Le Quotidien du 21 septembre 2017

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance dommages-ouvrage : précisions afférentes à la sanction du non-respect du délai de soixante jours prévu à l'article L. 242-1 du Code des assurances

Réf. : Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-21.696, FS-P+B (N° Lexbase : A0884WSK)

Lecture: 2 min

N0246BXE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42638678-edition-du-21-09-2017#article-460246
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Septembre 2017

La sanction du non-respect du délai de soixante jours prévu à l'article L. 242-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L1892IBP) est limitative, elle autorise l'assuré à préfinancer les travaux à ses frais moyennant une majoration de sa créance indemnitaire et elle ne se conjugue pas avec une cause de responsabilité. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 14 septembre 2017 (Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-21.696, FS-P+B N° Lexbase : A0884WSK).

Dans cette affaire, l'assureur dommages-ouvrage avait refusé, par lettre du 26 novembre 1993, de garantir le sinistre déclaré par le maître de l'ouvrage par courrier reçu par l'assureur le 23 septembre 1992. Le requérant soutenait alors qu'il résultait de ces énonciations que l'assureur était déjà déchu de son droit de contester sa garantie au moment où il avait refusé de la faire jouer, ce dont il résultait qu'il s'était dès lors fautivement abstenu d'exécuter les termes de la police d'assurance en ne finançant pas les travaux de réfection et qu'il avait ainsi commis une faute dont les tiers pouvaient se prévaloir pour obtenir réparation des dommages qu'il leur aurait causés. Aussi, selon le requérant, en retenant pourtant que la sanction de la méconnaissance du délai légal de réponse se limitait à permettre à l'assuré de préfinancer les travaux moyennant une majoration de l'indemnité et qu'il ne pouvait être imputé à faute à l'assureur dommages-ouvrage de ne pas avoir exécuté de sa propre initiative son obligation d'assurance car il incombait à la commune de préfinancer les travaux dès lors qu'elle constatait le défaut de réponse dans le délai légal, voire à la société LMG d'actionner l'assureur en exécution de ses obligations en vertu d'un mandat qui lui aurait été conféré, la cour de renvoi avait violé l'article L. 242-1 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble les articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC), 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et 1383 (N° Lexbase : L1489ABR) du Code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce. Le raisonnement est écarté par la Cour suprême qui approuve les juges d'appel ayant énoncé la règle précitée (CA Bordeaux, 6 juillet 2016, n° 13/04555 N° Lexbase : A4661RWK).

newsid:460246

Procédure civile

[Brèves] Mouvement de grève du barreau Paris : un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil

Réf. : Cass. civ. 1, 13 septembre 2017, n° 16-22.819, F-P+B (N° Lexbase : A0743WSC)

Lecture: 2 min

N0200BXP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42638678-edition-du-21-09-2017#article-460200
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 28 Septembre 2017

Après avoir relevé qu'en raison d'un mouvement de grève du barreau de Paris, aucun avocat n'était présent à l'audience et que, dès lors, la demande de désignation d'un avocat commis d'office n'avait pu être suivie d'effet, le premier président en a justement déduit que cette circonstance constituait un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 13 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 13 septembre 2017, n° 16-22.819, F-P+B N° Lexbase : A0743WSC ; sur le sujet, lire T. Vallat, Fragilisation des droits de la défense pendant une période de grève des avocats, Lexbase éd. prof., n° 202, 2015 N° Lexbase : N9379BUW).

