Le Quotidien du 31 octobre 2017

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Avocat honoraire : refus et manquement au principe de probité pour soustraction aux obligations fiscales

Réf. : CA Versailles, 18 octobre 2017, n° 17/04575 (N° Lexbase : A0375WWS)

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N0948BXE

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 01 Novembre 2017



N'est pas admis à l'honorariat l'avocat qui a manqué au principe de probité en cherchant à se soustraire à ses obligations fiscales pendant de très nombreuses années. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 18 octobre 2017 (CA Versailles, 18 octobre 2017, n° 17/04575 N° Lexbase : A0375WWS).

Dans cette affaire, un avocat condamné à six mois d'interdiction temporaire d'exercice demandait à être admis à l'honorariat. Le conseil de l'Ordre refusa au regard d'un manquement au principe de probité et de l'existence d'une importante dette fiscale. Il considéra que l'avocat ne s'est pas comporté comme tout contribuable ayant des difficultés financières et sincèrement désireux de faire face à ses obligations en ne sollicitant aucun délai de paiement ou de remise gracieuse et a laissé sans réponse tous les commandements qui lui ont été adressés. La cour d'appel confirme cette appréciation et refuse à son tour que l'avocat soit inscrit au titre des avocats honoraires du barreau (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8628ETQ).

newsid:460948

Environnement

[Brèves] Conditions de modification des prescriptions imposées à l'exploitant d'une ICPE

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 16 octobre 2017, n° 395303, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9088WU7)

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N0924BXI

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par Yann Le Foll

Le 01 Novembre 2017

Préalablement à l'édiction de prescriptions complémentaires prises sur le fondement de l'article L. 512-20 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3371IEL), l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement (IPCE) doit être destinataire du rapport du contrôle le cas échéant réalisé par l'inspection des installations classées, des propositions de l'inspection tendant à ce que des prescriptions complémentaires lui soient imposées et du projet d'arrêté du préfet comportant les prescriptions complémentaires envisagées. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 octobre 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 16 octobre 2017, n° 395303, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9088WU7). En outre, l'exploitant doit être mis à même de présenter des observations et d'obtenir également communication, s'il le demande, de celles des pièces du dossier utiles à cette fin.

newsid:460924

Procédure civile

[Brèves] Recevabilité de l'appel incident en dépit du rejet de l'appel principal pour défaut d'objet : pas d'excès de pouvoir !

Réf. : Cass. civ. 2, 19 octobre 2017, n° 16-12.885, F-P+B (N° Lexbase : A4635WWL)

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N0874BXN

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par Aziber Seïd Algadi  

Le 01 Novembre 2017

Ayant constaté que l'appel principal était devenu sans objet du fait de l'expulsion du locataire, la cour d'appel, saisie d'un appel d'une décision du juge d'instance, statuant sur la suspension d'une mesure d'expulsion à la demande d'une commission de surendettement des particuliers qui était soumis aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, a pu, cet appel n'étant pas déclaré irrecevable et sans excéder ses pouvoirs, examiner l'appel incident dont elle avait été saisie par l'intimée relatif à la condition mise par le premier juge à la suspension de la mesure d'expulsion et infirmer le jugement de ce chef. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 octobre 2017 (Cass. civ. 2, 19 octobre 2017, n° 16-12.885, F-P+B N° Lexbase : A4635WWL).

Selon les faits de l'espèce, une commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation financière présentée par Mme T. qui a saisi un juge d'instance d'une demande de suspension de la mesure d'expulsion dont elle faisait l'objet. La partie adverse, la société H., a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 15 décembre 2015, n° 15/00141 N° Lexbase : A3277NZE) de déclarer sans objet l'appel principal tout en faisant droit à l'appel incident ; la cour d'appel aurait ainsi excédé ses pouvoirs, en violant les articles 542 (N° Lexbase : L7230LEI) et 562 (N° Lexbase : L7233LEM) du Code de procédure civile.

Son argumentation n'est pas retenue pas la Cour de cassation qui, après avoir énoncé le principe susvisé, déclare le moyen non fondé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9911ETA).

newsid:460874

Procédure pénale

[Brèves] Pas d'enquête officielle effective pour les manifestants détenus après le sommet du G8 à Gênes en 2001

Réf. : CEDH, 26 octobre 2017, Req. 1442/14 (N° Lexbase : A7643WWY) et Req. 28923/09 (N° Lexbase : A7644WWZ)

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N0984BXQ

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par Marie Le Guerroué

Le 16 Novembre 2017

La CEDH condamne l'Italie pour les défaillances de son enquête sur les actes de violences exercées par la police sur des manifestants détenus après le sommet du G8 à Gênes en 2001. Elle note, tout particulièrement, qu'en l'absence du délit de torture en droit italien à cette époque, la quasi-totalité des faits étaient prescrits au moment des procès et, qu'en raison de cette prescription et des remises de peine, aucune des personnes jugées responsable n'a été adéquatement sanctionnée. Ainsi statue la CEDH dans deux arrêts rendus le 26 octobre 2017 (CEDH, 26 octobre 2017, Req. 1442/14 N° Lexbase : A7643WWY et Req. 28923/09, N° Lexbase : A7644WWZ).

Lors du sommet du G8 à Gênes en 2001, des manifestants avaient été victimes de violences de la part de membres des forces de l'ordre au cours de leur détention. Ces derniers invoquaient auprès de la CEDH la violation de l'article 3 (N° Lexbase : L4764AQI). Ils estimaient, en effet, avoir été victimes de torture ou actes inhumains et dégradants. Il se plaignaient, aussi, de l'ineffectivité de l'enquête menée par les juridictions italiennes.

La Cour juge, d'abord, que, établis de manière détaillée et approfondie par les juridictions italiennes, les mauvais traitements ne font aucun doute. Elle conclut donc à la violation de l'article 3.

Elle constate, ensuite, que tous les condamnés ont bénéficié soit d'une remise de peine soit du sursis à l'exécution. Elle souligne que la durée de la procédure et l'application de la prescription à la plupart des délits, dans ces espèces, sont dues aux défaillances structurelles de l'ordre juridique italien qui n'était pas à même d'englober toutes les questions soulevées par un acte de torture dont un individu pouvait être victime (elle avait, par ailleurs, déjà condamné l'Etat italien sur ce point, CEDH, 7 avril 2015, Req. 6884/11 N° Lexbase : A1198NGH). Elle conclut, également, que les requérants n'ont pas bénéficié d'une enquête officielle effective.

La cour note, toutefois, qu'une loi est intervenue depuis pour introduire le délit de torture dans le droit italien.

newsid:460984

Propriété intellectuelle

[Brèves] Publicité du jugement de condamnation pour contrefaçon de brevet : droit pour la victime, sauf abus, de procéder, à ses propres frais, à toute autre mesure de publicité de la condamnation

Réf. : Cass. com., 18 octobre 2017, n° 15-27.136, F-P+B (N° Lexbase : A4560WWS)

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N0881BXW

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par Vincent Téchené

Le 01 Novembre 2017

Les décisions de justice étant publiques, les dispositions de l'article L. 615-7-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L1825H3Y) prévoyant qu'en cas de condamnation pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise et aux frais du contrefacteur, ne sont pas exclusives du droit pour la victime, sauf abus, de procéder, à ses propres frais, à toute autre mesure de publicité de la condamnation prononcée à son bénéfice. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 octobre 2017 (Cass. com., 18 octobre 2017, n° 15-27.136, F-P+B N° Lexbase : A4560WWS).

En l'espèce, une société a été condamnée pour contrefaçon de brevet, l'arrêt d'appel ayant ordonné une mesure de publication de son dispositif dans trois journaux ou périodiques. La société titulaire du brevet a substitué à la mesure de publication ordonnée une mise en ligne sur son site internet d'un document intitulé "Note d'information juridique [X] contre [Y] - Condamnation pour contrefaçon de brevet portant sur une pièce profilée pour l'accrochage d'un plafond tendu" contenant le dispositif du jugement. Soutenant que cette mise en ligne constituait un acte de dénigrement commis à son égard, la société condamnée pour contrefaçon a assigné la société ayant diffusé cette note en paiement de dommages-intérêts.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation relève, notamment que, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 21 mai 2015, n° 14/01155 N° Lexbase : A3389NID) a retenu que le texte mis en ligne était neutre dans sa présentation, ne comportait aucun commentaire. Mais, s'agissant des deux exceptions apportées à la reproduction du dispositif du jugement, si la première n'était pas de nature à tromper le lecteur sur la portée exacte de la décision ou sur ses motifs, la seconde augmentait l'impact de la publicité donnée au jugement au-delà des limites résultant des termes mêmes de son dispositif, de sorte que les juges d'appel ont, à raison, déduit que la victime de la contrefaçon avait commis une faute constitutive de concurrence déloyale au préjudice de la société contrefactrice.

newsid:460881

QPC

[Brèves] Irrecevabilité de la QPC relative à l'article L. 1242-12 du Code du travail pour absence de motivation

Réf. : Cass. QPC, 18 octobre 2017, n° 17-15.360, FS-P+B (N° Lexbase : A4437WWA)

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N0942BX8

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par Charlotte Moronval

Le 01 Novembre 2017

Est irrecevable la QPC qui n'explicite pas en quoi l'article L. 1242-12 du Code du travail (N° Lexbase : L1446H9G) porterait atteinte à des principes constitutionnels, et ne permet pas à la Cour de cassation d'en apprécier le sens et la portée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 octobre 2017 (Cass. QPC, 18 octobre 2017, n° 17-15.360, FS-P+B N° Lexbase : A4437WWA).

Dans cette affaire, à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy (CA Nancy, 25 janvier 2017, n° 15/02821 N° Lexbase : A0499TAQ), une société a présenté une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : "Renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité de l'article L. 1242-12 du Code du travail".

