Le Quotidien du 2 novembre 2017

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Prescription de l'honoraire : le prononcé de la décision de justice n'entraîne pas nécessairement la fin du mandat de l'avocat

Réf. : Cass. civ. 2, 26 octobre 2017, n° 16-23.599, FS-P+B (N° Lexbase : A1419WXT)

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par Aziber Seïd Algadi

Le 09 Novembre 2017



Si la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin, en soi le prononcé de la décision que l'avocat a été chargé d'obtenir n'a pas pour effet de mettre fin au mandat qu'il a reçu de son client. Telle est l'utile précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 26 octobre 2017 (Cass. civ. 2, 26 octobre 2017, n° 16-23.599, FS-P+B N° Lexbase : A1419WXT ; à rapprocher de Cass. civ. 2, 10 décembre 2015, n° 14-25.892, F-P+B+I N° Lexbase : A9029NY3).

Dans cette affaire, une cliente a confié à un avocat la défense de ses intérêts dans une procédure devant un tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral. Par un jugement du 16 juillet 2012, ce tribunal lui a accordé une certaine somme à ce titre. Ayant informé l'avocat qu'elle souhaitait être assistée d'un autre conseil devant la cour d'appel, elle l'a dessaisi du dossier. L'avocat a alors établi une facture d'honoraires le 14 août 2012 et l'a adressée à sa cliente ; cette dernière ne l'ayant pas acquittée, l'avocat a saisi le 28 juillet 2014 le Bâtonnier de son Ordre d'une demande en fixation de ses honoraires. Pour déclarer prescrite cette demande, l'ordonnance du Premier président énonce que la prescription extinctive court à compter de la date à laquelle le mandat de l'avocat a pris fin, soit à la date de la décision juridictionnelle mettant fin au contentieux dans lequel l'avocat a défendu les intérêts de son client ; cette décision étant intervenue le 16 juillet 2012, et l'avocat ayant saisi le Bâtonnier de sa demande le 28 juillet 2014, soit deux ans et douze jours après la fin de son mandat, celle-ci est prescrite.

La Haute juridiction casse l'ordonnance et rappelle que, si la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin, le Premier président ne peut tenir pour acquis qu'un jugement a mis un terme au mandat de l'avocat (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2710E47).

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Environnement

[Brèves] Contrôle par le juge de l'obligation du maire d'éliminer les déchets dangereux pour l'environnement

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 13 octobre 2017, n° 397031, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7985WUB)

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N0925BXK

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par Yann Le Foll

Le 03 Novembre 2017

Il appartient au juge d'exercer un plein contrôle sur le respect de l'obligation incombant à l'autorité investie de pouvoir de police municipale de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement, présentent des dangers pour l'environnement. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 octobre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 13 octobre 2017, n° 397031, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7985WUB). La cour administrative d'appel (CAA Marseille, 7ème ch., 15 décembre 2015, n° 14MA00600 N° Lexbase : A6569NZC) a retenu que le refus de l'autorité titulaire du pouvoir de police de faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 541-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7547IRX) n'est illégal que s'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de l'atteinte portée à l'environnement et qu'en l'espèce le maire n'avait pas commis d'illégalité et n'avait, par suite, pas engagé la responsabilité de la commune, en s'abstenant d'assurer aux frais des intéressés l'enlèvement des déchets dont les producteurs avaient pu être identifiés. En se bornant à rechercher si l'abstention du maire était entachée d'erreur manifeste, alors qu'il lui appartenait d'exercer un plein contrôle sur le respect de l'obligation précitée, elle a donc entaché son arrêt d'une erreur de droit.

newsid:460925

[Brèves] Prescription de l'action en nullité d'une sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d'un associé

Réf. : Cass. civ. 1, 18 octobre 2017, n° 16-17.184, FS-P+B (N° Lexbase : A4647WWZ)

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N0884BXZ

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par Vincent Téchené

Le 03 Novembre 2017

D'une part, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (loi n° 2008-561 N° Lexbase : L9102H3I), l'action en nullité d'une sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d'un associé, qui vise à faire constater une nullité absolue, était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil (N° Lexbase : L2548ABY), dans sa rédaction alors applicable, désormais quinquennale ; d'autre part, selon l'article 26-II de cette loi, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Par conséquent, l'action en nullité, engagée après l'entrée en vigueur de la loi de 2008, d'une caution hypothécaire accordée par une société civile en garantie de la dette d'un associé souscrite avant l'entrée en vigueur de ladite loi, est soumise à la prescription réduite à cinq ans. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 octobre 2017 (Cass. civ. 1, 18 octobre 2017, n° 16-17.184, FS-P+B N° Lexbase : A4647WWZ).

