Le Quotidien du 9 mai 2017

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Risque de maladie en cas d'exposition à l'amiante : précisions relatives aux conditions d'octroie de l'indemnisation du préjudice d'anxiété

Réf. : Cass. soc., 26 avril 2017, n° 15-19.037, FS-P+B (N° Lexbase : A2706WBT)

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N7998BW7

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par Blanche Chaumet

Le 10 Mai 2017

L'indemnisation du préjudice d'anxiété résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, de financement de la Sécurité sociale pour 1999 (N° Lexbase : L5411AS9) et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et ne peut être accordée en réparation du préjudice subi consécutivement à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 avril 2017 (Cass. soc., 26 avril 2017, n° 15-19.037, FS-P+B N° Lexbase : A2706WBT).

Un salarié engagé le 10 octobre 1977 par la société X en qualité d'ouvrier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (CDI) qui a ensuite été transféré à la société Y, a exercé différentes fonctions de représentation du personnel à compter de 1989. S'estimant victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale en 2010 pour obtenir le paiement de dommages-intérêts à ce titre, son repositionnement professionnel et une indemnité pour la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.

Pour condamner la société en réparation du préjudice subi consécutivement à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 1er avril 2015, n° 12/09386 N° Lexbase : A8357NEA) retient qu'au vu des pièces produites par l'appelant, il apparaît qu'au début des années 1980 le groupe industriel X présentait déjà un risque sérieux lié à l'amiante suite à la détection d'un cas d'asbestose, que la commission d'hygiène et de sécurité, à la même époque, insistait sur la situation des "personnes manipulant des produits à base d'amiante ", que le chargé de sécurité courant 1985 indiquait encore que "certaines fibres d'amiante peuvent occasionner à longue échéance des lésions de l'appareil respiratoire inscrites au tableau n° 30 des maladies professionnelles", que le CHSCT s'étonnait toujours dans un compte-rendu de réunion du 27 mars 2006 du peu de communication sur cette question de la part des instances dirigeantes, et que plusieurs témoignages de salariés viennent confirmer une utilisation régulière et massive de produits ou d'éléments d'équipement à base d'amiante sans aucune protection individuelle adaptée et encore moins collective. La société Y s'est alors pourvue en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 4121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3097INZ), ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (voir également, Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-26.175, FP-P+B+R N° Lexbase : A9022NC7 ; cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0814E9Z).

newsid:457998

Avocats/Déontologie

[Brèves] Secret professionnel : courrier adressé par un avocat à la société de courtage des barreaux

Réf. : CA Aix-en-Provence, 25 avril 2017, n° 16/12132 (N° Lexbase : A5785WAI)

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N7948BWB

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 10 Mai 2017

Si le courrier adressé par un avocat à la société de courtage des barreaux n'est pas une correspondance entre avocats, elle doit cependant être retirée des débats en ce qu'elle a été transmise le même jour en annexe d'un courrier non officiel adressé par un avocat à un autre avocat.
Tel est l'apport d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 25 avril 2017 (CA Aix-en-Provence, 25 avril 2017, n° 16/12132 N° Lexbase : A5785WAI).
Dans le cadre d'une affaire portant sur la mise en oeuvre de la responsabilité d'un avocat, l'avocat des clients a adressé à un confrère, conseil de l'avocat poursuivi, un courrier de transmission précisant : "vous trouverez ci-joint les pièces et explications que j'adresse au directeur de la société de courtage des barreaux". Le courrier adressé par le conseil des clients à celui de l'avocat poursuivi confirme la transmission du courrier litigieux par lettre d'avocat à avocat et ne remet pas en cause son absence de caractère officiel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6627ETM).

newsid:457948

Collectivités territoriales

[Brèves] Conseil municipal pouvant remplacer les membres qu'il a désignés pour siéger dans des organismes extérieurs : principe non applicable aux conseillers communautaires

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 26 avril 2017, n° 401144, 401145, 401147, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4247WBW)

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N7987BWQ

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par Yann Le Foll

Le 10 Mai 2017

Les dispositions de l'article L. 2121-33 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8547AAS), en vertu desquelles le conseil municipal peut procéder à tout moment au remplacement des membres qu'il a désignés pour siéger dans des organismes extérieurs, ne sauraient trouver application à l'égard des conseillers communautaires élus en application des dispositions du 1° de l'article L. 5211-6-2 du même code (N° Lexbase : L1330LDM). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 avril 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 26 avril 2017, n° 401144, 401145, 401147, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4247WBW, voir dans l'état du droit antérieur, CE, 5 octobre 2005, n°s 279422 et 281372 N° Lexbase : A6995DKB).

Le conseil municipal ne pouvait donc, ainsi qu'il l'a fait lors de la séance du 27 mars 2016, modifier la liste des conseillers communautaires élus le 17 janvier 2016 afin de remplacer deux d'entre eux, lesquels n'avaient pas démissionné et n'étaient pas devenu inéligibles. Dès lors, les intéressés sont fondés à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 2016 en vue de la modification de la liste des conseillers communautaires de la commune de Bandrélé (Mayotte) au sein de la communauté de communes du Sud.

newsid:457987

Entreprises en difficulté

[Brèves] Conséquence du rejet d'une créance déclarée : extinction de la sûreté qui la garantit

Réf. : Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-24.854, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5282WBA)

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N8059BWE

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par Vincent Téchené

Le 11 Mai 2017

L'article L. 624-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L7295IZ9), qui prévoit que le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, ne distingue pas entre les différents motifs de rejet d'une créance déclarée, de sorte que la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu'une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est, au sens du texte précité, une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, l'extinction de la sûreté qui la garantissait. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 mai 2017 (Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-24.854, FS-P+B+I N° Lexbase : A5282WBA).
En l'espèce une banque a consenti à une société un prêt garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de celle-ci. Le débiteur a été mis en sauvegarde. Le tribunal a arrêté un plan de sauvegarde en faveur de la société puis, par une ordonnance, devenue irrévocable, le juge-commissaire a déclaré irrecevable la déclaration de créance faite par la banque par l'intermédiaire d'un préposé sans pouvoir régulier. La banque ayant renouvelé son inscription de nantissement, le débiteur a saisi le tribunal afin qu'il ordonne la radiation de cette sûreté. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 2 juillet 2015, n° 14/02360 N° Lexbase : A0546R94) a rejeté la demande du débiteur, retenant que la créance ayant été déclarée irrégulière, elle n'est pas éteinte mais seulement inopposable à la procédure.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0431EXA).

newsid:458059

Expropriation

[Brèves] Validité des expropriations intervenues à la suite de la tempête "Xynthia"

Réf. : CAA Nantes, 2ème ch., 28 avril 2017, n° 15NT00637 (N° Lexbase : A5248WBY)

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N8056BWB

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par Yann Le Foll

Le 11 Mai 2017

Dès lors que le coût des travaux de sauvegarde jugés nécessaires à la protection des vies humaines était très supérieur au coût des expropriations, qui ne pouvait légalement comprendre celui des acquisitions amiables préalablement réalisées par l'Etat, l'atteinte à la propriété privée et le coût de l'opération n'étaient pas de nature à retirer à l'expropriation contestée son caractère d'utilité publique. Ainsi statue la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt rendu le 28 avril 2017 (CAA Nantes, 2ème ch., 28 avril 2017, n° 15NT00637 N° Lexbase : A5248WBY).

Les requérants demandent l'annulation de l'arrêté préfectoral ayant déclaré d'utilité publique l'expropriation par l'Etat des biens exposés au risque de submersion marine menaçant gravement des vies humaines sur le territoire de la commune de la Faute-sur-Mer, demande rejetée en première instance. Les juges d'appel indiquent qu'une opération d'expropriation ne peut légalement être déclarée d'utilité publique sur le fondement de l'article L. 561-1 du Code de l'environnement, dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision contestée (N° Lexbase : L8864IMA), que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

Or, la mise en sécurité des résidents des quartiers concernés nécessite tant des travaux de confortement d'une digue, ainsi que la mise en place de dispositifs de sauvegarde, que la délocalisation d'un certain nombre de constructions. Le coût de ces derniers travaux de sauvegarde et de protection a été évalué à 11,4 millions d'euros, soit à un montant supérieur à celui des indemnités d'expropriation, estimé par France domaine à 5,62 millions d'euros. Il en résulte le principe précité.

newsid:458056

Négociation collective

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la publicité des accords collectifs

Réf. : Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, relatif à la publicité des accords collectifs (N° Lexbase : L1703LES)

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N8057BWC

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par Blanche Chaumet

Le 11 Mai 2017

Publié au Journal officiel du 5 mai 2017, le décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, relatif à la publicité des accords collectifs (N° Lexbase : L1703LES), pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C), prévoit dans un nouvel article R. 2231-1-1 du Code du travail, qu'à compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement seront rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu sera publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties pourront toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l'accord sera publié dans une version rendue anonyme.

Le décret précise le contenu de l'acte par lequel les parties s'accorderont, le cas échéant, sur les éléments qui ne peuvent pas faire l'objet d'une publication. Il définit le contenu de la demande d'anonymisation qui pourra être formulée par une organisation signataire et prévoit enfin une période transitoire, jusqu'au 1er octobre 2018, au cours de laquelle les conventions et accords seront publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le décret entrera en vigueur le 1er septembre 2017 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2236ETY).

newsid:458057

Propriété

[Brèves] Droit d'accession du propriétaire d'un moulin sur le bief et les ouvrages accessoires : présomption de propriété par accession versus prescription acquisitive

Réf. : Cass. civ. 3, 27 avril 2017, n° 16-10.753, FS-P+B (N° Lexbase : A2780WBL)

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N8004BWD

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 10 Mai 2017

L'article 546 du Code civil (N° Lexbase : L3120AB8) instaure, en faveur de celui qui l'invoque, une présomption de propriété par accession (en l'occurrence, s'agissant du propriétaire du moulin, une présomption de propriété sur les ouvrages accessoires au moulin) qui peut être renversée par la preuve contraire résultant de la prescription. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 27 avril 2017 (Cass. civ. 3, 27 avril 2017, n° 16-10.753, FS-P+B N° Lexbase : A2780WBL).

En l'espèce, le propriétaire d'un moulin, avait assigné un GFA, propriétaire de parcelles sur lesquelles étaient situés le bief amont et les ouvrages accessoires au moulin, ainsi qu'une EARL, locataire de ces parcelles, en revendication de la propriété de l'entier canal, des francs-bords et des vannages et en interdiction de faire obstacle à son passage sur les francs-bords du bief pour l'entretenir ; le GFA s'était opposé à ces demandes et avait revendiqué la propriété de ces ouvrages par prescription. Pour dire que le bief amont, le vannage de décharge, les francs-bords des biefs amont et aval du moulin étaient la propriété du propriétaire du moulin, la cour d'appel de Bourges avait retenu que le principe selon lequel "l'accessoire suit le principal" s'opposait à ce qu'une prescription acquisitive fasse échec à ce droit d'accession, sous peine de rompre l'unité que la loi a voulu préserver (CA Bourges, 15 octobre 2015, n° 14/01555 N° Lexbase : A3220NTG). A tort, selon la Haute juridiction, qui censure la décision après avoir énoncé la solution précitée.

newsid:458004

Propriété intellectuelle

[Brèves] Procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque : sur la démonstration de la notoriété

Réf. : Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-25.417, F-P+B (N° Lexbase : A2674WBN)

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N7981BWI

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par Vincent Téchené

Le 10 Mai 2017

En l'absence de pièce destinée à démontrer la notoriété d'une marque annexée à l'acte d'opposition devant le directeur de l'INPI, la cour d'appel, saisie d'un recours dépourvu d'effet dévolutif, n'est pas tenue d'examiner cet argument. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 avril 2017 (Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-25.417, F-P+B N° Lexbase : A2674WBN).
En l'espèce, une personne ayant demandé l'enregistrement en tant que marque d'un signe semi-figuratif "Mons", une société a fait opposition sur le fondement d'une marque semi-figurative "M Monster Energy". Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a rejeté cette opposition, à la suite de quoi la cour d'appel a rejeté le recours contre cette décision (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 22 mai 2015, n° 14/25007 N° Lexbase : A3519NI8).
La société a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait, dans son opposition à l'enregistrement de la marque française "MC Mons" du 17 mars 2014, que le risque de confusion était aggravé par le caractère distinctif élevé de la marque communautaire "M Monster Energy", qu'elle était un des leaders mondiaux sur le marché des boissons énergisantes, qu'elle produisait et distribuait sous la marque "M Monster Energy" une très large gamme de boissons mais également des vêtements et accessoires de mode qui jouissaient d'une forte réputation dans le monde entier, notamment auprès du public français. Le directeur général de l'INPI a d'ailleurs relevé, dans sa décision du 16 septembre 2014, que "la société opposante invoque la forte réputation dans le monde entier de la marque antérieure". Ainsi, selon la demanderesse au pourvoi, en affirmant, pour refuser de tenir compte de la notoriété de la marque communautaire "M Monster Energy" dans l'appréciation du risque de confusion, qu'elle ne pouvait tirer argument de la forte réputation que sa marque avait acquise dans le monde entier, faute de s'en être prévalue dans la procédure devant l'INPI, le recours n'ayant pas d'effet dévolutif, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'opposition à enregistrement du 17 mars 2014, en violation de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L0857KZR).
Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

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