Le Quotidien du 9 février 2017

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Sur la licéité d'une publicité comparative des prix entre des magasins de format et de taille différents

Réf. : CJUE, 8 février 2017, aff. C-562/15 (N° Lexbase : A4735TBY)

Lecture: 2 min

N6662BWN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/37800900-edition-du-09022017#article-456662
Copier

par Vincent Téchené

Le 10 Février 2017

Une publicité comparative des prix entre des magasins de format et de taille différents n'est pas licite dans certaines circonstances et une telle publicité est également susceptible d'être trompeuse si le consommateur n'est pas clairement informé dans la publicité elle-même de la différence de format et de taille des magasins comparés. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 8 février 2017 (CJUE, 8 février 2017, aff. C-562/15 N° Lexbase : A4735TBY), qui avait été saisie par la cour d'appel de Paris d'une question préjudicielle. La Cour rappelle tout d'abord qu'en vertu de la Directive 2006/114 du 12 décembre 2006 (N° Lexbase : L8982HTT), toute publicité comparative doit comparer objectivement les prix et ne pas être trompeuse. Ainsi, lorsque l'annonceur et les concurrents font partie d'enseignes qui possèdent chacune une gamme de magasins de tailles et de formats différents et que la comparaison ne porte pas sur les mêmes tailles et formats, l'objectivité de la comparaison peut en être faussée si la publicité ne fait pas mention de cette différence : en effet, les prix des biens de consommation courante sont susceptibles de varier en fonction du format ou de la taille du magasin, de sorte qu'une comparaison asymétrique peut avoir pour effet de créer ou d'augmenter artificiellement l'écart entre les prix de l'annonceur et ceux des concurrents en fonction de la sélection des magasins faisant l'objet de la comparaison. La Cour rappelle, par ailleurs, qu'est trompeuse une publicité comparative qui omet ou dissimule une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause ou qui fournit une telle information de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps et qui, par conséquent, peut amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. Or, une publicité telle que celle en cause en l'espèce est susceptible d'avoir une influence sur le comportement économique du consommateur en amenant celui-ci à prendre une décision dans la croyance erronée qu'il bénéficiera des écarts de prix vantés dans la publicité s'il achète les produits concernés dans tous les magasins de l'enseigne de l'annonceur plutôt que dans les magasins des enseignes concurrentes. Néanmoins, la Cour déclare qu'une telle publicité ne sera trompeuse que si le consommateur n'est pas informé du fait que la comparaison est effectuée entre les prix pratiqués dans les magasins de tailles ou de formats supérieurs de l'enseigne de l'annonceur avec ceux relevés dans les magasins de tailles ou de formats inférieurs des enseignes concurrentes. A cet égard, la Cour précise que cette information doit non seulement être fournie de façon claire, mais aussi figurer dans le message publicitaire lui-même. Il appartiendra à la cour d'appel de Paris de vérifier si cette condition est satisfaite en l'espèce.

newsid:456662

Contrats et obligations

[Brèves] Précisions de la Cour de cassation à propos de la définition de la "renonciation"

Réf. : Cass. civ. 2, 2 février 2017, n° 16-13.521, F-P+B (N° Lexbase : A4292TBL)

Lecture: 1 min

N6663BWP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/37800900-edition-du-09022017#article-456663
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 10 Février 2017