La cour d'appel (CA Bordeaux, 10 mars 2016, n° 13/05837 N° Lexbase : A6428QYQ), pour déclarer cette action prescrite, retient qu'elle est fondée sur un vice affectant l'acte de cautionnement, en ce qu'il n'entrerait pas dans l'objet social, et non sur une irrégularité de la délibération de l'assemblée générale des associés ayant autorisé cet engagement de la société. En conséquence, l'action engagée n'est pas soumise à la prescription triennale de l'article 1844-14 du Code civil (N° Lexbase : L2034ABX), mais à la prescription de droit commun de cinq ans édictée par l'ancien article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L1415ABZ) en matière de vice du consentement, en ce qu'elle se fonde sur l'erreur quant au caractère et à la portée du cautionnement souscrit. L'arrêt ajoute que la nullité invoquée est une nullité relative, car elle vise à protéger les intérêts de la SCI.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), de l'article 2262 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, et l'article 26-II de la même loi : la caution hypothécaire a été souscrite le 7 février 2005 et l'action en nullité, engagée le 4 juin 2012, était soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, laquelle n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action n'était pas prescrite à la date de l'introduction de l'instance (cf. les Ouvrages "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8845AGP et "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9187CDM).

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Impôts locaux

[Brèves] Valeur locative de locaux professionnels : sur les vices de procédure et les irrégularités

Réf. : CE Avis, 8° et 3° ch.-r., 18 octobre 2017, n° 412235, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0309WWD)

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N0892BXC

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par Jules Bellaiche

Le 03 Novembre 2017

La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) dispose d'un délai de deux mois pour établir, à partir des avant-projets remis par l'administration, les projets portant sur la délimitation des secteurs d'évaluation, sur les grilles tarifaires et sur la définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation ; dans l'hypothèse où l'administration transmettrait ces avant-projets aux commissions communales ou intercommunales sans attendre que la CDVLLP ait établi ses projets et avant l'expiration du délai que les dispositions précitées lui accordent pour le faire, cette irrégularité vicierait la procédure de détermination des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 18 octobre 2017 (CE Avis, 8° et 3° ch.-r., 18 octobre 2017, n° 412235, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0309WWD).
Dans le même sens, pour la Haute juridiction, la CDVLLP ne peut, à peine d'entacher la procédure d'irrégularité, arrêter les secteurs d'évaluation ainsi que les tarifs applicables et définir les parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation, sans attendre que les commissions communales et intercommunales n'aient rendu leurs avis dans le délai de trente jours dont celles-ci disposent pour le faire, ou, dans le cas où au moins un de ces avis exprime un désaccord, sans avoir au préalable cherché à le régler dans le délai de trente jours.
La méconnaissance de ces différents délais constituerait une irrégularité susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et entacherait d'irrégularité la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) adoptant les paramètres d'évaluation des valeurs locatives.
En revanche, dans l'hypothèse où l'administration laisserait un délai supplémentaire à la CDVLLP pour établir ses projets ainsi que dans celles où la CDVLLP laisserait aux commissions communales et intercommunales un délai supplémentaire pour se prononcer ou dépasserait le délai d'un mois qui lui est donné pour régler les désaccords, ces délais, dès lors qu'ils seraient raisonnables, n'entacheraient pas la procédure d'irrégularité (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7161ALS).

newsid:460892

Licenciement

[Brèves] Etendue du pouvoir du juge dans l'appréciation du caractère réel et sérieux du motif du licenciement

Réf. : Cass. soc., 25 octobre 2017, n° 16-11.173, F-P+B (N° Lexbase : A1370WXZ)

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N0989BXW

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par Charlotte Moronval

Le 09 Novembre 2017

Il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux ; la cour d'appel a pu estimer que l'utilisation parfois abusive de la carte de télépéage mise à la disposition de la salariée et le téléchargement sur l'ordinateur portable de fichiers personnels volumineux n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1350KHH), a décidé dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 octobre 2017 (Cass. soc., 25 octobre 2017, n° 16-11.173, F-P+B N° Lexbase : A1370WXZ).

Dans cette affaire, une salariée est convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire puis convoquée à nouveau à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire. Elle apprend qu'elle est licenciée pour faute grave.

La cour d'appel (CA Douai, 27 novembre 2015, n° 14/02990 N° Lexbase : A9704NXP) condamne l'employeur à payer à sa salariée un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de la procédure. L'employeur décide de former un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4682EXP).

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Procédure pénale

[Brèves] Publication de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme

Réf. : Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (N° Lexbase : L2052LHH)

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N0998BXA

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par Marie Le Guerroué

Le 09 Novembre 2017

A été publiée au Journal officiel du 31 octobre 2017, la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (N° Lexbase : L2052LHH ; une édition spéciale paraîtra le 16 novembre 2017 dans Lexbase Hebdo - édition privée).

Après accord en commission mixte paritaire, le texte définitif avait été adopté par l'Assemblée nationale le 11 octobre 2017, par le Sénat le 18 octobre 2017 et promulgué le 30 octobre 2017 par le chef de l'Etat.

L'objectif affiché de la nouvelle loi est d'adapter l'arsenal juridique français afin de lutter contre le terrorisme dans le cadre du droit commun et de sortir de l'état d'urgence en vigueur depuis le 13 novembre 2015.

