Le Quotidien du 22 novembre 2016

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Harcèlement : sanction disciplinaire et compétence de l'Ordre à l'égard d'un ancien avoué

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 27 octobre 2016, n° 16/01106 (N° Lexbase : A6650SEZ)

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N5133BWZ

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Le 23 Novembre 2016

Est sanctionné d'une interdiction temporaire d'exercice d'une durée d'un an, dont neuf mois avec sursis, un avocat, pour des faits de harcèlement à l'encontre de ses employées, alors qu'il était encore avoué, faits contraires aux principes de dignité, d'humanité, d'honneur et de délicatesse qui s'imposent à l'exercice de la profession d'avocat, qui n'est au demeurant à ce titre pas éloignée de celle d'avoué. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 27 octobre 2016 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 27 octobre 2016, n° 16/01106 N° Lexbase : A6650SEZ). Dans cette affaire, un avocat, ancien avoué, entendait contester la compétence du conseil de l'Ordre quant à la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée pour faits de harcèlement. La cour rappelle que les dispositions de l'article 28 de la loi du 25 janvier 2011 (N° Lexbase : L2387IP4) ont pour objet d'exclure toute solution de continuité dans les poursuites éventuellement exercées contre des avoués au titre de leur ancienne profession et leur intégration dans un barreau ou une profession réglementée. En conséquence, la cour retient la compétence de l'Ordre des avocats, comme la sienne, pour connaître de l'affaire. Elle confirme la sanction fondée sur un arrêt définitif et un jugement de la chambre du tribunal correctionnel ; les faits à l'origine de cette poursuite étant liés à des violences verbales et brimades ayant conduit les victimes à prendre des traitements antidépresseurs, à de nombreux arrêts de travail pour l'une et à une perte de poids significative pour l'autre (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9173ETW).

newsid:455133

Bancaire

[Brèves] Nouvelle formule de calcul du taux du livret A

Réf. : Arrêté du 10 novembre 2016, modifiant le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 86-13 du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit (N° Lexbase : L0931LB4)

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N5241BWZ

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Le 23 Novembre 2016

Un arrêté, publié au Journal officiel du 11 novembre 2016 (arrêté du 10 novembre 2016, modifiant le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 86-13 du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit N° Lexbase : L0931LB4), fixe la nouvelle formule de calcul du taux du livret A en ajustant la précédente formule. Plus précisément, il révise le 1° de l'article 3 du règlement CRBF n° 86-13 du 14 mai 1986 modifié (N° Lexbase : L9113ARX) dont les dispositions régissent la méthodologie de calcul du taux du livret A. Trois mesures sont proposées : (i) le lissage sur six mois des références de l'inflation et du taux EONIA utilisées jusqu'à présent ; (ii) la suppression de la référence au taux EURIBOR 3 mois ; et (iii) la suspension du surplus de 0,25 % ajouté à l'inflation dans le b de l'article susmentionné lorsque l'écart entre le taux monétaire et l'inflation est supérieur à 25 points de base.

newsid:455241

Droit des étrangers

[Brèves] Publication au JOUE du Règlement relatif à l'établissement du document de voyage européen destiné au retour

Réf. : Règlement (UE) n° 2016/1953 du 26 octobre 2016 (N° Lexbase : L1264LBG)

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N5284BWM

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Le 24 Novembre 2016

A été publié, au Journal officiel de l'Union européenne du 17 novembre 2016, le Règlement (UE) n° 2016/1953 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, relatif à l'établissement d'un document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et abrogeant la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 (N° Lexbase : L1264LBG). Le Règlement vient préciser le format, les éléments de sécurité et les spécifications techniques du document. Le nouveau document facilitera, notamment, sa reconnaissance par les pays tiers et accélérera les retours dans le cadre d'accords de réadmission ou d'autres arrangements conclus par l'Union ou par les Etats membres avec les pays tiers. En outre, il allégera la charge administrative et bureaucratique et réduira la durée des procédures administratives nécessaires pour assurer le retour et la réadmission des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Le texte entrera en vigueur le 8 décembre 2016 et sera applicable à partir du 8 avril 2017.

