Le Quotidien du 6 septembre 2017

Le Quotidien

Droit rural

[Brèves] Nouvelle distribution parcellaire : date d'appréciation de la nature de culture des parcelles

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 395140, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0646WQY)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Septembre 2017

La nature de culture des parcelles concernées lors de la nouvelle distribution parcellaire s'apprécie à la date de l'arrêté fixant le périmètre du remembrement. Telle est la précision apportée par le Conseil d'Etat, aux termes d'un arrêt rendu le 28 juillet 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 395140, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0646WQY).

A l'occasion des opérations de remembrement d'une commune, M. B avait présenté une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF), en soutenant notamment que les parcelles qui lui avaient été attribuées n'étaient pas adaptées à son activité d'élevage. Il s'était pourvu en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy avait confirmé le rejet de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de la CDAF, ayant fait partiellement droit à sa réclamation. Il avait soutenu devant la cour administrative d'appel qu'en dehors de la catégorie "rivières", les parcelles qu'il avait apportées au remembrement étaient toutes en nature de prés, tandis que celles qui lui avaient été attribuées étaient pour partie en nature de prés et pour partie en nature de terres de cultures. Pour écarter le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-4 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L6738I7P), la cour administrative d'appel de Nancy avait jugé que les terres de cultures attribuées seraient ensemencées en prés au titre des travaux connexes au remembrement, afin de permettre l'activité d'élevage exercée par l'intéressé. A tort, selon le Haut Conseil qui retient qu'en prenant ainsi en compte une modification de la nature de culture des parcelles attribuées postérieure à la date de l'arrêté fixant le périmètre du remembrement pour déterminer si la règle d'équivalence avait été respectée, et ainsi apprécier la légalité de la décision de la CDAF, la cour avait commis une erreur de droit qui justifiait l'annulation de son arrêt.

Statuant sur le fond, le Conseil précise que, si la commission estimait que la modification du parcellaire nécessaire pour le rétablir dans ses droits pouvait avoir des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitation, il lui était loisible, sur le fondement de l'article L. 121-11 du même code (N° Lexbase : L3732G94), de prévoir que le département assurerait ce rétablissement en versant une indemnité à l'intéressé, ou bien en assumant le coût de travaux destinés à rétablir, par une modification de la nature de culture de certaines des parcelles qui lui étaient attribuées, l'équivalence par nature de cultures entre ses apports et ses attributions ; en revanche, selon le Haut conseil, elle ne pouvait prévoir à cette fin la réalisation, hors des cas prévus à l'article L. 123-8 du code (N° Lexbase : L8703IMB), de travaux connexes dont le coût incomberait, en application des dispositions de l'article L. 123-9 du code (N° Lexbase : L4611G9N), à l'association foncière de remembrement.

newsid:459839

Entreprises en difficulté

[Brèves] Modification des dispositions régissant les professionnels intervenant dans les procédures relatives aux entreprises en difficulté

Réf. : Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017, modifiant les dispositions régissant les professionnels intervenant dans les procédures relatives aux entreprises en difficulté et pris en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 N° Lexbase : L3859LGZ)

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N9870BWH

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par Vincent Téchené

Le 07 Septembre 2017

Un décret, publié au Journal officiel du 4 août 2017 (décret n° 2017-1225 du 2 août 2017, modifiant les dispositions régissant les professionnels intervenant dans les procédures relatives aux entreprises en difficulté et pris en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 N° Lexbase : L3859LGZ), modifie les dispositions du Code de commerce régissant les professionnels intervenant dans les procédures relatives aux entreprises en difficulté.

Il précise les modalités de mise en oeuvre de l'obligation de formation continue des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, notamment le nombre d'heures minimum de formation obligatoire par année civile ou sur une période de deux années consécutives. Il identifie, par ailleurs, les actions éligibles et désigne le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires comme organe compétent pour vérifier le respect de l'obligation de formation continue, sous le contrôle du ministère de la justice. Il précise les modalités de surveillance et d'inspection des professionnels amenés à intervenir à titre occasionnel dans les procédures du livre VI du Code de commerce. Il définit, en outre, les conditions ainsi que les délais dans lesquels un conciliateur désigné dans le cadre d'un règlement amiable agricole peut être récusé à la demande de l'agriculteur. Il précise enfin la procédure à suivre par les professionnels inscrits sur la liste des administrateurs judiciaires souhaitant demander l'inscription de la mention de la spécialité civile au titre de la compétence acquise en cette matière au cours de leur expérience professionnelle.

Les dispositions du décret sont entrées en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception de celles relatives à la formation continue des administrateurs judiciaires qui entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2017.

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Libertés publiques

[Brèves] Pas de retrait des panneaux représentant des "silhouettes féminines" installées dans les rues d'une commune

Réf. : CE référé, 1er septembre 2017, n° 413607, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6564WQ8)

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N9934BWT

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par Yann Le Foll

Le 07 Septembre 2017

La présence dans les rues d'une commune de panneaux représentant des silhouettes de femmes, à différents âges de la vie et dans différentes attitudes, ne saurait constituer une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le Conseil d'Etat le 1er septembre 2017 (CE référé, 1er septembre 2017, n° 413607, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6564WQ8).

Le juge des référés du Conseil d'Etat rappelle qu'il a le pouvoir, dans le cadre de la procédure de référé-liberté, de prescrire toutes les mesures utiles pour faire cesser des atteintes graves et manifestement illégales au droit au respect de la dignité humaine. C'est notamment le cas lorsque des personnes sont soumises à un traitement inhumain ou dégradant. En l'espèce, il relève que, en dépit des intentions affichées par la commune, les panneaux incriminés peuvent être perçus par certains comme véhiculant, dans leur ensemble, des stéréotypes dévalorisants pour les femmes, ou, pour quelques-uns d'entre eux, comme témoignant d'un goût douteux voire comme présentant un caractère suggestif inutilement provocateur, s'agissant d'éléments disposés par une collectivité dans l'espace public. Toutefois, il estime que l'installation des panneaux ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine, qui justifierait l'intervention du juge des référés dans un très bref délai.

Le juge des référés du Conseil d'Etat annule donc l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif qui avait enjoint le retrait des panneaux (TA Strasbourg, 9 août 2017, n° 1703922 N° Lexbase : A2727WQ3 et lire N° Lexbase : N9851BWR).

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Violation du droit au respect de la vie privée et de la correspondance en cas de surveillance des communications électroniques privées d'un employé

Réf. : CEDH, 5 septembre 2017, req. 61 496/08 (N° Lexbase : A6623WQD)

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N9943BW8

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par Elisa Dechorgnat

Le 07 Septembre 2017

Est contraire au droit au respect de la vie privée prévu par l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), le fait pour des autorités nationales de ne pas correctement protéger le droit d'un salarié au respect de sa vie privée et de sa correspondance par un employeur, dans le cadre de la surveillance de ses communications électroniques. Telle est la solution retenue par la CEDH dans un arrêt rendu le 5 septembre 2017 (CEDH, 5 septembre 2017, req. 61496/08 N° Lexbase : A6623WQD).

Dans cette affaire, M. B., qui avait créé un compte Yahoo Messenger à la demande de son employeur, est informé le 13 juillet 2007 que ses communications sur ce compte avaient fait l'objet d'une surveillance entre le 5 et le 13 juillet. L'employeur a présenté à M. B. une transcription de ses communications sur son compte, portant notamment sur des questions privées. L'employeur met fin au contrat de travail de M. B. le 1er août 2007 pour violation du règlement interne de l'entreprise interdisant l'usage d'Internet à des fins personnelles.

M. B. conteste son licenciement devant le tribunal départemental de Roumanie. En 2007, ce dernier déboute le requérant estimant que ce dernier avait été dûment informé des règles internes interdisant l'usage du matériel de l'entreprise à des fins personnelles et que l'employeur avait respecté la procédure de licenciement prévue par le code du travail roumain. Après ses recours devant les juridictions roumaines, le requérant saisit la CEDH, alléguant que la décision de son employeur de mettre fin à son contrat de travail reposait sur une violation de son droit au respect de la vie privée et de la correspondance, et que les juridictions internes avaient manqué à protéger ce droit. Par un arrêt du 12 janvier 2016, une chambre de la quatrième section de la Cour a conclu à la non-violation de l'article 8 de la Convention. Le requérant a alors demandé le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.

Enonçant la solution précitée, la Cour accède à la requête de M. B.. Plus précisément, les juridictions nationales n'ont, selon la Cour, pas respecté leur obligation de protéger le droit du salarié au respect de sa vie privée et de sa correspondance. Elles n'ont pas, d'une part, vérifié si le salarié avait préalablement été averti par son employeur de la possibilité que ses communications soient surveillées, ni, d'autre part, tenu compte du fait que le salarié n'avait été informé ni de la nature, ni de l'étendue de cette surveillance, ni du degré d'intrusion dans sa vie privée et sa correspondance. De plus, elles n'ont pas déterminé, premièrement, quelles raisons spécifiques avaient justifié la mise en place des mesures de surveillance, deuxièmement, si l'employeur aurait pu faire usage de mesures moins intrusives pour la vie privée et la correspondance du salarié et, troisièmement, si l'accès au contenu des communications avait été possible à son insu (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4640EX7).

newsid:459943

Responsabilité administrative

[Brèves] Responsabilité de l'Etat à raison de la carence fautive à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent : évaluation du préjudice

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 397513, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0658WQG)

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N9855BWW

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par Yann Le Foll

Le 07 Septembre 2017

Le préjudice résultant de la différence entre le loyer supporté par le demandeur "DALO" reconnu prioritaire et urgent et celui qui aurait été acquitté dans le parc social doit être pris en compte pour l'évaluation des troubles dans les conditions d'existence. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 juillet 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 397513, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0658WQG, voir CE, 13 juillet 2016, n° 382872 N° Lexbase : A2112RXI).

Dès lors, ayant constaté que le préfet n'avait pas proposé un relogement à M. X dans le délai prévu par l'article R. 441-16-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L9866LBZ) à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ne causait à l'intéressé aucun préjudice réel, direct et certain, alors qu'il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. X justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3797EU8).

newsid:459855

Protection sociale

[Brèves] Publication par l'Unédic de quatorze fiches techniques relatives aux nouvelles règles d'indemnisation du chômage

Réf. : Circ. UNEDIC, n° 2017-20, du 24 juillet 2017, Transmission de 14 fiches techniques relatives aux nouvelles règles d'indemnisation du chômage prévues par la convention du 14 avril 2017 et ses textes associés (N° Lexbase : L3178LGS)

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par Laïla Bedja

Le 07 Septembre 2017

L'Unédic, dans une circulaire n° 2017-20 publiée le 24 juillet 2017, publie quatorze fiches techniques relatives aux nouvelles règles d'indemnisation du chômage prévues par la convention du 14 avril 2017.

Ces fiches permettent de revenir sur les mesures les plus techniques (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5378ALR).

newsid:459831

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