En l'espèce, M. A., placé en soins sans consentement sous la forme d'un programme de soins, a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2976IYU). Il a ensuite fait grief à l'ordonnance (CA Paris, Pôle 2, 12ème ch., 26 octobre 2015, n° 15/00451 N° Lexbase : A0618NUG) de rejeter sa demande, alors qu'un renvoi était selon lui normalement envisageable. En jugeant le contraire, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Paris aurait méconnu les exigences de la défense et celles de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) ainsi que l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q). Aussi, en ne précisant pas en quoi l'audience publique du 22 octobre 2015 ne pouvait être reportée à une date ultérieure pour que l'appelant puisse être effectivement assisté d'un avocat comme il le souhaitait, le délai s'imposant à la cour d'appel pour statuer expirant le 2 novembre 2015 à 24 heures, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles R. 3211-22 du Code de la santé publique, 642 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6803H74) et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

A tort. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour de cassation rejette son pourvoi en notant par ailleurs, qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que M. A. ait demandé le renvoi de l'affaire du fait de l'absence d'un avocat (cf. les Ouvrages "Procédure civile" N° Lexbase : E3884EUE et "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9554ETZ).

newsid:460200

Contrat de travail

[Brèves] Salariés protégés : l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de sa rémunération

Réf. : Cass. soc., 13 septembre 2017, n° 15-24.397, FP-P+B (N° Lexbase : A0697WSM)

Lecture: 1 min

N0185BX7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42638678-edition-du-21-09-2017#article-460185
Copier

par Elisa Dechorgnat

Le 22 Septembre 2017

L'employeur qui souhaite modifier la rémunération d'un salarié protégé qui s'y oppose doit soit maintenir le montant de la rémunération, soit obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail de rompre le contrat de travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 septembre 2017 (Cass. soc., 13 septembre 2017, n° 15-24.397, FP-P+B N° Lexbase : A0697WSM).

A la suite de l'annulation de conventions annuelles de forfait en jours au sein de son entreprise, un employeur propose à un salarié protégé la modification du décompte de son temps de travail avec un forfait de 215 jours sur l'année ou une application de la durée légale du travail. Face au refus opposé par le salarié, l'employeur informe ce dernier du passage au décompte de son temps de travail à 35 heures hebdomadaires avec modification afférente de sa rémunération.

La cour d'appel (CA Nîmes, 30 juin 2015, n° 14/02544 N° Lexbase : A1131NMT) l'ayant débouté de ses demandes de rappel de salaires, le salarié s'est pourvu en cassation.

En rappelant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt rendu par la cour d'appel, en relevant que cette dernière avait constaté que le salarié, ayant le statut de salarié protégé, avait refusé la proposition de modification de son contrat de travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5362EXU).

newsid:460185

Entreprises en difficulté

[Brèves] Réalisation des actifs de la procédure collective et licitation d'un immeuble indivis

Réf. : Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-14.295, F-P+B+I (N° Lexbase : A2797WSE)

Lecture: 1 min

N0265BX4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42638678-edition-du-21-09-2017#article-460265
Copier

par Vincent Téchené

Le 28 Septembre 2017

Lorsqu'un immeuble dépend d'une indivision préexistante au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire d'un des co-indivisaires, la licitation de cet immeuble, qui est l'une des opérations de liquidation et partage de l'indivision, échappe aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective et ne peut être ordonnée qu'après examen des demandes formées par l'un des co-indivisaires in bonis tendant au maintien dans l'indivision et à l'attribution préférentielle de l'immeuble. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 septembre 2017 (Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-14.295, F-P+B+I N° Lexbase : A2797WSE).

En l'espèce, un débiteur faisant l'objet d'une liquidation judiciaire est propriétaire indivis d'un immeuble avec sa mère et sa soeur. Le liquidateur a assigné ces dernières en partage et licitation de l'immeuble. Elles ont formé une opposition à l'arrêt qui, statuant par défaut, a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision et préalablement, la licitation de l'immeuble.

Les juges du fond (CA Aix-en-Provence, 18 novembre 2014, n° 14/12068 N° Lexbase : A5900M3W) ont écarté les demandes de la mère du débiteur fondées sur les articles 822 (N° Lexbase : L9954HNY) et 831-2 (N° Lexbase : L9497I7U) du Code civil, retenant que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le bien concerné est soumis à une vente forcée qui intervient en exécution des dispositions spéciales, d'ordre public, relatives à la procédure collective.