newsid:455284

Droit des étrangers

[Brèves] Exclusion de la qualité de réfugié pour participation à un génocide : le Conseil d'Etat contrôle la qualification juridique

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 9 novembre 2016, n° 388830, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2510SG3)

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N5192BW9

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Le 23 Novembre 2016

Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'appréciation par laquelle la Cour nationale du droit d'asile estime qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un demandeur d'asile s'est rendu coupable d'un des agissements visés au F de l'article 1er de la Convention de Genève (Convention du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés N° Lexbase : L6810BHP). Tel est l'apport de la décision rendue par le Conseil d'Etat le 9 novembre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 9 novembre 2016, n° 388830, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2510SG3). En l'espèce, par une décision du 23 mai 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait refusé à M. B., de nationalité rwandaise, la qualité de réfugié. Devant la Cour nationale du droit d'asile, il s'était prévalu, pour la première fois, pour justifier de ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, de son appartenance aux forces armées rwandaises pendant les premiers jours des massacres des populations tutsies, ainsi que du témoignage qu'il avait apporté devant le tribunal pénal international pour le Rwanda, en faveur d'un militaire condamné pour sa participation à ce génocide. Par une décision en date du 19 décembre 2014, contre laquelle l'OFPRA se pourvoit en cassation en tant qu'elle concerne M. B., la Cour nationale du droit d'asile avait reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé en jugeant, d'une part, qu'il pouvait craindre d'être persécuté, du fait de ses opinions politiques, en cas de retour au Rwanda, et, d'autre part, qu'il n'y avait pas de raisons sérieuses de penser qu'il se serait rendu coupable d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'Humanité. Les juges du Conseil d'Etat énoncent qu'il ressort de l'arrêt que M. B., officier de l'armée rwandaise, "a évolué à Kigali au sein de son unité militaire, au moins du 15 avril au 15 mai 1994", lors "des massacres génocidaires de masse" des populations tutsies et qu'il avait ainsi des fonctions de commandement au sein d'une unité impliquée dans le génocide. Il ressort, également, de l'arrêt qu'il a dissimulé à l'OFPRA puis à la cour elle-même, dans un premier temps, la réalité de sa situation militaire et qu'il a ensuite refusé de donner son numéro de matricule militaire avant, finalement, de le révéler à l'audience. Les juges décident qu'en jugeant qu'il n'y avait pas de raisons sérieuses de penser que M.B., se serait rendu coupable, comme auteur ou complice, à titre personnel, d'un des agissements visés à l'article 1er F de la Convention de Genève, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique. L'OFPRA est donc fondé à demander l'annulation de la décision attaquée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers N° Lexbase : E4343EYI).

newsid:455192

Durée du travail

[Brèves] Travail de nuit : conditions d'application des mesures compensatrices en matière de durée du travail

Réf. : Cass. soc., 9 novembre 2016, n° 15-10.373, FS-P+B (N° Lexbase : A9028SGH)

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N5203BWM

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Le 23 Novembre 2016

L'article 2, alinéa 3, de l'accord portant renforcement des mesures en faveur du personnel du courrier exerçant en nuit du 8 juin 2007, et prévoyant qu'en compensation du travail de nuit, la durée hebdomadaire moyenne du travail pour les agents ne travaillant qu'en nuit et travailleur de nuit au sens des articles anciens L. 213-1-1 (N° Lexbase : L8850G7W) et L. 213-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1915HBK) est fixée à 32h payées 35h conformément à l'accord ARTT du 17 février 1999 sans préjudice de la mise en oeuvre des autres règles applicables à l'employeur, ne s'applique qu'aux agents travaillant exclusivement la nuit et qui ont la qualité de travailleur de nuit. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 novembre 2016 (Cass. soc., 9 novembre, n° 15-10.373, FS-P+B N° Lexbase : A9028SGH).
En l'espèce, un salarié travaille en qualité d'agent des services de tri et manutentionnaire, pour partie en horaire de nuit. Il saisit la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire. La cour d'appel (CA Caen, 7 novembre 2014, n° 09/00023 N° Lexbase : A3821M3W) condamne l'employeur à un rappel de salaires et congés payés afférents pour les heures travaillées au-delà de 32 heures hebdomadaires. L'employeur se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa de l'accord portant renforcement des mesures en faveur du personnel du courrier exerçant en nuit du 8 juin 2007. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0588ETX).

newsid:455203

Procédure pénale

[Brèves] Point de départ du délai ouvert au ministère public et aux parties pour présenter des réquisitions et observations complémentaires

Réf. : Cass. crim., 15 novembre 2016, n° 15-86.940, FS-P+B (N° Lexbase : A2270SIW)

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N5289BWS

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Le 24 Novembre 2016

Le délai de dix jours ou d'un mois, ouvert au ministère public et aux parties pour présenter, respectivement, des réquisitions et observations complémentaires, ne commence à courir qu'à l'issue du premier délai d'un mois ou de trois mois prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5026K8N). Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 15 novembre 2016 (Cass. crim., 15 novembre 2016, n° 15-86.940, FS-P+B N° Lexbase : A2270SIW ; cf., également, Cass. crim., 17 septembre 2008, n° 08-84.928, F-P+F N° Lexbase : A5076EAA où les juges précisent que le délai de dix jours ou d'un mois dont dispose cette partie pour présenter des observations complémentaires a pour point de départ la date de communication des réquisitions du procureur à l'avocat de l'une des parties et est calculé, quel qu'en soit le mode, à compter du lendemain). En l'espèce, Mme L. a porté plainte et s'est constituée partie civile le 12 février 2012, des chefs de diffamation et injure publiques envers un particulier et d'atteinte à l'intimité de la vie privée. De ce dernier chef, la plaignante reprochait à certains de ses interlocuteurs sur le réseau internet d'avoir, grâce, notamment, à des piratages informatiques et écoutes téléphoniques pour l'identifier, révélé son identité à la suite de commentaires qu'elle avait postés sur des sites de discussion. Ayant dit n'y avoir lieu à informer sur les délits de presse, le juge d'instruction a rendu, le 21 octobre 2014, une ordonnance de non-lieu du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée. La partie civile a relevé appel de cette décision. Pour écarter l'argumentation de l'appelante, qui a soutenu que ladite ordonnance a été rendue avant l'expiration des délais de trois mois et d'un mois prévus par l'article 175 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a retenu que, l'avis de fin d'information prévu par cet article ayant été délivré le 11 juillet 2014, le réquisitoire définitif déposé le 7 août 2014 et transmis à la partie civile le 8 août 2014, et Mme L. ayant formulé des observations les 8 septembre et 13 octobre 2014, les délais légaux de trois mois suivant l'avis de fin d'information puis d'un mois après les réquisitions ont été respectés. En se prononçant ainsi, alors que l'ordonnance de règlement ne pouvait être rendue avant le 12 novembre 2014, la chambre de l'instruction a, selon les juges suprêmes, méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4483EUL).

newsid:455289

Propriété

[Brèves] Sanction de l'empiétement : le caractère minime de l'empiétement, dont il peut être mis fin par un simple rabotage du mur, doit conduire au rejet de la demande de démolition totale du bâtiment

Réf. : Cass. civ. 3, 10 novembre 2016, n° 15-25.113, FP-P+B (N° Lexbase : A9133SGD)

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N5248BWB

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Le 23 Novembre 2016

Le caractère minime de l'empiétement, dont il peut être mis fin par un simple rabotage du mur, doit conduire au rejet de la demande de démolition totale du bâtiment. C'est en ce sens que s'est prononcée la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 10 novembre 2016 (Cass. civ. 3, 10 novembre 2016, n° 15-25.113, FP-P+B N° Lexbase : A9133SGD). En l'espèce, M. et Mme X, propriétaires de la parcelle AN 305, et M. et Mme Y, propriétaires de la parcelle AN 151, avaient assigné leur voisin, M. T., propriétaire de la parcelle 462, en enlèvement d'un bâtiment constituant un atelier-garage empiétant sur leurs fonds. Pour ordonner la démolition totale du bâtiment, la cour d'appel de Bourges avait retenu qu'il empiétait sur le fonds de M. et Mme X, que les considérations de l'expert selon lequel l'empiétement représenterait une bande d'une superficie de 0,04 m² étaient inopérantes au regard des dispositions des articles 544 (N° Lexbase : L3118AB4) et 545 (N° Lexbase : L3119AB7) du Code civil et que cet empiétement fondait la demande de démolition de la construction litigieuse (CA Bourges, 2 juillet 2015, n° 14/01076 N° Lexbase : A5723NMW). A tort, selon la Cour suprême qui censure la décision pour défaut de base légale au regard des articles 544 et 545 précités, reprochant à la cour d'avoir statué ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si un rabotage du mur n'était pas de nature à mettre fin à l'empiétement constaté (à rapprocher d'un arrêt rendu le même jour dont il résulte que l'absence de préjudice et l'inadaptation de la démolition compte tenu de la configuration des lieux ne saurait justifier le rejet de la demande de démolition : Cass. civ. 3, 10 novembre 2016, n° 15-19.561, FP-P+B N° Lexbase : A9101SG8, lire N° Lexbase : N5249BWC).

