrent un système de contrôle "particulièrement intrusif" qui permettait de réaliser des contrôles hors des manifestations sportives et des périodes d'entraînement. Ils invoquaient une atteinte à leur liberté d'aller et de venir, à leur droit à une vie familiale normale et à leur vie privée, ainsi qu'une atteinte au principe d'égalité, l'obligation de localisation en vue de contrôles antidopage étant réservée aux sportifs appartenant au "groupe cible". Le Conseil d'Etat avait rejeté leur requête (CE 2° et 7° s-s-r., 9 juillet 2014, n° 373304, Inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3159MUK).

La coureuse requérante avait attaqué devant le Conseil d'Etat les délibérations de l'AFLD l'ayant inscrite dans un groupe cible. Elle avait également demandé la soumission d'une QPC relative à cette obligation de localisation, que le Conseil avait refusé de renvoyer (CE 2° et 7° s-s-r., 29 mai 2013, n° 364839, Inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3747KEI). Par une délibération du 9 avril 2015, l'AFLD radia toutefois la coureuse de la liste des sportifs du "groupe cible". Les requérants ont saisi la CEDH sur le fondement de l'article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR). Enonçant la solution précitée et tenant compte de la contrainte que représente ces obligations (fournir à une autorité publique des informations précises et détaillées sur leurs lieux de résidence et leurs déplacements quotidiens sept jours sur sept), la Cour conclut à l'absence de violation de l'article 8.

newsid:462342

Environnement

[Brèves] Transmission d'une QPC sur l'exclusion d'un risque résultant de l'érosion côtière sur l'accession au fonds d'indemnisation

Réf. : CE, 6° et 5° ch.-r., 17 janvier 2018, n° 398671, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5266XAB)

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N2343BX3

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par Yann Le Foll

Le 23 Janvier 2018

Est transmise une QPC sur l'exclusion d'un risque résultant de l'érosion côtière sur l'accession au fonds d'indemnisation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 janvier 2018 (CE, 6° et 5° ch.-r., 17 janvier 2018, n° 398671, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5266XAB).

Le syndicat requérant soutient que le premier alinéa de l'article L. 561-1 du Code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige (N° Lexbase : L8171I4E), si elles ont pour portée d'exclure de leur champ d'application les risques liés à l'érosion côtière, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et le droit de propriété garantis respectivement par les articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la DDHC, ainsi que le principe de prévention garanti par l'article 3 de la Charte de l'environnement. La Haute juridiction estime que le législateur n'a pas entendu étendre le régime d'expropriation qu'elles instituent aux risques liés à l'érosion côtière, lesquels ne sont assimilables ni aux risques de submersion marine, ni, par eux-mêmes, aux risques de mouvements de terrain, mentionnés dans cet article. Estimant que les conditions sont réunies, il transmet la QPC relative à l'article L. 561-1 du Code de l'environnement aux Sages.

newsid:462343

[Brèves] Obligation d'information annuelle de la caution : illicéité de la clause ayant pour effet de renverser la charge de la preuve

Réf. : CA Montpellier, 19 décembre 2017, n° 15/09334 (N° Lexbase : A2617W8G)

Lecture: 2 min

N2306BXP

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par Vincent Téchené

Le 23 Janvier 2018

La clause des actes de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'engage à faire connaître à la banque avant le 20 mars de chaque année, l'absence de réception de l'information annuelle, mise à la charge de la banque créancière par les articles L. 313-22 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7564LBR) et L. 341-6, ancien, du Code de la consommation (N° Lexbase : L5673DLP ; désormais C. consom., art. L. 333-2 N° Lexbase : L1160K74), a pour effet de contraindre la caution à réclamer l'exécution d'une telle obligation et, par suite, de dispenser la banque d'avoir à justifier de l'envoi effectif de l'information. Une telle clause qui crée une présomption d'accomplissement de l'obligation d'information en cas d'inaction de la caution et qui opère ainsi un renversement de la charge de la preuve au profit de la banque, est contraire aux dispositions d'ordre public susvisées. Elle ne saurait, dès lors, pallier la carence de la banque dans la preuve de l'existence de ces lettres et de leur envoi. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 19 décembre 2017 (CA Montpellier, 19 décembre 2017, n° 15/09334 N° Lexbase : A2617W8G).

En l'espèce, une caution, assignée en paiement, invoquait le non-respect des obligations d'information mises à la charge de la banque par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier et l'article L. 341-6 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 (N° Lexbase : L0300K7A). La banque faisait valoir qu'elle a respecté son obligation d'information en se prévalant de l'article 5 des actes de caution mais ne produit aucune lettre d'information annuelle, dont l'envoi est contesté par la caution. La cour d'appel rappelle que les dispositions alléguées, d'ordre public, imposent au banquier de respecter, selon certaines modalités, l'information de la caution jusqu'à l'extinction de la dette, étant précisé que la mise en demeure et l'assignation en paiement ne dispensent pas celui-ci d'exécuter son obligation. Et énonçant, la solution précitée, elle prononce la déchéance du droit de percevoir les intérêts contractuels et les pénalités, à compter de la date à laquelle la première information aurait du être envoyée. Dans cet arrêt, la cour retient également que la notification faite à la caution de la déclaration de créance au passif de la procédure collective de la débitrice principale et le décompte joint à la mise en demeure que la banque a adressée à la caution ne répondent pas aux exigences du texte prescrivant une ventilation entre le capital et les intérêts au 31 décembre de l'année précédente (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0891A8I et N° Lexbase : E8178CDA).

newsid:462306

Licenciement

[Brèves] Consultation abusive de sites internet non professionnels pendant les heures de travail et enregistrement de fichiers personnels : absence de caractérisation d'une faute grave

Réf. : CA Colmar, 11 janvier 2018, n° 16/02069 (N° Lexbase : A0222XAH)

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N2250BXM

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par Charlotte Moronval

Le 23 Janvier 2018

Ne caractérise ni une faute grave, ni même une faute réelle et sérieuse, le fait pour une salariée de consulter un grand nombre de sites internet non professionnels pendant ses heures de travail et d'enregistrer de nombreux fichiers personnels sur son ordinateur, dès lors que l'employeur n'est pas en capacité d'établir avec certitude que l'ordinateur contrôlé se trouvait exclusivement utilisable par la salariée et que la vérification du contenu de celui-ci a été réalisée contradictoirement envers cette dernière, la salariée n'ayant pas été avisée du contrôle de son ordinateur et qu'à cette occasion, il a été accédé à l'espace intitulé "personnel" sans son autorisation. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Colmar dans un arrêt rendu le 11 janvier 2018 (CA Colmar, 11 janvier 2018, n° 16/02069 N° Lexbase : A0222XAH).

Dans cette affaire, une salariée est licenciée pour faute grave pour utilisation abusive de l'outil informatique à des fins privées pendant les heures de travail.

Le conseil de prud'hommes juge que la rupture ne relève pas d'une faute grave mais d'une cause réelle et sérieuse. L'employeur interjette appel de cette décision.

Enonçant la solution précitée, la cour d'appel confirme le jugement du conseil de prud'hommes. En effet, l'employeur qui a entendu se prévaloir d'une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver, tant la réalité que l'imputabilité certaine à la salariée de ladite faute, et si demeure un doute, il doit profiter à cette dernière. Or, l'imputabilité certaine à la salariée des reproches énoncés dans la lettre de licenciement n'est pas établie (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2632ETN et N° Lexbase : E4598EXL).

newsid:462250

Procédure pénale

[Brèves] Extension des effets d'un MAE : quelle procédure ?

Réf. : Cass. crim., 10 janvier 2018, n° 17-83.974, FS-P+B (N° Lexbase : A1948XAE)

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N2286BXX

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par Marie Le Guerroué

Le 23 Janvier 2018

Il résulte des articles 695-13 (N° Lexbase : L5237LBL), 695-16 alinéa 2 (N° Lexbase : L2343IEI), 695-18 3° (N° Lexbase : L2343IEI), et 695-20 (N° Lexbase : L0779DYI) du Code de procédure pénale, d'une part, que la demande adressée par le ministère public à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution du mandat d'arrêt européen (MAE) en vue d'obtenir son consentement à l'extension des effets dudit mandat doit contenir l'indication de la décision judiciaire qui la fonde, d'autre part, qu'en l'absence de renonciation au bénéfice du principe de spécialité, lorsque la personne a déjà été remise à la France pour un fait quelconque autre que celui pour lequel elle est de nouveau recherchée, le ministère public près la juridiction de jugement, d'instruction ou d'application des peines ayant décerné un mandat d'amener met celui-ci à exécution sous la forme d'un MAE. Telles sont les précisions apportées par la Chambre criminelle le 10 janvier 2018 (Cass. crim., 10 janvier 2018, n° 17-83.974, FS-P+B N° Lexbase : A1948XAE).

Dans cette espèce, M. B. a été remis par les autorités belges à la France en exécution d'un MAE du 17 avril 2015. En juillet 2015, il a été placé en garde à vue puis mis en examen pour d'autres faits. La chambre de l'instruction a, le 23 octobre 2015, annulé la garde à vue, la mise en examen et le placement en détention provisoire, pour non-respect du principe de spécialité. Le procureur a sollicité des autorités belges leur consentement à l'extension des effets du MAE sur la base d'un mandat d'arrêt délivré contre M. B. par le juge d'instruction le 12 novembre 2015. Ces dernières ont fait droit à la requête. Le magistrat instructeur ayant de nouveau mis M. B. en examen, la chambre de l'instruction, saisie d'un appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire, a annulé le mandat d'arrêt du 12 novembre et le mandat de dépôt. M. B. a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité.

Pour rejeter la requête en nullité prise de l'irrégularité de la procédure d'extension des effets du MAE en raison de l'annulation du mandat d'arrêt du 12 novembre sur lequel elle était fondée, l'arrêt retient que la décision des autorités belges autorise l'extension des effets du MAE du 17 avril sans faire mention du mandat d'arrêt du 12 novembre. Les juges ajoutent que la procédure d'extension des effets d'un mandat d'arrêt ne nécessitait pas que soit délivré à l'encontre de la personne en cause un nouveau mandat et que la nullité du mandat d'arrêt délivré le 12 novembre ne peut entraîner celle de la demande d'extension des effets du MAE du 17 avril.

La Chambre criminelle rend la solution susvisée et, en déduit, qu'en se déterminant ainsi alors que le mandat délivré le 12 novembre 2015 avait été annulé, et qu'un mandat d'amener n'avait pas été décerné pour fonder la décision de demande de consentement à l'extension des effets du MAE, la cour a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0777E9N).

newsid:462286

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Qualification de travaux immobiliers et exonération de TVA

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 12 janvier 2018, n° 384395, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1862XA9)

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N2265BX8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Janvier 2018

L'installation de panneaux photovoltaïques postérieurement à la construction d'un immeuble correspondant à une installation particulière répondant à une utilisation spéciale des immeubles et ne peut en conséquence être qualifiée de travaux immobiliers au sens des articles 256 (N° Lexbase : L0374IWR) et 266 (N° Lexbase : L0913I7X) du Code général des impôts. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 janvier 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 12 janvier 2018, n° 384395, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1862XA9).

En l'espèce, la société Solar Electric Martinique a vendu et installé des panneaux photovoltaïques en vue de la production d'électricité et des chauffe-eau solaires. Elle n'a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée que le coût de l'installation des équipements.

L'administration estimant que la société avait procédé à des travaux immobiliers a rectifié l'assiette imposable de ces opérations en y incluant le coût des équipements. Le tribunal administratif de Fort-de-France rejette la demande de la société tendant à la décharge des rappels de taxe. Par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux rejette l'appel contre ce jugement.

Il résulte de la combinaison de dispositions du Code général des impôts que les opérations d'installation par leur importateur d'équipements mentionnés à l'article 295 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4413K7L) doivent être imposés à la TVA de manière distincte de la vente de ces appareils sauf lorsque les opérations de vente et d'installation présentent le caractère de travaux immobiliers, caractéristiques d'une opération unique. Ainsi, les équipements vendus et installés en Martinique par la société requérante ne sont pas des équipements concourant directement à l'édification du bâtiment mais des installations particulières répondant à une utilisation spéciale des immeubles. Cette opération de vente doit dès lors bénéficier de l'exonération prévue par l'article 295 du Code général des impôts combinée avec l'article 50 duodecies de l'annexe IV du même code (N° Lexbase : L8907HK4) : (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4027ALQ).

newsid:462265

Urbanisme

[Brèves] Conséquence de la réalisation d'une voie de circulation sur la protection ou la création de boisements dans un espace classé

Réf. : Cass. civ. 3, 11 janvier 2018, n° 17-14.173, F-D (N° Lexbase : A1884XAZ)

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N2328BXI

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par Yann Le Foll

Le 23 Janvier 2018

La réalisation d'une voie de circulation, même si elle ne suppose aucune coupe ou abattage d'arbres, constitue un changement d'affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements dans un espace classé. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 janvier 2018 (Cass. civ. 3, 11 janvier 2018, n° 17-14.173, F-D N° Lexbase : A1884XAZ).

La société X, propriétaire d'une parcelle cadastrée, a assigné plusieurs personnes en désenclavement. Pour dire que la preuve de l'état d'enclave n'est pas rapportée, l'arrêt attaqué retient qu'aucun projet précis de construction sur la parcelle n'a été présenté et que la lettre du maire adressée à l'expert judiciaire n'apporte aucune réponse précise sur les atteintes que porteraient l'aménagement d'un passage de quinze mètres de profondeur sur la partie de la parcelle classée en espace boisé et sur l'impossibilité de créer, à certaines conditions propres à préserver les boisements, une voie d'accès à la partie constructible de la parcelle. Enonçant le principe précité, la Cour suprême annule l'arrêt (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4352E7C).

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