Sur pourvoi formé par la mère du débiteur, la Cour de cassation énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa des articles 815-17 (N° Lexbase : L9945HNN), 822 et 831-2 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4635EU9).

newsid:460265

Environnement

[Brèves] Impossibilité pour les Etats membres d'adopter des mesures d'urgence concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés sans risques graves avérés

Réf. : CJUE, 13 septembre 2017, aff. C-111/16 (N° Lexbase : A4149WR4)

Lecture: 2 min

N0253BXN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42638678-edition-du-21-09-2017#article-460253
Copier

par Yann Le Foll

Le 22 Septembre 2017

Les Etats membres ne peuvent pas adopter des mesures d'urgence concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés sans qu'il soit évident qu'il existe un risque grave pour la santé ou l'environnement. Ainsi statue la CJUE dans un arrêt rendu le 13 septembre 2017 (CJUE, 13 septembre 2017, aff. C-111/16 N° Lexbase : A4149WR4).

Tant la législation alimentaire de l'Union (Règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 N° Lexbase : L3661A3Y) que la législation de l'Union concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Règlement (CE) n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 N° Lexbase : L5629DL3) visent à assurer un niveau élevé de protection de la santé des personnes et des intérêts des consommateurs, tout en veillant au fonctionnement effectif du marché intérieur dont la libre circulation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux sûrs et sains constitue un aspect essentiel.

Dans ce cadre, la Cour constate que, lorsqu'il n'est pas établi qu'un produit génétiquement modifié est, de toute évidence, susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, ni la Commission, ni les Etats membres, n'ont la faculté d'adopter des mesures d'urgence telles que l'interdiction de la culture du maïs MON 810.

La Cour souligne que le principe de précaution, qui suppose une incertitude scientifique quant à l'existence d'un certain risque, ne suffit pas pour adopter de telles mesures. Si ce principe peut justifier l'adoption de mesures provisoires de gestion du risque dans le champ des aliments en général, il ne permet pas d'écarter ou de modifier, en particulier en les assouplissant, les dispositions prévues pour les aliments génétiquement modifiés, ceux-ci ayant déjà été soumis à une évaluation scientifique complète avant leur mise sur le marché.

Par ailleurs, la Cour relève qu'un Etat membre peut, lorsqu'il a informé officiellement la Commission de la nécessité de recourir à des mesures d'urgence et que la Commission n'a pris aucune mesure, prendre de telles mesures au niveau national. En outre, il peut maintenir ou renouveler ces mesures, tant que la Commission n'a pas adopté de décision imposant leur prorogation, leur modification ou leur abrogation. Dans ces circonstances, les juridictions nationales sont compétentes pour apprécier la légalité des mesures concernées.

newsid:460253

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] La contribution exceptionnelle sur la fortune ne sera pas soumise à une QPC

Réf. : CA Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 11 septembre 2017, n° 16/22976 (N° Lexbase : A3610WR7)

Lecture: 2 min

N0213BX8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42638678-edition-du-21-09-2017#article-460213
Copier