newsid:455248

Responsabilité administrative

[Brèves] Fonctionnement défectueux de la justice : conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait de la violation du droit de l'Union par une juridiction statuant en dernier ressort

Réf. : Ass. plén., 18 novembre 2016, n° 15-21.438, P+B+R+I (N° Lexbase : A3279SHW)

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N5291BWU

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Le 24 Novembre 2016

La responsabilité de l'Etat pour des dommages causés aux particuliers du fait d'une violation du droit de l'Union européenne, par une décision d'une juridiction nationale de l'ordre judiciaire statuant en dernier ressort, n'est susceptible d'être engagée que si, par cette décision, ladite juridiction a méconnu de manière manifeste le droit applicable, ou si cette violation intervient malgré l'existence d'une jurisprudence bien établie de la CJUE. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 novembre 2016 (Ass. plén., 18 novembre 2016, n° 15-21.438, P+B+R+I N° Lexbase : A3279SHW, voir pour la consécration de ce principe l'arrêt "Köbler", CJCE, 30 septembre 2003, aff. C-224/01 N° Lexbase : A6934C9P). Un pourvoi a été formé à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 6 mai 2015, n° 13/05638 N° Lexbase : A3234SBE) qui a jugé que la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait "délibérément fait le choix de ne pas appliquer le principe communautaire [de la rétroactivité in mitius]en recourant à une motivation dont elle n'ignorait pas qu'elle n'était ni pertinente ni appropriée ; [...] qu'il en résulte que cette violation manifeste de la règle de droit communautaire qui avait pour objet de conférer des droits aux particuliers par la Cour de cassation a causé un préjudice". Or, selon la Cour suprême, n'est pas contraire au principe de rétroactivité de la peine plus légère la loi qui se borne à supprimer un contrôle douanier sans faire disparaître l'infraction douanière ni modifier les peines et précise qu'elle ne fait pas obstacle à la poursuite des infractions commises avant son entrée en vigueur. En outre, seule la violation manifeste d'une règle claire et précise du droit communautaire ou conventionnel est susceptible de constituer une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, ce qui n'était pas non plus établi en l'espèce. L'arrêt attaqué est donc cassé et annulé (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3800EUB).

newsid:455291

Temps de travail

[Brèves] Publication des décrets de la loi "Travail" relatifs à la durée du travail, aux repos et aux congés

Réf. : Décrets n° 2016-1551 (N° Lexbase : L1596LBQ) et n° 2016-1553 (N° Lexbase : L1602LBX) du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés

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N5287BWQ

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Le 24 Novembre 2016

Publiés au Journal officiel du 19 novembre 2016, les décrets n° 2016-1551 (N° Lexbase : L1596LBQ) et n° 2016-1553 (N° Lexbase : L1602LBX) du 18 novembre 2016, portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, sont pris en application des articles 8 et 11 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C).
Le décret n° 2016-1551 met en cohérence les dispositions réglementaires du Code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés avec les dispositions législatives résultant de la loi du 8 août 2016. S'agissant du décret n° 2016-1553, celui-ci modifie la partie réglementaire du livre 1er "Durée du travail, repos et congés" de la troisième partie du Code du travail pour tirer les conséquences de la réécriture de la partie législative correspondante, opérée par la loi du 8 août 2016.
Ces textes entreront en vigueur le 1er janvier 2017.

newsid:455287

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