Le Quotidien du 11 décembre 2017

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Réparation de la perte du droit au maintien dans les lieux

Réf. : Cass. civ. 3, 30 novembre 2017, n° 16-17.686, FP-P+B (N° Lexbase : A4826W4I)

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N1664BXW

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par Julien Prigent

Le 12 Décembre 2017

Le préjudice né de la perte du droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction est distinct de celui réparé par cette indemnité. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 30 novembre 2017 (Cass. civ. 3, 30 novembre 2017, n° 16-17.686, FP-P+B N° Lexbase : A4826W4I).

En l'espèce, par contrat du 24 mai 2000, avait été concédée à une société la jouissance, pour une durée indéterminée, d'un emplacement dans le centre commercial La Vallée Village. Le 4 mars 2011, son contractant lui avait notifié un congé. Après annulation d'une sentence arbitrale du 10 août 2012, complétée le 24 septembre 2012, un arrêt irrévocable du 14 janvier 2014 avait requalifié le contrat liant les parties en bail commercial, annulé le congé et, au constat de l'impossibilité de réintégrer le locataire dans les lieux, ordonné une expertise sur le montant de l'indemnité d'éviction. Après le dépôt du rapport de l'expert, le locataire a sollicité sa réintégration dans les lieux et l'annulation de l'expertise et la désignation d'un autre expert, en contestant le montant de l'indemnisation proposé par l'expert. Pour rejeter la demande du locataire en réparation de la perte de son droit au maintien dans les lieux, l'arrêt d'appel, objet du pourvoi, avait retenu que l'indemnisation de la perte du droit au maintien dans les lieux avait déjà été prise en compte par la fixation d'une indemnité d'éviction qui indemnise le préjudice subi par le défaut de renouvellement du bail. La Cour de cassation censure cette solution en précisant que le préjudice né de la perte du droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction est distinct de celui réparé par cette indemnité. Les juges du fond avaient, par ailleurs, rejeté la demande de réintégration du locataire en raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 14 janvier 2014. Ils sont approuvés sur ce point par la Cour de cassation. Sa demande d'annulation du rapport avait également été rejetée par l'arrêt objet du pourvoi. La Cour de cassation approuve aussi les juges du fond sur cet aspect en raison de l'absence de manquement de l'expert judiciaire au principe d'impartialité. Au moment de la désignation de cet expert judiciaire, le précédent avocat du centre commercial, trésorier d'une fondation dont l'expert est le président, n'était en effet plus l'avocat de ce centre commercial depuis près d'un an. La Cour de cassation approuve enfin les juges du fond de n'avoir pas retenu la violation du principe du contradictoire, peu important l'absence de dépôt d'un pré-rapport (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5182AEN).

newsid:461664

Droit financier

[Brèves] Préjudice causé par le non-respect d'un mandat de gestion

Réf. : Cass. com., 6 décembre 2017, n° 16-23.991, F-P+B+I (N° Lexbase : A6093W4G)

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N1673BXA

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par Vincent Téchené

Le 14 Décembre 2017

Le préjudice causé par le non-respect d'un mandat de gestion est constitué par les pertes financières nées des investissements faits en dépassement du mandat, indépendamment de la valorisation éventuelle des autres fonds investis et de l'évolution globale du reste du portefeuille géré conformément au mandat. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 décembre 2017 (Cass. com., 6 décembre 2017, n° 16-23.991, F-P+B+I N° Lexbase : A6093W4G).

En l'espèce, une société a confié, le 14 janvier 2010, à une autre société un mandat de gestion portant sur une certaine somme. Selon le mandat, l'objectif assigné à la gestion était "d'obtenir la valorisation du capital confié sans prendre de risque", selon une gestion prudente et en vue de l'obtention d'une performance régulière, l'offre de gestion préconisant un "profil prudent investi à 100 % en obligations convertibles de bonne qualité". Courant 2010, la mandataire a investi certains montants dans des obligations émises par l'Etat grec. Le 4 octobre 2012, la société mandante a résilié le mandat et, après avoir cédé les titres litigieux et constaté une moins-value qu'elle estimait avoir été fautivement causée par sa mandataire, elle l'a assignée en réparation de son préjudice. La cour d'appel ayant fait droit à ces demandes (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 30 juin 2016, n° 14/07263 N° Lexbase : A8994RUN), la mandataire s'est pourvue en cassation.

