Le Quotidien du 11 juillet 2017

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Impossibilité de prévoir un honoraire de résultat lorsque le client est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle !

Réf. : Cass. civ. 2, 6 juillet 2017, n° 16-17.788, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7767WLA)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 13 Juillet 2017


Il résulte de l'article 35 de la loi de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), qu'en cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a uniquement droit à un honoraire complémentaire forfaitaire de diligence librement négocié avec son client, sans possibilité de réclamer un honoraire de résultat, sauf, si la convention le prévoit, en cas de retrait de l'aide juridictionnelle dans les conditions de l'article 36 du texte susvisé. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 juillet 2017 (Cass. civ. 2, 6 juillet 2017, n° 16-17.788, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7767WLA).

Dans cette affaire, Mme X, en qualité de représentante de ses enfants mineurs, a confié la défense de ses intérêts dans une procédure devant un tribunal correctionnel à un avocat. La cliente bénéficiant de l'aide juridictionnelle partielle, une convention prévoyant un honoraire complémentaire et un honoraire de résultat a été signée par les parties et soumise au Bâtonnier de l'Ordre et ce dernier s'est uniquement prononcé sur l'honoraire complémentaire. Prétendant illicite la retenue d'une certaine somme sur le montant d'une transaction conclue avec un assureur, Mme X a saisi d'abord le Bâtonnier de l'Ordre d'une contestation et, en l'absence de réponse de celui-ci, ensuite le premier président d'une cour d'appel. L'ordonnance ayant déclaré inapplicable l'article 4 de la convention d'honoraires complémentaires, relatif à l'honoraire de résultat prévu (CA Metz, 23 mars 2016, n° 15/00051 N° Lexbase : A6199Q9H), l'avocat a formé un pourvoi en cassation.

En vain. En effet, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0431E74).

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Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] De la capacité civile de l'Ordre des avocats et de celle du barreau : capacité d'ester en justice

Réf. : CA Aix-en-Provence, 22 juin 2017, n° 16/02604 (N° Lexbase : A7714WIK)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 12 Juillet 2017


Bien que ne reconnaissant pas la capacité civile de l'ordre des avocats, la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) pose en revanche pour principe dans son article 21 que chaque barreau est doté de la personnalité civile, alors que l'ordre des avocats, se voyant conféré par son rôle et ses missions, une légitimité lui permettant, bien que ce rappel soit manifestement superflu tant cette règle est devenue une évidence par son émanation, le conseil de l'Ordre, d'exercer le pouvoir conféré par l'article 17 de la loi précitée, d'autoriser le Bâtonnier à ester en justice, transiger, compromettre ou consentir toutes aliénations.
Tel est l'apport technique d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 22 juin 2017 (CA Aix-en-Provence, 22 juin 2017, n° 16/02604 N° Lexbase : A7714WIK).
Dans cette affaire, un Ordre a engagé sur le fondement d'un titre exécutoire émanant d'une cour d'appel, une saisie attribution des sommes détenues par M. X auprès d'une banque pour paiement d'une certaine somme, laquelle a été dénoncée au tiers saisi, qui en a contesté la validité devant le juge de l'exécution. La cour rappelle que le moyen tenant à l'absence de personnalité juridique de l'Ordre et du barreau, bien qu'invoqué pour la première fois en cause d'appel, qui est un "moyen nouveau" au sens de l'article 563 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6716H7U), n'est pas frappé d'irrecevabilité au sens de l'article 564 (N° Lexbase : L0394IGP) du même code en ce qu'il ne s'analyse pas comme une "prétention nouvelle" et tend aux mêmes fins que ceux recherchés en première instance, à savoir la reconnaissance de l'illégalité de la saisie attribution pratiquée à la diligence de l'Ordre des avocats représentée par son Bâtonnier en exercice. En revanche, M. X ne peut prospérer dans sa remise en cause des décisions ayant force de chose jugée que sont que sont l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance confirmé en appel, étant d'ailleurs observé qu'il a finalement chargé lui-même un avocat de la défense de ses intérêts ; faute de pouvoir prospérer dans son moyen tenant au défaut de capacité d'ester en justice du barreau, il ne justifie d'aucune cause d'annulation du jugement dont appel et qu'il n'en existe pas qui soit susceptible d'être soulevée d'office (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9310ETY).

newsid:459145

Emploi

[Brèves] Publication de deux circulaires de l'Unédic portant revalorisation de l'assurance chômage à compter du 1er juillet 2017