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction déclare irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité posée.

newsid:460942

Sociétés

[Brèves] Application du principe de libre établissement au transfert intracommunautaire du siège statutaire d'une société sans déplacement de son siège réel

Réf. : CJUE, 25 octobre 2017, aff. C-106/16 (N° Lexbase : A6221WWC)

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N0979BXK

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par Charlotte Moronval

Le 09 Novembre 2017

Les Etats membres ne peuvent pas imposer une obligation de liquidation aux sociétés qui souhaitent transférer leur siège statutaire dans un autre Etat membre. Le transfert du siège statutaire d'une société sans déplacement de son siège réel relève de la liberté d'établissement protégée par le droit de l'Union. Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 25 octobre 2017 (CJUE, 25 octobre 2017, aff. C-106/16 N° Lexbase : A6221WWC).

L'affaire concerne une société établie en Pologne. En 2011, l'assemblée générale extraordinaire des associés de cette société décide, par une résolution, de transférer son siège social au Luxembourg. Il ne ressort pas de cette résolution que le lieu de la direction des affaires de la société et celui de l'exercice effectif de son activité économique seraient eux aussi transférés au Luxembourg. Sur le fondement de cette résolution, l'ouverture de la procédure de liquidation est inscrite au registre du commerce polonais. En 2013, le siège social de la société est transféré au Luxembourg et la société change de nom, devenant une société de droit luxembourgeois. La société demande au tribunal d'enregistrement polonais d'être radiée du registre du commerce polonais, ce que refuse le tribunal.

La société forme un recours contre cette décision. Saisi en cassation, la Cour suprême de Pologne demande, tout d'abord, à la Cour de justice si la liberté d'établissement est applicable au transfert du seul siège statutaire d'une société constituée en vertu du droit d'un Etat membre vers le territoire d'un autre Etat membre, dans le cas où cette société est transformée en une société relevant du droit de cet autre Etat membre sans déplacement de son siège réel. Ensuite, la Cour demande si la réglementation polonaise subordonnant la radiation du registre du commerce à la dissolution de la société au terme d'une procédure de liquidation est compatible avec la liberté d'établissement.

En énonçant la règle précitée, la Cour répond aux questions préjudicielles posées. Ainsi, la Cour considère qu'une situation dans laquelle une société constituée selon la législation d'un Etat membre souhaite se transformer en une société de droit d'un autre Etat membre relève de la liberté d'établissement, quand bien même cette société exercerait l'essentiel voire l'ensemble de ses activités économiques dans le premier Etat membre. Aussi, la décision de transférer vers le Luxembourg le seul siège statutaire de la société sans transfert de son siège réel ne saurait, en soi, avoir pour conséquence de soustraire ce transfert à la liberté d'établissement. Par ailleurs, la Cour considère que, en exigeant la liquidation de la société, la réglementation polonaise est de nature à gêner voire à empêcher la transformation transfrontalière d'une société. Cette réglementation constitue donc une restriction à la liberté d'établissement (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1908AWL).

newsid:460979

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Inconstitutionnalité de la taxe sur les services de télévisions

Réf. : Cons. const., 27 octobre 2017, n° 2017-669 QPC (N° Lexbase : A8821WWM)

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N0980BXL

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par Laïla Bedja

Le 09 Novembre 2017

Les dispositions de l'article L. 115-7 du Code du cinéma et de l'image animée (N° Lexbase : L1801K7T), qui instituent une taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision qui ont programmée, au cours de l'année précédant celle de la taxation, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma (CNC) sont contraires aux articles 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L6813BHS) et 34 de la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN). Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 27 octobre 2017 (Cons. const., 27 octobre 2017, n° 2017-669 QPC N° Lexbase : A8821WWM).
Les Sages ont été saisi le 31 juillet 2017 par le Conseil d'Etat (CE 9° ch., 28 juillet 2017, n° 411837, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9027WNN) d'une QPC portant sur l'article L. 115-7 du Code du cinéma et de l'image animée, dans ses rédactions résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011 (N° Lexbase : L9901INZ) et de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L7970IUQ). Il prévoit que la taxe susmentionnée est assise sur le montant des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, non seulement aux éditeurs de services de télévision (le chaînes de télévision), mais aussi "aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage". La société requérante soutenait que ces dispositions méconnaissaient le principe d'égalité devant les charges publiques, au motif que la taxe à laquelle elles soumettent les éditeurs de services de télévision est en partie assise sur des sommes perçues par des tiers, les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Cette taxe serait ainsi établie sans tenir compte des facultés contributives de ses redevables.
Enonçant la solution précitée, les Sages déclarent la disposition contraire aux exigences de la DDHC et de la Constitution. En l'espèce, ils relèvent que les dispositions contestées incluent dans l'assiette de la taxe dont sont redevables les éditeurs de services de télévision les sommes versées, par les annonceurs et les parrains, aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage, que ces éditeurs aient ou non disposé de ces sommes. Elles ont ainsi pour effet de soumettre un contribuable à une imposition dont l'assiette peut inclure des revenus dont il ne dispose pas.
Afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions contestées, il a reporté la date de prise d'effet au 1er juillet 2018, laissant aux juridictions saisies de surseoir à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5951ALY).

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