par Jules Bellaiche

Le 22 Septembre 2017

A été refusée la demande de transmission d'une QPC relative à la contribution exceptionnelle sur la fortune. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 11 septembre 2017 (CA Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 11 septembre 2017, n° 16/22976 N° Lexbase : A3610WR7).
En l'espèce, l'article 4 de la loi n 2012-958 du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L9357ITQ), constitue le fondement des poursuites puisque cet article a prévu la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) au titre de laquelle les services fiscaux réclament aux époux requérants la somme de 213 216 euros. Par décision du 9 août 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 4 de la loi du 16 août 2012 (N° Lexbase : A4218IRN). Néanmoins, selon les époux, un changement des circonstances résulterait d'une décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 dans laquelle cette juridiction a lié l'imposition sur le patrimoine aux capacités contributives du contribuable et, a contrario, a jugé que sans le rétablissement du plafonnement limitant à 75 % le montant total des prélèvements directs susceptibles d'être subis par un contribuable il existerait une rupture d'égalité devant les charges publiques (N° Lexbase : A6287IZU).
Mais, selon la cour, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 9 août 2012, a précisément répondu aux moyens relatifs à la rupture du principe d'égalité devant les charges publiques pour absence de plafonnement et à la remise en cause de l'allégement d'impôt prévu au titre de l'année 2012 par la loi de finances rectificatives pour 2011 (N° Lexbase : L4994IRE). En effet, dans son considérant n° 34 le Conseil constitutionnel rappelle que la CEF est exigible au titre de la seule année 2012 et que le montant brut de cet impôt est établi après déduction de l'ISF. Que la CEF constituant une imposition autonome pour la seule année 2012 ne remet pas en cause les engagements prévus pour l'ISF au titre de l'année 2012 par la loi de finances rectificatives pour 2011.
Enfin, la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 ne peut pas faire l'objet d'une transposition avec la CEF qui est une imposition sur le patrimoine qui entre dans l'appréciation des capacités contributives sans considération du niveau de revenus.
Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 a créé un changement de circonstances susceptible de remettre en cause sa décision du 9 août 2012 ; il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de transmission de la QPC.
Cette contribution ne s'applique plus depuis le 1er janvier 2013.

newsid:460213

Procédure civile

[Brèves] De la personne habilitée à introduire une action en justice au nom d'une fondation reconnue d'utilité publique

Réf. : Cass. civ. 1, 20 septembre 2017, n° 16-18.442, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2796WSD)

Lecture: 1 min

N0261BXX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42638678-edition-du-21-09-2017#article-460261
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 28 Septembre 2017

En l'absence, dans les statuts d'une fondation reconnue d'utilité publique, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider d'introduire une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant de ces statuts le pouvoir de la représenter en justice. Aussi, les tiers ne peuvent invoquer les statuts d'une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant, en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 20 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 20 septembre 2017, n° 16-18.442, FS-P+B+I N° Lexbase : A2796WSD).

En l'espèce, la fondation Institut du monde arabe (l'IMA) a notifié à la société N., avec laquelle elle avait conclu un contrat portant sur des services de restauration, sa décision de résilier ce contrat pour faute grave. La société ayant refusé de libérer les lieux, l'institut a été autorisé à l'assigner à jour fixe. La société a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 15 janvier 2016, n° 15/12848 N° Lexbase : A8917N3N) de rejeter la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité pour agir du président de l'IMA.

A tort. la Haute juridiction retient qu'après avoir rappelé, par motifs propres et adoptés, d'abord, qu'aux termes de l'article 12 des statuts de l'IMA, le président du conseil d'administration représente celui-ci dans tous les actes de la vie civile, ensuite, que, selon l'article 13 des mêmes statuts, il le représente également en justice, enfin, que les fonctions dévolues au conseil d'administration sont limitativement énoncées par le seul article 10 des statuts, dont il ne résulte pas que cet organe dispose de la capacité de décider d'engager une action en justice, la cour d'appel, qui a déduit de ces stipulations, sans dénaturation, que le président du conseil d'administration de l'IMA disposait de la capacité de décider d'agir en justice sans accord préalable du conseil d'administration, a ainsi légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9899ETS).

newsid:460261

Procédure civile

[Brèves] Mouvement de grève du barreau Paris : un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil

Réf. : Cass. civ. 1, 13 septembre 2017, n° 16-22.819, F-P+B (N° Lexbase : A0743WSC)

Lecture: 2 min

N0200BXP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42638678-edition-du-21-09-2017#article-460200
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 28 Septembre 2017

Après avoir relevé qu'en raison d'un mouvement de grève du barreau de Paris, aucun avocat n'était présent à l'audience et que, dès lors, la demande de désignation d'un avocat commis d'office n'avait pu être suivie d'effet, le premier président en a justement déduit que cette circonstance constituait un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 13 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 13 septembre 2017, n° 16-22.819, F-P+B N° Lexbase : A0743WSC ; sur le sujet, lire T. Vallat, Fragilisation des droits de la défense pendant une période de grève des avocats, Lexbase éd. prof., n° 202, 2015 N° Lexbase : N9379BUW).