Réf. : Deux circ. Unedic du 29 juin 2017, n° 2017-14, relative à la revalorisation au 1er juillet 2017 des salaires de référence de l'assurance chômage (N° Lexbase : L1194LGC) et n° 2015-15, relative à cette revalorisation à Mayotte (N° Lexbase : L1195LGD)

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N9213BW7

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par Charlotte Moronval

Le 12 Juillet 2017

Deux circulaires de l'Unédic du 29 juin 2017, relative à la revalorisation des allocations d'assurance chômage (Circ. Unédic du 29 juin 2017, n° 2017-14, relative à la revalorisation au 1er juillet 2017 des salaires de référence de l'assurance chômage et des allocations ou parties d'allocations d'un montant fixe N° Lexbase : L1194LGC et n° 2015-15, relative à cette revalorisation à Mayotte N° Lexbase : L1195LGD) ont été publiées.

Le Conseil d'administration de l'Unédic, réuni le 19 juin 2017 (Unédic, 19 juin 2017, communiqué de presse, lire N° Lexbase : N9034BWI), a décidé de revaloriser à compter du 1er juillet 2017 les salaires de référence servant au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Cette revalorisation porte sur les salaires de référence intégralement composés de sommes afférentes à des périodes antérieures au 1er janvier 2017.

La première circulaire n° 2017-14 revalorise les allocations d'assurance chômage pour la France. La revalorisation est fixée à 0,65 % pour la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) qui est porté à 11,84 euros, pour l'allocation minimale qui est ainsi portée à 28,86 euros et pour l'allocation minimale versée aux demandeurs d'emploi en formation qui est portée à 20,67 euros.

La seconde circulaire revalorise l'allocation minimale à 14,33 euros et l'allocation minimale pour les demandeurs d'emploi en formation à 10,27 euros pour Mayotte (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1510AT4).

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Procédure civile

[Brèves] Obligation pour le juge d'appliquer des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne : cas de la responsabilité du fait des produits défectueux

Réf. : Cass. mixte, 7 juillet 2017, n° 15-25.651, P+B+R+I (N° Lexbase : A8305WL8)

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N9328BWE

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par Aziber Seïd Algadi

Le 13 Juillet 2017

Si le juge n'a pas, sauf règles particulières, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées. Tel est le principal apport d'un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation, rendu le 7 juillet 2017 (Cass. mixte, 7 juillet 2017, n° 15-25.651, P+B+R+I N° Lexbase : A8305WL8).

Selon les faits de l'espèce, exposant avoir été intoxiqué par les vapeurs d'un herbicide commercialisé par la société M., lors de l'ouverture d'une cuve de traitement sur un pulvérisateur, M. F., agriculteur, a assigné cette société afin de la voir déclarer responsable de son préjudice. Un jugement, assorti de l'exécution provisoire, a accueilli cette action et ordonné une expertise médicale. Après avoir, dans un premier arrêt du 30 janvier 2014, déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société M. contre une ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2013, ayant rejeté sa demande en désignation d'un sapiteur psychiatre, la cour d'appel a, dans un second arrêt rendu le 10 septembre 2015, confirmé le jugement ayant retenu la responsabilité de cette société. La société M. a formé, le 1er octobre 2015, un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts. Pour déclarer la société M. responsable du préjudice subi par M. F., après avoir relevé que celui-ci n'invoquait pas le régime spécial de la responsabilité du fait des produits défectueux, au motif, selon lui, que le produit phytosanitaire incriminé avait été mis en circulation en 1968, année de l'autorisation de mise sur le marché, la cour d'appel a retenu que cette société a failli à son obligation d'information et de renseignement, en omettant de signaler les risques liés à l'inhalation en quantité importante et de préconiser l'emploi d'un appareil de protection respiratoire, notamment pour le nettoyage des cuves.

A tort. En statuant ainsi, souligne la Haute juridiction, alors qu'elle avait relevé la date de mise en circulation de ce produit, qui ne saurait résulter de la seule autorisation de mise sur le marché, pouvait être postérieure à la date d'effet de la Directive 85/374/CEE (N° Lexbase : L9620AUT), et qu'il imputait l'origine de son dommage à l'insuffisance des mentions portées sur l'étiquetage et l'emballage du produit, en sorte qu'elle était tenue d'examiner d'office l'applicabilité au litige de la responsabilité du fait des produits défectueux, la cour d'appel a violé la Directive susvisée, et les articles 1245 (N° Lexbase : L0945KZZ) et suivants, du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1127H4I), ainsi que les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0690EU4).

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Procédure pénale

[Brèves] Etat d'ivresse du prévenu : report de la notification des droits lors de la garde à vue (oui) - cause d'irresponsabilité (non)

Réf. : Cass. crim., 21 juin 2017, n° 16-84.158, FS-P+B (N° Lexbase : A7159WLQ)

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N9292BW3

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par Aziber Seïd Algadi

Le 12 Juillet 2017

L'état d'ivresse du prévenu, s'il a justifié le report de la notification de ses droits lors de sa garde à vue, faute de lucidité suffisante pour en comprendre le sens et la portée, ne constitue pas, en soi, une cause d'irresponsabilité pénale. Tel est le principal apport d'un arrêt de la Chambre criminelle rendu le 21 juin 2017 (Cass. crim., 21 juin 2017, n° 16-84.158, FS-P+B N° Lexbase : A7159WLQ).

En l'espèce, dans la soirée du 30 août 2014, M. L., employé dans un hôtel, a déclaré au directeur qu'il venait d'être victime d'une agression sexuelle commise par un client, M. V., dans la chambre occupée par ce dernier. Les services de police, immédiatement alertés, ont procédé à l'arrestation de ce client, qui était en état d'ivresse, l'ont conduit au commissariat et l'ont placé en garde à vue, celle-ci prenant effet à compter de 22 heures 22, heure de l'interpellation. Un contrôle d'imprégnation alcoolique a révélé à 22 heures 40 un taux de 0,73 milligramme d'alcool par litre d'air expiré. L'officier de police judiciaire a différé la notification des droits. Dans la cellule de dégrisement, M. V. se serait livré à une exhibition sexuelle. Les droits ont été notifiés dans la nuit, à 2 heures 45. Poursuivi des chefs d'agression sexuelle et d'exhibition sexuelle, M. V. a été déclaré coupable des deux infractions. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a déclaré M. V. coupable d'exhibition sexuelle, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à celle d'une amende de 1 000 euros, et a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé d'infractions sexuelles. Se pourvant en cassation, il a argué de ce qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir relevé que le taux d'alcoolémie du prévenu lors de son interpellation ne lui permettait pas de comprendre ses droits, a considéré qu'il avait commis l'infraction d'exhibition sexuelle car les policiers l'avaient vu effectuer son acte impudique dans une cellule non destinée à préserver l'intimité. Or, en retenant que le prévenu était privé de son discernement lors de son placement en cellule de dégrisement, tout en considérant qu'il avait eu la volonté de s'exhiber avant même que l'OPJ ait estimé qu'il avait recouvré sa lucidité, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 222-32 du Code pénal (N° Lexbase : L5358IGK).

A tort. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Haute juridiction a rejeté son pourvoi (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4307EU3).

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Propriété

[Brèves] L'oeuvre cachée sous la peinture apparente d'un tableau constitue-t-elle un trésor au sens de l'article 716 du Code civil ?

Réf. : Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-19.340, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8343WLL)

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N9329BWG

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 12 Juillet 2017

Aux termes de l'article 716, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L3325ABR), "le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard" ; seules peuvent recevoir cette qualification les choses corporelles matériellement dissociables du fonds dans lequel elles ont été trouvées et, comme telles, susceptibles d'appropriation. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui en déduit alors que l'oeuvre cachée sous la peinture apparente d'un tableau ne constitue pas un trésor au sens des dispositions précitées (Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-19.340, FS-P+B+I N° Lexbase : A8343WLL).

En l'espèce, en janvier 1985, un brocanteur avait fait l'acquisition d'un tableau peint sur bois, qu'il avait présenté à un antiquaire, puis, sur les conseils de ce dernier, confié à un restaurateur d'art, afin qu'il procède à son nettoyage ; ce travail avait révélé que, sous la peinture apparente, se trouvait une oeuvre datant du quinzième siècle attribuée, après plusieurs années de recherches et de restauration, au peintre Jean Malouel. Par acte du 4 novembre 2011, le Musée du Louvre en avait fait l'acquisition moyennant un prix de 7,8 millions d'euros. Soutenant que l'oeuvre mise à jour constituait un trésor, au sens de l'article 716 du Code civil précité, et revendiquant la qualité d'inventeur, l'antiquaire avait assigné le brocanteur pour obtenir sa condamnation à lui verser la moitié du produit net de la vente. Il faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande (CA Riom, 4 avril 2016, n° 15/00081 N° Lexbase : A2148RB8), faisant notamment valoir que le trésor découvert sur le fonds d'autrui appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds et qu'ainsi, en refusant de lui reconnaître la qualité d'inventeur, pour cela qu'il s'était contenté de conseiller au brocanteur, au vu de quelques minuscules traces dorées, de faire nettoyer le tableau afin de vérifier ce qui pouvait se trouver éventuellement en-dessous et que ce n'était pas lui qui, par sa seule intervention, avait mis à jour la peinture magnifique de Jean Malouel, quand le conseil ainsi délivré avait été décisif dans la mise à jour de l'oeuvre, dont il avait déclenché le processus, en sorte qu'il en était l'inventeur, la cour d'appel avait violé l'article 716 du Code civil.

Tel n'est pas le raisonnement suivi par la Cour suprême, qui énonce la solution précitée, et approuve alors les juges d'appel qui, ayant relevé que le brocanteur avait acquis la propriété du tableau peint sur bois litigieux et que l'oeuvre attribuée à Jean Malouel était dissimulée sous la peinture visible, avaient retenu qu'il en résultait que cette oeuvre était indissociable de son support matériel, dont la propriété au profit du brocanteur était établie, de sorte qu'elle ne constituait pas un trésor au sens du texte précité.

newsid:459329

Transport

[Brèves] Responsabilité du transporteur de marchandises et caractéristiques du contrat de location d'un véhicule industriel

Réf. : Cass. com., 28 juin 2017, n° 14-14.228, F-P+B (N° Lexbase : A7040WLC)

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N9277BWI

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par June Perot

Le 12 Juillet 2017

Il résulte des articles 5.5 et 6.4 du contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises, approuvé par le décret n° 2002-566 du 17 avril 2002 (N° Lexbase : L4061IP4), que si le loueur est tenu de vérifier, avant le départ, le chargement, le calage et l'arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation, cette vérification n'a pas pour objet la conservation de la marchandise transportée.

En conséquence, la responsabilité du loueur ne saurait être engagée dans la mesure où celui-ci n'est tenu que de la vérification du calage et de l'arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation et non de la réalisation de ces opérations. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 juin 2017 (Cass. com., 28 juin 2017, n° 14-14.228, F-P+B N° Lexbase : A7040WLC).

En l'espèce, la société L. a confié le démontage de machines, le chargement de leurs éléments sur un plateau semi-remorque, puis leur remontage à la société R. de machines outils, devenue la société D. qui a fait appel, pour les prestations d'élingage, à la société F.. Pour le déplacement de ces éléments, la société L. a loué un véhicule industriel avec conducteur auprès de la société B.. Le 15 janvier 2008, la société D. a placé, avec l'assistance de la société F. les éléments d'une aléseuse sur la remorque du véhicule de la société B.. Lors du passage dans un rond-point, ces éléments ont été éjectés de la remorque et ont chuté sur la chaussée. La société L. a assigné en paiement de dommages-intérêts la société D. et son assureur, ainsi que les sociétés F. et B.. En cause d'appel, les demandes de la société L. ont été rejetées au motif que les tâches de chargement et déchargement ne rentraient pas dans la mission contractuelle de la société D. (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 23 janvier 2014, n° 11/20102 N° Lexbase : A7777MCZ). La société L. a formé un pourvoi lequel, pour les motifs susvisés, est rejeté (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0472EXR).

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Urbanisme

[Brèves] Travaux réalisés sans permis : informations devant figurer sur le titre de perception

Réf. : Cass. crim., 27 juin 2017, n° 16-84.189, FS-P+B (N° Lexbase : A7191WLW)

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N9240BW7

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par Yann Le Foll

Le 12 Juillet 2017

Contient les informations nécessaires le titre de perception émis par l'Etat aux fins de recouvrement du montant de l'astreinte prononcée par les juridictions répressives en matière de droit pénal de l'urbanisme comportant les indications sur les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Ainsi statue la Cour de cassation le 27 juin 2017 (Cass. crim., 27 juin 2017, n° 16-84.189, FS-P+B N° Lexbase : A7191WLW).

Pour écarter l'argumentation du demandeur fondée sur l'absence, dans le titre de perception, d'indications suffisantes relatives aux bases de la liquidation et de signature de l'auteur de la décision, l'arrêt attaqué retient notamment que le titre de perception fait expressément référence à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier ayant prononcé l'astreinte et précise le nombre de jours de retard pris en compte dans le calcul de l'astreinte.

Les juges ajoutent qu'au vu de l'état de recouvrement émis par le préfet de l'Hérault le 4 septembre 2014 servant de base de liquidation de l'astreinte, il va de soi que le titre de perception émanait de cette même autorité administrative, seule habilitée à recouvrer les astreintes conformément aux dispositions de l'article L. 480-8 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9352IZE). Il résulte du principe précité la cour d'appel a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4958E7R).

newsid:459240

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