Le Quotidien du 21 juin 2017

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Faute inexcusable : absence de preuve du manquement de l'employeur dans la mise en place d'un dispositif de sécurité

Réf. : CA Toulouse, 7 juin 2017, n° 16/04487 (N° Lexbase : A5370WGY)

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par Charlotte Moronval

Le 22 Juin 2017

N'établit pas que l'accident dont il a été victime a été causé par la faute inexcusable de son employeur, le salarié qui estime que l'employeur aurait dû mettre en place un dispositif de sécurité, mais n'indiquant pas lequel, étant relevé également que la tâche du salarié ne présente aucun danger particulier et ne nécessite aucune technicité particulière, la visseuse avec laquelle le salarié s'est blessé apparaissant être un outil habituel et conforme à la réglementation. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Toulouse dans un arrêt rendu le 7 juin 2017 (CA Toulouse, 7 juin 2017, n° 16/04487 N° Lexbase : A5370WGY).

Dans cette affaire, un salarié est victime d'un accident du travail au cours duquel il a été blessé à la main droite lors de l'utilisation d'une visseuse, alors qu'il travaillait sur une plaque de placo-plâtre.

Le salarié et l'employeur déclarent l'accident du travail à la CPAM qui prend en charge la lésion à la main au titre de la législation professionnelle. Le salarié saisit le tribunal des affaires de Sécurité sociale afin de voir dire que l'accident dont il a été victime a été causé par la faute inexcusable de son employeur. Le tribunal le déboute de sa demande. Le salarié décide de faire appel de cette décision.

Enonçant la solution précitée, la cour d'appel confirme le jugement du tribunal des affaires de la Sécurité sociale. Au terme des éléments précités, et à supposer même que l'employeur ait refusé d'appeler les secours et demandé à son salarié d'aller se faire soigner par ses propres moyens, il n'est pas établi que l'accident dont a été victime le salarié a été causé par la faute inexcusable de l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3145ETN).

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Copropriété

[Brèves] Changement d'affectation d'un lot : le fait de solliciter, de sa propre initiative, sans y être contraint, l'autorisation de l'assemblée générale, oblige à se conformer à l'éventuel refus opposé !

Réf. : Cass. civ. 3, 8 juin 2017, n° 16-16.566, FS-P+B (N° Lexbase : A4455WHH)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Juin 2017

Le fait, pour un copropriétaire, de demander l'autorisation des autres copropriétaires pour exercer une nouvelle activité dans les parties privatives de son lot, l'oblige à respecter la décision de l'assemblée générale, quand bien même il n'avait pas à solliciter une telle autorisation ; aussi, le refus opposé par l'assemblée générale fait obstacle à l'exercice de cette nouvelle activité. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 8 juin 2017, n° 16-16.566, FS-P+B N° Lexbase : A4455WHH).

En l'espèce, un établissement public de santé avait sollicité de l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisation de changer l'affectation de ses lots de commerces en hôpital de jour ; le syndicat des copropriétaires, se prévalant du refus de cette assemblée, l'avait assigné en cessation de cette nouvelle activité ; l'établissement public faisait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande. Il n'obtiendra pas gain de cause. La Haute juridiction approuve les juges d'appel (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 9 mars 2016, n° 14/24836 N° Lexbase : A4383QYY) ayant relevé que l'établissement public s'était, de sa propre initiative, assujetti à l'accord des copropriétaires pour exercer son activité d'hôpital de jour et que la décision de l'assemblée générale refusant ce changement d'affectation n'avait pas été contestée et retenu, à bon droit, que, devenue définitive, elle s'imposait à l'établissement public comme à tous les autres copropriétaires alors même qu'elle porterait atteinte aux modalités de jouissance de leurs parties privatives. Selon la Haute juridiction, la cour d'appel en avait justement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si le changement d'affectation contrevenait aux prévisions du règlement de copropriété, si l'activité d'hôpital de jour présentait une utilité sociale ou si elle engendrait des troubles dans l'immeuble (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5853ETX).