Enonçant le principe précité, la Haute juridiction rejette le pourvoi : après avoir retenu que certains des titres choisis par la mandataire ne répondaient pas aux orientations du mandat de gestion prudente, à l'absence de tout risque expressément stipulé par la mandante et à la catégorie des obligations de bonne qualité définies par l'une des agences mentionnées dans l'offre de gestion, ce dont elle a déduit que la mandataire n'avait pas respecté son mandat, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que le préjudice causé par la faute ainsi caractérisée était constitué par la perte financière constatée lors de la cession des titres litigieux et par celle de tout rendement de ces investissements.

newsid:461673

Fonction publique

[Brèves] Organisation des concours de la fonction publique : contrôle du juge sur les conditions de mise en oeuvre des aides humaines et techniques que peuvent solliciter les personnes handicapées

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 24 novembre 2017, n° 399324, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5928W3X)

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N1635BXT

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par Yann Le Foll

Le 12 Décembre 2017

Il appartient au juge administratif de contrôler les conditions dans lesquelles les dérogations dont peuvent bénéficier les personnes handicapées se présentant aux concours de la fonction publique, qui doivent être adaptées à la nature et à la technicité des épreuves compte tenu des précisions apportées par les candidats sur leurs besoins, ont été mises en oeuvre par le jury lors du déroulement des épreuves. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 novembre 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 24 novembre 2017, n° 399324, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5928W3X).

En l'espèce, un candidat a demandé, lors de son inscription à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration un aménagement des épreuves consistant en l'octroi de dix minutes supplémentaires pour l'épreuve orale, au motif qu'il est atteint d'une pathologie se manifestant notamment par la nécessité de faire des efforts pour la fixation entraînant une plus grande fatigabilité et des difficultés de mémorisation.

La cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 29 février 2016, n° 14BX02407 N° Lexbase : A9330QDW) a donc commis une erreur de droit en n'ayant pas recherché si les conditions de l'aménagement de l'épreuve orale mis en oeuvre, notamment le temps laissé pour répondre aux questions posées, étaient adaptées aux moyens physiques du candidat (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E6057ES7).

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Procédure civile

[Brèves] Opération de partage dans le cadre d'une succession : pouvoirs du juge commis et remplacement d'un avocat désigné pour rédiger le cahier des charges de la vente sur licitation

Réf. : Cass. civ. 1, 29 novembre 2017, n° 17-11.973, F-P+B (N° Lexbase : A4710W49)

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N1588BX4

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par Aziber Seïd Algadi

Le 12 Décembre 2017

Il entre dans les pouvoirs du juge commis, tenu de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de statuer sur les demandes relatives à la succession, de procéder au remplacement de l'avocat désigné par un jugement pour rédiger le cahier des charges de la vente sur licitation. Aussi, l'ordonnance du juge commis procédant au remplacement de l'avocat n'a pas besoin d'être opposée à la personne dont le concours était inutile, de sorte qu'elle pouvait être exécutée sans qu'il soit nécessaire de lui en remettre au préalable une copie. Tels sont les précisions apportées par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 29 novembre 2017 (Cass. civ. 1, 29 novembre 2017, n° 17-11.973, F-P+B N° Lexbase : A4710W49).

En l'espèce, dans le cadre d'une liquidation judiciaire de M. R., le liquidateur a assigné en partage les membres de l'indivision successorale. Un premier jugement a ordonné le partage des biens dépendant de la succession, désigné un notaire pour procéder aux opérations et le juge commissaire du tribunal pour les surveiller. Un jugement du 5 juillet 2012, confirmé par un arrêt du 14 novembre 2014, a ordonné la vente par adjudication d'un immeuble indivis sous les clauses et conditions du cahier des charges établi par M. G., suppléant de Mme C., avocat au barreau de Tarascon, et fixé la mise à prix. Par ordonnance en date du 12 novembre 2015, le juge commissaire, saisi sur requête du liquidateur, a dit qu'un autre avocat, M. B., serait chargé de dresser le cahier des conditions de vente de l'immeuble en remplacement de Mme C., décédée. Par jugement du 25 juillet 2016, le juge de l'exécution a rejeté les exceptions de nullité de procédure soulevées par Mme F., épouse de M. R. et adjugé le bien immobilier. Mme F. a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 25 novembre 2016, n° 16/15458 N° Lexbase : A5107SKD) d'avoir rejeté ses demandes arguant notamment qu'excède ses pouvoirs le juge commis pour veiller au bon déroulement des opérations de partage qui modifie, sur requête, l'avocat désigné par le jugement ordonnant la vente par adjudication pour établir le cahier des charges et que l'ordonnance ne peut être exécutée contre la personne à laquelle elle est opposée qu'après lui avoir été notifiée, ladite notification devant être faite à cette partie elle-même, et non à son mandataire.

A tort. Après avoir rappelé les principes susvisés, les juges suprêmes rejettent son pourvoi (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1657EUW).

newsid:461588

Procédure pénale

[Brèves] Indépendance du Parquet : conformité à la Constitution des dispositions établissant un lien de subordination entre les magistrats du Parquet et le garde des Sceaux

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-680 QPC, du 8 décembre 2017 (N° Lexbase : A6818W4B)

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N1674BXB

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par June Perot

Le 14 Décembre 2017

Les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ), selon lesquelles "les magistrats du Parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du Garde des sceaux, ministre de la Justice [..]", sont conformes à la Constitution dès lors qu'il existe une conciliation équilibrée entre l'indépendance de l'autorité judiciaire et les prérogatives du Gouvernement. Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 8 décembre 2017 (Cons. const., décision n° 2017-680 QPC, du 8 décembre 2017 N° Lexbase : A6818W4B).

Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 27 septembre 2017 par le Conseil d'Etat (CE, 27 septembre 2017, n° 410403 N° Lexbase : A0357WTE). L'Union syndicale des magistrats, rejointe par plusieurs intervenants, reprochait à ces dispositions de méconnaître le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire qui découle de l'article 64 de la Constitution (N° Lexbase : L0893AHK), au motif qu'elles placent les magistrats du Parquet sous la subordination hiérarchique du Garde des sceaux, alors que ces magistrats appartiennent à l'autorité judiciaire et devraient bénéficier à ce titre, autant que les magistrats du siège, de la garantie constitutionnelle de cette indépendance. Pour le même motif, le syndicat reprochait également à cet article de méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, dans des conditions affectant le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire.

Opérant un contrôle de conciliation, le Conseil constitutionnel a mis en balance, d'une part, l'autorité du Garde des sceaux et, d'autre part, les prérogatives des magistrats du Parquet. Il retient, principalement, que cette autorité du Garde des sceaux se manifeste notamment par l'exercice de son pouvoir de nomination et de sanction, ainsi que par sa faculté d'adresser aux magistrats du ministère public des instructions générales de politique pénale, lesquelles doivent être mises en oeuvre par ce dernier. Il rappelle que le ministre de la Justice ne peut pas adresser aux magistrats du Parquet des instructions dans des affaires individuelles (suppr. par la loi du 25 juillet 2013 N° Lexbase : L9267IXI), que le Parquet est titulaire de l'exercice de l'action publique, qu'il a la possibilité de développer oralement les observations qu'il juge convenables et, enfin, qu'il dispose de l'opportunité des poursuites.

Pour ces raisons, le Conseil constitutionnel, juge que les dispositions contestées assurent une conciliation équilibrée entre le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire et les prérogatives du Gouvernement. Elles ne méconnaissent pas non plus la séparation des pouvoirs.

newsid:461674

Procédures fiscales

[Brèves] Obligation de communiquer les documents obtenus auprès de tiers bien que les requérants s'en prévalent devant les juges du fond

Réf. : CE 9° ch., 29 novembre 2017, n° 395099, inédit recueil Lebon (N° Lexbase : A8547W3X)

Lecture: 1 min

N1604BXP

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par Jules Bellaiche

Le 12 Décembre 2017

Les documents contenant des renseignements que l'administration a obtenus auprès de tiers, bien que les requérants les produisent devant les juges du fond, doivent tout de même être communiqués par l'administration, à la demande de ces requérants, avant la mise en recouvrement des impositions. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 novembre 2017 (CE 9° ch., 29 novembre 2017, n° 395099, inédit recueil Lebon N° Lexbase : A8547W3X).
En l'espèce, les requérants, associés de plusieurs sociétés en participation (SEP), gérées par une SARL, ont imputé sur le montant de leur impôt sur le revenu au titre des années 2007, 2008 et 2009 une réduction d'impôt du fait d'investissements réalisés à la Martinique par l'intermédiaire de ces SEP, consistant en l'acquisition de panneaux photovoltaïques en vue de leur exploitation par des sociétés situées dans ce département.
Alors que l'administration avait notamment remis en cause la date à laquelle avaient été établis des procès-verbaux de mise à disposition de matériel photovoltaïque au 31 décembre 2007, la cour administrative d'appel a jugé que l'administration n'était pas tenue de communiquer aux contribuables les documents contenant les renseignements lui ayant permis de fonder ainsi les redressements, au motif "que de tels renseignements, qui, au demeurant, ont été produits en appel par" les requérants, étaient "nécessairement connus des contribuables et détenus par eux" (CAA Nantes, 8 octobre 2015, n° 14NT03363 N° Lexbase : A2017NTU).
Pour la Haute juridiction, en statuant ainsi et en regardant la procédure comme régulière, la cour a commis une erreur de droit dès lors que l'administration ne pouvait s'abstenir de répondre, avant la mise en recouvrement des impositions, à une demande relative à des documents obtenus de tiers, mentionnés dans la proposition de rectification et qui, selon la cour, avaient fondé les redressements, alors même que les contribuables auraient pu avoir, par ailleurs, connaissance des renseignements contenus dans ces documents. Ainsi, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4721ALG).

newsid:461604

Rel. collectives de travail

[Brèves] Caractérisation d'un abus de pouvoir de l'employeur en cas de lieu de réunion du CE trop distant du lieu de travail des élus

Réf. : CA Chambéry, 21 novembre 2017, n° 16/00732 (N° Lexbase : A9554WZU)

Lecture: 1 min

N1592BXA

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par Charlotte Moronval

Le 12 Décembre 2017

Commet un abus de pouvoir, l'employeur qui réunit systématiquement le comité d'entreprise à Puteaux (Hauts-de-Seine) alors que les établissements sont situés en Haute-Savoie, dans la mesure où le choix du lieu entraîne des inconvénients sérieux pour les élus et l'instance et peut décourager des candidats à l'élection du CE. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Chambéry dans un arrêt rendu le 21 novembre 2017 (CA Chambéry, 21 novembre 2017, n° 16/00732 N° Lexbase : A9554WZU).

Dans cette affaire, un employeur réunit chaque mois à Puteaux, en région parisienne, les élus d'un CE provenant de deux établissements situés en Haute-Savoie.

Les élus estiment que ce lieu de réunion, imposé par l'employeur, s'analyse en une entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise. La distance que ce changement implique constitue, pour eux, une modification de leurs conditions de travail, de la fatigue supplémentaire, une désorganisation des équipes, un allongement du temps passé et donc une désorganisation du travail du CE rendant plus difficile l'exercice de du mandat des élus.

Le comité d'entreprise assigne l'employeur devant le tribunal de grande instance afin qu'il ordonne la reprise des réunions en Haute-Savoie. Les juges accèdent à la demande du CE. L'employeur fait appel de cette décision.

Enonçant la solution précitée, la cour d'appel confirme le jugement du tribunal de grande instance. Elle rappelle qu'il est de principe que la réunion du CE se tienne au lieu choisi par l'employeur, qui n'est du reste pas tenu de tenir les réunions au même endroit, sauf disposition du règlement intérieur. Néanmoins, les choix faits par l'entreprise ne doivent pas être constitutifs d'abus, et générer une gêne excessive, de nature à rendre exagérément difficile l'exercice de leur mandat par les élus. Or, aucun salarié ne travaillant en région parisienne, la tenue des réunions à Puteaux est la source pour le personnel d'inconvénients sérieux, dus notamment au temps passé dans les transports (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1936ETU).

newsid:461592

Social général

[Brèves] Refus de suspension par le Conseil d'Etat de deux ordonnances "Macron"

Réf. : CE référé, 7 décembre 2017, n° 415243 (N° Lexbase : A6808W4W) et n° 415376 (N° Lexbase : A6809W4X)

Lecture: 2 min

N1672BX9

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par Charlotte Moronval

Le 14 Décembre 2017

Estimant soit que les arguments soulevés n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des articles contestés, soit que l'urgence à la suspension des dispositions contestées n'était pas démontrée, le juge des référés du Conseil d'Etat rejette les recours de la CGT contre les ordonnance n° 2017-1386 (N° Lexbase : L7628LGM) et n° 2017-1387 (N° Lexbase : L7629LGN) du 22 septembre 2017 dans deux décisions du 7 décembre 2017 (CE référé, 7 décembre 2017, n° 415243 N° Lexbase : A6808W4W et n° 415376 N° Lexbase : A6809W4X ; lire aussi la décision CE référé, 16 novembre 2017, n° 415063 N° Lexbase : A1981WZE et les obs. Ch. Radé N° Lexbase : N1448BXW).

La CGT a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat de demandes de suspension de l'exécution des articles 2, 4, 15 et 16 de l'ordonnance n° 2017-1387 relatifs notamment à l'encadrement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif ou encore à la possibilité pour un employeur de préciser les motifs de licenciement après un licenciement et de l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1386 prévoyant la création d'une instance de représentation du personnel unique dénommée comité social et économique en remplacement des trois instances existantes que sont les DP, le CE et le CHSCT.

Enonçant la solution susvisée, le Conseil d'Etat rejette, dans sa totalité, les deux demandes de suspension. Plus précisément, le juge des référés a estimé que tant l'article 4 que l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1387 doivent être précisés par des décrets qui n'ont pas encore été pris, ils ne sont donc pas immédiatement applicables. Il en va de même des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1386 relatives aux comités économiques et sociaux. En ce qui concerne les dispositions relatives au conseil économique, la CGT n'établit pas l'urgence qu'il y aurait à en suspendre l'exécution. En ce qui concerne l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-1387, les arguments invoqués par la CGT selon lesquels cet article a pour effet de priver les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse d'une indemnisation adéquate et d'une réparation appropriée du préjudice subi ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. S'agissant enfin des modalités d'appréciation de la cause économique d'un licenciement définies par l'article 15 de cette même ordonnance, le juge des référés estime que les arguments soulevés par la CGT, notamment celui tiré de la rupture d'égalité selon que l'entreprise à laquelle appartient le salarié fait ou non partie d'un groupe, ne sont pas non plus de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet article.

Il est précisé que le rejet de ces demandes ne préjuge toutefois pas de l'appréciation que portera le Conseil d'Etat sur la légalité des deux ordonnances, sur laquelle il se prononcera dans les prochains mois.

newsid:461672

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