Quatre mesures phares sont, particulièrement, à signaler. La première est la possibilité pour le préfet d'instaurer des périmètres de protection, de nature à assurer la sécurité d'événements ou de lieux particulièrement exposés à la menace terroriste. Ils permettent de filtrer les accès par l'usage possible de palpations de sécurité, de fouille des bagages et de visite des véhicules. La deuxième mesure permet au préfet, sous le contrôle du juge administratif, de procéder à la fermeture de lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusés ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes. La troisième mesure est la création d'un régime de surveillance individuelle. Il permet au ministre de l'Intérieur de prendre des mesures aux fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme. Il peut, par exemple, faire obligation à une personne de ne pas se déplacer dans un périmètre géographique ou de se présenter aux services de police (ou lui proposer un placement sous surveillance électronique). Ces mesures peuvent être prises à l'encontre de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit, entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit, soutient, diffuse ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Enfin, une quatrième mesure permet au préfet de saisir le JLD afin que celui-ci autorise des visites et saisies à domicile. L'autorisation d'exploitation des données saisies relèvera du juge judiciaire. Toutefois, ne seront pas concernés les avocats, parlementaires, magistrats et journalistes.

D'autres mesures sont instaurées par la loi, notamment, la possibilité de réaliser des enquêtes administratives pour les fonctionnaires radicalisés, la création d'un système national de centralisation des données des passagers du transport maritime ou le renforcement des contrôles en zones transfrontalières.

newsid:460998

QPC

[Brèves] Irrecevabilité de la QPC posée à l'occasion de la procédure d'appel introduite contre une ordonnance rendue en dernier ressort et insusceptible d'appel

Réf. : Cass. QPC, 18 octobre 2017, n° 17-40.054, FS-P+B (N° Lexbase : A4495WWE)

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N0943BX9

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par Charlotte Moronval

Le 03 Novembre 2017

Est irrecevable la QPC posée à l'occasion de la procédure d'appel introduite contre une ordonnance rendue en dernier ressort et insusceptible d'appel, et qui ne répond pas aux exigences de l'article 61-1 de la Constitution. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 octobre 2017 (Cass. QPC, 18 octobre 2017, n° 17-40.054, FS-P+B N° Lexbase : A4495WWE).

A l'occasion d'un litige devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 20 juillet 2017, n° 17/08176 N° Lexbase : A3344WN8, lire N° Lexbase : N9931BWQ), une question prioritaire de constitutionnalité est transmise à la Cour de cassation. Celle-ci demande si l'article L. 4614-13, alinéa 2 du Code du travail (N° Lexbase : L7241K93), notamment en sa deuxième phrase (en sa rédaction applicable aux faits litigieux, issue de l'article 31 de la loi du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C), porte une atteinte excessive à des droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu'il prévoit désormais que les litiges relatifs aux contestations d'expertise de CHSCT doivent faire l'objet d'une saisine du juge judiciaire dans un délai de quinze jours, lequel statue seul et, qui plus est, en la forme des référés, dans le cadre d'une procédure orale, sous un délai de dix jours, et au surplus sans possibilité de soumettre le litige à la cour d'appel, seule la voie du recours en cassation étant ouverte, dans un (ultime et bref) délai de dix jours.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction déclare irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité posée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3406ETC).

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Voies d'exécution

[Brèves] Respect de l'obligation faite au comptable public d'envoyer au contrevenant un avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée : rappel de l'incompétence du juge de l'exécution

Réf. : Cass. civ. 2, 19 octobre 2017, n° 16-25.765, F-P+B (N° Lexbase : A4472WWK)

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N0869BXH

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par Aziber Seïd Algadi    

Le 03 Novembre 2017

Le juge de l'exécution, ne connaissant que de la régularité en la forme de l'acte de poursuite, il ne peut pas apprécier le respect de l'obligation faite, par l'article R. 49-6 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3444I3X), au comptable public d'envoyer au contrevenant un avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 octobre 2017 (Cass. civ. 2, 19 octobre 2017, n° 16-25.765, F-P+B N° Lexbase : A4472WWK ; déjà en ce sens, Cass. civ. 2, 1er juin 2017, n° 15-18.751, F-P+B N° Lexbase : A2785WGA).

Selon les faits de l'espèce, M. A., après notification d'une opposition administrative formée à son encontre entre les mains de la Caisse nationale d'assurance retraite pour paiement d'une certaine somme correspondant à des amendes forfaitaires majorées, a contesté cette opposition devant un juge de l'exécution. Ce dernier a débouté M. A de ses demandes et la cour d'appel a confirmé le jugement (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 15 septembre 2016, n° 15/18776 N° Lexbase : A9517RZI).

A tort. En confirmant le jugement du juge de l'exécution ayant débouté M. A. de ses demandes alors que le tribunal de police était seul compétent pour connaître de la contestation formée par celui-ci en tant qu'elle était relative à l'appréciation du respect de l'obligation résultant de l'article R. 49-6 précité, la cour d'appel a, souligne la Haute juridiction, violé les articles 530-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9656IU8) et 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 (N° Lexbase : L8364CIM), ainsi que le principe sus rappelé (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E0286E9H).

newsid:460869

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