La renonciation à un droit est un acte unilatéral qui n'exige pas l'existence de concessions réciproques. Telle est la précision fournie par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 2 février 2017 en matière d'assurances (Cass. civ. 2, 2 février 2017, n° 16-13.521, F-P+B N° Lexbase : A4292TBL). En l'espèce, une SCI avait fait assurer à compter du 1er septembre 2009 auprès de la société A (l'assureur), par l'intermédiaire de son courtier d'assurances, et de l'agent général de l'assureur, un ensemble immobilier dont elle était propriétaire, qui avait été détruit dans un incendie qui s'était déclaré le 2 septembre 2011. Après avoir signé, le 6 décembre 2011, une lettre d'acceptation du règlement par l'assureur d'une indemnité totale de 963 526 euros HT appliquant une limite contractuelle de garantie, puis une quittance du 26 janvier 2012 subrogeant celui-ci dans ses droits à hauteur de cette somme, la SCI avait assigné le courtier, ainsi que l'assureur et l'agent général de l'assureur, en indemnisation de son préjudice résultant de la perte de chance de souscrire un contrat ne prévoyant pas de limitation contractuelle de garantie. Pour dire que l'assureur ne pouvait invoquer une renonciation de la SCI à se prévaloir à son égard de l'inopposabilité de la clause de limitation de garantie, la cour d'appel de Nancy avait retenu qu'il se prévalait de la "lettre d'acceptation" du 6 décembre 2011 par laquelle la SCI avait accepté la proposition d'indemnisation à concurrence de 963 526 euros et de la quittance subrogative du 24 janvier 2012 dans laquelle celle-ci "déclare A quitte et déchargé de toute obligation consécutive à ce sinistre", mais que ces actes, qui ne prévoyaient aucune concession de sa part, ne constituaient pas une transaction et n'entraînaient donc pas renonciation de la SCI à toute contestation ultérieure au paiement d'une indemnité supplémentaire (CA Nancy, 11 janvier 2016, n° 14/02474 N° Lexbase : A4557N38). A tort, selon la Cour suprême qui, après avoir énoncé la solution précitée, censure la décision, au visa de l'article 1234 ancien du Code civil (N° Lexbase : L0970ABK).

newsid:456663

Contrat de travail

[Brèves] Du contrat de droit public proposé au salarié dont le contrat de travail est repris par une personne publique

Réf. : Cass. soc., 1er février 2017, n° 15-18.480, FS-P+B (N° Lexbase : A4309TB9)

Lecture: 2 min

N6633BWL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/37800900-edition-du-09022017#article-456633
Copier

par Blanche Chaumet

Le 10 Février 2017

Le retrait du contrat de droit public proposé au salarié dont le contrat de travail est repris par une personne publique emportant sa disparition rétroactive, de sorte que les parties se trouvent dans la situation qui était la leur avant sa conclusion, le juge doit examiner la nouvelle proposition faite au salarié, et les conséquences du refus de ce dernier, avant de déterminer si le licenciement est ou non dépourvu de cause réelle et sérieuse. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat de droit public qui leur est proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat ; les dispositions de l'article L. 1232-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1075H9P), relatives à la convocation à l'entretien préalable en cas de licenciement pour motif personnel, ne sont toutefois pas applicables. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er février 2017 (Cass. soc., 1er février 2017, n° 15-18.480, FS-P+B N° Lexbase : A4309TB9).
M. X a été engagé le 18 décembre 2005 par l'association des retraités de Vitry (l'AREV) en qualité de chargé de mission. Il a été décidé en 2009 de la reprise en gestion directe des activités de l'AREV par le Centre communal d'action sociale de Vitry-sur-Seine (le CCAS). Le CCAS a proposé à M. X un contrat de droit public que ce dernier a accepté. Le préfet a indiqué au CCAS qu'il considérait que ce contrat était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la rémunération convenue. Par arrêté du 15 avril 2010, le président du CCAS a procédé au retrait de ce contrat et a proposé au salarié un nouveau contrat, comportant une rémunération inférieure, que celui-ci n'a pas accepté. Le CCAS lui a notifié son licenciement.
Pour dire ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et allouer au salarié une indemnité à ce titre, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 13 mars 2015, n° 12/01365 N° Lexbase : A2566NDE) retient que le premier contrat a été accepté par M. X et s'est appliqué, et que faute d'annulation par une juridiction administrative, le fait par le salarié de ne pas répondre à la proposition d'un deuxième contrat ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Pour allouer au salarié une indemnité pour irrégularité de la procédure, la cour d'appel retient que le CCAS n'a pas respecté la procédure de licenciement individuel. Le CCAS s'est alors pourvu en cassation.
En énonçant les règles susvisées la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1224-3 du Code du travail (N° Lexbase : L8095K7X) et L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2602KGH) pour la première règle, et au visa des articles L. 1232-2 (N° Lexbase : L1075H9P), L. 1235-2 (N° Lexbase : L1340H9I) et L. 1224-3 (N° Lexbase : L8095K7X) du Code du travail pour la seconde (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3933ETT).

newsid:456633

Fiscalité des entreprises

[Brèves] CIR : brevet déposé tardivement et éligibilité des dépenses

Réf. : CAA Marseille, 29 décembre 2016, n° 14MA04933, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3563SYM)

Lecture: 2 min

N6614BWU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/37800900-edition-du-09022017#article-456614
Copier

par Jules Bellaiche

Le 10 Février 2017

Un brevet déposé l'année suivant la période au titre de laquelle le crédit d'impôt recherche a été refusé à une société peut permettre de justifier a posteriori l'éligibilité des dépenses engagées. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 29 décembre 2016 (CAA Marseille, 29 décembre 2016, n° 14MA04933, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3563SYM). En l'espèce, la société requérante exerce une activité de fabrication, transformation, conditionnement et commercialisation de produits chimiques pour l'industrie. Elle a développé, dans le cadre de cette activité, un programme de recherche des procédés industriels de séchage de gaz et de liquides tels que des carburants, en mettant en place une unité pilote en collaboration avec l'Institut français du pétrole. L'administration fiscale a refusé à la société requérante le bénéfice du crédit d'impôt recherche au vu notamment d'un rapport de l'expert désigné par les services du ministère chargé de la Recherche qui a conclu au simple développement de techniques existantes sans caractère innovant des recherches menées. Néanmoins, selon les magistrats, la société a été reconnue éligible au titre de l'année 2007 au statut de jeune entreprise innovante à raison de ses travaux de recherche après avis d'un expert mandaté par l'administration fiscale. Si cet avis ne liait pas l'administration fiscale, le caractère innovant des travaux de recherche menés par la société est également attesté par un rapport d'expertise qui, s'il ne présente pas un caractère contradictoire à l'instar de celui qui a été établi par l'expert désigné par les services du ministère chargé de la Recherche et sur lequel s'appuie l'administration fiscale, est corroboré par une importante documentation scientifique. En outre, la société a déposé le 23 juillet 2010 le brevet d'une invention relative à un procédé et à une installation de déshydratation d'un effluent liquide ou gazeux auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, qui a délivré le brevet demandé le 3 août 2012. Dès lors, pour les juges marseillais, même s'il a été déposé l'année suivant la période au titre de laquelle le crédit d'impôt a été refusé à la société, le brevet s'inscrit, comme en atteste le rapport de recherche qui y est annexé, dans la continuité des travaux de recherche menés par la société depuis 2007 au moyen d'une installation pilote dans le cadre de son activité dans le secteur de la chimie et confirme donc le caractère innovant de ces recherches. Ainsi, les travaux de recherche menés par la société doivent être regardés comme concourant, par leur caractère de nouveauté, à l'amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés ou systèmes existants et sont éligibles comme tels au crédit d'impôt recherche .

newsid:456614

Procédure pénale

[Brèves] Motivation de la culpabilité et motivation de la peine : la Cour de cassation marque la distinction

Réf. : Cass. crim., 8 février 2017, trois arrêts, n° 15-86.914 (N° Lexbase : A4743TBB), n° 16-80.389 (N° Lexbase : A4744TBC) et n° 16-80.391 (N° Lexbase : A4745TBD), FS-P+B+I

Lecture: 2 min

N6666BWS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/37800900-edition-du-09022017#article-456666
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 23 Février 2017