En l'espèce, M. A., placé en soins sans consentement sous la forme d'un programme de soins, a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2976IYU). Il a ensuite fait grief à l'ordonnance (CA Paris, Pôle 2, 12ème ch., 26 octobre 2015, n° 15/00451 N° Lexbase : A0618NUG) de rejeter sa demande, alors qu'un renvoi était selon lui normalement envisageable. En jugeant le contraire, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Paris aurait méconnu les exigences de la défense et celles de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) ainsi que l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q). Aussi, en ne précisant pas en quoi l'audience publique du 22 octobre 2015 ne pouvait être reportée à une date ultérieure pour que l'appelant puisse être effectivement assisté d'un avocat comme il le souhaitait, le délai s'imposant à la cour d'appel pour statuer expirant le 2 novembre 2015 à 24 heures, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles R. 3211-22 du Code de la santé publique, 642 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6803H74) et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

A tort. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour de cassation rejette son pourvoi en notant par ailleurs, qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que M. A. ait demandé le renvoi de l'affaire du fait de l'absence d'un avocat (cf. les Ouvrages "Procédure civile" N° Lexbase : E3884EUE et "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9554ETZ).

newsid:460200

Sociétés

[Brèves] Existence juridique des dividendes

Réf. : Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-13.674, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4163WRM)

Lecture: 2 min

N0224BXL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42638678-edition-du-21-09-2017#article-460224
Copier

par VIncent Téchené

Le 22 Septembre 2017

Les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte qu'en l'absence d'une telle décision, la société n'est pas débitrice des associés. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 septembre 2017 (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-13.674, FS-P+B+I N° Lexbase : A4163WRM).

En l'espèce, le gérant et associé d'une SCI est débiteur à l'égard du Trésor public de la somme de 53 570,49 euros. Le comptable du service des impôts des particuliers a fait pratiquer une saisie-attribution des sommes dues par la SCI à celui-ci. Estimant que la SCI avait manqué à ses obligations de tiers saisi, le comptable du service des impôts des particuliers l'a assignée pour demander la délivrance d'un titre exécutoire à son encontre. La SCI a contesté être débitrice de son gérant associé au motif que ses bénéfices n'avaient pas été distribués mais affectés au compte "report à nouveau".

La cour d'appel condamne la SCI à payer au comptable du service des impôts des particuliers la somme de 53 570,49 euros. Elle retient que l'argument de la SCI, selon lequel l'absence de preuve de sa qualité de débitrice de son gérant associé résulte de l'affectation des revenus fonciers déclarés au compte "report à nouveau" sans distribution, est inopérant dès lors que la créance de l'associé sur elle résulte de la déclaration des revenus fonciers 2011 de ce dernier.

Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de articles L. 211-3 (N° Lexbase : L5839IRP) et R. 211-15 (N° Lexbase : L2221ITG) du Code des procédures civiles d'exécution et 1842 (N° Lexbase : L2013AB8) et 1852 (N° Lexbase : L2049ABI) du Code civil : la SCI n'étant pas débitrice de son gérant associé, elle ne pouvait être condamnée aux causes de la saisie pour avoir méconnu son obligation de renseignement. La Haute juridiction a déjà énoncé que les "dividendes n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables, et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé" (Cass. com., 28 novembre 2006, n° 04-17.486, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A6407DS4 ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7327ADQ).

newsid:460224

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus