Le Quotidien du 26 octobre 2016

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de l'avocat et omission de l'invocation d'une évolution jurisprudentielle acquise

Réf. : Cass. civ. 1, 12 octobre 2016, n° 15-27.234, F-D (N° Lexbase : A9674R7G)

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N4926BWD

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Le 08 Novembre 2016

L'avocat, investi d'un devoir de compétence, est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et engage sa responsabilité civile professionnelle en omettant d'invoquer une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l'extension à la cause dont il a la charge, a des chances de la faire prospérer. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 octobre 2016 (Cass. civ. 1, 12 octobre 2016, n° 15-27.234, F-D N° Lexbase : A9674R7G). En l'espèce, un contribuable a été soumis à deux redressements fiscaux au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune portant, le premier, notifié le 20 décembre 2004, sur l'année 2001 et, le second, notifié le 23 novembre 2005, sur les années 2002 à 2005. Après avoir exercé, sans succès, des recours gracieux et hiérarchiques, il a consulté, en septembre 2007, un avocat, puis, avec l'assistance d'un autre conseil, a régularisé, en décembre 2010, une réclamation contentieuse déclarée forclose au titre de l'année 2001, mais admise avec abandon du redressement pour les années 2002 à 2005. Reprochant à l'avocat son inaction et sa négligence fautive, le contribuable l'a assigné en responsabilité civile professionnelle et indemnisation. Par un arrêt du 15 juillet 2015, la cour d'appel de Versailles retient que l'avocat a commis un manquement à son devoir d'information et de conseil à l'égard de son client et l'a condamné à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts (CA Versailles, 15 juillet 2015, n° 13/03188 N° Lexbase : A8213NM7). Pourvoi est formé. En vain. En effet, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction approuve la cour d'appel d'avoir déduit de ses constatations que l'avocat a commis un manquement à son devoir d'information et de conseil en n'exerçant aucune réclamation contentieuse, et a fait perdre à son client une chance d'obtenir l'abandon du redressement en cause, les chances de succès étant supérieures aux risques d'échec selon une proportion des 2/3 (cf. l’Ouvrage "La Profession d'avocat" N° Lexbase : E0374EUE).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Les dispositions relatives aux conditions d'application du carry-back devant le Conseil constitutionnel

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 13 octobre 2016, n° 401696, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8128R78)

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N4807BWX

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Le 08 Novembre 2016

A été renvoyée devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative aux conditions d'application du report en arrière des déficits (carry-back). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 octobre 2016 (CE 8° et 3° ch.-r., 13 octobre 2016, n° 401696, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8128R78). En l'espèce, la société requérante a produit, à l'appui de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance sur le Trésor résultant de son option pour le report en arrière sur le bénéfice de l'année 2007 de son déficit constaté en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2010 à la somme de 1 850 524 euros, trois mémoires par lesquels elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité. En principe, en vertu de l'article 220 quinquies du CGI (N° Lexbase : L3976I3N), dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, de finances rectificative pour 2011 (N° Lexbase : L1269IRG), l'option pour le report en arrière d'un déficit sur le bénéfice de l'exercice précédent n'est admise qu'à la condition qu'elle porte sur le déficit constaté au titre de l'exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant de 1 000 000 d'euros. Cette option est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. Pour autant, selon la Haute juridiction, les dispositions du II de l'article 31 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, de finances rectificative pour 2011 (N° Lexbase : L4994IRE), qui ont un caractère interprétatif en vertu de son III, prévoient que les dispositions de l'article 220 quinquies issues de l'article 2 de la loi du 19 septembre 2011 s'appliquent aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 21 septembre 2011, ainsi qu'aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date. Elles sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte au principe de garantie des droits énoncé à l'article 16 de la DDHC (N° Lexbase : L1363A9D) soulève bien une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée .

newsid:454807

Rel. collectives de travail

[Brèves] Transfert d'entreprise : précisions relatives au bénéfice des avantages collectifs dans l'entreprise d'accueil

Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2016, n° 14-25.411, FS-P+B (N° Lexbase : A9745R73)

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N4862BWY

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Le 08 Novembre 2016

L'employeur entrant ne peut subordonner le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, à la condition que les salariés transférés renoncent aux droits qu'ils tiennent d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou qu'ils renoncent au maintien des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 octobre 2016 (Cass. soc., 13 octobre 2016, n° 14-25.411, FS-P+B N° Lexbase : A9745R73).
En l'espèce, à la suite d'une fusion absorption, les contrats de travail des salariés d'une société Y sont transférés à une société X. Les statuts collectifs sont dénoncés. Il est proposé aux salariés l'option consistant soit à conserver les avantages individuels acquis au sein de la société Y sans bénéficier d'une prime, soit à signer un nouveau contrat de travail leur permettant notamment de percevoir cette prime en contrepartie de la renonciation aux avantages individuels acquis au sein de la société absorbée.
Le syndicat CGT de la société X a fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance pour voir reconnaître l'existence d'une inégalité de traitement concernant la répartition du taux de retraite complémentaire entre l'employeur et le salarié, le paiement de la prime et les temps de pause payés, au préjudice des anciens salariés de la société Y ayant refusé de signer le nouveau contrat de travail. La cour d'appel (CA Toulouse, 27 juin 2014, n° 13/01519 N° Lexbase : A0022MSM) estime que la rémunération des temps de pause ne constituait pas un avantage individuel acquis et rejette en conséquence leurs demandes. Le syndicat se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse. Elle vise l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) et l'article L. 2261-14 dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L2442H9C). Pour rejeter les demandes de rappel de salaire au titre de la prime "productivité/qualité/sécurité" ainsi qu'au titre de la répartition des cotisations patronales et salariales de retraite complémentaire, l'arrêt retient que c'est par une décision unilatérale de l'employeur que cette prime a été versée aux salariés transférés non cadres et non administratifs et que ces avantages, ne ressortant pas d'un accord collectif, n'ont pas à être étendus automatiquement aux anciens salariés de la société Y. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0721ETU).

newsid:454862

Santé publique

[Brèves] CEDH : condamnation de la Moldavie pour indemnité insuffisante allouée à la victime d'un empoisonnement causé par l'eau courante

Réf. : CEDH, 25 octobre 2016, Req. 81277/12 disponible en anglais

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N4949BW9

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Le 08 Novembre 2016

Le fait, pour les juridictions internes, après avoir constaté que la responsabilité d'un prestataire public dans le dommage causé à la santé du requérant, était établie, de réduire le montant de l'indemnité allouée à la victime de moitié, sans motivation, constitue une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR). Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH rendu le 25 octobre 2016 (CEDH, 25 octobre 2016, Req. 81277/12 disponible en anglais). En l'espèce, Mme O., ressortissante moldave, et sa fille de 12 ans avaient été admises à l'hôpital en octobre 2005, atteintes de crises graves de dysenterie, après avoir bu de l'eau du robinet. Elle avait été autorisée à en sortir au bout de deux semaines et, peu après, elle assigna en justice le prestataire public local, demandant l'équivalent de 6 700 euros d'indemnité pour le préjudice causé à sa santé. En mars 2006, le tribunal lui avait donné gain de cause, ayant constaté que, selon différents rapports techniques et sanitaires, des eaux d'égout avaient pénétré dans le conduit d'eau potable à proximité de l'appartement de Mme O.. Se fondant sur la gravité des souffrances physiques et psychologiques ainsi causées, le tribunal accorda à Mme O. l'équivalent de 648 euros. Sur la base des mêmes éléments (gravité du dommage), les juridictions supérieures confirmèrent ensuite les conclusions de première instance mais réduisirent le montant de l'indemnité à l'équivalent de 310 euros. Invoquant l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, Mme O. a saisi la CEDH, estimant que sa santé avait été mise en danger à cause de l'eau du robinet contaminée qu'elle avait bue et que le montant de l'indemnité octroyée était insuffisant. La Cour, pour conclure à la violation de l'article 8, énonce la solution précitée. Elle considère en effet que la somme accordée par les juridictions internes était considérablement inférieure au minimum accordé par la Cour européenne dans les affaires analogues.

newsid:454949

Sociétés

[Brèves] Litige relatif à la restitution d'une indemnité d'immobilisation dans le cadre d'une vente immobilière opposant deux sociétés commerciales : compétence du tribunal de commerce

Réf. : Cass. civ. 2, 13 octobre 2016, n° 15-24.482, F-P+B (N° Lexbase : A9750R7A)

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N4854BWP

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Le 08 Novembre 2016

L'action en restitution d'une indemnité d'immobilisation versée par le bénéficiaire d'une promesse de vente subordonnée à une condition suspensive non réalisée est une action purement personnelle et mobilière dont la solution ne suppose nullement l'application des règles relatives à la transmission de la propriété immobilière ou à la constitution de droits réels immobiliers. Et, la juridiction commerciale est compétente pour connaître du litige opposant deux personnes morales ayant la qualité de commerçantes à l'occasion de l'exercice de leur activité statutaire. Dès lors, cette dernière est compétente pour connaître de l'action en restitution d'une indemnité d'immobilisation engagée par une société commerciale à l'encontre d'une autre société commerciale. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 13 octobre 2016 (Cass. civ. 2, 13 octobre 2016, n° 15-24.482, F-P+B N° Lexbase : A9750R7A). En l'espèce, une société (la venderesse) a relevé appel de l'ordonnance du juge des référés d'un tribunal de commerce qui s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande formée par une autre société (l'acheteuse) en restitution d'une indemnité d'immobilisation que cette dernière lui avait payée dans la perspective d'une vente immobilière devenue caduque par suite de la défaillance d'une condition suspensive prévue au compromis de vente. La venderesse a alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Rennes, 30 juin 2015, n° 14/08696 N° Lexbase : A0775NMN) qui a confirmé l'ordonnance du juge des référés la déboutant de sa demande tendant à ce qu'il se déclare incompétent au profit du tribunal de grande instance. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9443CD4).

newsid:454854

Urbanisme

[Brèves] Portée des dispositions d'un PPRN autorisant les constructions nouvelles dans une "dent creuse" de l'urbanisation actuelle

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 12 octobre 2016, n° 395089, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8120R7U)

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N4845BWD

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Le 08 Novembre 2016

Pour l'application des dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles autorisant les constructions nouvelles dans une "dent creuse" de l'urbanisation actuelle, il y a lieu de se référer à l'urbanisation existante lors de l'adoption du plan, et non à l'urbanisation existante à la date à laquelle il est statué sur une demande de permis de construire. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 octobre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 12 octobre 2016, n° 395089, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8120R7U). La parcelle faisant l'objet du permis de construire litigieux est classée par le plan en "zone bleue" du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine dans le département de l'Essonne. Dès lors, en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que le permis de construire avait été délivré en méconnaissance du règlement du plan de prévention des risques d'inondation, sur la circonstance que le terrain d'assiette du projet n'était pas bâti à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris et que, par suite, l'arrêté avait autorisé une construction nouvelle dans une "dent creuse" de l'urbanisation actuelle, alors qu'il aurait dû, dans l'application de ces dispositions, se fonder sur les données de l'urbanisation existantes à la date de l'adoption du plan, le tribunal administratif a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E5637E7W).

newsid:454845

Voies d'exécution

[Brèves] Délai pour former une requête tendant à l'homologation par le juge de l'exécution du projet de distribution du prix de vente d'un immeuble vendu à la suite d'une procédure de saisie immobilière

Réf. : Cass. civ. 2, 13 octobre 2016, n° 15-24.570, F-P+B (N° Lexbase : A9655R7Q)

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N4835BWY

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Le 08 Novembre 2016

A peine d'irrecevabilité devant être prononcée d'office, la requête tendant à l'homologation par le juge de l'exécution du projet de distribution du prix de vente d'un immeuble vendu à la suite d'une procédure de saisie immobilière, est formée dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai ouvert aux parties pour contester ce projet. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 octobre 2016 (Cass. civ. 2, 13 octobre 2016, n° 15-24.570, F-P+B N° Lexbase : A9655R7Q). En l'espèce, à la suite de la vente par adjudication, le 16 décembre 1994, d'un immeuble appartenant à M. M., une banque, créancier poursuivant, a établi, le 26 novembre 2014, un projet de distribution amiable du prix de vente, qu'elle a soumis à l'homologation d'un juge de l'exécution, par une requête du 5 février 2015. Pour déclarer la requête recevable, le juge de l'exécution a retenu qu'après vérification que tous les créanciers parties à la procédure et les débiteurs ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu par l'article R. 332-5 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2499ITQ), le projet n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de quinze jours et que, dès lors, toutes les parties sont réputées l'avoir accepté et qu'aucune n'est plus recevable à soulever un moyen contraire à l'accord donné tacitement. A tort. En se déterminant ainsi, sans vérifier, en outre, si la requête avait été présentée dans le mois suivant l'expiration du délai de contestation du projet de distribution, le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E9679E8Y).

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