En cas de condamnation par la cour d'assises, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé ; en l'absence d'autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu'ils prononcent dans les conditions définies à l'article 362 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9836I3P). Telle est la solution retenue par trois arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendus le 8 février 2017 (Cass. crim., 8 février 2017, trois arrêts, n° 15-86.914 N° Lexbase : A4743TBB, n° 16-80.389 N° Lexbase : A4744TBC et n° 16-80.391 N° Lexbase : A4745TBD, FS-P+B+I ; cf., sur le contenu de la motivation en matière pénale, Cass. crim., 20 novembre 2013, n° 12-86.630, FS-P+B N° Lexbase : A0469KQG et, plus récemment, Cass. crim., 16 novembre 2016, n° 15-86.106, F-P+B N° Lexbase : A2440SI9). Dans les trois affaires, les énonciations de la feuille de motivation faisaient état, non pas de la déclaration de culpabilité, mais de la motivation de la peine. Ainsi, le premier arrêt (pourvoi n° 15-86.914) a retenu que "l'absence de remise en cause de l'accusé n'est pas apparue comme un gage de réadaptabilité" ; dans le deuxième arrêt (pourvoi n° 16-80.389), les juges d'appel ont relevé que "la gravité des faits, au cours desquels les accusés n'ont pas hésité à exercer des violences graves sur des victimes âgées, les antécédents judiciaires des accusés et leur positionnement consistant à nier les évidences à l'audience, ce qui est de pronostic très défavorable pour l'avenir, justifient le prononcé de peines fermes significatives, étant relevé que M. Jean X se trouve en état de récidive légale". Enfin, dans le dernier arrêt (pourvoi n° 16-80.391), la juridiction de second degré a estimé que "la dangerosité de Joël X, en totale inadéquation avec les problèmes de voisinage qu'il invoque, les conséquences irréversibles de cet incendie dans lequel une jeune fille de vingt-six ans a trouvé la mort, et le peu d'introspection et de compassion manifestées par l'accusé plus de cinq ans après les faits justifient le prononcé d'une peine d'enfermement d'une durée très significative". La Haute juridiction censure, sous le visa des articles 365-1 (N° Lexbase : L9537IQB) et 591 (N° Lexbase : L3975AZA) du Code de procédure pénale, les décisions ainsi rendues car contrevenant au principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2228EU3).

newsid:456666

Santé publique

[Brèves] Vaccination obligatoire : le Conseil d'Etat enjoint le ministre chargé de la Santé de rendre disponibles, dans un délai de six mois, les trois vaccins obligatoires en France (DTP) sans association avec d'autres vaccins

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 8 février 2017, n° 397151 (N° Lexbase : A4741TB9)

Lecture: 2 min

N6669BWW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/37800900-edition-du-09022017#article-456669
Copier

par June Perot

Le 23 Février 2017

Les dispositions législatives créant trois obligations de vaccination impliquent nécessairement que les personnes qui doivent exécuter ces obligations puissent le faire sans être contraintes de soumettre leur enfant à d'autres vaccinations, auxquelles elles n'auraient pas consenti librement. Le ministre chargé de la Santé disposant de plusieurs pouvoirs de nature à garantir que cette possibilité soit offerte ne peut donc pas refuser de faire usage de ses pouvoirs pour permettre de rendre disponible des vaccins ne contenant que les trois obligatoires. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 8 février 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 8 février 2017, n° 397151 N° Lexbase : A4741TB9). En l'espèce, plusieurs dizaines de personnes ont demandé au ministre chargé de la Santé de prendre les mesures permettant de rendre disponibles des vaccins correspondant aux seules vaccinations que la loi rend obligatoires. En effet, depuis plusieurs années, aucun vaccin correspondant aux seules obligations légales de vaccination des enfants de moins de dix-huit mois, prévues par les articles L. 3111-2 (N° Lexbase : L8869HWE) et L. 3111-3 (N° Lexbase : L8947GTK) du Code de la santé publique, n'était commercialisé en France. Le vaccin permettant de satisfaire aux obligations vaccinales qui peut être le plus aisément trouvé étant un vaccin hexavalent qui comporte, outre les vaccinations obligatoires, des vaccinations qui sont seulement recommandées. Idem pour les vaccins tétravalents et pentavalents, qui comportent, outre les trois vaccinations obligatoires, celles contre la coqueluche et l'haemophilus, et qui connaissent des tensions d'approvisionnement qui ont conduit à restreindre leur distribution. Quant au "kit spécifique" comportant les seules vaccinations obligatoires, celui-ci est réservé uniquement aux enfants présentant une contre-indication au vaccin contre la coqueluche. Par une décision du 12 février 2016, le ministre a rejeté leur demande. Ces personnes ont alors demandé au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre et de lui enjoindre de prendre les mesures nécessaires. Le Conseil d'Etat, dans sa décision, écarte tout d'abord l'argumentation des requérants sur les risques allégués des vaccinations non obligatoires : il juge qu'aucun élément sérieux n'est apporté sur l'existence d'un risque d'atteinte à l'intégrité de la personne et de mise en danger d'autrui. Il relève d'ailleurs que les vaccinations non obligatoires sont recommandées par le Haut Conseil de la santé publique en raison de la gravité des affections considérées, compte tenu de l'ensemble des données scientifiques disponibles. Cependant, il fait droit aux demandes des requérants en annulant le refus du ministre et lui enjoignant, dans un délai de six mois, de prendre les mesures nécessaires (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9750EQ8).