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Divorce

[Brèves] Date d'effet de la suspension du versement de la prestation compensatoire

Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2017, n° 15-28.076, F-P+B (N° Lexbase : A2292WIQ)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Juin 2017

La prestation compensatoire judiciairement suspendue, en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de suspension. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 15 juin 2017 (Cass. civ. 1, 15 juin 2017, n° 15-28.076, F-P+B N° Lexbase : A2292WIQ ; solution régulièrement rappelée par la Cour de cassation s'agissant des demandes de révision au sens large : Cass. civ. 1, 19 avril 2005, n° 02-19.898, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9535DHM, mais énoncée ici spécifiquement, s'agissant d'une demande de suspension).

En l'espèce, un jugement du 6 décembre 2001 avait, sur leur requête conjointe, prononcé le divorce de M. D. et de Mme L. et homologué la convention définitive portant règlement de ses effets, prévoyant notamment le paiement par le mari d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle indexée de 1 000 euros ; invoquant un changement important dans ses ressources, M. D. avait, le 6 juin 2013, saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de suspension de la prestation compensatoire pour une durée de dix-huit mois ; en cause d'appel, il avait demandé également la réduction du montant de la rente.

S'agissant de la réduction du montant de la rente, l'épouse faisait grief à l'arrêt de réduire à la somme de 600 euros par mois la rente viagère due par son ex-mari, à compter du 26 mars 2015. Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve l'arrêt ayant relevé que M. D. connaissait des difficultés financières, dès lors que la société, dont il était le gérant et qui lui procurait ses revenus, avait été placée en liquidation judiciaire le 12 mai 2014, qu'il avait été mis en demeure, dans le même temps, en sa qualité de caution solidaire de ladite société, de régler une certaine somme sous peine de déchéance du terme, et qu'il avait été assigné le 17 avril 2014, en qualité de codébiteur solidaire, en résiliation du bail commercial et paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation ; par ces énonciations, la cour d'appel, qui avait caractérisé la révélation de faits autorisant l'ex-époux à présenter une demande nouvelle en réduction de la rente viagère due au titre de la prestation compensatoire, avait légalement justifié sa décision de ce chef.

S'agissant de la demande de suspension du versement de la prestation compensatoire, la décision des juges d'appel, qui avait fait droit à la demande, à compter du 1er mars 2013, est censurée par la Haute juridiction, qui énonce la solution précitée, mais uniquement s'agissant de la date d'effet de la suspension. En effet, selon la Cour suprême, en statuant comme elle l'avait fait, alors qu'elle avait constaté que la demande en avait été faite le 6 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article 276-3 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E1801E7T).

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Droit des étrangers

[Brèves] Précisions concernant le placement en rétention de l'étranger demandant l'asile

Réf. : CE, référé, 13 juin 2017, n° 410812, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3341WIL)

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par Marie Le Guerroué

Le 22 Juin 2017

Hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L6649KDM), il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile. Toutefois, l'administration peut maintenir l'intéressé en rétention, par décision écrite et motivée, si elle estime que sa demande a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. La contestation de la légalité de la décision de maintenir le demandeur d'asile en rétention pour ce motif relève, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 556-1 (N° Lexbase : L9277K4D), de la seule compétence du juge administratif. Telles sont les précisions apportées par le juge des référés du Conseil d'Etat le 13 juin 2017 (CE, référé, 13 juin 2017, n° 410812, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3341WIL).

En l'espèce, Mme A., ressortissante nigériane, a fait l'objet d'un contrôle à bord d'un bus assurant la liaison Italie - Espagne, où il est apparu qu'elle était munie d'un titre de séjour espagnol contrefait. Le 8 mai 2017, le préfet l'a obligée à quitter le territoire sans délai et placée en rétention administrative. Le 10 mai 2017, le JLD en a ordonné la prolongation. Le 11 mai 2017, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral. Le même jour, Mme A. a déposé une demande d'asile. Le relevé des empreintes digitales et la consultation de la base "Eurodac" ayant fait apparaître qu'elle avait demandé l'asile en Italie, le préfet a saisi, le 12 mai 2017, les autorités italiennes d'une requête aux fins de prise en charge (Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 N° Lexbase : L3872IZG). Le juge des référés a rejeté la demande de Mme A. tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de mettre fin à sa rétention et de lui délivrer l'attestation prévue par l'article L. 741-1 (N° Lexbase : L6640KDB).

Le Conseil constate qu'alors que la demande d'asile de Mme A. a été formée pendant sa rétention, le préfet n'a pris à son encontre aucune décision de maintien en rétention dans les conditions de l'article L. 556-1. Si le ministre de l'Intérieur affirme que l'examen de la demande d'asile relevait des autorités italiennes, il ressort qu'aucune décision de transfert n'a été prise en application de l'article L. 742-3 et que l'article L. 556-1 était, ainsi, applicable. Il estime que, par suite, l'autorité administrative ne pouvait maintenir la requérante en rétention sans qu'une décision écrite et motivée lui ait été notifiée.

En l'absence de toute décision administrative postérieure au dépôt de sa demande d'asile, le préfet a donc porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de Mme A. ainsi qu'à son droit d'asile (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3832E8G).

newsid:458919

Fiscal général

[Brèves] Responsabilité de l'Etat et charge de la preuve pour le contribuable

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 7 juin 2017, n° 383048, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6109WGD)

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N8727BW7

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par Jules Bellaiche

Le 22 Juin 2017

Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice, qui peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement ; s'il appartient, en principe, à la victime d'un dommage d'établir la réalité du préjudice qu'elle invoque, le juge ne saurait toutefois lui demander des éléments de preuve qu'elle ne peut apporter. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 juin 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 7 juin 2017, n° 383048, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6109WGD).
En l'espèce, la commune requérante a présenté à l'administration fiscale une demande tendant au versement d'une indemnité d'un montant correspondant à des recettes fiscales perdues du fait d'une éventuelle omission ou sous-évaluation du montant de la taxe professionnelle.
Les associations sont exonérées de la taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de la taxe professionnelle lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales.
Au cas présent, pour juger que l'Etat avait commis une faute en n'assujettissant pas à la taxe professionnelle quatre associations, la cour a relevé que l'administration fiscale ne justifiait pas que ces associations remplissaient les conditions de leur exonération (CAA Douai, 28 mai 2014, n° 12DA01907 N° Lexbase : A1747MR7).
Cependant, pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, en statuant ainsi, alors que la commune s'était bornée à invoquer la forme et l'objet social de ces organismes et s'était abstenue de produire les éléments qu'elle était en mesure de connaître relativement au caractère concurrentiel des services qu'ils rendaient dans la zone géographique concernée et qui permettaient de rendre vraisemblable l'existence de l'exonération fautive dont elle se prévalait, la cour a méconnu les règles d'administration de la preuve (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5693ALG).

newsid:458727

Responsabilité administrative

[Brèves] Caractère fautif de la suspension à titre conservatoire d'un praticien hospitalier pendant une durée de huit ans : engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 8 juin 2017, n° 390424, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7321WGA)

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N8834BW4

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par Yann Le Foll

Le 22 Juin 2017

Le caractère fautif de la suspension à titre conservatoire d'un praticien hospitalier pendant une durée de huit ans est de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 8 juin 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 8 juin 2017, n° 390424, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7321WGA).

La suspension à titre conservatoire d'un chirurgien, praticien hospitalier à plein temps, pendant une durée de huit ans et alors que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant la poursuite de sa profession, a entraîné, du fait de l'arrêt de la pratique opératoire, une diminution difficilement remédiable des compétences chirurgicales de ce dernier, compromettant ainsi la possibilité pour lui de reprendre un exercice professionnel en qualité de chirurgien.

Ce préjudice grave, qui a revêtu un caractère spécial, ne peut être regardé, alors que l'intéressé a été relaxé des poursuites pénales qui avaient motivé la suspension et n'a pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire, comme une charge qui lui incombait normalement. La responsabilité sans faute de l'Etat est engagée à son égard (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3764EUX).

newsid:458834

Sociétés

[Brèves] Démission d'un dirigeant de société : acte juridique unilatéral

Réf. : Cass. com., 8 juin 2017, n° 14-29.618, F-D (N° Lexbase : A4430WHK)

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N8846BWK

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par Vincent Téchené

Le 22 Juin 2017

Sauf stipulation contraire des statuts, la démission d'un dirigeant de société, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société, qu'elle ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et ne peut faire l'objet d'aucune rétractation, son auteur pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n'a pas été libre et éclairée. Il s'ensuit que les juges ne peuvent prononcer la nullité de la démission d'un gérant, au motif que cette dernière l'a été donnée au cours de l'assemblée générale qui a été annulée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 juin 2017 (Cass. com., 8 juin 2017, n° 14-29.618, F-D N° Lexbase : A4430WHK ; v. déjà, Cass. com., 22 février 2005, n° 03-12.902, F-P+B N° Lexbase : A8662DGW).
En l'espèce, un frère et une soeur étaient respectivement gérant et associée majoritaire d'une société. Au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 8 février 2008, le frère gérant a démissionné de ses fonctions. Estimant que l'assemblée générale avait été irrégulièrement convoquée, le frère et la soeur ont assigné la société et les autres associés, en annulation de cette assemblée générale et des actes subséquents et en paiement de dommages-intérêts.
La cour d'appel a prononcé la nullité de la démission du gérant, retenant qu'il l'a donnée au cours de l'assemblée générale du 8 février 2008 et que l'assemblée du 8 février 2008 étant annulée, cette démission l'est par voie de conséquence.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article l'ancien article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7225ADX).

newsid:458846

Urbanisme

[Brèves] Demande relative à la rétrocession d'un bien dont la préemption a été annulée : compétence du juge administratif

Réf. : T. conf., 12 juin 2017, n° 4085 (N° Lexbase : A9558WHH)

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N8926BWI

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par Yann Le Foll

Le 22 Juin 2017

Le juge administratif est compétent pour connaître d'une demande tendant à ce que le juge ordonne au titulaire du droit de préemption de proposer à l'ancien propriétaire ou, en cas de refus de celui-ci, à l'acquéreur évincé, la rétrocession d'un bien dont la préemption avait été annulée par le juge de l'excès de pouvoir. Ainsi statue le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 12 juin 2017 (T. conf., 12 juin 2017, n° 4085 N° Lexbase : A9558WHH).

Il résulte des dispositions des articles L. 213-11 (N° Lexbase : L9372IZ7), L. 213-11-1 (N° Lexbase : L8957IZR) et L. 213-12 (N° Lexbase : L9376IZB) du Code de l'urbanisme, que, lorsque la juridiction administrative a annulé une décision de préemption d'un bien, il appartient au juge judiciaire, en cas de non-respect, par le titulaire du droit de préemption, de son obligation de proposer l'acquisition du bien à l'ancien propriétaire, puis, le cas échéant, à l'acquéreur évincé, de connaître des actions indemnitaires que l'un et l'autre sont susceptibles d'engager et que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur une action en nullité du contrat de vente par lequel la personne détentrice du droit de préemption est devenue propriétaire du bien. En revanche, et alors même qu'en cas de désaccord sur le prix auquel l'acquisition du bien doit être proposée, le juge judiciaire est compétent pour le fixer, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l'ancien propriétaire ou l'acquéreur évincé, d'exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L. 911-1 (N° Lexbase : L3329ALU) et suivants du Code de justice administrative afin d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu'implique l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, de la décision de préemption.

Il s'ensuit que le litige, ayant pour objet l'exécution de la décision par laquelle le juge administratif a annulé pour excès de pouvoir la décision par laquelle l'OPH Paris Habitat a exercé son droit de préemption, relève de la compétence de la juridiction administrative (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4519E7I).

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