newsid:456669

Transport

[Brèves] Régulation des gares routières et autres emplacements de transport public routier de personnes et sûreté en matière de transport routier de personnes

Réf. : Décret n° 2017-107 du 30 janvier 2017 (N° Lexbase : L7211LC3)

Lecture: 1 min

N6630BWH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/37800900-edition-du-09022017#article-456630
Copier

par Vincent Téchené

Le 10 Février 2017

L'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016, relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du Code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (N° Lexbase : L3555KYC ; lire N° Lexbase : N1202BWG), a intégralement refondu le cadre applicable aux gares routières et autres aménagements de transport public routier. Elle a notamment mis en place un dispositif de régulation de l'accès à ces aménagements qui est confié à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Un décret, publié au Journal officiel du 31 janvier 2017 (décret n° 2017-107 du 30 janvier 2017, relatif à la codification du titre VI du livre II de la première partie ainsi que des chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du Code des transports et comportant diverses dispositions en matière de transport public routier de personnes N° Lexbase : L7211LC3), poursuit ce travail de refonte au niveau réglementaire, précise les équipements que doivent nécessairement comporter ces aménagements, ainsi que les définitions et les procédures applicables. Il procède, également, à plusieurs ajustements de diverses dispositions en matière de transport routier de personnes, en particulier s'agissant de la procédure de régulation des liaisons de moins de 100 kilomètres assurées par autocar. Ce texte est entré en vigueur le 1er février 2017.

newsid:456630

Urbanisme

[Brèves] Inapplicabilité aux travaux réalisés sans permis de construire de la prescription décennale relative aux infractions aux règles d'urbanisme

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 3 février 2017, n° 373898, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4617TBM)

Lecture: 2 min

N6645BWZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/37800900-edition-du-09022017#article-456645
Copier

par Yann Le Foll

Le 10 Février 2017

La prescription décennale de la méconnaissance du droit de l'urbanisme par une construction pour l'octroi d'une nouvelle autorisation d'urbanisme ne s'applique pas aux travaux réalisés sans permis de construire alors que celui-ci était requis. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 février 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 3 février 2017, n° 373898, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4617TBM). Il résulte de l'article L. 111-12 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1021HPI), dans sa rédaction alors en vigueur issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement (N° Lexbase : L2466HKK), et dont les dispositions ont été reprises à l'actuel article L. 421-9 du même code (N° Lexbase : L2773KIK), que peuvent bénéficier de la prescription administrative définie par cet article les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l'occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu'ils n'aient pas été réalisés sans permis de construire alors que celui-ci était requis en vertu des prescriptions légales alors applicables. A la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable. La cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1ère ch., 3 octobre 2013, n° 11MA02625 N° Lexbase : A4354TBU) n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant qu'un bâtiment édifié au dix-neuvième siècle, avant que les lois et règlements ne soumettent les constructions à un régime d'autorisation d'urbanisme, ne pouvait être regardé comme ayant été réalisé sans permis de construire pour l'application des dispositions du e) de l'article L. 111-12 précité. Elle a toutefois relevé que la construction litigieuse avait fait l'objet plus de dix ans avant l'édiction de l'arrêté litigieux de modifications qui étaient soumises à permis de construire à la date à laquelle elles ont été réalisées. Pour juger que ces travaux pouvaient néanmoins bénéficier de la prescription prévue à l'article L. 111-12 alors applicable, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'ils avaient revêtu une ampleur limitée et n'avaient, dès lors, pas conduit à la réalisation d'une nouvelle construction. Ce faisant, elle a méconnu le principe précité et ainsi commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E1702E78).

newsid:456645

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus